846.01
Règlement d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués
(RALVAL)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 9 de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Art. 1
(*)1La commission prévue à l'article 4 LVAL est dénommée "commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL)".
La vice-présidence est assumée par le juge de carrière suppléant.
Le secrétariat de la commission est confié au service de la géomatique et du registre foncier.
Art. 2
2Sous réserve des dispositions qui suivent, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 3
Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit à la commission par son secrétariat.
Art. 4
3Le président instruit la cause. Il peut requérir l'avis de la commune intéressée et prend, d'office ou sur demande, tous les renseignements nécessaires.
Il peut charger un membre de la commission ou le secrétariat de tout ou partie de l'instruction.
A moins qu'il n'y soit procédé devant la commission elle-même, l'interrogatoire des parties, les dépositions des témoins, les expertises, les inspections locales et les autres opérations de l'instruction sont verbalisés.
Art. 5
Les décisions peuvent être prises par voie de circulation si aucun membre de la commission ne s'y oppose.
S'il apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime de l'autorisation, le président statue seul.
Art. 6
4Le président rédige les décisions.
Art. 7
5Les décisions sont notifiées aux parties, aux éventuels tiers intéressés ainsi qu'à la commune du lieu de situation de l'immeuble lorsque son avis a été requis.
Art. 8
6La commission statue sur les frais qui comprennent un émolument et les débours, selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 1983.
Art. 9
7L'indemnisation des membres de la CVAL est fixée comme suit:
Fr.
– président ....................................................................
500.– par séance
– président suppléant ...................................................
400.– par séance
– membres et membres suppléants .............................
300.– par séance
Ces indemnités couvrent de manière forfaitaire l'étude préalable des dossiers, même lorsque la décision est prise par voie de circulation, et, pour le président ou le président suppléant, la rédaction des décisions.
Les frais de déplacement sont payés en sus.
Art. 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
846.01
Etat au
1er janvier 2026
RLN XIV 275
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
RSN 164.11
Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)