922.101.2

Arrêté fixant la valeur du gibier et des animaux protégés tués de manière illicite

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 74, alinéa 3, de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19951;

vu le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 19782;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

Art. 1

(*)34La valeur du gibier et des animaux protégés tués de manière illicite est fixée conformément aux articles 11 et 12 du concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse.

La valeur du gibier et des animaux protégés appartenant à d'autres espèces est fixée par le Département du développement territorial et de l'environnement.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

922.101.2

FO 1996 No 91

RSN 922.10

RSN 922.511

Teneur selon A du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 32). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RSN 922.511