Instructions sur la manière de remplir la déclaration des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives 2022 (PDF 528 K)
Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct 2022 Instructions générales pour remplir la déclaration d'impôt
Sociétés de capitaux
Sociétés coopératives
Service des contributions Simplifiez-vous les impôts ! Rue du Dr.-Coullery 5, CP 69, Utilisez le logiciel gratuit 2301 La Chaux-de-Fonds PM Tax pour remplir
SCCO_D_7_569_V4 032 889 77 77 votre déclaration e-mail : service.contributions@ne.ch www.pmtax.ch www.ne.ch/impots
Table des matières CLIQUER SUR LES IMAGES POUR ACCÉDER DIRECTEMENT À CHACUNE DES ANNEXES DE LA DÉCLARATION ANNEXE 1 Pages 12 à 17 Annexe 1 20xx Renseignements complémentaires relatifs aux comptes Références : à rappeler dans toute correspondance Raison sociale : .......................................................................................... I. AMORTISSEMENT DES BIENS MOBILIERS (CORPORELS ET INCORPORELS)Valeurs en francs Désignation du bien Au début de Acquisition ou A la fin de Aliénation Amortissement de l'exercice l'exercice investissement l'exercice % % % % % % Total II. AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES Valeurs en francs Désignation de l'immeuble Au début de Acquisition ou A la fin de No du bien-fonds / Cadastre Aliénation Amortissement de l'exercice l'exercice investissement l'exercice % % % % % % Total III. STOCK DE MARCHANDISES Valeurs en francs Au début de l'exercice A la fin de l'exercice Inventaire au prix d'acquisition ou de revient (valeur marchande si inférieure) Valeur comptable selon bilan - - Réserve latente en francs Réserve latente en % % IV. PASSIFS TRANSITOIRES Intitulé du compte Montant en francs Total ANNEXE 3 Pages 30 à 33 Annexe 3 20xx Réduction pour participations Références : à rappeler dans toute correspondance Raison sociale : .......................................................................................... I. PARTICIPATIONS DÉTERMINANTES À L'ÉCHÉANCE DE LEUR RENDEMENT OU À LA FIN DE LA PÉRIODE FISCALEParticipation Valeur pour l'impôt Société de capitaux ou société à l'échéance de son rendement de la participation à la fin coopérative ou à la fin de la période fiscale de la période fiscale Nbre et genre des Montant titres Désignation et nominal du Montant Valeur vénale En % Participation forme juridique capital-actions nominal de la de la En francs des en % de l'entreprise ou du capital participation participation actifs social A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valeur déterminante pour l'impôt de l'ensemble des actifs à la fin de la période fiscale 100% 11 Total des frais de financement 100% II. RENDEMENT NET DES PARTICIPATIONS Frais de Rendement net Amortissement Rendement Frais Rendement financement (colonne K - colonnes L et M) en rapport avec déterminant d'administration brut (case G11 x le rendement (colonnes I - J) (colonne K x 5%) colonne H) Bénéfice Perte I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rendement net provenant des participations III. DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION EN POUR CENT DE L'IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE Rendement net des participations (case N10) / Bénéfice net de la société X 100 = Taux de réduction en pour cent / X 100 = La réduction en pour cent doit être reportée aux chiffres 12 et 20 de la déclaration (Tronquer à 3 décimales) 2 | ANNEXE 2 Pages 18 à 25
Références : à rappeler dans toute correspondance
Les rubriques ci-après doivent être com plétées, m êm e si le règlem ent de frais a été approuvé par le service des contributions.
(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.1 de la déclaration d'impôt)
(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.3 de la déclaration d'impôt) ANNEXE 4 Pages 26 à 28 Annexe 4
Références : à rappeler dans toute correspondance
CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ
Total
Capital propre dissimulé (à reporter au chiffre 29 de la déclaration)
Montant cumulé des intérêts sur les créances des actionnaires ou personnes proches
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table des matières
Mode d'emploi des instructions Liste des abréviations, signes conventionnels et renvois utilisés dans les instructions 4
Index des mots-clés Atteindre facilement une rubrique des instructions par un mot spécifique 5
Moyens à disposition pour remplir la déclaration / Pièces justificatives à joindre Établir la déclaration à l’aide du logiciel ou tout simplement manuellement. Quels sont les documents nécessaires à l’autorité fiscale 7
Informations générales A quels genres de personnes morales s’adressent les présentes directives 8
Impôt anticipé et impôts à la source étrangers Remboursement de l’impôt anticipé et déclaration des rendements étrangers 9
Explications relatives aux rubriques de la déclaration d’impôt Toutes les informations utiles pour permettre de remplir la déclaration et les annexes.
A. Détermination du bénéfice net
I. Impôt cantonal et communal 10
II. Impôt fédéral direct 34 III. Répartition du bénéfice net 35
B. Détermination du capital et des réserves
IV. Impôt cantonal et communal 36
V. Impôt fédéral direct 38
C. Renseignements complémentaires
VI. Répartition intercommunale 39 VII. Détail du compte de résultat de l’entreprise 39 VIII. Amortissements d’actifs réévalués au cours d’exercices antérieurs 39 IX. Assainissement 39
X. Renseignements en cas de remboursement d’impôt 40
XI. Informations concernant les tranches pour l’année fiscale en cours 40 XII. Observations 40
Calcul de l’impôt Impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital 41 Impôt fédéral direct sur le bénéfice 43
Infractions et amnistie Informations importantes concernant la fraude fiscale 44
3
Mode d’emploi des instructions
Rubriques de la déclaration Les explications relatives à chacune des rubriques sont organisées dans les instructions générales en fonction de la numérotation adoptée dans la déclaration d’impôt.
Exemple : Chiffre 23.3 Attribution aux réserves légales
Liste des abréviations utilisées dans les instructions générales CO : Code des obligations CC : Code civil suisse GU : Guichet unique LCdir : Loi sur les contributions directes du canton de Neuchâtel LIFD : Loi sur l’impôt fédéral direct ICD : Impôt cantonal et communal direct IFD : Impôt fédéral direct IA : Impôt anticipé SA : Société anonyme Sàrl : Société à responsabilité limitée
Une notice sur un thème particulier La Notice A « Répartitions des personnes morales » est éditée séparément des instructions générales. Les renvois à ce document sont signalés distinctement dans le texte.
NOTICE A « Répartitions des personnes morales »
Liens utiles La version électronique des instructions générales contient de nombreux liens hypertextes, renvoyant l’utilisateur·trice vers d’autres applications et divers documents fiscaux qui se trouvent sur le site internet du Service des contributions et de l’Administration fédérale des contributions.
Distinction entre impôt cantonal et fédéral Bien que les législations cantonales et fédérales soient dans une large mesure harmonisées, il subsiste encore un certain nombre de divergences au niveau de l’imposition. Ces différences sont signalées dans les instructions générales de la manière suivante :
Dispositions légales applicables en matière d’impôt cantonal et communal.
Dispositions légales applicables en matière d’impôt fédéral direct.
Nouvelles dispositions légales Nouveau ! Ce logo apparaît dans la marge lorsque des modifications de lois sont entrées en vigueur au cours de l’année fiscale.
4
Index des mots-clés
A | Dettes de l’actionnaire envers la société | 23 | |
Abandons de créances | 10 | Dissolution de provisions | 17 |
Abréviations | 4 | Dividendes | 35 |
Administrateurs·trices | 18 | Dons | 11 |
Amende d’ordre | 44 | ||
Amnistie | 44 | E | |
Amortissements | 12 | Écarts de conversion | 11 |
Amortissements des immeubles | 14 | Estimation cadastrale | 14 |
Amortissements des participations | 31 | Excédent de frais remboursés | 18 |
Amortissements non admis fiscalement | 12 | F | |
Amortissements sur des actifs réévalués | 12 | Frais de déplacements effectifs | 19 |
Assainissement | 10 | Frais de déplacements forfaitaires | 19 |
Assainissement de la société | 39 | Frais de représentation forfaitaires | 18 |
Attribution à des institutions de prévoyance | 35 | Frais généraux non justifiés | 11 |
Attribution aux fonds de réserve | 12 | ||
Attribution aux réserves légales | 35 | G | |
Attribution aux réserves libres | 35 | Guichet unique | 7 |
Attribution aux réserves statutaires | 35 | ||
Autres frais effectifs | 19 | H | |
Autres frais forfaitaires | 19 | Honoraires et rémunérations | 18 |
B | I | ||
Bénéfice | 10 | Immeubles à usage «mixte» | 14 |
Bénéfice d’assainissement | 10 | Impôt anticipé | 9 |
Bénéfice net imposable | 29 | Impôt fédéral direct sur le bénéfice | 43 |
Bénéfice reporté | 35 | Impôts étrangers à la source | 9 |
Biens privés utilisés par la société | 22 | Imputation de l’impôt sur le bénéfice | 42 |
Bilan | 7 | Imputation des pertes | 29 |
Bons de jouissance | 30 | Indemnité forfaitaire Informations complémentaires | 18 40 |
C | Infractions | 44 | |
Calcul de l’impôt | 41 | Intérêts comptabilisés excessifs | 24 |
Capital propre dissimulé | 26 | Intérêts comptabilisés insuffisants | 23 |
Capital social | 36 | Intérêts sur le capital propre dissimulé | 27 |
Capital-actions | 36 | Intérêts sur les parts sociales | 35 |
Charges ou produits non comptabilisés | 10 | ||
Clôture des comptes | 10 | L | |
Coefficient de l’impôt | 41 | Locaux loués à l’actionnaire | 21 |
Commission de fiducie | 25 | ||
Créances de l’actionnaire envers la société | 24 | M Monnaies étrangères | 10 |
D | |||
Déclaration d’impôt | 7 | N | |
Délits (usage de faux) | 44 | Notice A «Répartitions des personnes morales» | 4 |
Dénonciation spontanée non punissable | 44 | ||
Détail du compte de résultat de l’entreprise | 39 | ||
Détenteurs·trices de parts | 18 | ||
Détermination de la réduction pour participations 32 | |||
5
Index des mots-clés
P | S | |
Part privée aux frais de véhicules 20 | Société à responsabilité limitée (Sàrl) | 8 |
Part privée non comptabilisée 21 | Société anonyme (SA) | 8 |
Participations 30 | Société en commandite par actions | 8 |
Passifs transitoires 17 | Société coopérative | 8 |
Période fiscale 10 | Sociétés financières | 26 |
Perte 10 | Soustraction d’impôt | 44 |
Perte de fusion 11 | ||
Pièces justificatives 7 | T | |
Prélèvements de marchandises 22 | Tableau des principales provisions | 15 |
Prestations appréciables en argent 18 | Tantièmes | 35 |
Prestations aux actionnaires 18 | Taux de base de l’impôt sur le bénéfice | 41 |
Prestations en nature 21 | Taux de base de l’impôt sur le capital | 41 |
Propres parts du capital 36 | Tranches d’impôt | 40 |
Provision conjoncturelle 15 | V | |
Provision investissement, remplacement 15 | ||
Provision litige 15 | Variation annuelle des réserves latentes | 16 |
Provision non adaptée 16 | Véhicule admis commercialement | 20 |
Provision pour entretien et réparation d’immeuble 15 | Versements bénévoles | 35 |
Provision pour garantie 15 | Violation des obligations de procédure | 44 |
Provision recherche et développement 15 | ||
Provision remploi 15 | ||
Provision sur débiteurs 15 | ||
Provision sur participation déterminante 15 | ||
Provision sur stock de marchandises 17 | ||
Provisions 14 | ||
Provisions non admises fiscalement 16 | ||
R | ||
Rappel d’impôt non punissable 44 | ||
Réduction de capital 10 | ||
Réduction pour participations 30 | ||
Réévaluation d’actifs 11 | ||
Règlement de frais 18 | ||
Rendement net des participations 31 | ||
Rendements de capitaux étrangers 9 | ||
Renseignements en cas de remboursement | ||
d’impôt 40 | ||
Répartition du bénéfice net 35 | ||
Répartition intercantonale 29 | ||
Répartition intercommunale 29 | ||
Répartition internationale 34 | ||
Report de pertes 29 | ||
Réserve de réévaluation 36 |
6
Moyens à disposition pour remplir la déclaration Pièces justificatives à joindre
MOYENS À DISPOSITION POUR REMPLIR LA DÉCLARATION
Établir et transmettre la déclaration par voie électronique Le contribuable peut remplir et transmettre sa déclaration, accompagnée des pièces justificatives numérisées au format PDF, via le logiciel de remplissage PMTAX.
Toutes les informations relatives à cet outil peuvent être consultées sur PMTAX .
Comment procéder? Pour remplir la déclaration, il est nécessaire de télécharger le logiciel. Une fois les données sai- sies et les fichiers joints, la déclaration peut être envoyée simplement à l’aide du « Code à saisir pour un envoi électronique » figurant sur la page une de la déclaration d’impôt.
Remplir la déclaration manuellement La possibilité est toujours offerte de compléter la déclaration d’impôt manuellement (sur papier).
Seul le formulaire officiel remis par l’autorité fiscale doit être utilisé. Les données des déclara- tions d’impôt étant enregistrées sur support informatique, il est indispensable de respecter scru- puleusement les recommandations suivantes :
1. Indiquer les montants sans virgule, point ou trait.
2. Ne pas séparer les milliers et les centaines par un point, une apostrophe ou une virgule.
3. Arrondir au franc inférieur (abandon des centimes).
4. Laisser en blanc les rubriques non utilisées.
PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À LA DÉCLARATION
Pièces justificatives Seuls les documents indispensables à l’administration fiscale doivent être joints à la déclaration d’impôt.
Il s’agit des pièces justificatives suivantes :
1. Bilan, compte de résultat et annexes de l’entreprise.
2. Détail des comptes courants ou des prêts accordés à l’entreprise par les détenteurs·trices
de parts ou des personnes proches.
3. Détail des comptes courants ou des prêts accordés par l’entreprise aux détenteurs·trices
de parts ou à des personnes proches.
4. Tableau des cours utilisés si la comptabilité est tenue en monnaie étrangère.
5. En cas de versement d’un dividende sur l’exercice comptable, une copie du formulaire
103 ou 110 transmis à l’Administration fédérale des contributions.
7
Informations générales
A QUELS GENRES DE PERSONNES MORALES S’ADRESSENT LES PRÉSENTES DIRECTIVES ?
Les personnes morales mentionnées ci-après doivent remplir la « déclaration d’impôt pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives».
1. Sociétés de capitaux
Société anonyme (SA) La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Le capital-actions ne peut être inférieur à Fr. 100.000.-. Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20% au moins de la valeur nominale de chaque action. Dans tous les cas, un montant de Fr. 50.000.- au moins doit être couvert par les apports effectués.
Société à responsabilité limitée (Sàrl) La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social. Le capital social ne peut être inférieur à Fr. 20.000.-.
Société en commandite par actions La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle les associés·es sont tenus·es sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu’un/une associé·e en nom collectif. Cette forme juridique n’existe quasiment plus.
2. Sociétés coopératives
La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d’un nombre variable et organisées corporativement. Elle poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres. La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d’avance est prohibée.
8
Impôt anticipé Impôts à la source étrangers
IMPÔT ANTICIPÉ
Remboursement de l’impôt anticipé Le remboursement de l’impôt anticipé doit être demandé directement à l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division remboursement, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. L’AFC délivre également la formule 25 requise à cet effet. Pour avoir droit au remboursement, il faut comptabiliser régulièrement les revenus grevés de l’impôt anticipé, conformément à la Notice S-02.104 pour une comptabilité en partie double et à la Notice S-02.105 pour une comptabilité simplifiée. Par ailleurs, les rendements bruts de capitaux soumis à l’impôt anticipé doivent être comptabi- lisés comme rendement dans l’année de la déduction.
IMPÔTS À LA SOURCE ÉTRANGERS
Rendements de capitaux étrangers Les rendements de capitaux étrangers peuvent être comptabilisés selon le montant net du bordereau de paiement ou l’avis de crédit. Dans ce cas, les impôts étrangers à la source récu- pérables sont comptabilisés comme produit l’année de leur remboursement. Par contre, les associations, fondations et autres personnes morales doivent comptabiliser le montant brut des rendements pour lesquels elles demandent l’imputation forfaitaire d’impôt. Celle-ci entre en considération pour les dividendes, intérêts et redevances de licences prove- nant de certains Etats. Pour les dividendes et intérêts, prière de se référer à la Notice DA-M et la formule DA-2. En ce qui concerne les redevances de licences, il s’agit de la formule DA-3. Ces documents peuvent être obtenus auprès du Service des contributions.
9
A. Détermination du bénéfice net
I. IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
Chiffre 1 Bénéfice ou perte selon compte de résultat joint à la déclaration Le bénéfice net (+) ou la perte (-), réalisé durant l’exercice, selon le droit commercial doit être reporté à cette rubrique de la déclaration. Ce champ doit être rempli dans tous les cas. L’exercice commercial constitue la période fiscale. La date de clôture durant le premier semestre de l’année est rattachée à la période fiscale précédente. Un bouclement au-delà du 30 juin est rattaché à la période fiscale en cours. Exemples Exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022 = période fiscale 2022 Exercice du 01.04.2021 au 31.03.2022 = période fiscale 2021 Chaque année civile, excepté l’année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultat établis. Lorsque l’exercice commercial comprend plus ou moins de 12 mois, il n’y a pas lieu de procéder à une conversion du résultat sur une année pour le calcul du bénéfice imposable. Exemples Bénéfice réalisé du 01.09.2021 au 31.12.2022 (480 jours) Fr. 10.000.- Bénéfice imposable pour la période fiscale 2022 Fr. 10.000.-
Bénéfice réalisé du 01.11.2021 au 30.06.2022 (240 jours) Fr. 50.000.- Bénéfice imposable pour la période fiscale 2021 Fr. 50.000.- Monnaies étrangères La comptabilité peut être tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante compte tenu des activités de l’entreprise. En revanche, la déclaration d’impôt des personnes mo- rales doit être établie en francs suisses sur la base des cours suivants : Compte de résultat Cours moyen Capital et réserves issues d’apports en capital Cours historique Autres réserves Cours de clôture Un tableau des cours utilisés doit être joint à la déclaration d’impôt. Chiffre 1.1 Charges ou produits non comptabilisés Les charges (-) et/ou les produits (+) non enregistrés au préalable dans les comptes de l’entre- prise doivent être mentionnés dans cette rubrique de la déclaration. Il en est de même en ce qui concerne les charges non reconnues fiscalement, ainsi que les pro- duits qui ne constituent pas des revenus imposables, enregistrés dans la comptabilité. Il s’agit généralement des éléments suivants (liste non exhaustive) : Bénéfice d’assainissement improprement dit Une société de capitaux ou une société coopérative a besoin d’être assainie lorsqu’elle présente un bilan déficitaire « proprement dit ». Cette situation se présente lorsque des pertes sont consta- tées et que la société ne dispose pas de réserves ouvertes et/ou de réserves latentes pour les compenser. En principe, les bénéfices résultant d’un assainissement « improprement dit » sont fiscalement neutres. Ils sont généralement réalisés à la suite des opérations suivantes :
Réduction de capital;
Versements à fonds perdu par les actionnaires;
Abandons de créances des actionnaires. (Non assimilés aux abandons de créances de tiers)
Par conséquent, les bénéfices d’assainissement « improprement dit » comptabilisés au crédit du compte de résultat doivent être déduits du bénéfice imposable.
10
A. Détermination du bénéfice net
Réévaluation d’actifs Conformément aux dispositions de l’article 670, alinéa 1 du Code des obligations (CO), lorsque la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte par suite d’une perte résul- tant du bilan, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisi- tion ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu’à concurrence de cette valeur afin d’équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan, en tant que « réserve de réévaluation ». Les réévaluations d’immeubles ou de participations, qui n’ont pas été comptabilisées par le compte de résultat, doivent être ajoutées au résultat de l’entreprise. Perte de fusion « improprement dite » Dans le cadre de l’absorption d’une société filiale par suite de fusion, lorsque le résultat enre- gistre une perte comptable (différence entre l’excédent d’actifs à la valeur comptable de la société absorbée et la valeur comptable supérieure des droits de participation annulés), cette perte ne peut pas être déduite fiscalement si elle est compensée par les réserves latentes et le goodwill de la société reprise. Dans ce cas, la perte de fusion est qualifiée « d’improprement dite ». Selon le droit commercial, une perte de fusion « improprement dite » peut être activée comme goodwill. En revanche, selon le droit fiscal, les amortissements effectués sur ce goodwill ne sont pas admis. C’est la raison pour laquelle ces derniers sont rajoutés au résultat commercial de l’entreprise. Écarts de conversion Les écarts de change issus de la conversion d’une monnaie fonctionnelle étrangère en francs suisses ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat imposable de l’entreprise. Par conséquent, les écarts de conversion qui ont été comptabilisés par le compte de résultat sont corrigés afin d’être fiscalement neutres. Chiffre 2 Frais généraux non justifiés par l’usage commercial Les frais généraux non justifiés par l’usage commercial, enregistrés à charge des comptes de la société, doivent être ajoutés au résultat imposable sous cette rubrique. Il s’agit en particulier des frais suivants : Amendes fiscales et autres contraventions Les amendes fiscales sont considérées comme des frais généraux non justifiés par l’usage com- mercial. Les autres amendes ou contraventions sont également qualifiées de frais généraux non déductibles du résultat imposable. Dons excessifs Les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales faits à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, sont déductibles jusqu’à concurrence de 10 % du bénéfice net imposable pour l’impôt cantonal et communal. Les dons mentionnés ci-dessus sont déductibles jusqu’à concurrence de 20 % du bénéfice net imposable pour l’impôt fédéral direct. La part des dons excédent les maximums autorisés est ajoutée au résultat commercial de l’entreprise.
11
A. Détermination du bénéfice net
Amortissements sur des actifs réévalués | ||||||
Les amortissements opérés sur des | actifs qui ont été réévalués afin de | compenser des pertes de | ||||
manière | injustifiée sont ajoutés au résultat imposable. Voir à ce sujet les explications au chiffre | |||||
42 des présentes instructions. | ||||||
Attribution aux fonds de réserve | ||||||
Les réserves apparentes qui ont été constituées à charge des comptes doivent être ajoutées au
résultat de l’entreprise. | ||||||
Chiffre 3 Modification du résultat influençant | les réserves latentes | |||||
Les réserves latentes imposées sur les amortissements, les provisions | et autres sont ajoutées au | |||||
résultat commercial de la société. | ||||||
Si les réserves latentes imposées | sur les amortissements, les provisions et autres sont dissoutes | |||||
en augmentation du résultat commercial, cette dissolution peut être déduite du calcul du bénéfice
net imposable. | ||||||
Chiffre 3.1 Amortissements | ||||||
Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils
soient comptabilisés ou apparaissent dans un plan spécial d’amortissement. | ||||||
En règle générale, les amortissements sont calculés sur la base de | la valeur effective des diffé- | |||||
rents actifs, ou doivent être répartis en fonction de la durée probable de leur utilisation. | ||||||
La «Notice A 1995» de l’Administration fédérale des contributions (AFC) indique les taux d’amor- tissement fiscalement admis. Cette notice est disponible sur le site internet de l’Administration
fédérale des contributions : WWW.ESTV.ADMIN.CH. | ||||||
Les amortissements effectués sur les différents actifs | durant l’exercice commercial doivent être | |||||
détaillés par nature (véhicules, machines, brevets, immeubles, etc.), en complétant les tableaux
figurant aux rubriques I et II de | l’ANNEXE 1. | |||||
Les propres annexes de l’entreprise ou le détail des comptes peuvent toutefois être remis à l’au-
torité fiscale en lieu et place de l’ANNEXE 1. | ||||||
Amortissements non admis fiscalement | ||||||
Les amortissements non admis fiscalement sur des biens | mobiliers et des immeubles doivent | |||||
être déterminés en complétant le tableau figurant à la | rubrique VI | de l’ANNEXE 1. | ||||
La variation annuelle ressortant du tableau est ensuite ajoutée au | résultat de l’entreprise, | au | ||||
chiffre | 3.1 de la déclaration, ainsi qu’au capital imposable, au chiffre 28.1, en tant que réserve | |||||
latente | imposée. | |||||
Exemple | ||||||
Durant l’exercice N, la société Y | SA achète un brevet à une société tierce pour le montant de | |||||
Fr. 2.000.000.- et l’amortit à hauteur de 60 %, soit Fr. 1.200.000.-. Selon la notice AFC, le taux
d’amortissement fiscalement admis | sur un brevet s’élève au maximum | à 40 %, soit Fr. 800.000.- | ||||
dans le | cas présent. | |||||
I. AMORTISSEMENT DES BIENS MOBILIERS (CORPORELS ET INCORPORELS)
Valeurs en francs | ||||||
Désignation du bien | Au début de | Acquisition ou | Amortissement de | A la fin de | ||
Aliénation | ||||||
l’exercice | investissement | l’exercice | l’exercice | |||
Machines | 120.000 | 0 | 20.000 | 30% | 30.000 | 70.000 | |
Brevets | 0 | 2.000.000 | 0 | 60% | 1.200.000 | 800.000 | |
Total | 120.000 | 2.000.000 | 20.000 | 1.500.000 | 870.000 |
Lors du | contrôle de la déclaration d’impôt de la société, l’autorité fiscale ajoute au résultat com- | |||||
mercial | et aux fonds propres la part de l’amortissement non admis fiscalement, soit Fr. 400’000.-, | |||||
après avoir complété le tableau de la rubrique VI de l’ANNEXE 1 comme suit : | ||||||
12
A. Détermination du bénéfice net
VI. RÉSERVE LATENTE IMPOSÉE RÉSULTANT D’AMORTISSEMENT NON ADMIS FISCALEMENT | ||||
SUR DES BIENS MOBILIERS ET DES IMMEUBLES | ||||
Valeurs en francs | ||||
Désignation du bien mobilier | ||||
Au début de l’exercice | A la fin de l’exercice | Variation | ||
Brevets | 0 | 400.000 | 400.000 | |
Total | 0 | 400.000 | 400.000 | |
Totaux à reporter dans la déclaration : | Chiffre 28.1 | Chiffre 3.1 | ||
Lorsque les réserves latentes ne sont pas réintégrées dans la comptabilité commerciale par la société et si l’actif n’est pas vendu, la réserve latente déjà imposée est ajoutée au capital | impo- | |||
sable des exercices futurs, au chiffre 28.1 de la déclaration. | ||||
Exemple | ||||
Durant l’exercice N+1, la société Y SA amortit le brevet acheté durant l’année | N au taux de | |||
40 %, soit Fr. 320.000.-. (Fr. 800.000.- x 40 %). L’amortissement effectué durant l’exercice N+1 est conforme aux dispositions légales. Toutefois, l’amortissement imposé durant l’année N doit être | ||||
ajouté aux fonds propres de la société, au chiffre 28.1 de la déclaration. | ||||
VI. RÉSERVE LATENTE IMPOSÉE RÉSULTANT D’AMORTISSEMENT NON ADMIS FISCALEMENT | ||||
SUR DES BIENS MOBILIERS ET DES IMMEUBLES | ||||
Valeurs en francs | ||||
Désignation du bien mobilier | ||||
Au début de l’exercice | A la fin de l’exercice | Variation | ||
Brevets | 400.000 | 400.000 | 0 | |
Total | 400.000 | 400.000 | 0 | |
Totaux à reporter dans la déclaration : | Chiffre 28.1 | Chiffre 3.1 | ||
En cas de vente d’un actif pour lequel une réserve latente a été imposée, l’entreprise doit déduire | ||||
du résultat imposable ladite réserve latente. Celle-ci ne doit également plus être ajoutée au | capi- | |||
tal imposable (chiffre 28.1). | ||||
Exemple | ||||
Durant l’exercice N+2, la société Y SA vend le brevet acquis au cours de l’année N pour un mon- tant de Fr. 2.500.000.-. L’amortissement de Fr. 400.000.- effectué durant l’année N ayant déjà été | ||||
imposé, cette réserve latente doit être déduite du résultat N+2 de la société, | au chiffre 3.1 | de la | ||
déclaration. D’autre part, la réserve latente n’est plus ajoutée aux fonds propres de l’entreprise, | ||||
vu que l’actif a été vendu. | ||||
VI. RÉSERVE LATENTE IMPOSÉE RÉSULTANT D’AMORTISSEMENT NON ADMIS FISCALEMENT | ||||
SUR DES BIENS MOBILIERS ET DES IMMEUBLES | ||||
Valeurs en francs | ||||
Désignation du bien mobilier | ||||
Au début de l’exercice | A la fin de l’exercice | Variation | ||
Brevets | 400.000 | 0 | - 400.000 | |
Total | 400.000 | 0 | - 400.000 | |
Totaux à reporter dans la déclaration : | Chiffre 28.1 | Chiffre 3.1 | ||
13
A. Détermination du bénéfice net
Amortissements des immeubles
Les immeubles d’exploitation, destinés à l’activité industrielle ou commerciale, peuvent être
amortis jusqu’à la valeur du terrain. | ||||||
Les immeubles destinés à l’habitation peuvent être amortis jusqu’à | la valeur de leur estimation | |||||
cadastrale | (= valeur fiscale). | |||||
Pour les immeubles à usage «mixte» (partiellement destinés à l’activité industrielle ou commer-
ciale et en partie utilisés | pour l’habitation), la limite | d’amortissement est déterminée par l’auto- | ||||
rité fiscale, en tenant compte de la proportion du rendement provenant de chaque partie.
Pour que des amortissements | soient admis fiscalement, l’entreprise | doit impérativement men- | ||||
tionner à la rubrique II de | l’ANNEXE 1 l’ensemble de ses immeubles, selon l’exemple | ci-après. | ||||
I. AMORTISSEMENT DES BIENS MOBILIERS (CORPORELS ET INCORPORELS)
Valeurs | en francs | |||||
Désignation de l’immeuble | Acquisition ou | |||||
No du bien-fonds / Cadastre | Au début de l’exercice | investisse- ment | Aliénation | Taux amort. | Amortissement de l’exercice | A la fin de l’exercice |
950 | Le Locle | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
375 | Neuchâtel | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.5% | 18.000 | 1.182.000 |
435 | Genève | 3.100.000 | 0 | 0 | 1.5% | 46.500 | 3.053.500 |
34 | France | 700.000 | 0 | 0 | 1.5% | 10.500 | 689.500 |
Total | 4.300.000 | 1.200.000 | 500.000 | 75.000 | 4.925.000 |
Lorsque des amortissements ne sont pas admis | fiscalement, | les réserves latentes sont impo- | ||||
sées selon | les règles applicables aux biens mobiliers (voir exemples aux pages précédentes). | |||||
Chiffre 3.2 Provisions
Pour être admise fiscalement, toute provision doit être justifiée par l’usage commercial. Confor-
mément au principe de périodicité, la provision doit en outre | porter sur des faits dont | l’origine se | ||||
déroule durant | la période de calcul. | |||||
Le détail et l’évolution de | toutes les provisions au cours de la période fiscale doivent impérative- | |||||
ment être mentionnés à la rubrique V de l’ANNEXE 1. | ||||||
Voir à la page suivante le tableau des principales provisions reconnues par l’autorité fiscale.
14
A. Détermination du bénéfice netGenre de provision Description Provision sur stock Abattement forfaitaire de 33 1/3% Provision sur débiteurs Ducroire de 5% sur les débiteurs suisses et 10% sur les débiteurs étrangers. Taux supérieurs admis si risques spéci- fiques. Provision pour garantie Uniquement pour l’industrie et la construction. Doit servir à couvrir les risques de dé- fauts des produits vendus. Provision pour entretien et réparation Frais découlant du cycle de vie courant d’immeuble d’un immeuble. Provision investissement, remplacement Investissements importants dans ma- chines, camions, immeubles, etc. Provision recherche et développement Soutenir les investissements dans ce domaine via des tiers. Provision conjoncturelle Uniquement pour l’industrie et la construction. Provision visant à se prémunir contre les risques de l’évolution conjoncturelle et du chômage. Admises uniquement pour les sociétés de plus de 5 collaborateurs·trices, non com- pris les actionnaires et leurs proches. Provision litige, dommages-intérêts, Couvrir les frais relatifs aux actions en procès, franchise RC justice. Provision ou amortissement Couvrir les pertes de valeur sur les sur participation déterminante participations de plus de 10 %. Provision remploi Lorsque le remploi n’intervient pas dans le même exercice, une provision corres- pondant au bénéfice sur le bien vendu peut être constituée Réserves de cotisations patronales Versement anticipé de cotisations LPP mises à charge de l’employeur selon le règlement de la fondation de prévoyance. | Conditions à remplir Inventaire détaillé justifiable. Non admise sur le stock de placements (métaux précieux) et sur les immeubles. Aucune. Maximum 3% du chiffre d’affaires annuel. Attribution : 50% du bénéfice avant attribu- tion au maximum. Aucune attribution n’est autorisée. Autorisée pour des cas exceptionnels. Contact préalable avec l’autorité fiscale impératif. La société doit être à jour avec le paiement de ses impôts. Mandat confié à des tiers. Attribution maximum : 10% du bénéfice net imposable. Montant maximum : 1 million ou 20% des fonds propres de la société. Attribution de maximum 20% du bénéfice net avant attribution mais au minimum Fr. 10.000.—. Provision de maximum 25 % de la masse salariale brute annuelle, salaires des ac- tionnaires et des proches déduits. Une contrepartie en termes d’actifs fon- gibles doit figurer à l’actif du bilan. Non admise en cas de sous-capitalisation de la société. Le procès doit être ouvert en fin d’exercice avec une issue incertaine. Si assurance RC : provision limitée au mon- tant de la franchise. Articles 62 al. 4 LIFD et 88 al. 4 LCdir, les corrections de valeurs ainsi que les amor- tissements effectués sur le coût d’investis- sement des participations d’au moins 10% sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. Une estimation de la valeur des participa- tions doit être remise régulièrement. Admis seulement sur des actifs nécessaires à l’exploitation. Le remploi doit être effectué au plus tard dans un délai de 2 ans. Le versement doit être effectué de manière irrévocable à la fondation de prévoyance. Attribution maximum : 5 fois les cotisations annuelles mises à la charge de l’employeur, selon les statuts de la fondation de pré- voyance. Le versement doit être effectué au plus tard à la date du bouclement de l’exercice. Pas de limite de bénéfice minimum pour que le versement soit admis. 15 |
A. Détermination du bénéfice net
Provisions non admises fiscalement | |||
Une provision doit être dissoute lorsqu’elle n’est plus justifiée commercialement, ou qu’elle a | été | ||
injustement créée durant l’exercice en cours. | |||
Le cas échéant, la provision fait l’objet d’une reprise fiscale au cours de la même période, en | étant | ||
ajoutée au résultat et au capital imposables de l’entreprise, en tant que réserve latente imposée.
Les réserves latentes imposées sur les provisions non admises fiscalement sont déterminées en | |||
complétant le tableau figurant à la rubrique VII de l’ANNEXE 1. | |||
La variation annuelle des réserves latentes imposées | est ensuite ajoutée au résultat de l’entre- | ||
prise, au chiffre 3.2 de la déclaration, ainsi qu’au | capital imposable, au chiffre 28.2. | ||
Exemple 1 (provision non admise)
Durant l’exercice N, la société coopérative A a effectué une dotation à la provision pour entretien
d’immeuble d’un montant de Fr. 100.000.-.
Les frais d’entretien faisant partie du cycle de vie | ordinaire d’un immeuble, une provision | pour ces | |
frais d’entretien n’est donc pas admise fiscalement. | |||
Le montant de la provision comptabilisée durant l’année fiscale N est par conséquent ajouté | au | ||
résultat de l’entreprise, ainsi qu’à son capital imposable. | |||
VII. RÉSERVE LATENTE IMPOSÉE RÉSULTANT DE PROVISIONS NON ADMISES FISCALEMENT
Valeurs en francs | |||
Désignation de la provision | |||
Au début de l’exercice | A la fin de l’exercice | Variation | |
Provision frais d’entretien d’immeuble 0 | 100.000 | 100.000 | |
Total 0 | 100.000 | 100.000 | |
Totaux à reporter dans la déclaration : | Chiffre 28.2 | Chiffre 3.2 |
Exemple 2 (provision non adaptée)
Durant l’exercice N, la société Z Sàrl a réalisé un chiffre d’affaires de Fr. 2.000.000.-, en forte
baisse par rapport aux exercices précédents. La société n’a toutefois pas adapté sa provision
garantie qui s’élevait à Fr. 100.000.- en début d’exercice. Elle a donc complété la rubrique V de
l’ANNEXE 1 comme suit :
V. PROVISIONS
Valeurs en francs | |||
Intitulé | |||
Début d’exercice | Attribution Dissolution | Fin d’exercice | |
Provision garantie 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Total 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Le montant maximum admis pour une provision garantie | s’élevant à 3% du chiffre d’affaires, | ||
la provision dans les comptes de la société Z Sàrl doit être portée désormais à Fr. 60.000.- | |||
(Fr. 2.000.000.- x 3 %). | |||
La dissolution de la provision par Fr. 40.000.- doit | ainsi faire l’objet d’une reprise fiscale durant | ||
l’exercice N. Ce montant est ajouté au résultat et au capital imposable de l’entreprise comme suit :
V. PROVISIONS
Valeurs en francs | |||
Désignation de la provision | |||
Au début de l’exercice | A la fin de l’exercice | Variation | |
Provision garantie 0 | 40.000 | 40.000 | |
Total 0 | 40.000 | 40.000 | |
Totaux à reporter dans la déclaration : | Chiffre 28.2 | Chiffre 3.2 | |
16 |
A. Détermination du bénéfice net
Dissolution de provisions non admises fiscalement | |||||
Lorsqu’une provision, comportant une réserve latente imposée lors d’un exercice précédent, est | |||||
dissoute, | le montant de la réserve latente est déduit du résultat de la société et | n’est plus ajouté | |||
au capital imposable. | |||||
Exemple | |||||
(Suite de | l’exemple 2 ci-dessus). Au cours de l’exercice N+2, la société Z Sàrl dissout la provision | ||||
pour travaux de garantie de Fr. 100.000.-, pour laquelle l’autorité fiscale n’avait retenu qu’un mon- | |||||
tant de Fr. 60.000.-. | |||||
La part de la provision de Fr. 40.000.- ayant déjà été imposée, cette réserve latente doit être | |||||
déduite du résultat N+2 de la société. Elle n’est également plus ajoutée aux fonds | propres de | ||||
l’entreprise, vu que la provision a été entièrement dissoute. | |||||
Le tableau de la rubrique VII de l’ANNEXE 1 est ainsi complété comme suit :
VII. RÉSERVE LATENTE IMPOSÉE RÉSULTANT DE PROVISIONS NON ADMISES FISCALEMENT
Valeurs en francs | |||||
Désignation de la provision | Au début de l’exercice | A la fin de l’exercice | Variation | ||
Provision garantie | 40.000 | 0 | - 40.000 | ||
Total | 40.000 | 0 | - 40.000 | ||
Totaux à reporter dans la déclaration : | Chiffre 28.2 | Chiffre 3.2 | |||
Provision | sur le stock de marchandises | ||||
En règle générale, il est admis une provision sur le stock de marchandises de maximum 33¹/³%. | |||||
Les réserves latentes de plus de 33¹/³ % doivent être justifiées. Dans tous les cas, le tableau figu- | |||||
rant à la | rubrique III de l’ANNEXE 1 doit être complété | selon l’exemple ci-après. | |||
III. STOCK DE MARCHANDISES
Valeurs en francs
Au début de l’exercice | A la fin | de l’exercice | |||
Inventaire au prix d’acquisition ou de | |||||
150.000 | 180.000 | ||||
revient (valeur marchande si inférieure) | |||||
Valeur comptable selon bilan | 100.000 | 120.000 | |||
Réserve latente en francs | 50.000 | 60.000 | |||
Réserve latente en % | 33 1/3 % | 33 1/3 % | |||
Passifs transitoires | |||||
Des provisions ne peuvent en aucun cas être comptabilisées dans les passifs transitoires. | |||||
Elles sont à mentionner impérativement à la rubrique V de l’ANNEXE 1. | |||||
Chiffre 3.3 Autres | |||||
Toute autre réserve latente imposée qui ne se rapporte pas à un amortissement ou à | une provi- | ||||
sion doit | être mentionnée dans cette rubrique de la déclaration. | ||||
17
A. Détermination du bénéfice net
Chiffre 4 Prestations aux détenteurs·trices de parts et personnes proches | ||
L’ANNEXE 2 « Renseignements concernant | les administrateurs·trices, détenteurs·trices de parts | |
et personnes proches » doit être impérativement complétée et jointe à la déclaration d’impôt. | ||
Ces informations sont indispensables à Les prestations faites à un prix de | l’autorité fiscale pour établir la taxation de la société. faveur par la société aux actionnaires, associés·ées ou à des | |
personnes qui leur sont proches sont considérées comme des distributions dissimulées de | ||
bénéfice et ajoutées au résultat de | la société. | |
L’évaluation des prestations et contre-prestations se fonde sur la comparaison entre tiers | ||
(prix du marché). | ||
Règlement de frais | ||
L’autorité fiscale invite les sociétés à établir un règlement pour frais et à le lui soumettre pour | ||
approbation. | ||
Les rubriques 2 à 9 de l’ANNEXE 2 doivent être entièrement complétées, même en cas d’agré- ment du règlement pour frais par l’autorité fiscale. Cette obligation incombe également aux sociétés qui n’ont qu’une succursale dans le canton de Neuchâtel. | ||
Honoraires et rémunérations | ||
Les administrateurs·trices, les détenteurs·trices de parts, ainsi que les proches des | ||
détenteurs·trices de parts salariés comme suit : | de la société doivent être mentionnés·ées dans l’ANNEXE 2 | |
2. | BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
2.1 | No AVS | 756.5784.3864.42. | 756.5784.3976.42. | 756.5785.4976.42. |
2.2 | Nom | Ingalls | Ingalls | Ingalls |
2.3 | Prénom | Caroline | Charles | Laura |
2.4 | Domicile | Le Locle | Le Locle | Le Locle |
2.5 | Fonction | Directrice | Comptable | Apprentie |
2.6 | Taux d'activité en % | 100% | 90% | 100% |
2.7 | Salaire net selon certificat de salaire | Fr. 140.000.- | Fr. 65.000.- | Fr. 9.000.- |
Chiffre 4.1 Excédent de frais remboursés
Principes généraux | ||
Lorsque des frais commerciaux tels que les frais de représentation, repas, déplacements, télé- communications, etc. sont payés directement par les détenteurs·trices de parts ou des per- sonnes proches, leur remboursement par la société doit être effectué sur la base des frais effectifs (pièces justificatives à l’appui). Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler l’ensemble des frais remboursés aux détenteurs·trices de parts ou aux personnes proches, la société doit obligatoirement compléter le tableau figurant à la rubrique III de l’ANNEXE 2. | ||
Frais de représentation forfaitaires En lieu et place des frais effectifs, un remboursement forfaitaire peut être effectué par la so- ciété aux détenteurs·trices de parts ou aux personnes proches, pour leurs frais de voyages, repas, hébergement et divers. Dans ce cas, le montant du remboursement forfaitaire doit être | ||
déterminé d’entente avec l’autorité | fiscale. | |
L’indemnité forfaitaire couvre toutes les menues dépenses n’excédant pas un montant convenu, mais au minimum Fr. 100.- par événement. Les diverses dépenses échelonnées dans le temps ne peuvent donc pas être additionnées, même si elles ont été occasionnées par une seule et | ||
même mission professionnelle. | ||
18
A. Détermination du bénéfice net
Listes des frais considérés comme des menues dépenses
Invitations de partenaires commerciaux à de modestes repas au restaurant ou à la maison Cadeaux offerts à l'occasion d'invitations d'amis de l'entreprise (fleurs, bouteille, etc.)
Collations et repas pris seul lors des déplacements professionnels Appels téléphoniques à partir de la ligne privée Pourboires Invitations et cadeaux faits à des collaborateurs·trices Contributions sans quittance versées à des institutions, des associations, etc. Dépenses accessoires sans quittance, faites pour et avec des clients, etc. Menues dépenses faites lors d'entretiens et de séances Déplacement en tram, bus et taxi Taxes de stationnement Frais de porteurs et de vestiaires Frais de courrier et de téléphone Chambre à domicile, y compris matériel, logiciel et raccordements informatiques, etc.
Frais de déplacement effectifs Si un véhicule privé, de prépondérance privée ou non admis fiscalement, est utilisé pour des trajets professionnels, les frais relatifs à ces déplacements peuvent être défrayés. A cette fin, un carnet de bord doit être établi, en tenant compte des kilomètres effectués à titre pro- fessionnel. Les déplacements peuvent être indemnisés au maximum à hauteur de Fr. 0.70 par kilomètre.
Frais de déplacement forfaitaires En lieu et place des frais effectifs, une indemnité forfaitaire peut être versée par la société aux détenteurs·trices de parts ou aux personnes proches afin de couvrir les frais des trajets pro- fessionnels effectués au moyen d’un véhicule privé. Dans ce cas, le montant de l’indemnité forfaitaire doit être déterminé d’entente avec l’autorité fiscale. Par ailleurs, l’entreprise ne doit porter aucun frais effectif de véhicule à charge des comptes.
Autres frais effectifs Il s’agit des autres dépenses portées à charge des comptes de l’entreprise, qui ne sont pas des frais de représentation ou de véhicules. Il s’agit en particulier des frais de télécommunications des détenteurs·trices de parts ou des personnes proches (téléphone, internet). Une part pour l’utilisation privée du téléphone et d’internet doit être comptabilisée en diminution des frais de l’entreprise.
Autres frais forfaitaires En lieu et place des frais effectifs, une indemnité forfaitaire peut être versée par la société afin de couvrir les autres frais des détenteurs·trices de parts ou des personnes proches. Dans ce cas, le montant de l’indemnité forfaitaire doit être déterminé d’entente avec l’autorité fiscale.
Excédent de frais remboursés Lorsque les frais effectivement remboursés aux détenteurs·trices des parts ou aux personnes proches sont considérés comme non justifiés commercialement, l’excédent non admis est qua- lifié fiscalement de prestation appréciable en argent.
De même, lorsqu’une indemnité forfaitaire de défraiement n’a pas été approuvée par l’auto- rité fiscale et qu’elle est jugée trop excessive, l’excédent non admis fiscalement est également qualifié de prestation appréciable en argent.
19
A. Détermination du bénéfice net
Exemple | ||
Au cours de l’exercice 20xx, la société X SA a versé une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation de Fr. 18.000.- à son actionnaire. Sur la base d’une comparaison par rapport au même genre d’activité, exercée dans une branche similaire et dans une même région, l’autorité | ||
fiscale ne reconnaît qu’un montant | de Fr. 6.000.- à titre de forfait pour les frais de représentation. | |
Le montant excédentaire de Fr. 12.000.- est par conséquent qualifié de prestation appréciable en argent. Il doit être ajouté au résultat commercial de la société, mais également aux revenus de l’actionnaire en tant que dividende.
Le tableau figurant à la rubrique 3 de l’ANNEXE 2 est corrigé comme suit :
3. | FRAIS REMBOURSÉS PAR LA SOCIÉTÉ (Fr.) | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
3.1 | Frais de représentation effectifs | 3.534 |
3.2 | Frais de représentation forfaitaires | 18.000 |
3.3 | Frais de déplacement effectifs | |
3.4 | Frais de déplacement forfaitaires | |
3.5 | Autres frais effectifs | |
3.6. | Autres frais forfaitaires | |
3.7 | Excédent de frais | 12.000 |
L’excédent de frais doit être reporté au chiffre 4.1 de la déclaration.
Chiffre 4.2 Parts privées aux frais de véhicules non comptabilisées
Principes généraux | ||
Les véhicules appartenant à l’entreprise et dont les frais sont portés à charge des comptes | ||
doivent être justifiés du point de | vue commercial. Les véhicules non nécessaires à l’entreprise | |
ne sont pas reconnus fiscalement et leurs frais ne sont pas admis comme des charges justifiées | ||
par l’usage commercial. | ||
Le type de véhicule doit correspondre à la nature et la taille de l’entreprise. Le genre d’activité professionnelle déployée, ainsi que la fonction hiérarchique du bénéficiaire, sont des critères importants pour qu’un véhicule puisse être admis fiscalement. | ||
La valeur est également un élément | déterminant. L’autorité fiscale compare le prix du véhicule | |
mis à la disposition d’un/une détenteur·trice de parts ou d’une personne proche, avec celui qui serait remis ou non à une tierce personne occupant la même fonction. Toutefois, lorsque la valeur à neuf du véhicule (y compris les accessoires) dépasse le montant de Fr. 80’000.-, il est indispensable de prendre contact avec l’autorité fiscale, afin d’obtenir la reconnaissance de son caractère commercial. Le montant susmentionné ne constitue pas une franchise. Tout véhicule inscrit dans les livres doit respecter les principes de base ici énumérés. | ||
Détermination de la part privée | ||
En règle générale, un montant forfaitaire annuel correspondant à 10.8% du prix d’acquisition (hors TVA), mais au minimum Fr. 1’800.- par année, doit être comptabilisé en tant que part pour l’utilisation privée du véhicule. La part privée peut également être déterminée sur la base d’un carnet de route, en fonction des trajets parcourus à titre professionnel et les déplacements | ||
pour les besoins privés. | ||
20
A. Détermination du bénéfice net
La part privée aux frais de véhicule doit être comptabilisée dans les comptes de l’entreprise | ||
en recettes par le débit du compte | courant ou du compte salaire. Si la part privée dépasse le | |
montant du salaire maximum admis fiscalement, celle-ci doit être comptabilisée par le débit du compte courant de la personne concernée. Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler les parts privées aux frais de véhicule comp- tabilisées, la société doit obligatoirement compléter le tableau figurant à la rubrique 4 de | ||
l’ANNEXE 2. Part privée non comptabilisée | ||
Lorsque l’entreprise met un véhicule à la disposition d’un/une détenteur·trice de parts ou à une personne proche et qu’aucune part privée n’est comptabilisée, l’autorité fiscale requalifie la | ||
part privée en tant que prestation Exemple | appréciable en argent. | |
La société Z met à la disposition de son actionnaire et directeur·trice général·e une voiture neuve, dont le prix d’acquisition s’élève à Fr. 80.000.- (hors TVA). | ||
Durant l’exercice écoulé, une part privée de ce véhicule. | privée de Fr. 4.000.- a été comptabilisée pour l’utilisation | |
La part privée annuelle devant correspondre à 9.6 % du prix d’achat (hors TVA), soit Fr. 7.680, le montant porté dans les comptes de l’entreprise est insuffisant. Par conséquent, la différence de Fr. 3.680.- est qualifiée de prestation appréciable en argent. Elle doit être ajoutée au résultat commercial de la société, mais également aux revenus de l’actionnaire en tant que dividende. Le tableau figurant à la rubrique 4 de l’ANNEXE 2 est corrigé par l’autorité fiscale comme suit : | ||
4. | VÉHICULES UTILISÉS À DES FINS PRIVÉES | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
4.1 | Véhicule mis à disposition | Oui Non | Oui | Non | Oui | Non |
4.2 | Si oui, marque et type | Citronault Pipo | ||||
4.3 | Année d'acquisition | 20xx | ||||
4.4 | Prix d'acquisition | 80.000 | ||||
4.5 | Part privée comptabilisée | 4.000 | ||||
4.6 | Part privée non comptabilisée | 3.680 |
La part privée non comptabilisée doit être reportée au chiffre 4.2 de la déclaration.
Chiffre 4.3 Prestations en nature non comptabilisées
Les montants figurants aux chiffres 5.7 et 6.7 de l’ANNEXE 2 doivent être reportés sous cette | ||
rubrique de la déclaration. | ||
Mise à disposition de locaux par la société Lorsqu’une société loue tout ou partie d’un immeuble dont elle est propriétaire au/à la détenteur·trice de parts ou à une personne proche, le loyer doit correspondre au prix du marché. Si le loyer est inférieur au prix du marché, l’autorité fiscale qualifie la différence en tant que prestation appréciable en argent. Le montant non comptabilisé est ajouté au résultat de la so- ciété et imposé en tant que prestation appréciable en argent auprès du/de la détenteur·trice de parts ou de la personne proche. D’autre part, lorsque la société paie les charges de chauffage, d’électricité et d’eau d’un immeuble occupé par le/la détenteur·trice de parts ou une personne | ||
proche, celles-ci doivent lui être | refacturées. | |
Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler le montant du loyer et des charges comptabili- sés, la société doit obligatoirement compléter le tableau figurant à la rubrique 5 de l’ANNEXE 2. | ||
Exemple | ||
La société immobilière K SA détient plusieurs immeubles locatifs. Elle met gratuitement un logement à la disposition de son actionnaire. Les frais de chauffage de cet appartement sont également pris en charge par la société. | ||
21
A. Détermination du bénéfice net
Lors de l’établissement de la déclaration de la société K SA, le mandataire se rend compte qu’aucun loyer n’a été comptabilisé. En comparaison avec les loyers facturés aux autres loca- taires de l’immeuble pour des logements semblables, le loyer et les frais de chauffages ont été | ||
déterminés comme suit : Loyer annuel sans les charges Charges annuelles de chauffage | Fr. 26.400.- Fr. 3.600.- | |
Le montant de Fr. 30.000.- est par conséquent qualifié de prestation appréciable en argent. | ||
Il doit être ajouté au résultat de la tant que dividende. | société K, mais également aux revenus de l’actionnaire en | |
Le tableau de la rubrique 5 de L’ANNEXE 2 est complété comme suit : | ||
5. | PRESTATIONS EN NATURE NON COMPTABILISÉES | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
5.1 | Mise à disposition de locaux par la société | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | |
5.2 | Loyer annuel (sans les charges) | 0 | ||||||
5.3 | Chauffage et électricité des locaux | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | |
5.4 | Part privée comptabilisée | 0 | ||||||
5.5 | Autres | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | |
5.6 | Part privée comptabilisée | |||||||
5.7 | Prestations non comptabilisées | 30.000 |
Les prestations non comptabilisées doivent être reportées au chiffre 4.3 de la déclaration.
Prélèvements de marchandises Les prélèvements de marchandises dans | la société opérés par le/la détenteur·trice de parts | |
ou une personne proche doivent être comptabilisés aux montants qu’il aurait dû payer à une société tierce, mais estimés au minimum selon les dispositions figurant dans la notice N1/2007 « REVENUS EN NATURE DES INDÉPENDANTS » de l’Administration fédérale des contributions. | ||
Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler le montant des prestations en nature comptabi- lisées, la société doit obligatoirement compléter le tableau figurant à la rubrique 5 de l’ANNEXE 2.
Biens privés utilisés par la société | ||
Lorsqu’un/une contribuable loue tout ou partie d’un immeuble qu’il possède à la société dont il/elle est détenteur·trice de parts ou une personne proche, le loyer doit correspondre au prix | ||
du marché. | ||
Il en est de même si l’objet loué est etc.). | un bien mobilier (par exemple des machines, des véhicules, | |
Si le loyer est supérieur au prix du marché, l’autorité fiscale qualifie la différence entre la loca- tion payée et la location selon le prix du marché en tant que prestation appréciable en argent | ||
faite par la société au bénéficiaire. | La prestation est ajoutée au résultat de la société et imposée | |
en tant que dividende auprès de l’actionnaire. | ||
22
A. Détermination du bénéfice net
Chiffre 4.4 Intérêts insuffisants sur c/c débiteur, intérêts excessifs sur c/c créancier ou commission de
fiducie non comptabilisée | ||
Les montants figurant aux rubriques 7.4, 8.4 et 9.2.3 de l’ANNEXE 2 doivent être reportés sous le chiffre 4.4 de la déclaration d’impôt. | ||
Dettes envers la société | ||
Pour qu’une avance ou un prêt octroyé par une société à un/une détenteur·trice de parts ou à une personne proche soit admis du point de vue fiscal, la société doit être en mesure de justifier si un prêt identique aurait été accordé à un tiers n’ayant aucun lien avec elle. Le débiteur d’un tel prêt doit par ailleurs satifsfaire aux exigences suivantes (critères cumulatifs) : | ||
Le/la détenteur·trice de parts ou la personne proche doit être solvable
Le montant et la durée du crédit doivent être raisonnables
Des garanties doivent être fournies
L’importance de l’avance ou du prêt doit être en rapport avec la fortune de l’emprunteur
Les avances ou prêts effectués par une société au/à la détenteur·trice de parts ou à une per- sonne proche doivent obligatoirement être rémunérés. Le taux d’intérêt applicable à l’avance ou au prêt doit être conforme au taux fixé dans la lettre-circulaire éditée annuellement par l’Administration fédérale des contributions (AFC). Si ces conditions ne sont pas remplies, ou que le remboursement de cette avance ou de ce prêt | ||
n’est pas envisagé sérieusement par | le débiteur, l’autorité fiscale considère la créance de la | |
société en tant que prêt « simulé ». Dans ce cas, le prêt est qualifié de prestation appréciable | ||
en argent. | ||
Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler le montant des prêts accordés aux détenteurs·trices de parts et aux personnes proches comptabilisés, la société doit obligatoire- ment compléter le tableau figurant à la rubrique 7 de l’ANNEXE 2. | ||
Intérêts comptabilisés insuffisants | ||
Lorsqu’une société octroie une avance ou un prêt sans intérêt, ou contre un intérêt insuffisant, au/à la détenteur·trice de parts ou à une personne proche, elle lui accorde une prestation appréciable en argent. La prestation est constituée par la différence entre les intérêts facturés par la société et le montant qu’elle aurait dû calculer en appliquant le taux d’intérêt fixé annuellement par l’AFC. Cette prestation appréciable en argent doit être ajoutée au résultat de la société. Exemple 1 (aucun intérêt comptabilisé) Durant l’exercice courant, la société Z SA accorde un prêt de Fr. 70.000.- à son actionnaire unique, financé par un prélèvement sur un compte de liquidités de l’entreprise. Pour la période concernée, aucun intérêt n’a été facturé au/à la détenteur·trice des parts. Pour cette année fiscale, l’AFC a fixé un taux d’intérêt minimum de 1.5 %, lorsque le prêt accor- dé à l’actionnaire est financé par des fonds propres et si aucun intérêt n’est dû sur du capital | ||
étranger. | ||
Par conséquent, l’intérêt non comptabilisé de Fr. 1.050.- (Fr. 70’000.- x 1.5 %) représente une prestation appréciable en argent. Ce montant doit être ajouté au résultat commercial de la | ||
société, mais également aux revenus | de l’actionnaire en tant que dividende. | |
Le tableau de la rubrique 7 de l’ANNEXE 2 est complété comme suit : | ||
7. | DETTES ENVERS LA SOCIÉTÉ | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
7.1 | Montant de la dette en fin d'exercice | 70.000 |
7.2 | Taux d'intérêts en % | 1.5% |
7.3 | Intérêts échus | 1.050 |
7.4 | Intérêts comptabilisés insuffisants | 1.050 |
Les intérêts comptabilisés insuffisants doivent être reportés au chiffre 4.4 de la déclaration.
23
A. Détermination du bénéfice net
Exemple 2 (intérêt comptabilisé insuffisant) Durant l’exercice courant, la société X SA accorde un prêt de Fr. 70.000.- à son actionnaire unique, financé par une augmentation de la dette hypothécaire sur les immeubles de placement de l’entreprise. Pour la période concernée, la société a facturé et comptabilisé un intérêt de 1.5% sur le prêt au/à la détenteur·trice des parts, soit Fr. 1.050.-. Pour cette année fiscale, l’AFC a fixé un taux d’intérêt minimum de 1.5 %, lorsque le prêt accor- | ||
dé à l’actionnaire est financé par | des fonds propres et si aucun intérêt n’est dû sur du capital | |
étranger. Le taux d’intérêts sur la dette hypothécaire de la société X SA est de 2.1 %. Bien que la société X SA ait facturé un intérêt au/à la détenteur·trice des parts, celui-ci est insuffisant. Le prêt ayant été financé par des fonds étrangers, il aurait dû être rémunéré au taux d’intérêt minimum selon l’AFC, augmenté de 0.5 %. Dans le cas présent, le taux d’intérêt sur le prêt à l’actionnaire aurait donc dû s’élever à 2.6 % (2.1 % + 0.5 %), soit un montant de Fr. 1.820.-. Par conséquent, l’intérêt comptabilisé insuffisant de Fr. 770.- (Fr. 1.820 – Fr. 1.050.-) représente une prestation appréciable en argent. Ce montant doit être ajouté au résultat commercial de la société, mais également aux revenus de l’actionnaire en tant que dividende. Le tableau de la rubrique 7 de l’ANNEXE 2 est complété comme suit : | ||
7. | DETTES ENVERS LA SOCIÉTÉ (Fr.) | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
7.1 | Montant de la dette en fin d'exercice | 70.000 |
7.2 | Taux d'intérêts en % | 1.5% |
7.3 | Intérêts échus | 1.050 |
7.4 | Intérêts comptabilisés insuffisants | 770 |
Les intérêts comptabilisés insuffisants doivent être reportés au chiffre 4.4 de la déclaration. | ||
Créances envers la société | ||
Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler le montant des prêts accordés à la société par le/la détenteur·trice de parts ou une personne proche, la société doit obligatoirement complé- ter le tableau figurant à la rubrique No 8 de l’ANNEXE 2. Le détail des créances en fin d’exercice doit notamment y être mentionné. | ||
Intérêts comptabilisés excessifs | ||
Le taux d’intérêt maximum applicable à l’avance ou au prêt ne peut excéder le taux fixé annuel- lement par l’Administration fédérale des contributions (AFC). | ||
Lorsqu’une société paie un intérêt | excessif, à un taux surfait, sur les prêts accordés par le/la | |
détenteur·trice de parts ou une personne proche, cet excédent est considéré du point de vue fis- cal comme une prestation appréciable en argent. La prestation est constituée par la différence | ||
entre les intérêts facturés par le | créancier et le montant qu’il aurait dû calculer en appliquant | |
le taux d’intérêt fixé annuellement par l’AFC. Cette prestation appréciable en argent doit être ajoutée au résultat de la société et aux revenus de l’actionnaire en tant que dividende. | ||
Exemple | ||
Durant l’exercice courant, la société ABC SA a acquis un nouveau parc de machines. Cet in- vestissement a été financé en partie par les liquidités de la société et le solde par un prêt de Fr 1.000.000.- accordé par l’actionnaire. Pour la période concernée, le taux d’intérêt sur le prêt de l’actionnaire a été fixé à 5.5 %. La société ABC SA a donc payé et comptabilisé un intérêt de | ||
Fr. 55.000.-. | ||
L’AFC ayant fixé le taux maximum admis sur un prêt de l’actionnaire à 3.75 %, celui-ci n’aurait pas dû facturer un intérêt excédant Fr. 37.500.- à son entreprise. La société ABC a donc payé à son actionnaire un intérêt excessif de Fr. 17.500.- (Fr. 55.000.- - Fr. 37.500.-). Ce montant constitue une prestation appréciable en argent. Il doit être ajouté au | ||
résultat commercial de la société, dividende. | mais également aux revenus de l’actionnaire en tant que | |
24
A. Détermination du bénéfice net
Le tableau de la rubrique 8 de l’ANNEXE 2 est complété comme suit : | ||
8. | CRÉANCES ENVERS LA SOCIÉTÉ (Fr.) | DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES |
8.1 | Montant de la créance en fin d'exercice | 1.000.000 |
8.2 | Taux d'intérêt | 5.5% |
8.3 | Intérêts échus | 55.000 |
8.4 | Intérêts comptabilisés excessifs | 17.500 |
Les intérêts comptabilisés excessifs doivent être reportés au chiffre 4.4 de la déclaration.
Prestations effectuées par la société Les travaux effectués par la société pour le/la détenteur·trice de parts ou une personne proche doivent être facturés au même prix que s’il s’agissait d’un tiers, soit au prix du marché.
Lorsqu’une société de capitaux procède à des engagements hors bilan – par exemple sous la forme de cession de cédules hypothécaires - en vue de permettre à un/une détenteur·trice de parts d’obtenir un prêt bancaire personnel, la société doit lui facturer une commission de fiducie.
Pour déterminer le montant de la commission de fiducie, il est recommandé d’appliquer un taux | ||
de 1.5 % sur la valeur nominale des | cédules cédées. | |
Afin de permettre à l’autorité fiscale de contrôler le montant des prestations effectuées par la société pour le compte d’un/d’une détenteur·trice de parts ou une personne proche, la société doit obligatoirement compléter le tableau figurant à la rubrique 9 de l’ANNEXE 2.
Chiffre 4.5 Autres prestations | ||
Sous cette rubrique doivent être déclarées toutes les autres prestations qui n’ont pas été por- tées aux chiffres 4.1 à 4.4 de la déclaration. | ||
25
A. Détermination du bénéfice net
Chiffre 5 Intérêts sur le capital propre dissimulé
Principes généraux En droit fiscal, le capital propre dissimulé représente la part des fonds étrangers qui sont assi- milables à des fonds propres. Seuls les fonds étrangers provenant directement ou indirecte- ment des détenteurs·trices de parts ou de personnes proches peuvent constituer du capital propre dissimulé. Le capital propre dissimulé fait partie des fonds propres des sociétés de capitaux et des socié- tés coopératives. Il doit être ajouté au capital imposable. La part des intérêts passifs imputable au capital propre dissimulé fait partie du bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives. Elle doit être ajoutée au résultat imposable. La société doit obligatoirement compléter l’ANNEXE 4 de la déclaration lorsque des fonds étrangers proviennent de détenteurs·trices de parts ou de personnes proches. A voir également les dispositions figurant dans la CIRCULAIRE NO 6 « CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ DE SOCIÉTÉS DE CAPITAUX ET DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES » du 6 juin 1997 de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Détermination du capital propre dissimulé Pour permettre la détermination du capital propre dissimulé, l’Administration fédérale des contributions a fixé le pourcentage des actifs d’une société de capitaux ou d’une société coopé- rative qui peuvent être financés par des fonds étrangers de tiers.
Les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après doivent être calculés sur les valeurs comptables des actifs à la fin de la période fiscale, sauf si des valeurs vénales plus élevées peuvent être démontrées.
Actifs de la société Pourcents
Liquidités 100 % Créances pour livraisons et prestations 85 % Autres créances 85 % Stocks de marchandises 85 % Autres actifs circulants 85 % Obligations suisses et étrangères en francs suisses 90 % Obligations étrangères en monnaie étrangère 80 % Actions cotées suisses et étrangères 60 % Autres actions et parts de sàrl 50 % Participations 70 % Prêts 85 % Installations, machines, outillage, etc. 50 % Immeubles d'exploitation 70 % Villas, propriétés par étage, maisons de vacances et terrains à bâtir 70 % Autres immeubles 80 % Frais de constitution, d'augmentation de capital et d'organisation 0% Autres actifs immatériels 70 %
Pour les sociétés financières, la limite maximale admissible des fonds étrangers est fixée en règle générale à 6/7ème du total du bilan.
26
A. Détermination du bénéfice net
Intérêts sur le capital propre dissimulé
Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
Lorsque le prêt du/de la | détenteur·trice de droits de participation ou d’une personne proche est | ||
rémunéré à un taux d’intérêt inférieur au taux usuel du marché, le montant d’intérêts déduc-
tible est calculé sur le | capital étranger admissible, au taux maximum fixé annuellement par | ||
l’AFC pour les avances et les prêts octroyés par les détenteurs·trices de participation ou les personnes proches. Seul un surplus éventuel est ajouté au bénéfice de la société.
Exemple 1 (pas de capital propre dissimulé)
Au 31 décembre de l’année courante, le bilan de la société immobilière YZ SA se présente
comme suit :
Actifs | Passifs | ||
Liquidités | 50.000 | 1.243.000 | Prêt hypothécaire (banque) |
Débiteurs | 5.600 | 700.000 | Prêt de l’actionnaire |
Stock mazout | 15.000 | 100.000 | Capital-actions |
Actifs transitoires | 2.400 | 900.000 | Bénéfice reporté |
Immeubles locatifs | 3.000.000 | 130.000 | Bénéfice de l’exercice |
Total | 3.073.000 | 3.073.000 | Totaux |
Lors de l’établissement de la déclaration pour l’année fiscale concernée, la société complète
l’ANNEXE 4 comme suit : | |||
CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ | |||
Valeurs | Dettes Dettes | ||
Actifs | déterminantes | admises admises | |
Fr. | % Fr. | ||
Liquidités | 50.000 | 100 % 50.000 | |
Créances pour livraisons et prestations | 5.600 | 85 % 4.760 | |
Stocks de marchandises | 15.000 | 85 % 12.750 | |
Autres actifs circulants | 2.400 | 85 % 2.040 | |
Autres immeubles | 3.000.000 | 80 % 2.400.000 | |
Total | 3.073.000 | 2.469.550 | |
./. Fonds étrangers (y compris provisions admises fiscalement) | - 1.243.000 | ||
Créances des actionnaires ou personnes proches | maximum admises (à reporter dans le tableau ci-dessous) 1.226.550 | ||
DÉTERMINATION DU CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ | Fr. | ||
Montant cumulé des créances des actionnaires ou personnes proches | 700.000 | ||
./. Créances des actionnaires ou personnes proches maximum admises (report du tableau ci-dessus) - 1.226.550
Capital propre dissimulé (à reporter au chiffre 29 de la déclaration) | 0 | ||
Dans le calcul du capital propre dissimulé, seul le montant des créances des actionnaires ou des personnes proches supérieur au total des dettes admises, diminué des fonds étrangers,
peut être qualifié de capital propre dissimulé. | |||
Dans le présent exemple, | la société YZ SA n’est donc pas sous-capitalisée. | ||
27
A. Détermination du bénéfice net
Exemple 2 (capital propre | dissimulé) | ||
Au 31 décembre de l’année | courante, la société immobilière X SA présente le bilan ci-dessous. | ||
Les intérêts comptabilisés sur le prêt de l’actionnaire ont été calculés à un taux de 3.25%, soit
Fr. 65.000.-.
Actifs | Passifs | ||
Liquidités | 50.000 | 900.000 | Prêt hypothécaire (banque) |
Débiteurs | 5.600 | 2.000.000 | Prêt de l’actionnaire |
Stock mazout | 15.000 | 100.000 | Capital-actions |
Actifs transitoires | 2.400 | 50.000 | Bénéfice reporté |
Immeubles locatifs | 3.000.000 | 23.000 | Bénéfice de l’exercice |
Total | 3.073.000 | 3.073.000 | Total |
Lors de l’établissement de la déclaration pour l’année fiscale concernée, la société complète
l’ANNEXE 4 comme suit :
CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ
Valeurs | Dettes Dettes | ||
Actifs | déterminantes | admises admises | |
Fr. | % Fr. | ||
Liquidités | 50.000 | 100 % 50.000 | |
Créances pour livraisons et prestations | 5.600 | 85 % 4.760 | |
Stocks de marchandises | 15.000 | 85 % 12.750 | |
Autres actifs circulants | 2.400 | 85 % 2.040 | |
Autres immeubles | 3.000.000 | 80 % 2.400.000 | |
Total | 3.073.000 | 2.469.550 | |
./. Fonds étrangers (y compris provisions admises fiscalement) | - 900.000 | ||
Créances des actionnaires ou personnes proches maximum admises (à reporter dans le tableau ci-dessous) 1.569.550
DÉTERMINATION DU CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ | Fr. | ||
Montant cumulé des créances des actionnaires ou | personnes proches | 2.000.000 | |
./. Créances des actionnaires ou personnes proche maximum admises (report du tableau ci-dessous) | -1.569.550 | ||
Capital propre dissimulé (à reporter au chiffre | 28 de la déclaration) | 430.450 | |
Le capital propre dissimulé de la société X SA s’élève à Fr. 430.450.-. Ce montant doit être reporté au chiffre 29 de la déclaration d’impôt de l’année fiscale concernée, en augmentation
du capital imposable de la société.
INTÉRÊTS SUR LE CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ | Fr. | ||
Montant cumulé des intérêts sur les créances des actionnaires ou personnes proches | 65.000 | ||
(-) Intérêts calculés (selon lettre-circulaire de l’AFC) sur la part des créances admises : Fr. 1.569.550.- x 3.25% 51.010
Intérêts sur le capital propre dissimulé (à reporter au chiffre 5 de la | déclaration) | 13.990 | |
Les intérêts sur le capital propre dissimulé s’élèvent à Fr. 13.990.-. Ce montant doit être reporté
au chiffre 5 de la déclaration d’impôt de l’année | fiscale concernée, en augmentation du bénéfice | ||
imposable de la société. | |||
28
A. Détermination du bénéfice net
Chiffre 6 Autres | |||||
Toutes les corrections du résultat imposable qui n’ont pas été mentionnées sous d’autres | |||||
rubriques de la déclaration sont à inscrire | au chiffre 6. | ||||
Chiffre 7 Bénéfice net ou perte de l’exercice | |||||
Addition des sommes déclarées aux chiffres 1 à 6. | |||||
Chiffre 8 Solde des reports de pertes des exercices précédents | |||||
Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être | déduites du bénéfice | ||||
net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul
du bénéfice net imposable des années précédentes.
Exemple | |||||
La société X SA réalise un bénéfice de Fr. 15.000.- durant l’exercice courant. Toutefois, | les pertes | ||||
cumulées des exercices précédents d’un montant de Fr. | 25.000.- sont | encore déductibles. | |||
Le bénéfice net imposable s’élève donc à Fr. 0.-, après avoir complété la déclaration d’impôt
comme suit :
A. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET | Fr. | ||||
7. Bénéfice net ou perte de l’exercice | = | 15.000 | |||
8. Solde des reports de pertes des exercices précédents | |||||
Année N -7 Année N -6 Année N -5 Année N -4 | Année N -3 | Année N -2 | Année N -1 | ||
- 13.000 - 5.000 - 2.000 - 1.000 | - 4.000 | 0 | 0 | - | -25.000 |
9. Bénéfice net ou perte nette après imputation des pertes | = | 0 | |||
En conséquence et compte tenu du bénéfice net de l’année courante, le solde des pertes | |||||
reportables s’élève à Fr. 10.000.-. | |||||
Chiffre 9 Bénéfice net ou perte nette après imputation des pertes | |||||
Addition des sommes déclarées aux chiffres 7 et 8. | |||||
Chiffre 10 Part hors canton selon répartition intercantonale et/ou internationale | |||||
Pour déterminer la part du bénéfice non imposable dans le | canton de Neuchâtel, il convient de | ||||
compléter l’ANNEXE 5 et la joindre à la déclaration. Un décompte séparé | peut également | être | |||
établi pour les répartitions internationales. | |||||
Principes généraux | |||||
Selon les dispositions en matière de double imposition intercantonale, le total du | bénéfice et le | ||||
total du capital des personnes morales sont répartis entre le canton siège et les cantons | des | ||||
établissements stables et des immeubles | de placement. | ||||
Ainsi, après la répartition, les cantons concernés n’imposeront globalement pas plus de cent
pour cent des bénéfices totaux et du capital total. | |||||
Le bénéfice total et le capital total imposables sont | déterminés par le canton du siège de l’en- | ||||
treprise. Une fois les montants déterminés, chaque canton a le droit d’imposer la quote-part
qui lui revient, selon le taux correspondant au bénéfice total ou au capital total.
Voir à ce sujet la NOTICE A du Service des contributions, qui présente de manière détaillée les
différentes situations en matière de répartition.
Chiffre 11 Bénéfice net imposable dans le canton de Neuchâtel | |||||
Bénéfice net ou perte nette après imputation des pertes au chiffre 9, moins la part non impo- | |||||
sable dans le canton de Neuchâtel figurant au chiffre 10. | |||||
29
A. Détermination du bénéfice net
Chiffre 12 Réduction pour participations
Principes généraux Afin d’atténuer la multiple imposition économique, le droit fiscal suisse a prévu une réduction de l’impôt pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui détiennent des partici- pations déterminantes dans d’autres sociétés.
Conformément à ce principe, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement en rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total.
Pour déterminer le pourcentage de réduction de l’impôt sur le bénéfice, il convient de complé- ter l’ANNEXE 3 et la joindre à la déclaration d’impôt.
A voir également les dispositions figurant dans la CIRCULAIRE NO 27 « RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LES RENDEMENTS DE PARTICIPATIONS À DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX ET SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES » du 17 dé- cembre 2009 de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Participations Les participations représentent les parts qu’une société possède dans le capital-actions ou dans le capital social d’autres sociétés.
Sont considérés comme des participations
les actions les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée les parts sociales des sociétés coopératives les bons de participation au sens de l’article 656a CO les bons de jouissance les parts au capital d’une SICAF
Ne sont pas considérés comme des participations
les obligations les prêts et avances les instruments financiers hybrides les autres avoirs d’un actionnaire d'une société de capitaux ou d’un/d’une associé·e dans une coopérative les parts à des placements collectifs de capitaux et les parts aux corporations qui y sont assimilées, par exemple, les parts au capital d’une SICAV.
Conditions pour bénéficier de la réduction pour participations
A. Sur les rendements
La réduction d’impôt est accordée sur les distributions de bénéfices lorsque :
La participation représente au moins 10% du capital-actions ou du capital social d’une autre société; ou
Elle se rapporte à au moins 10% du bénéfice et des réserves ; ou
La valeur vénale de la participation atteint au moins Fr. 1.000.000.-.
30
A. Détermination du bénéfice net
B. Sur le bénéfice en capital
Les bénéfices en capital ne sont considérés comme des rendements de participations que lorsque :
La participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société; ou
La participation donnait le droit à au moins 10% du bénéfice et des réserves d’une autre société.
Dans tous les cas, la société de capitaux ou la coopérative doit avoir détenu la participation pendant au moins 1 an. Par ailleurs, le bénéfice en capital n’entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement.
Rendement brut des participations Le rendement brut des participations correspond à la distribution de bénéfice, de même que le bénéfice en capital réalisé sur les participations. D’autre part, les prélèvements, qui représentent des distributions de bénéfice pour l’entreprise qui les verse, sont assimilables à du rendement de participations. Ne sont pas considérés comme des rendements de participations, en particulier :
1. Les recettes qui représentent des charges justifiées par l’usage commercial pour la socié- té de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
2. Les bénéfices de réévaluations provenant de participations.
Rendement net des participations Le rendement net des participations correspond au rendement brut, diminué des frais de finan- cement y relatifs et d’une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d’administration.
Sont considérés comme des frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs.
Amortissements Le rendement d’une participation n’entre dans le calcul de la réduction que lorsque cette parti- cipation ne fait l’objet d’aucun amortissement lié à la distribution du bénéfice et porté en dimi- nution du bénéfice imposable.
Réduction L’impôt sur le bénéfice d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est réduit propor- tionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice total (après déduction des éventuelles pertes reportées).
Voir l’exemple et les explications relatives à la manière de compléter l’ANNEXE 3 aux pages suivantes.
31
A. Détermination du bénéfice net
Détermination de la réduction pour participations Lorsque des participations sont détenues par l’entreprise, l’ANNEXE 3 de la déclaration doit être complétée selon l’exemple ci-après pour bénéficier de la réduction pour participations.
I. PARTICIPATIONS DÉTERMINANTES À L’ÉCHÉANCE DE LEUR RENDEMENT OU À LA FIN DE LA PÉRIODE FISCALE
Participation Valeur pour l’impôt Société de capitaux ou à l’échéance de son rendement ou à de la participation à la fin de société coopérative la fin de la période fiscale la période fiscale Désignation Montant Nbre et genre des titres et forme nominal Montant Valeur juridique de du capital- nominal de En % des en % vénale de la En francs l’entreprise actions ou la partici- actifs participation du capital pation social A B C D E F G H 1 50 actions X SA 100.000 50.000 50 200.000 13.13
2 20 actions Y SA 1.000.000 20.000 2 1.500.000 400.000 26.26
3 1 part sociale Z Sàrl 20.000 10.000 50 10.000 0.66
4 100 actions K SA 500.000 500.000 100 700.000 45.95
10 Valeur déterminante pour l'impôt de l'ensemble des actifs à la fin de la période fiscale 1.523.456 100% 11 Total des frais de financement 46.934 100%
Les rendements provenant des participations doivent être reportés de manière détaillée à la rubrique II. II. RENDEMENT NET DES PARTICIPATIONS
Frais Frais de Rendement net Amortissement Rendement d’administra- (colonne K - colonnes L et M) Rendement en rapport avec déterminant tion financement brut (case G11 x le rendement (colonnes I - J) (colonne K x Bénéfice Perte 5%) colonne H)
I J | K | L | M | N | O | |
1 | 0 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | - 6.162 |
2 | 0 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | - 12.325 |
3 | 50.000 0 | 50.000 | 2.500 | 310 | 47.190 | 0 |
4 | 450.000 200.000 | 250.000 | 12.500 | 21.566 | 215.934 | 0 |
10 | Total des frais de financement | 263.124 |
Le taux de réduction de l’impôt sur le bénéfice est déterminé à la rubrique III, en calculant le pourcentage du rendement des participations par rapport au bénéfice net de la société.
III. DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION EN POUR CENT DE L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE
Rendement net des participations / Bénéfice net de la société X 100 = Taux de réduction en % 263.124 / 555.654 X 100 = 47.353 La réduction en pour cent doit être reportée aux chiffres 12 et 20 de la déclaration (Tronquer à 3 décimales)
Le taux de réduction de l’impôt sur le bénéfice, exprimé en pour cent, doit être tronqué à 3 déci- males et reporté aux chiffres 12 et 20 de la déclaration d’impôt.
32
A. Détermination du bénéfice net
Explications relatives aux différentes rubriques de l’ANNEXE 3. (selon exemple à la page précédente).
I. PARTICIPATIONS DÉTERMINANTES À L’ÉCHÉANCE DE LEUR RENDEMENT OU À LA FIN DE LA PÉRIODE FISCALE
Colonne A Nombre et genre des titres Le genre de titres doit être spécifié : Actions, bons de participations, bons de jouissance, parts sociales de Sàrl, parts sociales de sociétés coopératives. Colonne B Désignation et forme juridique de l’entreprise Les personnes morales étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou par leur structure. Colonne C Montant nominal du capital-actions ou du capital social Le montant nominal du capital-actions ou du capital social est le capital versé à l’échéance du rendement de participa- tion ou la fin de la période fiscale (exercice commercial). Colonne D Montant nominal de la participation Les bons de jouissance n’ont pas de valeur nominale. Colonne E Participation en % (Colonne D x 100) / Colonne C Colonne F Valeur vénale de la participation La valeur vénale ne doit être indiquée que pour les participations de moins de 10 %. La valeur vénale équivaut à la valeur boursière ou à la valeur fiscale déterminée sur la base des «Instructions concer- nant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune». Colonne G Valeur pour l’impôt de la participation à la fin de la période fiscale La valeur pour l’impôt sur le bénéfice équivaut à la valeur comptable, augmentée des éventuelles réserves latentes imposées en tant que bénéfice. Case G10 Valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice de l’ensemble des actifs à la fin de la période fiscale La valeur pour l’impôt sur le bénéfice de l’ensemble des actifs correspond à la somme des valeurs comptables fiscale- ment déterminante, après déduction des provisions pour risques de pertes liés à des actifs circulants, soit en particulier les provisions sur stock marchandise et sur les débiteurs (ducroire). La perte reportée éventuellement mentionnée à l’actif du bilan n’est pas prise en considération. Elle doit être déduite des fonds propres. Case G11 Total des frais de financement Les frais de financement comprennent les intérêts passifs (y compris les intérêts des dettes non documentés, mais à l’exclusion des intérêts sur le capital propre dissimulé), ainsi que toutes les dépenses encourues à la suite d’enga- gements de l’entreprise. Les charges de loyer ainsi que les intérêts directement imputables au chiffre d’affaires (par exemple, les offres d’escomptes des fournisseurs non utilisées) ne peuvent pas être assimilés à des frais de finance- ment. Colonne H Valeur pour l’impôt sur le bénéfice en % des actifs (Colonne G x 100) / Case G10
II. RENDEMENT NET DES PARTICIPATIONS
Colonne I Rendement brut Ne sont assimilables à du rendement de participations que les prélèvements qui, pour l’entreprise qui les alloue, repré- sentent des distributions de bénéfice. Les rendements de participation seront indiqués aux mêmes montants que ceux qui sont compris dans le bénéfice net déclaré. Colonne J Amortissement en rapport avec la distribution Pour déterminer le rendement net de participations, les amortissements en rapport avec le rendement doivent être déduits du rendement de la participation. Colonne L Frais d’administration Pour déterminer le rendement net de participations, on déduira du rendement brut une contribution forfaitaire de cinq pour cent pour couvrir les frais d’administration. La justification des frais d’administration effectifs reste réservée. Colonne M Frais de financement La part de frais de financement afférente à la participation se calcule en principe selon la proportion entre la valeur déterminante pour le bénéfice de la participation et la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice de l’ensemble des actifs selon l’état à la fin de la période fiscale (Case G11 x Colonne H). Colonne N Bénéfice Le rendement net de participations se détermine sans tenir compte des pertes provenant de participations (excédents de frais de financement). Case N10 Rendement net de participations Somme de la colonne N, soit les lignes N1 à N9. Colonne O Perte Les pertes provenant de participations (excédents de frais de financement) seront reportées dans la colonne O.
III. RÉDUCTION EN POUR CENT DE L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE
Rendement net des La case N10 est à reporter sous ce champ. participations Bénéfice total Le bénéfice net total correspond au bénéfice net imposable selon les Chiffres 9 et 17 de la déclaration d’impôt. Réduction La réduction de l’impôt sur le bénéfice exprimée en pour cent à trois décimales (tronquées) est à reporter sous les chiffres 12 et 20 de la déclaration d’impôt. Si la réduction est supérieure à 100 %, elle est ramenée à 100 %.
33
A. Détermination du bénéfice net
II. IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
Remarque générale Les chiffres 13 à 20 doivent être remplis uniquement en cas d’écart entre l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct.
Chiffre 13 Total selon chiffre 7 de la déclaration pour l’impôt cantonal et communal Le montant du bénéfice ou de la perte inscrit au chiffre 7 de la déclaration doit être reporté sous cette rubrique.
Chiffre 14 Modification du résultat influençant les réserves latentes Il s’agit des corrections effectuées sur les amortissements et les provisions différentes de celles figurant à l’ANNEXE 1 de la déclaration.
Les réserves latentes imposées sur les amortissements, les provisions et autres sont ajoutées au résultat commercial de la société.
Chiffre 14.1 Amortissements Les amortissements non admis fiscalement différents de ceux figurant à l’ANNEXE 1 sont à reporter à cette rubrique.
Voir également les dispositions et les exemples au chiffre 3.1 des présentes instructions.
Chiffre 14.2 Provisions Les provisions non admises fiscalement différentes de celles figurant à l’ANNEXE 1 sont à repor- ter à cette rubrique.
Voir également les dispositions et les exemples au chiffre 3.2 des présentes instructions.
Chiffre 14.3 Autres Toute autre différence doit être mentionnée sous cette rubrique.
Chiffre 15 Bénéfice net ou perte de l’exercice Addition des sommes déclarées aux chiffres 13 à 14.3.
Chiffre 16 Solde des reports de pertes des exercices précédents Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des années précédentes.
Chiffre 17 Bénéfice net ou perte nette après imputation des pertes Addition des sommes déclarées aux chiffres 15 et 16.
Chiffre 18 Part à l’étranger selon répartition internationale Pour déterminer la part du bénéfice non imposable en Suisse, un décompte séparé doit être établi pour les répartitions internationales.
Voir également la NOTICE A du Service des contributions, relative aux répartitions.
Chiffre 19 Bénéfice net imposable en Suisse Bénéfice net ou perte nette après imputation des pertes au chiffre 17, moins la part non impo- sable en Suisse figurant au chiffre 18.
Chiffre 20 Réduction pour participations Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède des participations détermi- nantes, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement en rapport entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total. Voir les explications détaillées au chiffre 12 des présentes instructions.
34
A. Détermination du bénéfice net
III. RÉPARTITION DU BÉNÉFICE NET
Chiffre 21 Bénéfice reporté de l’exercice précédent Le résultat reporté des exercices précédents doit être mentionné sous cette rubrique.
Chiffre 22 Bénéfice net ou perte selon compte de résultat Le résultat commercial de l’exercice, selon le chiffre 1 de la déclaration d’impôt, doit être reporté sous ce point.
Chiffre 23 Total du bénéfice à répartir Addition des sommes déclarées aux chiffres 21 et 22.
Chiffre 23.1 Dividendes, parts au bénéfice ou intérêts sur les parts sociales Il s’agit des distributions apparentes de dividendes aux détenteurs·trices de parts au cours de l’exercice concerné.
Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires aient été opérées conformément à la loi et aux statuts (art. 674 al. 1 CO).
Chiffre 23.2 Tantièmes Les membres du conseil d’administration peuvent recevoir des tantièmes.
Les tantièmes attribués ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan.
Chiffre 23.3 Attribution aux réserves légales Les attributions aux réserves légales sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan.
Chiffre 23.4 Attribution aux réserves statutaires Les attributions aux réserves statutaires sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan.
Chiffre 23.5 Attribution aux réserves libres Les attributions aux réserves libres sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan. La nature de la réserve déclarée sous cette rubrique doit être justifiée.
Chiffre 23.6 Attribution à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel Les contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelles en faveur du person- nel de l’entreprise sont déductibles, à la condition qu’elles n’aient pas déjà été prises en considé- ration comme charges dans le calcul du résultat d’exploitation sous le chiffre 1 de la déclaration .
Chiffre 23.7 Versements bénévoles à des personnes morales exonérées des impôts Les versements bénévoles sont déductibles dans la mesure où ils n’ont pas déjà été pris en consi- dération comme charges dans le calcul du résultat d’exploitation sous chiffre 1 de la déclaration.
Voir à ce sujet les conditions pour la déductibilité des versements bénévoles au chiffre 2 des pré- sentes instructions.
Chiffre 23.8 Autres attributions ou répartition du bénéfice Toute utilisation du bénéfice reporté qui n’est pas mentionnée aux chiffres 23.1 à 23.7 de la décla- ration.
Chiffre 23.9 Total de l’utilisation du bénéfice Addition des sommes déclarées aux chiffres 23.1 à 23.8.
Chiffre 24 Report sur nouveau compte Report du bénéfice ou de la perte de l’exercice commercial : chiffre 23 moins chiffre 23.9.
35
B. Détermination du capital et des réserves
IV. IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
Chiffre 25 Capital-actions, capital-participations, capital social Les sociétés de capitaux doivent déclarer le capital-actions ou le capital social libéré, tel qu’il est inscrit dans le registre du commerce à la fin de l’exercice.
Les sociétés coopératives doivent déclarer le capital social versé. Si aucune part sociale n’a été émise, la rubrique n’a pas à être complétée.
Chiffre 26 Propres droits de participation La société ne peut acquérir ses propres droits de participation que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres, équivalant au montant de la dépense nécessaire. Par ailleurs, la valeur nominale de l’ensemble de ses actions ne doit pas dépasser 10% du capital-actions.
Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmis- sibilité, cette limite s’élève à 20% au maximum. Lorsque la société détient plus de 10% de son capital-actions, elle doit ramener cette part à 10%, en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.
Au niveau de la comptabilité de la personne morale, la rubrique « Propres droits de participation » doit être portée au bilan en diminution des fonds propres.
Chiffre 27 Réserves ouvertes Les réserves ouvertes ou apparentes figurant au bilan font partie intégrante des fonds propres imposables.
Chiffre 27.1 Réserve générale Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être utilisée que pour la couverture des pertes, ou pour prendre des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les consé- quences (art. 671 CO al. 3).
Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés dont le but principal consiste à détenir des parti- cipations d’autres entreprises (holding).
Chiffre 27.2 Réserve issue d’apports en capital Sont considérés comme apports de capitaux, les apports, agios et versements supplémentaires effectués directement par les détenteurs·trices de droits de participation (apports apparents en capital) au bilan commercial de la société.
La preuve de l’accord de l’Administration fédérale des contributions, concernant le montant attri- bué à la réserve issue d’apports en capital, doit être jointe à la déclaration d’impôt.
Chiffre 27.3 Réserve de réévaluation La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par une transformation en capital-actions, un amortissement ou une aliénation des actifs réévalués.
Chiffre 27.4 Réserve statutaire Les statuts peuvent prescrire que la réserve soit augmentée de montants supérieurs à 5 % du bénéfice de l’exercice et excéder 20 % du capital-actions libéré.
Il peut également être prévu la constitution d’autres réserves, leur affectation et usage.
36
B. Détermination du capital et des réserves
Chiffre 27.5 Réserve libre L’assemblée générale peut décider de la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences, dans la mesure où cela est : 1. nécessaire à des fins de remplacement; 2. justifié pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise, ou la réparti- tion d’un dividende aussi constant que possible, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
Elle peut aussi, en l’absence de toute disposition statutaire, constituer des réserves sur le béné- fice résultant du bilan, pour créer et soutenir des institutions de prévoyance au profit de travail- leurs de l’entreprise ou des institutions analogues.
Chiffre 27.6 Report de bénéfice ou de perte Le bénéfice ou la perte reporté(e) du chiffre 24 est à mentionner sous cette rubrique.
Chiffre 28 Réserves latentes imposées comme bénéfice Les réserves latentes imposées en tant que bénéfice doivent être ajoutées aux fonds propres.
Chiffre 28.1 Réserves latentes résultant d’amortissements non admis fiscalement Les réserves latentes imposées en tant que bénéfice résultant d’amortissements non admis fiscalement sont à reporter de l’ANNEXE 1.
Chiffre 28.2 Réserves latentes résultant de provisions non admises fiscalement Les réserves latentes imposées en tant que bénéfice résultant de provisions non admises fisca- lement sont à reporter de l’ANNEXE 1.
Chiffre 28.3 Autres réserves latentes non admises fiscalement Toute autre réserve latente imposée en tant que bénéfice non mentionnée aux chiffres 28.1 et
28.2.
Chiffre 29 Capital propre dissimulé La part des fonds étrangers économiquement assimilable au capital propre doit être reportée de l’ANNEXE 4.
Chiffre 30 Capital total imposable Addition des sommes déclarées aux chiffres 25 à 29.
Chiffre 31 Part hors canton selon répartition intercantonale et/ou internationale Pour déterminer la part du capital non imposable dans le canton de Neuchâtel, il convient de compléter l’ANNEXE 5 et la joindre à la déclaration. Un décompte séparé doit être établi pour les répartitions internationales.
Voir à ce sujet la NOTICE A du Service des contributions, qui présente de manière détaillée les différentes situations en matière de répartition.
Chiffre 32 Capital imposable dans le canton de Neuchâtel Capital déterminant total selon chiffre 30, moins la part non imposable dans le canton de Neuchâtel figurant au chiffre 31.
37
B. Détermination du capital et des réserves
V. IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
Remarque générale Les chiffres 33 à 38 doivent être remplis uniquement en cas d’écart entre l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct.
Chiffre 33 Total selon chiffre 30 de la déclaration pour l’impôt cantonal et communal Le montant du capital total imposable inscrit au chiffre 30 de la déclaration doit être reporté sous cette rubrique.
Chiffre 34 Différence sur réserves latentes imposées comme bénéfice Lorsque les réserves latentes imposées en tant que bénéfice pour l’impôt fédéral direct ne cor- respondent pas aux montants déclarés aux chiffres 28.1, 28.2 ou 28.3, la différence doit être re- portée aux chiffres 34.1, 34.2 ou 34.3.
Chiffre 34.1 Réserves latentes résultant d’amortissements non admis fiscalement Lorsque les réserves latentes imposées en tant que bénéfice résultant d’amortissements non admis fiscalement pour l’impôt fédéral direct ne correspondent pas au montant déclaré au chiffre 28.1, la différence doit être reportée sous cette rubrique.
Chiffre 34.2 Réserves latentes résultant de provisions non admises fiscalement Lorsque les réserves latentes imposées en tant que bénéfice résultant de provisions non admises fiscalement pour l’impôt fédéral direct ne correspondent pas au montant déclaré au chiffre 28.2, la différence doit être reportée sous cette rubrique.
Chiffre 34.3 Autres réserves latentes non admises fiscalement Toute autre réserve latente imposée en tant que bénéfice et non mentionnée aux chiffres 34.1 et
34.2.
Chiffre 35 Autres Tout autre élément de correction du capital imposable et non mentionné dans les rubriques pré- cédentes.
Chiffre 36 Capital déterminant total Addition des sommes déclarées aux chiffres 33 à 35.
Chiffre 37 Part à l’étranger selon répartition internationale Pour déterminer la part du capital non imposable en Suisse, il convient d’établir un décompte séparé et le joindre à la déclaration.
Voir à ce sujet la NOTICE A du Service des contributions, qui présente de manière détaillée les différentes situations en matière de répartition.
Chiffre 38 Capital déterminant en Suisse Capital déterminant total selon chiffre 36, moins la part non imposable en Suisse figurant au chiffre 37.
38
C. Renseignements complémentaires
VI. RÉPARTITION INTERCOMMUNALE
Chiffre 39 Principes généraux Lorsque la société exploite des succursales ou possède des immeubles dans plusieurs com- munes du canton de Neuchâtel, l’impôt sur le bénéfice et le capital est réparti entre les différents fors fiscaux.
L’ANNEXE 6 doit être complétée et jointe à la déclaration d’impôt.
Voir à ce sujet la NOTICE A du Service des contributions, qui présente de manière détaillée les différentes situations en matière de répartition.
VII. DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ENTREPRISE
Chiffre 40 Chiffre d’affaires La société doit indiquer le produit net des ventes de biens et de prestations de service au cours de l’exercice clôt durant la période fiscale.
Chiffre 41 Masse salariale Le total des charges de personnel de l’entreprise durant la période fiscale doit être mentionné sous cette rubrique.
VIII. AMORTISSEMENTS D’ACTIFS RÉÉVALUÉS AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS
Chiffre 42 Principes généraux Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne peuvent être déduits que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l’amortissement.
Les amortissements opérés sur des actifs réévalués sont attribués d’abord au montant de la réévaluation (last in, first out). Étant donné que la correction du bénéfice se rapporte à une com- pensation de pertes non justifiée, elle ne s’ajoute pas à la réserve latente imposée et doit donc être mentionnée sous le chiffre 2 de la déclaration.
Le tableau figurant à la rubrique 42 de la déclaration doit être complété, en indiquant les ren- seignements relatifs aux actifs concernés par une réévaluation au cours d’exercices antérieurs.
IX. ASSAINISSEMENT
Chiffre 43 Assainissement de la société En matière d’impôt direct, ne sont considérés comme assainissements que les versements sup- plémentaires (prestations), effectués pour éliminer ou réduire un bilan déficitaire proprement dit.
Dans le cadre d’un assainissement, les prestations peuvent être fournies par des tiers (assainis- sement « proprement dit ») ou par les détenteurs·trices de parts (assainissement « proprement dit » ou assainissement « improprement dit »).
Les informations demandées sous ce point permettent à l’autorité fiscale de déterminer si les prestations effectuées peuvent être qualifiées d’assainissement « proprement dit » ou d’assainis- sement « improprement dit ».
39
C. Renseignements complémentaires
X. RENSEIGNEMENTS EN CAS DE REMBOURSEMENT D’IMPÔT
Chiffre 44 Restitution d’impôt Il est indispensable d’indiquer sous cette rubrique la relation bancaire ou postale de la société. En cas de remboursement d’impôts en faveur du contribuable, l’autorité fiscale utilise ces coor- données pour effectuer le versement.
XI. INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANCHES POUR L’ANNÉE EN COURS
Chiffre 45 Modifications des tranches d’impôt Lorsque la taxation de la personne morale pour la période fiscale écoulée aura été établie, les tranches d’impôt pour l’année en cours, qui n’ont pas encore été envoyées, seront adaptées sur les bases d’imposition de l’année écoulée (capital et bénéfice imposables).
Si le résultat imposable de la personne morale varie de manière importante durant la période fiscale en cours par rapport à la période précédente, il est possible de demander une modifi- cation des tranches par l’intermédiaire du formulaire en ligne « Demande d’adaptation des tranches à l’usage des contribuables » disponible sur le site du Service des contributions : www.ne.ch/impots.
XII. OBSERVATIONS
Chiffre 46 Informations complémentaires Cette rubrique peut être utilisée pour communiquer des informations complémentaires à l’auto- rité fiscale, en relation avec la déclaration d’impôt ou la situation économique de la société.
40
Calcul de l’impôt
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
Taux de base de l’impôt sur le bénéfice L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au taux fixe de 3.6 % du bénéfice imposable.
Taux de base de l’impôt sur le capital L’impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au taux fixe de 2.5 ‰ du capital propre imposable.
Taux réduit de l’impôt sur le capital L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de participations, aux prêts consentis à des sociétés de groupe ainsi qu’aux brevets et droits comparables.
Coefficient de l’impôt L’impôt sur le bénéfice et le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé en appliquant un coefficient au taux de l’impôt de base, comme suit : Coefficient pour l’impôt cantonal 125% Coefficient pour l’impôt communal 75%
Impôt sur le capital – exercice de plus ou moins 360 jours Lorsque l’exercice commercial comprend plus ou moins de 12 mois (360 jours), il y a lieu de pro- céder à une conversion du montant de l’impôt sur le capital par rapport au nombre de jours.
(Voir exemple à la page suivante)
41
Calcul de l’impôt
Exercice commercial de | 480 jours | |||
Calcul de l’impôt | Montant de l’impôt | |||
Impôt de base sur le capital | 124.000 x 5‰ | 620.00 | ||
Impôt pour la période concernée | 620.00 / 360 x 480 | 826.65 | ||
Exercice commercial de | 180 jours | |||
Calcul de l’impôt | Montant de l’impôt | |||
Impôt de base sur le capital | 124.000 x 5‰ | 620.00 | ||
Impôt pour la période concernée | 620.00 / 360 x 180 | 310.00 | ||
Imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le | capital | |||
L’impôt sur le capital | n’est dû que pour la part qui excède le montant de l’impôt à payer sur | |||
le bénéfice. | ||||
L’impôt sur le bénéfice est toujours dû, seul l’impôt sur le capital est donc totalement ou par-
tiellement réduit.
L’imputation de l’impôt sur le bénéfice sur le capital | ne concerne que les sociétés de capitaux | |||
et les sociétés coopératives. | ||||
Exemple No 1 : Imputation totale de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital | ||||
Impôt cantonal | Impôt communal | Total | ||
Bénéfice imposable | 60.000.00 | 60.000.00 | ||
Taux de l’impôt sur le bénéfice | 3.6% | 3.6% | ||
Impôt de base | 2.160.00 | 2.160.00 | ||
Coefficient de l’impôt | 125% | 75% | ||
Impôt net sur le bénéfice | 2.700.00 | 1.620.00 | 4.320.00 | |
Capital imposable | 250.000.00 | 250.000.00 | ||
Taux de l’impôt sur le capital | 2.5‰ | 2.5‰ | ||
Impôt de base | 625.00 | 625.00 | ||
Coefficient de l’impôt | 125% | 75% | ||
Impôt sur le capital avant imputation | 781.25 | 468.75 | 1.250.00 | |
(-) Imputation | - 781.25 | - 468.75 | - 1.250.00 | |
Impôt sur le capital après imputation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Impôt cantonal et communal total | 4.320.00 | |||
42
Calcul de l’impôt
Exemple No 2 : Imputation partielle de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital | ||||
Impôt cantonal | Impôt communal | Total | ||
Bénéfice imposable | 6.000 | 6.000 | ||
Taux de l’impôt sur le bénéfice | 3.6% | 3.6% | ||
Impôt de base | 216.00 | 216.00 | ||
Coefficient de l’impôt | 125% | 75% | ||
Impôt net sur le bénéfice | 270.00 | 162.00 | 432.00 | |
Capital imposable | 250.000.00 | 250.000.00 | ||
Taux de l’impôt sur le capital | 2.5‰ | 2.5‰ | ||
Impôt de base | 625.00 | 625.00 | ||
Coefficient de l’impôt | 125% | 75% | ||
Impôt sur le capital avant imputation | 781.25 | 468.75 | 1.250.00 | |
(-) Imputation | - 270.00 | - 162.00 | - 432.00 | |
Impôt sur le capital après imputation | 511.25 | 306.75 | 818.00 | |
Impôt cantonal et communal total | 1.250.00 | |||
Exemple No 3 : Aucune imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital
Impôt cantonal | Impôt communal | Total | ||
Bénéfice imposable | 0.00 | 0.00 | ||
Taux de l’impôt sur le bénéfice | 3.6% | 3.6% | ||
Impôt de base | 0.00 | 0.00 | ||
Coefficient de l’impôt | 125% | 75% | ||
Impôt net sur le bénéfice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital imposable | 250.000.00 | 250.000.00 | ||
Taux de l’impôt sur le capital | 2.5‰ | 2.5‰ | ||
Impôt de base | 625.00 | 625.00 | ||
Coefficient de l’impôt | 125% | 75% | ||
Impôt sur le capital avant imputation | 781.25 | 468.75 | 1.250.00 | |
(-) Imputation | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | |
Impôt sur le capital après imputation | 781.25 | 468.75 | 1.250.00 | |
Impôt cantonal et communal total | 1.250.00 |
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
Impôt fédéral direct sur le bénéfice | ||||
L’impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des | sociétés coopératives est calculé au taux | |||
de 8.5% du bénéfice imposable. | ||||
Impôt fédéral direct sur le capital | ||||
L’impôt fédéral direct | ne prélève pas d’impôt sur le capital. | |||
43
Infractions et amnistie
INFRACTIONS Violation des obligations de procédure L’autorité de taxation adresse un rappel et facture un émolument au contribuable qui ne remet pas sa déclaration dans le délai imparti ou prolongé. Il en est de même lorsque le contribuable a confié le remplissage de la déclaration et son dépôt à un mandataire professionnel. Si malgré cette sommation, la déclaration n’est pas retournée dans le nouveau délai imparti, l’autorité fiscale procède à une taxation sur la base d’une appréciation consciencieuse (taxation d’office) et lui inflige une amende d’ordre pouvant s’élever à Fr. 10.000.- au maximum dans les cas graves ou de récidive. S’il apparaît par la suite que la taxation d’office n’a pas atteint complètement les éléments impo- sables, les dispositions concernant la soustraction d’impôt sont applicables. Soustraction d’impôt Un/une contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, est tenu de s’acquitter de l’impôt soustrait, y compris l’intérêt de retard. Il/elle est en outre puni d’une amende pouvant aller jusqu’à trois fois le montant de l’impôt soustrait. En cas de tentative de soustraction, l’impôt se monte aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Celui/celle qui intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, est puni·e d’une amende jusqu’à Fr. 50 000.-, indépendamment de la peine encourue par le contribuable. Il/elle répond de surcroît solidairement du paiement de l’impôt soustrait. Délits (usage de faux) Celui/celle qui, dans le but de commettre une soustraction consommée ou une tentative de sous- traction, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attesta- tions de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, sera en outre puni·e d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus, ou d’une amende jusqu’à Fr. 30 000.-.
AMNISTIE Rappel d’impôt non punissable L’amnistie fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Cette mesure a pour but l’encoura- gement de la dénonciation spontanée non punissable. En effet, cette nouvelle législation permet à chaque contribuable d’annoncer spontanément à l’autorité fiscale des éléments de bénéfice et/ou de capital non déclarés précédemment. En contrepartie, l’autorité fiscale renonce à toute procédure pénale (amende). L’amnistie s’applique uniquement à l’impôt fédéral direct et aux impôts sur le bénéfice et le capital des cantons et des communes. Tous les autres impôts et cotisations qui n’ont pas été acquittés (TVA, impôt anticipé, impôt fon- cier, lods, etc.) restent dus avec les intérêts moratoires (sans amende). Dénonciation spontanée non punissable En cas de dénonciation spontanée, le rappel d’impôt et les intérêts moratoires sont prélevés au maximum sur les dix dernières périodes fiscales. La première fois, le/la contribuable ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale (pas d’amende), à condition que les autorités fiscales n’aient pas déjà eu connaissance de la soustraction d’impôt et que la dénonciation soit véritablement spontanée et complète. Afin de bénéficier de l’impunité, le/la contribuable doit toutefois collaborer sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt et s’efforcer d’acquitter son dû. Le rappel d’impôt et les intérêts moratoires restent donc dus, seules les poursuites pénales sont abandonnées.
44