Notice 3 - revenus de l'activité indépendante et fortune commerciale - 2017 (PDF 583 k)

Notice 3

Valable pour

la période fiscale

Revenus de l’activité indépendante

et fortune commerciale

2017

Cette notice s’adresse aux contribuables exerçant une activité indépendante. Elle contient les informations

nécessaires à l’établissement de la déclaration d’impôt et à la tenue d’une comptabilité en conformité avec les

différentes obligations légales en matière fiscale.

Ces obligations concernent tous les exploitants d’entreprises

en raisons individuelles, sociétés en nom collectif,

sociétés en commandite et autres sociétés simples de personnes.

Font notamment partie des exploitants, les commerçants, les industriels, les artisans, les artistes, les exploitants

du sol et des forêts, les personnes qui exercent

une profession libérale, ainsi que les professionnels de l’immobilier.

Ces directives servent à la détermination du revenu de l’activité indépendante et sont valables pour les impôts directs

cantonal et communal, ainsi que pour l’impôt fédéral direct.

La notice aborde les principaux thèmes relatifs à la tenue et

à l’élaboration d’une comptabilité. Pour toute question

complémentaire, il est possible de contacter directement l'autorité fiscale à l’adresse suivante :

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Rue du Dr.-Coullery 5, CP 69, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Téléphone : 032 889 77 77 Internet : www.ne.ch/impots

SOMMAIRE

Cessation de l’activité indépendante

Transfert d’un immeuble dans

Quels documents faut-il remettre

la fortune privée

15

à l’autorité fiscale ?

2

Professionnels de l’immobilier

18

Renseignements concernant l’entreprise

(recto de l’ANNEXE 6)

2

Titres et capitaux faisant partie

de la fortune commerciale

20

Détermination du revenu et du capital

de l’activité indépendante

Imposition partielle des rendements

(verso de l’ANNEXE 6)

4

des participations qualifiées

20

Aperçu des frais généraux déductibles

Indications concernant l’établissement

dans les comptes de l’entreprise

6

d’un compte distinct

20

Règles concernant la tenue

Extrait de la Notice A/1995 -

d’une comptabilité commerciale

7

amortissements sur les valeurs immobilisées

des entreprises commerciales

23

Extrait de la Notice N1/2007 -

revenus en nature et parts privées

Dispositions particulières pour les exploitants

des propriétaires d’entreprises

10

d’entreprises agricoles

24

Extrait de la “circulaire sur le

Extrait de la Notice NL1/2007 -

remboursement de frais et part privée

revenus en nature et parts privées

sur véhicule d’entreprise”

12

dans l’agriculture

25

Provisions fiscales pour les indépendants

Valeurs pour l’estimation du bétail

26

et les sociétés de personnes

14

SCCOI769V7

Extrait de la Notice A/2001 -

amortissements sur les valeurs immobilisées

dans l’agriculture

27

Quels documents faut-il remettre à l’autorité fiscale ?

Le contribuable exerçant une activité lucrative indépen- dante, qu’elle soit à titre principal ou accessoire, doit obligatoirement remplir entièrement et avec précision toutes les rubriques de l’ANNEXE 6. Il en est de même lorsque le contribuable participe à une société en nom collectif, en commandite et/ou toute autre société simple de personnes.

Si plusieurs activités distinctes sont exercées, une ANNEXE 6 pour chaque activité doit être complétée. Cette formule doit aussi être remplie lorsque l’activité indépendante est réalisée hors du canton de Neuchâtel.

Lorsque le contribuable est astreint à présenter une compta- bilité commerciale en vertu des dispositions figurant à l'ar- ticle 957 du Code des obligation (CO), il doit impérativement joindre à la déclaration d'impôt les documents suivants :

  • Bilan de l’exercice clos durant la période fiscale

  • Compte de pertes et profits

  • Détail du compte "privé"

  • Détail du compte "capital"

  • Détail des comptes de "provisions"

  • Détail du compte "passifs transitoires"

Le contribuable doit procéder à la clôture de ses comptes pour chaque période fiscale, lorsqu’il cesse son activité, ainsi qu’à la fin de l’assujettissement. En revanche la

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE (RECTO DE L’ANNEXE 6)

clôture des comptes n’est pas obligatoire lorsque l’activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fiscale.

Si l’année comptable ne correspond pas à l’année civile, la détermination du revenu provenant de l’activité indé- pendante se fonde sur le résultat de l’exercice clos dans le courant de l’année fiscale.

Les contribuables n'ayant pas l'obligation de tenir une comptabilité commerciale, conformément aux dispositions de l'article 957 CO, doivent néanmoins justifier leur revenu et leur capital commercial en remettant à l'autorité fiscale un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et dé- penses, ainsi que des apports et des prélèvements privés.

Ces dispositions figurent aux articles 191 al. 2 de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 125 al. 2 de la Loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD).

Sur son site internet, le Service des contributions met à la disposition des contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité commerciale un décompte simplifié du revenu et des charges commerciales.

Ce document peut également être commandé à l'adresse figurant en page 1 de la présente Notice.

Il est nécessaire de compléter chaque rubrique en relation avec l’activité exercée (voir exemple à la page suivante), et notamment d'indiquer le numéro d'identification unique des entreprises (IDE). Ce nouveau numéro remplace désormais les anciens identifiants pour le registre du commerce et la TVA. Il est utilisé par toutes les administrations fédérales, cantonales et communales. Lorsque l’entreprise exploite des succursales sises dans plusieurs communes, l’autorité fiscale procède d’office à une répartition du bénéfice et du capital imposables pour l’impôt direct communal. Il en est de même en ce qui concerne l’impôt direct cantonal lorsque des succursales sont exploitées dans différents cantons. Lors d’une remise ou reprise d’un commerce, le contrat de vente ou d’achat éventuel doit être obligatoirement joint à la déclaration d’impôt. Lorsque l’entreprise a été créée au cours de l’année fiscale, une liste des actifs transférés de la fortune privée et le bilan d’ouverture doivent également être remis à l’autorité fiscale.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES Si le contribuable joint à sa déclaration d’impôt les extraits des comptes pour chacune des rubriques des "détails complémentaires", il n’est pas nécessaire de compléter cette partie de l’ANNEXE 6. Actifs immobilisés et amortissements Le mouvement annuel des comptes de l’actif immobilisé doit être indiqué dans le tableau. Il s’agit des soldes au début de l’exercice, des apports privés activés, des achats, des ventes, des amortissements comptabilisés, ainsi que le solde des comptes en fin d’exercice. Véhicules de l’entreprise utilisés à des fins privées Le contribuable doit établir la liste des véhicules de l’entreprise utilisés partiellement à des fins privées. La marque, le modèle et le prix d’acquisition sont des données importantes, permettant à l’autorité fiscale de déterminer une part appropriée pour l’utilisation de ceux-ci à titre privé. Forfaits comptabilisés Lorsque des dépenses ont été imputées forfaitairement à charge des comptes de l’entreprise, celles-ci doivent être impérativement mentionnées dans le tableau correspondant.

2

ANNEXE 6

Renseignements complémentaires

relatifs à l’activité indépendante

20xx

Références : (A rappeler dans toute correspondance)

2 0 x x

/ 0 0 1 2 3 4 5 6 / 11

NOM ET PRÉNOM : Pétrin Jacques

..............................................................................................................................................

Les contribuables exerçant une activité indépendante doivent obligatoirement remplir, dater et signer la présente

formule (une par activité, recto-verso) et également joindre les justificatifs suivants à leur déclaration d’impôt.

– Bilan

– Détail du compte « Capital »

– Comptes de résultats – Détail du compte « Provisions »

– Détail du compte « Privé » – Détail du compte « Passifs transitoires »

Pour toute question relative à l’établissement d’une comptabilité commerciale, prière de se référer à la NOTICE 3 « Revenus de

l’activité indépendante et fortune commerciale », disponible sur le site www.ne.ch/impot ou auprès du Service des contributions.

Renseignements concernant l’entreprise

Activité

Principale

: 8

Accessoire

Exploitant

: Epouse / partenaire

Contribuable

8

N° IDE : CHE-123.456.789

Raison sociale

: L'Epi d'or

Domicile de l’entreprise : Engollon

Canton de Neuchâtel / Autre canton / Etranger

8

Domicile(s) succursale(s) : Neuchâtel

Genre d’activité

: Boulangerie -Pâtisserie

Nature juridique

8 Entreprise individuelle (EI) (1.21, 1.22, 1.23, 1.24)

du : 1 janvier20xx

er

Société en nom collectif (SNC) (1.32) Exercice comptable

Société en commandite (SC) (1.32)

au : 31 décembre 20xx

Société simple (1.32)

En cas de début ou d’arrêt de l’activité indépendante, veuillez fournir les

indications ci-dessous :

Reprise Remise de commerce

Date :

Coordonnées du vendeur / acheteur :

Prix d’achat / vente :

  • Joindre le contrat de reprise /de remise

  • Joindre le bilan d’ouverture pour toute nouvelle activité

Détails complémentaires

(pas

nécessaire de remplir si le détail des comptes

est joint)

Actifs immobilisés et amortissements

Valeur

Achats Ventes Valeur avant

Valeur

Apports

Amortis-

au début

durant durant amortis-

en fin

privés

sements

de l’exercice

l’exercice l’exercice sements

d’exercice

Véhicules

10 000

+

+ - =

10 000 -

3 000 =

7 000

Machines et installations

80 000

+

+ 12 000 - 5 000 =

87 000 -

13 000 =

74 000

Mobilier

23 000

+

+

2 000 =

-

25 000 -

2 500 =

22 500

Autres

+

+ - =

-

=

Véhicules de l’entreprise utilisés à des fins privées

Forfaits comptabilisés

Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3

Forfait

Voiture, moto, ...

voiture

Frais de représentation

1 200

Marque

CITROEN

Frais de voyages, déplacements

Modèle

KANGOO

Frais de perfectionnement

Prix d’acquisition

25 000

Propres loyers comptabilisés

Frais de véhicules

2 400

SCCOF775V5

Autres

Engollon, le 10 février 20xx

Lieu et date : ................................................................................................................................ J.Pétrin

Signature (s) : ................................................................................................................................

3

Détermination du revenu et du capital de l’activité indépendante (verso de l’ANNEXE 6)

I. DÉTERMINATION DU REVENU DE L’ACTIVITÉ INDÉPENDANTE

Chiffre N° 1 - Bénéfice/perte selon compte de pertes et profits Le résultat du compte de pertes et profits de l’entreprise doit être reporté sous cette rubrique, qu’il s’agisse d’un bénéfice (+) ou d’une perte (-). Toutefois, seules les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes. Eléments correctifs du résultat Lorsque les prélèvements en nature, parts privées aux frais généraux diverses, valeur locative commerciale, etc. n’ont pas été comptabilisés au préalable dans les comptes de l’entreprise, les rubriques ci-dessous doivent être complétées afin de corriger le résultat commercial imposable. Il s’agit des corrections suivantes : Chiffre N° 2 - Prélèvements en nature du contribuable et de sa famille Un extrait de la Notice N1/2007, sur la manière d’estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires, figure dans les présentes instructions. L’ensemble des prestations imposables y sont mentionnées. Chiffre N° 3 - Parts privées aux frais de véhicules, voyages, représentation et télécommunications Pour déterminer le montant de ces parts privées, il convient de se référer à l’extrait de la circulaire N° 1 du Service des contributions sur "le remboursement de frais et part privée sur véhicule d’entreprise", qui figure également dans les présentes instructions. Chiffres N° 3 et N° 4 - Parts privées aux charges d’immeubles et valeur locative de l’exploitant La valeur locative du logement, occupé par l’exploitant dans son immeuble à prépondérance commerciale, doit être ajoutée au bénéfice d’exploitation. De même, une part privée aux charges de ce logement doit être comptabilisée pour les frais d’électricité, chauffage, eau et divers. Chiffre N° 5 - Primes d’assurances pour indemnité journalière de l’exploitant Seuls 50% des primes sont déductibles à charge de l’exploitation. Le solde doit être déduit sur l’ANNEXE 2 de la déclaration d’impôt (voir également dans la présente Notice l’aperçu des frais généraux déductibles dans les comptes de l’entreprise). Chiffre N° 6 - Cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle 2ème pilier de l’exploitant Seuls 50% des cotisations à la prévoyance professionnelle sont déductibles à charge de l’exploitation. Le solde doit être déduit sur l’ANNEXE 2 de la déclaration d’impôt. Chiffre N° 7 - Cotisations à la prévoyance individuelle 3ème pilier A et B Ces primes d’assurances ne constituent pas des charges commercialement déductibles. Elles doivent être déduites en totalité sur l’ANNEXE 2 de la déclaration d’impôt.

Revenus à soustraire du résultat de l'activité indépendante Chiffre N° 9 - Bénéfice de liquidation imposable séparément Lors de la cessation de l'activité indépendante, le montant des réserves latentes imposables séparément des autres revenus doit être reporté dans la formule d'aide au calcul du bénéfice de liquidation. Les frais afférents à la liquidation de l'entreprise ne sont pas déductibles du béné- fice ordinaire (voir chapitre concernant la cessation de l'activité indépendante en page 15 de la notice). Chiffre N° 10 - Allocations familiales Les allocations familiales versées par la caisse de compensation en faveur des enfants de l'exploitant sont imposables à titre de revenu. Elles ne constituent toutefois pas un produit de l'activité indépendante, bien qu'elles soient généralement portées en diminution des cotisations à l'AVS facturées à l'entreprise. Il faut ainsi les déduire du bénéfice net et les reporter à la rubrique 1.13 de la déclaration d'impôt. Chiffre N° 11 - Résultat net de l'entreprise Le bénéfice (+) ou la perte (-) doit être reporté(e) au chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt. Ce résultat est également communiqué par l’autorité fiscale à la caisse de compensation pour le calcul des cotisations AVS.

II. DÉTERMINATION DE LA FORTUNE COMMERCIALE

Chiffre N° 1 - Capital /découvert selon bilan de l'activité indépendante Le capital ou le découvert ressortant du bilan de l’entreprise doit être reporté sous cette rubrique. Chiffre N° 2 - Eléments correctifs du bilan Les actifs ou passifs privés figurant au bilan de l’entreprise doivent être ajoutés ou déduits du capital commercial imposable sous ces rubriques. Chiffre N° 3 - Capital /découvert à reporter sur la déclaration d’impôt Le capital (+) ou le découvert (-) doit être reporté au chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt. Ce montant est également communiqué par l’autorité fiscale à la caisse de compensation pour le calcul des cotisations AVS.

4

I. Détermination du revenu de l’activité indépendante

1. Bénéfice / Perte selon compte de pertes et profits

7 4 3 5 0

Eléments correctifs du résultat

2. Prélèvements en nature du contribuable et de sa famille

+

6 0 0 0

3. Parts privées :

a) Aux frais de véhicules

+

2 4 0 0

b) Aux frais de voyages et de représentation

+

c) Aux frais de téléphone, informatique (internet), etc.

+

d) Aux charges d’immeuble (si loyer de l’appartement inclus dans le loyer commercial)

+

e) Autres :

+

4. Valeur locative du logement occupé par l’exploitant (si immeuble commercial au bilan)

+

5. Primes d’assurance pour indemnité journalière de l’exploitant

(50 % déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt)

+

1 5 0 0

6. 50 % des cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle 2 ème

pilier de l’exploitant

(déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt)

+

4 5 0 0

7. Cotisations prévoyance individuelle (3 ème

pilier A et B) de l’exploitant

(déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt)

+

8. Autres :

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

Sous-total

=

8 8 7 5 0

Revenus à soustraire du résultat de l’activité indépendante

9. Bénéfice de liquidation imposable séparément (voir Notice 3)

10. Allocations familiales à reporter sous chiffre 1.13 de la déclaration d’impôt +

6 7 2 0

6 7 2 0

11. Résultat net à reporter sous chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt

=

8 2 0 3 0

(colonne revenu)

II. Détermination de la fortune commerciale

1. Capital / Découvert selon bilan de l’activité indépendante

2 2 4 0 6 9

Eléments correctifs du bilan

2. A spécifier : +/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

3. Capital / Découvert à reporter sous chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt

=

2 2 4 0 6 9

(colonne fortune)

5

Aperçu des frais généraux déductibles dans les comptes de l’entreprise

NATURES DES FRAIS

Employés Salaires Charges sociales Salaires et charges sociales

des employés du ménage privé Exploitant et famille AVS/AI/AC/APG Assurance-maladie

Assurance-accident obligatoire Assurance-accident complémentaire

Assurance pour indemnité journalière

Assurance-vie risque pur à caractère privé

Assurance-vie risque pur mise en gage pour l'exploitation

Prévoyance professionnelle 2ème pilier – cotisations ordinaires

Prévoyance professionnelle 2ème pilier – rachats

Prévoyance individuelle liée 3 ème pilier A

Prévoyance individuelle 3ème pilier B

(assurance-vie ou de rentes) Assurance ménage Impôts directs et taxe militaire Charges du logement privé Téléphone, redevance TV, radio du logement privé Dépenses pour le ménage et les loisirs Amendes Commerce/entreprise Assurance RC commerciale Assurance bâtiment

Assurance mobilier

Frais de voyages et représentation

Frais de véhicules affectés à la fortune commerciale

(leasing, réparations, essence, taxes et assurances,

amortissement)

* Dans les limites des forfaits admis

EXPLOITATION

PRIVÉS

REMARQUES

100%

-

100%

-

100%

-

100%

APG = militaire/maternité

A

100%

de

déduire sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

100%

A

100%

de

-

déduire sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

Partie privée à déduire

50%

50%

de

A

100%

de

sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

déduire sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

Garantie pour crédit

100%

commercial par exemple

Partie privée à déduire

50%

50%

de

A

100%

sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

déduire sur l'ANNEXE 2

de la déclaration d'impôt

A

100%

de

A

100%

de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

déduire sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

déduire sur l'ANNEXE 2

la déclaration d'impôt*

-

-

-

-

-

-

100%

-

Pour le bâtiment affecté

100%

à

la fortune commerciale

Pour le mobilier affecté

100%

à

la fortune commerciale

Comptabilisation d'une part

100%

privée en fin d'exercice

Comptabilisation d'une part

100%

privée en fin d'exercice

(voir instructions générales pour remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques).

6

Règles concernant la tenue d’une comptabilité commerciale

Dispositions légales L’obligation de tenir une comptabilité est régie par les dispositions prévues aux articles 957 et suivants du Code des obligations (CO).

Notion du revenu de l’activité indépendante Le revenu provenant de l’exercice d’une activité indé- pendante est soumis à l’impôt ordinaire. Il comprend notamment :

  • Les bénéfices d’exploitation selon comptes de pertes et profits

  • Les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale

  • Les prélèvements de l’exploitant à des fins privées ou pour sa consommation personnelle

  • Les frais d’acquisition, de production ou d’amélio- ration d’actifs immobilisés comptabilisés comme charges

  • Les amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial

  • Les modifications dans l’état des créances (débiteurs) ainsi que dans les avoirs envers les clients

  • Les modifications dans l’inventaire (compte de mar- chandise), dans les travaux en cours et dans les dettes (créanciers)

Sont considérés comme une réalisation :

  • Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée

  • Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger

Principes concernant la tenue d’une comptabilité La comptabilité doit être adaptée à la nature et à l’im- portance de l’entreprise et doit respecter les principes suivants :

  • Principe d’intégralité : La comptabilité doit obli- gatoirement enregistrer intégralement et chronolo- giquement toutes les opérations d’exploitation. La comptabilité doit comprendre les journaux et grand- livre usuels et des livres auxiliaires pour chaque compte de trésorerie.

  • Principe de l’exactitude : Toutes les données doivent être comptabilisées de manière com- plète, sans falsification et conformément au sys- tème de comptabilisation adopté. De même, les soldes des comptes de trésorerie doivent cor- respondre aux extraits postaux et bancaires.

  • Principe de la justification : Pour chaque opé- ration comptable un "document" ou pièce de base reflétant le fait économique doit exister et être rigoureusement classé et conservé.

  • Principe de clarté : Les enregistrements doivent être lisibles et l’on doit pouvoir passer aisément de l’écriture comptable à la pièce justificative et vice versa. Cela implique en particulier :

  • que les écritures groupées doivent être retrouvées aisément

  • que les compensations soient enregistrées de manière apparente

Pièces justificatives

  • Conformément aux articles 958f CO, 192 al. 3 LCdir et 126 al. 3 LIFD, les pièces justificatives et la corres- pondance commerciale doivent impérativement être conservées pour une durée minimum de 10 ans

  • Les pièces justificatives doivent être soigneusement classées, par ordre alphabétique et/ou chronologique

  • La date et le mode de paiement doivent figurer sur les factures de charges et sur les copies des factures adressées aux clients, à moins qu’il ne soit tenu des comptes créanciers et débiteurs individuels compor- tant ces indications

  • Les chèques annulés (pour rature par exemple) sont considérés comme pièces justificatives

  • Il en est de même des décomptes journaliers et des rouleaux des caisses enregistreuses

  • Un inventaire détaillé des marchandises doit être établi régulièrement

Bilan Un bilan doit être établi à la clôture de chaque exercice selon les normes usuelles de la comptabilité commerciale. Les dispositions suivantes doivent notamment être stric- tement respectées :

  • Aucune compensation entre postes d’actifs et passifs n’est admise

  • Les débiteurs, les actifs transitoires et les travaux en cours font l’objet de rubriques distinctes

  • Les actifs mobilisés (mobilier, matériel, véhicules, installations, machines, etc.) font l’objet de rubriques distinctes

  • Les créanciers, les passifs transitoires et les provisions font l’objet de rubriques distinctes.

  • Le solde du compte capital doit également apparaître clairement

Compte d’exploitation Le compte d’exploitation permet de déterminer le béné- fice brut d’exploitation. Les ventes, les prélèvements en nature, les achats, les salaires productifs et les travaux de tiers (sous-traitants) y sont notamment comptabilisés. 7

Règles concernant la tenue d’une comptabilité commerciale

Au besoin, un compte d’exploitation est ouvert par genre de ventes ou services (pour les garages, par exemple : vente de véhicules neufs, occasions, services, essence, etc.).

Compte de pertes et profits Les frais généraux doivent être détaillés en fonction de la nature et de l’importance de l’entreprise. Les charges sui- vantes font l’objet dans tous les cas de comptes séparés :

  • Cotisations AVS payées ou facturées du contribuable (sans les frais administratifs)

  • Frais de véhicules (comptes séparés pour leasing, réparations, essence, taxes et assurances)

  • Commissions octroyées

  • Publicité

  • Frais de voyages et de représentation du contribuable

  • Frais de voyages et de représentation des employés

  • Attribution/dissolution des provisions

  • Les amortissements comptabilisés doivent être détaillés suivant les postes d’actifs amortis

Compte capital Selon l’usage commercial, lors du bouclement des comptes, le solde du compte "Pertes et profits" (bénéfice/ perte) ainsi que le solde du compte "Prélèvements privés" doivent être virés dans le compte "Capital".

Comptabilisation des recettes d’exploitation En règle générale, les recettes de l’activité sont comptabi- lisées sur la base des factures dressées durant l’exercice. Cette méthode comporte deux variantes :

  • Variante 1 : Une comptabilité des débiteurs enregis­ tre les factures au fur et à mesure de leur établissement. Dans ce cas, les variations des débiteurs sont prises d’elles-mêmes en considération dans le décompte établi sur la base des créances envers la clientèle

  • Variante 2 : La comptabilité des débiteurs n’en­ regis­tre aucun mouvement en cours d’exercice ; seuls les encaissements sont alors comptabilisés. En fin d’exercice les variations de l’état des débiteurs et des travaux en cours sont comptabilisées pour obtenir les recettes totales de la période

Quelle que soit la variante appliquée, les variations des inventaires des marchandises, des débiteurs et des travaux en cours influencent le revenu de l’activité indépendante. Cependant, les recettes réglées au moyen de cartes de cré- dits ou de débits automatiques doivent être comptabilisées à la date où elles sont créditées par l’institut financier sur les comptes de trésorerie. Elles ne doivent en aucun cas être englobées dans les recettes journalières de caisse.

8

Comptabilisation des charges d’exploitation En règle générale, les charges commerciales sont compta- bilisées sur la base des factures reçues durant l’exercice. Cette méthode comporte également deux variantes :

  • Variante 1 : Une comptabilité des créanciers enre­ gistre les factures au fur et à mesure de leur réception. Dans ce cas, les variations des créanciers sont prises d’elles-mêmes en considération dans le décompte établi sur la base des dettes envers les fournisseurs

  • Variante 2 : La comptabilité des créanciers n’enre­ gistre aucun mouvement en cours d’exercice ; seuls les paiements sont alors comptabilisés. En fin d’exercice les variations de l’état des créanciers sont comptabi- lisées pour obtenir les charges totales de la période

Déduction des charges d’exploitation Tous les frais nécessaires à l’acquisition du revenu de l’acti- vité indépendante et justifiés par l’usage commercial ou professionnel sont déductibles. Un aperçu non exhaustif des différentes charges commerciales et privées figure dans la présente notice.

Comptabilisation de charges forfaitaires En principe, seuls les frais commerciaux attestés par des pièces justificatives sont admis à charge de la comptabilité. Toutefois, dans certains cas et à certaines conditions, une déduction forfaitaire peut être admise en lieu et place des frais effectifs.

Le montant ainsi que l’étendue des frais couverts par le forfait doivent impérativement être approu- vés préalablement par l’autorité fiscale.

Affectation de biens à la fortune privée ou commerciale Les éléments de fortune peuvent appartenir soit au patri- moine commercial, soit à la fortune privée.

De fait, la fortune commerciale comprend l’intégralité des biens qui, par leur nature, sont nécessairement commer- ciaux (usine, atelier, immeubles d’exploitation, matières premières, machines, etc.). Il en est de même pour les autres éléments de la fortune qui servent directement ou indirectement à l’exploitation commerciale.

Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales doivent être affectés d’après la méthode de la prépondérance. Cette méthode consiste à attribuer l’intégralité du bien à la fortune privée ou com- merciale, sans partage de la valeur. En ce qui concerne les immeubles, la détermination de la prépondérance se calcule en fonction de la valeur

de rendement fixée par l’autorité de taxation lors de la dernière évaluation de la valeur fiscale (estimation cadastrale) de l’immeuble.

Comptabilisation des amortissements Les amortissements comptabilisés doivent être détaillés suivant les postes d’actifs amortis.

Un extrait de la Notice A/2001 sur les taux d’amortissements généralement appliqués figure dans les présentes directives.

COMPTABILISATION DES PROVISIONS

Provisions ordinaires Selon les dispositions prévues aux articles 32 LCdir et 29 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de pertes et profits pour :

  • Les engagements nés au cours de l’exercice dont le montant est encore indéterminé

  • Les risques de pertes sur des actifs circulants, notam- ment sur les marchandises (au maximum 33,33%) et les débiteurs (débiteurs suisses : 5%, débiteurs étrangers : 10%)

  • Les autres risques de pertes imminentes de l’exercice

  • Les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu’à un million de francs au maximum

Provisions extraordinaires Dans certains cas et à certaines conditions, des provi- sions extraordinaires peuvent être constituées à charge du compte de pertes et profits.

Toutefois, celles-ci doivent impérativement être préalablement approuvées par l’autorité fiscale.

Les provisions qui ne se justifient pas ou plus sont ajoutées au bénéfice imposable. Un tableau mentionnant les principales provisions admis- sibles fiscalement figure dans la présente notice.

Prestations en nature et parts privées aux frais généraux Les prestations en nature sont constituées de tous les prélèvements de marchandises opérés par le contribuable et ses proches dans sa propre exploitation.

Les frais généraux comprennent notamment les frais de véhicules, de repas, de représentation, de téléphones, de location, de chauffage, d’électricité, à charge de l’exploi- tation.

Toutefois, lorsqu’une dépense vise à la fois un but pro- fessionnel et un but privé, seule la partie professionnelle est déductible.

Il s’agit par exemple d’un véhicule professionnel utilisé pendant les loisirs ou le week-end. Les dépenses entraînées par une telle utilisation privée ne sont pas déductibles, puisqu’elles ne trouvent aucune justification commerciale.

Les prestations en nature et les parts privées aux frais généraux doivent ainsi être comptabilisées dans les comptes de l’entreprise, par le crédit du compte de pertes et profits et le débit du compte privé de l’entreprise.

La détermination d’une part privée relève de l’appréciation faite par l’autorité de taxation, qui peut retenir parfois des solutions forfaitaires.

Un extrait de la Notice N1/2007, sur la manière d’estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises, figure dans la présente notice. Toutes les prestations imposables y sont mentionnées.

En ce qui concerne les frais de véhicules et de représen- tation, un extrait de la CIRCULAIRE N° 1 du Service des contributions sur "le remboursement de frais et part privée sur véhicule d’entreprise" se trouve également dans la présente notice. Il convient de s’y référer pour déterminer le montant des parts privées.

Certificat de salaire aux employés Conformément aux dispositions de l’article 195 LCdir, l’employeur est tenu de délivrer chaque année à l’auto- rité fiscale un certificat de salaire récapitulant toutes les prestations et tous les avantages appréciables en argent qu’il fournit à l’employé dans le cadre de son contrat de travail. Un double du certificat doit être adressé à l’employé.

Seul le formulaire édité par l’Administration fédérale des contributions (AFC) doit être utilisé pour attester des prestations versées. Tout autre document n’est pas reconnu valable par l’autorité fiscale. Le formulaire, ainsi que le guide d’établissement de ce- lui-ci, peuvent être téléchargés sur le site internet de la Conférence suisse des impôts : www.csi-ssk.ch.

Les exemplaires "papier" doivent être commandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, à Berne.

9

Extrait de la

Notice N1/2007 -

revenus en nature et parts privées des propriétaires d’entreprises

Observations préliminaires

Les normes contenues dans cette notice sont applicables

pour la première fois aux exercices clos après le 30 juin

2007 ; pour les exercices avec date de clôture jusqu’au

30 juin 2007,

c’est encore la Notice N1/2001 qui est

déterminante.

Les montants forfaitaires indiqués ci-après sont des taux

moyens, dont on peut s’écarter en plus ou

en moins dans

des cas réellement spéciaux.

1. Prélèvements de marchandises

Les prélèvements de marchandises opérés par le contri-

buable dans sa propre exploitation doivent être comptés

au

montant qu’il

aurait dû payer en dehors de son entreprise.

Dans les branches suivantes, ils doivent être estimés en

règle générale comme suit :

  1. a) Boulangers et pâtissiers

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Par an

3 000.—

720.—

1 500.—

2 220.—

Par mois

250.—

60.—

125.—

185.—

Pour les exploitations avec

tea-room, ces

taux seront

majorés de 20% ; en outre, pour chaque fumeur, on

comptera normalement Fr. 1 500.- à Fr. 2 200.- par an

pour tabacs, cigares et cigarettes.

Si l’exploitation sert aussi des repas, on appliquera géné- ralement les normes pour les restaurateurs et hôteliers.

Lorsqu’on vend aussi d’autres denrées alimentaires

dans une mesure étendue, on

appliquera les normes pour

détaillants en denrées alimentaires.

  1. b) Détaillants en denrées alimentaires

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Par an

5 280.—

1 320.—

2 640.—

3 960.—

Par mois

440.—

110.—

220.—

330.—

Supplément pour tabacs, cigares et cigarettes :

Fr. 1 500.- à

Fr. 2 200.- par fumeur.

* Est déterminant l’âge des

enfants au début de chaque exercice. S’il

y a plus de

3 enfants, on

déduira du total des taux pour enfants :

10% pour 4 enfants / 20% pour 5 enfants

/ 30% dès 6 enfants.

10

Déductions en cas d’assortiment moins

étendu (par an) :

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Légumes

300.—

75.—

150.—

225.—

Fruits

300.—

75.—

150.—

225.—

Viandes

500.—

125.—

250.—

375.—

  1. c) Laitiers

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Par an

2 460.—

600.—

1 200.—

1 800.—

Par mois

205.—

50.—

100.—

150.—

Suppléments en cas d’assortiment plus

étendu (par an) :

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Légumes

300.—

75.—

150.—

225.—

Fruits

300.—

75.—

150.—

225.—

Viandes

200.—

50.—

100.—

150.—

En cas d’assortiment étendu en denrées alimentaires, ainsi qu’en produits pour lessive et nettoyage, on appliquera les normes pour détaillants en denrées alimentaires.

Pour les fromagers et laitiers sans magasin de vente, on prendra ordinairement la moitié des taux indiqués.

  1. d) Bouchers

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Par an

2 760.—

660.—

1 380.—

2 040.—

Par mois

230.—

55.—

115.—

170.—

  1. e) Restaurateurs et hôteliers

Enfants* à l'âge de

...

En francs

Adultes

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

Par an

6 480.—

1 620.—

3 240.—

4 860.—

Par mois

540.—

135.—

270.—

405.—

Les taux ne comprennent

que la valeur

des prélèvements

en marchandises. Les autres prélèvements en nature

et les

parts privées aux frais

généraux (voir en particulier chif-

fres 2, 3 et

4 ci-dessous) doivent être estimés séparément.

Tabac

Le prélèvement

de tabacs n’est pas compris dans les

taux ; pour chaque fumeur, on

ajoutera généralement

Fr. 1 500.- à Fr. 2 200.- par

an.

2. Valeur locative du logement

La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des

loyers usuels pratiqués dans la localité pour

des loge-

ments semblables.

Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des fins

commerciales que privées, par

ex. dans l’hôtellerie, on

tiendra compte

aussi d’une part appropriée à ces locaux

communs (pièces d’habitation,

cuisine, bain, WC).

3. Part privée

aux frais de chauffage, éclairage,

nettoyage, communication, etc.

Pour les frais

de chauffage, courant électrique, gaz,

matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, rac- cordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision, on comptera ordinairement les mon-

tants suivants

comme part privée aux frais généraux, si

tous les frais

de ce genre concernant le ménage privé ont

été portés au débit de l’exploitation :

Ménage

Pour chaque

Pour

En francs

avec

1 adulte

adulte

en plus

chaque

enfant

Par an

3 540.—

900.—

600.—

Par mois

295.—

75.—

50.—

4. Part privée

aux salaires du personnel

de l’entreprise

Si des employés de l’entreprise travaillent partiellement

pour les besoins privés du propriétaire et de

sa famille

(préparation des repas, entretien des locaux et du linge

privés, etc.),

on déterminera

une part privée

au salaire de

ce personnel en fonction de l’importance des prestations

fournies.

5. Part privée

aux frais d’automobile

La part privée

aux frais d’automobile doit être calculée

selon les dispositions de la "circulaire sur le rembourse- ment de frais et part privée sur véhicule d’entreprise", figurant à la page suivante des présentes instructions.

6. Déduction des salaires en nature

des employés

Les prestations en nature (nourriture, logement)

accordées

au personnel de l’entreprise doivent

être débitées dans les

comptes de l’entreprise à leur prix de revient, et non pas

aux taux à forfait valables pour les

employés.

Si le prix de revient n’est pas connu et s’il n’est pas non plus déterminé sur la base d’un "compte de ménage", on peut déduire ordinairement pour la nourriture, par

personne, les montants suivants :

Francs

par jour

Francs

par mois

Francs

par an

Dans les hôtels

16.—

480.—

5 760.—

et restaurants

Autres établissements

17.—

510.—

6 120.—

Pour le logement (loyer,

chauffage, éclairage, nettoyage,

lessive, etc.), on ne peut ordinairement déduire

aucun

montant au titre de salaire versé, car les frais

de ce genre

sont généralement déjà pris en considération dans les

autres frais généraux de

l’entreprise (entretien

des bâti-

ments, intérêts hypothécaires, frais

divers, etc.).

11

Extrait de la “circulaire sur le remboursement de frais et part privée sur véhicule d’entreprise”

Circulaire No 1 du Service des contributions du canton de Neuchâtel,

en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Frais de véhicules Tous les véhicules appartenant à l’entreprise doivent être justifiés commercialement. Dans le cas contraire, les montants comptabilisés à charge des comptes de l’entreprise ne seront pas admis fiscalement comme des frais justifiés par l’usage commercial.

Les directives mentionnées ci-dessous concernent les véhicules dont la valeur à neuf (y compris les accessoires et options) ne dépasse pas Fr. 80 000.-.

Pour les véhicules dont la valeur à neuf est supérieure à ce montant, la reconnaissance de la nature commerciale doit être préalablement discutée avec l’autorité fiscale compé- tente.

Le montant susmentionné ne constitue pas une franchise ; tout véhicule inscrit dans les livres doit respecter les principes de base ici énumérés.

Le genre de véhicule doit correspondre à la nature et à la taille de l’entreprise. La nature de l’activité profession- nelle ainsi que la fonction hiérarchique du titulaire d’un véhicule sont des critères importants pour admettre fis- calement l’automobile dans les comptes de l’entreprise.

La valeur du véhicule est également un élément détermi- nant ; l’autorité fiscale compare la voiture mise à dispo- sition du chef de l’entreprise, de l’indépendant ou d’un de ses proches, avec celle qui serait remise ou non à une tierce personne occupant la même fonction.

Part privée En principe, un montant forfaitaire de 9,6% du prix d’achat (hors TVA) ou un montant déterminé sur la base d’un carnet de route sera repris comme part pour l’utili- sation privée du véhicule.

Toutefois, la part privée ne dépassera pas 40% des frais inhérents au véhicule.

En cas de contestation, ladite part privée sera déterminée conformément aux kilomètres privés parcourus, sur la base du coût effectif total du véhicule.

Remboursement forfaitaire des frais de déplacement Si un véhicule à prépondérance privée ou non admis fiscalement est utilisé pour des trajets professionnels, un montant forfaitaire discuté avec le fisc pourra être admis dans les frais généraux. 12

Exemple 1 : salariés et personnes proches L’épouse du chef de l’entreprise travaille à 40% comme secrétaire. Elle effectue plusieurs trajets par semaine pour livrer quelques échantillons à des fournisseurs.

Compte tenu de son taux d’occupation, le véhicule utilisé par Madame est à prépondérance privée. Par conséquent, l’autorité fiscale détermine un montant forfaitaire destiné à couvrir les trajets professionnels effectués par l’épouse de l’actionnaire et/ou de l’indépendant.

Le fisc détermine le nombre de kilomètres professionnels annuels parcourus qui sera multiplié par le prix kilomé- trique fixé selon les normes fiscales en vigueur (au 1er janvier 2009 : 70 cts).

Par exemple 4 000 km x 0,70 = Fr. 2 800.- pour le cas ci-dessus.

Exemple 2 : professions libérales Pour ces professions, l’autorité fiscale détermine avec le mandataire et/ou le contribuable le nombre de kilomètres professionnels parcourus.

Ce nombre de kilomètres est multiplié par le prix kilo- métrique fixé selon les normes fiscales en vigueur (au 1er janvier 2009 : 70 cts).

Le forfait ainsi obtenu couvre uniquement les frais professionnels. Ce système a l’avantage de supprimer la reprise d’une part privée véhicule. L’éventuel coût supplémentaire du véhicule supporté par le bénéficiaire correspond à la convenance personnelle (modèle plus luxueux et goût personnel).

Il est à noter que le calcul du forfait comprend les kilomètres parcourus entre le lieu de domicile et le lieu de travail.

COMPTABILISATION DE LA PART PRIVÉE

Chef de l’entreprise La part privée aux frais de véhicule doit être comptabili- sée dans les comptes de l’entreprise en déduction des frais généraux correspondants par le débit du compte privé. D’autre part, cette dernière doit apparaître de manière claire et distincte dans le compte de pertes et profits.

Salariés et personnes proches La part privée au véhicule doit être comptabilisée dans les comptes de l’entreprise en déduction des frais géné- raux correspondants par le débit du compte salaire. Le montant de la part privée doit être compris dans le salaire brut figurant sur le certificat de salaire joint à la déclaration de la personne concernée.

En cas de non comptabilisation, la part privée sera consi- dérée comme salaire en nature.

FRAIS DE REPRÉSENTATION

Chef de l’entreprise Dans le cadre de son activité professionnelle, le chef d’entreprise comptabilise les frais effectifs pour ses frais de voyages, repas, hébergement et divers.

Cependant, une déduction forfaitaire pourra être admise selon les modalités suivantes :

L’indemnité forfaitaire couvre toutes les menues dépenses n’excédant pas un montant convenu par événement.

Chaque dépense est considérée individuellement comme un seul événement.

Les diverses dépenses échelonnées dans le temps ne peuvent donc pas être additionnées même si elles ont été occasionnées par une seule et même mission pro- fessionnelle.

A titre d’exemple, sont en particulier considérées comme des menues dépenses :

  • Invitations de partenaires commerciaux à de modestes repas au restaurant ou à la maison

  • Cadeaux offerts à l’occasion d’invitations d’amis de l’entreprise (fleurs, bouteilles, etc.)

  • Collations et repas pris seul lors des déplacements professionnels

  • Appels téléphoniques professionnels à partir de la ligne privée

  • Pourboires

  • Invitations et cadeaux faits à des collaborateurs

  • Contributions sans quittance versées à des institutions, des associations, etc.

  • Dépenses accessoires sans quittance, faites pour et avec des clients, etc.

  • Menues dépenses faites lors d’entretiens et de séances

  • Déplacements en tram, bus et taxi

  • Taxes de stationnement

  • Frais de porteurs et de vestiaires

  • Frais de courrier et de téléphone

  • Chambre à domicile, y c. matériel, logiciels et raccordements informatiques, etc.

Salariés et personnes proches Les frais sont remboursés sur une base effective. Les modalités de remboursement seront prévues compte tenu de l’importance de l’entreprise.

Cependant, une déduction forfaitaire pourra être admise aux mêmes conditions que le chef d’entreprise.

13

Provisions fiscales pour les indépendants et les sociétés de personnes

GENRE DE PROVISIONS DESCRIPTIONS

Provision sur stock Abattement forfaitaire de 33 ¹⁄³ %.

Provision sur débiteurs Ducroire de 5% sur les débiteurs suisses et 10% sur les débiteurs étrangers. Taux supérieurs admis si risques spécifiques. Provision pour garantie Uniquement pour l'industrie et la construction. Doit servir à couvrir les risques de défauts des produits vendus.

Provision pour entretien Frais découlant du cycle de vie courant et réparation d'immeuble d'un immeuble.

Provision investissement Investissements importants dans machines, et remplacement camions, immeubles, etc.

Provision recherche Soutenir les investissements dans ce et développement domaine via des tiers.

Provision conjoncturelle Uniquement pour l’industrie et la construction. Provision visant à se prémunir contre les risques de l'évolution conjoncturelle et du chômage. Admis uniquement pour les entreprises de plus de 5 collaborateurs, non compris le patron et ses proches.

Provision litige, Couvrir les frais relatifs aux actions dommages-intérêts, procès, en justice. franchise RC

Provision ou amortissement Couvrir les pertes de valeur sur les participations sur les participations.

CONDITIONS À REMPLIR

Inventaire détaillé justifiable. Non admise sur le stock placements (métaux précieux) et sur les immeubles. Aucune.

Maximum 3% du chiffre d'affaires annuel. Attribution : 50% du bénéfice au maximum. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Aucune attribution n'est autorisée.

En règle générale non admise, mais autorisée pour des cas exceptionnels. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Le contribuable doit être à jour avec le paiement des impôts. Au sens de l'article 32 let. d) LCdir.

Minimum Fr. 10 000.-. Maximum 20% du bénéfice net et 25% de la masse salariale brute. Une contrepartie sous forme d’actifs financiers doit figurer au bilan. Le contribuable doit être à jour avec le paiement des impôts. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Le procès doit être ouvert en fin d'exercice avec une issue incertaine. Si assurance RC –› provision limitée au montant de la franchise. Admis de cas en cas jusqu’à la valeur du cours fiscal. Pour les participations de plus de 20%, voir dispositions de l'article 31 LCdir.

Conformément aux dispositions de l’article 32 LCdir, une provision doit être dissoute :

1. Lorsqu’elle est non justifiée par l’usage commercial et a été injustement créée dans l’exercice en cours. Elle fait l’objet

d’une reprise fiscale au cours de la même période.

2. Lorsqu’elle n’est plus justifiée commercialement. A défaut d’être dissoute par le contribuable, elle fait l’objet d’une

reprise fiscale au cours de cette période.

3. Si la charge liée au risque provisionné survient. Une dissolution appropriée de la provision doit être comptabilisée.

A défaut elle fait l’objet d’une reprise fiscale au cours de la période durant laquelle le risque est survenu.

14

Cessation de l'activité indépendante Transfert d'un immeuble dans la fortune privée

Généralités En cas de cessation de l'activité indépendante, le bénéfice de liquidation est imposable séparément des autres revenus, conformément aux articles 41b de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 37b de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

Pour bénéficier de ces dispositions particulières, le contri- buable doit toutefois satisfaire à certaines conditions.

Bénéfice de liquidation Au moment de la cessation de l'activité indépendante, le bénéfice de liquidation est imposé séparément des autres revenus si le contribuable est âgé de 55 ans révolus ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.

Ceci vaut aussi bien pour les entreprises individuelles que pour les participations à des sociétés de personnes.

Rachat fictif Il est également prévu la possibilité de faire valoir un rachat fictif, correspondant à un rachat dans la pré- voyance professionnelle. Ce rachat fictif est imposé selon le barème d'imposition des prestations en capital de la prévoyance.

Mode d'imposition Pour l'impôt cantonal et communal directs (ICD), le solde du bénéfice de liquidation, après déduction du rachat fic- tif, est imposé selon le barème ordinaire, fixé à l'article 40 LCdir. Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.

En ce qui concerne l'impôt fédéral direct (IFD), le cin- quième du solde du bénéfice de liquidation détermine le taux d'imposition applicable selon l'article 214 LIFD. Le taux s'élève cependant au moins à 2%.

Le montant du rachat fictif est imposable en tant qu'élé- ment du bénéfice de liquidation, selon le barème d'impo- sition des prestations en capital (articles 42 LCdir et 38 LIFD).

Pour bénéficier de l'imposition séparée du bénéfice de liquidation et du rachat fictif, il est indispen- sable de compléter la feuille de calcul détermination du bénéfice de liquidation et rachat fictif.

Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet www.ne.ch/impots. La formule peut également être commandée auprès du Service des contributions.

La circulaire N° 28 de l'Administration fédérale des contri- butions "Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante" présente de manière détaillée toutes les conditions néces- saires pour bénéficier des allègements prévus par la loi. Les notions de bénéfice de liquidation et de rachat fictif y sont également clairement expliquées.

Imposition différée en cas de transfert d'un immeuble dans la fortune privée Lorsqu'un immeuble commercial est transféré dans la fortune privée, le contribuable peut demander que l'im- position au moment du transfert se limite à la différence entre le coût d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

Dans ce cas l'imposition du reste des réserves latente est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble. Ces disposi- tions figurent aux articles 21a LCdir et 18b LIFD.

Elles sont également présentées de manière détaillées dans La circulaire N° 26 de l'Administration fédérale des contributions "Nouveautés concernant l’activité lucrative indépendante suite à l’adoption de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II".

Pour bénéficier de l'imposition différée en cas de transfert d'un immeuble commercial dans la for- tune privée, il est indispensable de compléter la formule demande de différé d'imposition.

Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet www.ne.ch/impots. La formule peut également être commandée auprès du Service des contributions.

EXEMPLE DE CALCUL DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF Un contribuable âgé de 64 ans exploite une entreprise en raison individuelle. A la fin de l'année N, il vend son commerce et cesse définitivement toute activité indépendante. Jusqu'à cette date il était affilié à une caisse de pension (2ème pilier). Son avoir se monte à Fr. 230 000.-. Il possède également des capitaux d'épargne de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) pour un montant de Fr. 63 000.-. Le bénéfice net de l'exercice commercial de l'année N s'élève à Fr. 270 000.-. Ce montant comprend le bénéfice sur la vente de son entreprise pour Fr. 190 000.-. Les frais de liquidation (avocat, expertise, fiduciaire, etc.) sont évalués à Fr. 12 000.-. Durant l'exercice précédent (année N -1), le contribuable avait déjà vendu une partie de son stock d'exploitation, réalisant ainsi un bénéfice net de Fr. 110 000.-. Ce montant était compris dans le résultat annuel de l'exercice N -1, qui s'élevait à Fr. 160 000.-. Lors du dépôt de la déclaration d'impôt pour l'année N, il fait une demande de rachat fictif. Le décompte de liquidation de son entreprise s'établit comme suit : 15

Cessation de l’activité indépendante

Transfert d’un immeuble dans la fortune privée

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF

Données du contribuable

Civilité Monsieur

Nom et prénom

Sparaud Jacques

N° de référence 123 456

Domicile

La Chaux-du-Milieu

Age du contribuable 64 ans

Période fiscale

Année N

Calcul

du bénéfice de

liquidation

Taxation ordinaire

Bénéfice de liquidation

Année N -1

Année N

Année N -1 Année N

Résultat selon comptes (y compris bénéfice de liquidation)

160 000

270 000

Dissolution de la réserve privilégiée sur marchandises

Dissolution du ducroire

Réserves latentes sur stocks et travaux en cours

-110 000

110 000

Réserves latentes sur titres

Réserves latentes sur véhicule

Réserves latentes sur machines et installations

Réserves latentes sur immeubles

Réserves latentes sur autres actifs

Réserves latentes sur provisions

Autres réserves latentes (goodwill, etc…)

-190 000

190 000

Amort. récupérés sur différé d’imposit. des immeubles

Autre :

Total des réserves latentes

-110 000

-190 000

110 000 190 000

AVS : 10% * Année N -1

Année N

11 000

19 000

Résultat d’exploitation imposable

61 000

99 000

Frais de liquidation non comptabilisés

-12 000

Bénéfice de liquidation avant déduction de l’AVS

110 000

178 000

Perte de l'exercice commercial en cours

AVS : 10%

-11 000

-17 800

Perte reportée

Excédent de cotisations de rachat LPP non déduit des autres revenus

Totaux

99 000

160 200

Report du bénéfice de liquidation de l’année précédente

99 000

Bénéfice de liquidation imposable

259 200

* cocher les cases si des provisions AVS ont été comptabilisées pour la part de bénéfice imposable en bénéfice de liquidation !

Remarques

Pour calculer le bénéfice de liquidation, l'ensemble des réserves latentes réalisées doit être extrait du résultat d'exploitation du dernier exercice

de l'activité indépendante (en l'occurrence ici l'année N). Il

en est de même

des réserves latentes

réalisées dans l'exercice de l'année précédente

(année N -1).

Par mesure de simplification les cotisations à l'AVS sont calculées forfaitairement à un taux de 10% sur le bénéfice de liquidation. En revanche, les provisions pour les cotisations AVS constituées sur les réserves latentes imposables séparément doivent être ajoutées au

résultat imposable de l'exercice ordinaire.

La somme du bénéfice de liquidation des deux exercices doit être comparée au montant net du rachat fictif pour permettre la détermination du

mode d'imposition (voir la suite de l'exemple à la page suivante).

16

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF

Données du contribuable

Civilité Monsieur Nom et prénom

Sparaud Jacques

N° de référence 123 456 Domicile

La Chaux-du-Milieu

Age du contribuable 64 ans Période fiscale

Année N

Calcul du rachat fictif admis

Exercice Montant

Calcul du revenu déterminant

Revenu de l’activité indépendante soumis AVS de la 5ème année avant liquidation

Année N -5

85 000

Revenu de l’activité indépendante soumis AVS de la 4 ème

année avant liquidation

Année N -4

78 000

Revenu de l’activité indépendante soumis AVS de la 3ème année avant liquidation

Année N -3

64 000

Revenu de l’activité indépendante soumis AVS de la 2 ème

année avant liquidation

Année N -2

102 000

Revenu de l’activité indépendante soumis AVS de la 1 ère

année avant liquidation

Année N -1

160 000

Moins les réserves latentes réalisées l’année précédant la liquidation

-99 000

Somme des résultats commerciaux

390 000

Revenu déterminant

78 000

Revenu déterminant maximal admis (salaire coordonné selon art. 8 al. 1 LPP x 10)

842 400

Revenu déterminant retenu

78 000

Année civile

Calcul des années de cotisations à prendre en compte

Âge du contribuable lors de la liquidation

64 ans

Années de cotisations théorique (âge lors de la liquidation ./. 25 ans)

39 ans

Années de cotisations à prendre en compte (max. 40 ans pour un homme et 39 ans pour une femme)

39 ans

Montant Montant

Calcul du rachat fictif admis

Rachat fictif (revenu déterminant retenu x années de cotisations x 15%)

456 300

Avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance ou de libre passage

-230 000

Prélèvements anticipés, paiements comptants et autres prestations du 2ème pilier

Avoirs du 3ème pilier A

-63 000

Prélèvements anticipés du 3ème pilier A

Montant maximal 3ème pilier A (selon tabelle OFAS)

-221 280

-

Rachat fictif admis

226 300

Répartition du bénéfice de liquidation

Bénéfice de liquidation à imposer séparément

259 200

Dont part à imposer au barème applicable à la prévoyance

226 300

Reste du bénéfice de liquidation

32 900

Remarques

Le rachat fictif représente la part du bénéfice de liquidation considérée du point de vue fiscal comme relevant de la prévoyance.

Le revenu moyen des 5 derniers exercices précédant l'année de la liquidation, le nombre d'année de cotisations possibles, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance déjà acquis par le contribuable constituent les éléments à prendre en compte pour la détermination du rachat fictif.

L'imposition est effectuée selon le barème des prestations en capital provenant de la prévoyance.

Le montant du rachat fictif est déduit du bénéfice de liquidation (déterminé selon le tableau de la page précédente). Le "reste" du bénéfice de

liquidation est imposé selon les barèmes figurant aux articles 40 LCdir et 214 LIFD.

17

Professionnels de l’immobilier

Toutes les dispositions relatives à l’activité indépendante mentionnées dans la présente notice s’appliquent par analogie aux professionnels de l’immobilier.

Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, il y a activité à but lucratif, donc commerce d’immeubles, lorsque le contribuable procède à des achats et à des ventes d’im- meubles de manière systématique et avec l’intention d’obtenir un gain. Dans ce genre de situation il n'agit pas dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée, ou profitant d'une occasion s'étant fortuitement présentée à lui.

Il en est de même lorsqu’il acquiert ou cède des partici- pations à des sociétés immobilières.

Certains critères permettent de déterminer si une opé- ration doit être considérée comme professionnelle. Soit :

  • Le caractère systématique des opérations

  • La relation avec la profession du contribuable (en pratique, toute acquisition effectuée par un contribuable exerçant une activité liée à l’immobilier doit être considérée de nature professionnelle)

  • La participation à une société de personnes (si un membre d’une société simple est considéré comme professionnel, les autres sont assimilés à des professionnels)

  • La nature quasi-professionnelle de l’activité (il n’est pas nécessaire d’exercer cette activité à titre principal, elle peut aussi être pratiquée accessoirement)

  • Le mode de financement (fonds étrangers importants)

  • La brièveté de l’opération

  • L’intention d’obtenir un gain

  • L’utilisation du produit de la vente (bénéfice réinvesti dans l’immobilier)

  • La mise en valeur de l’immeuble (promotion immobilière, création d’une PPE, viabilisation d’un terrain, etc.)

Toutefois, font exception les opérations concernant le domicile principal du contribuable (villa, logement PPE) et en principe les biens immobiliers de famille acquis par héritage.

Documents à joindre à la déclaration d’impôt Le contribuable qui ne présente pas de bilan pour les immeubles qu’il détient dans sa fortune commerciale doit impérativement remplir l’ANNEXE 5.1. Il doit en com- pléter un exemplaire pour chaque immeuble commercial (voir exemple à la page suivante).

18

Le professionnel de l’immobilier doit notamment men- tionner sur cette annexe :

  • La valeur comptable de l’immeuble au 1er janvier de la période fiscale

  • Les dépenses d’amélioration activées au cours de l’année fiscale

  • Les amortissements cumulés depuis l’acquisition ou la construction de l’immeuble

  • La valeur comptable de l’immeuble au 31 décembre de l’année fiscale

  • Les rendements et les frais relatifs à l’immeuble

Frais d’entretien des immeubles commerciaux Le contribuable ne peut prétendre qu’à la déduction des frais effectifs. Aucune dépense forfaitaire n’est admise pour ce genre d’immeubles.

Les dépenses visant à maintenir la valeur de l’immeuble sont déductibles, à l’exclusion des frais d’investissement y apportant une plus-value. Lorsque les travaux com- portent non seulement des dépenses d’entretien, mais également des investissements et/ou des dépenses en vue d’économiser l’énergie, il est nécessaire de répartir les différents frais dans les colonnes prévues au verso de l’ANNEXE 5.1.

Les dépenses d’investissements doivent être portées en augmentation de la valeur comptable de l’immeuble figurant au recto de l’ANNEXE 5.1.

Détermination du gain immobilier En cas de vente d’un bien immobilier commercial, le béné- fice ou la perte représente la différence entre le prix de vente et la valeur comptable au jour du transfert.

Dans le cadre de promotions immobilières, le résultat de chaque opération doit être déterminé au fur et à mesure des ventes et non à l’issue de la dernière transaction.

Limite d’amortissement Les immeubles de placements à prépondérance commer- ciale peuvent être amortis au maximum jusqu’au mon- tant de leur estimation cadastrale.

ANNEXE 5.1

20xx

Références : (A rappeler dans toute correspondance)

2 0 x x / 0 0 1 2 3 4 5 6 / 11

Fictif Jean-Pierre

NOM ET PRÉNOM : ................................................................................................................................................

Immeuble au 31.12.20xx

faisant partie de la fortune commerciale du contribuable

Veuillez remplir une annexe par immeuble

(exemplaires supplémentaires disponibles auprès de l’administration communale ou du service des contributions)

Désignation

Lieu de situation 8

Neuchâtel Autre canton Etranger :

Neuchâtel

Commune

: Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue et numéro ou lieu-dit

: Rue des Vieux-Chênes 99

Genre d’immeuble Villa PPE

Terrain 8 Locatif Autres

Numéro d’article

9 9 9 9 9

Fortune

Estimation cadastrale du canton de Neuchâtel

8 4 0 0 0 0

Valeur comptable au 1.1.20xx

1 0 5 0 0 0 0

Immeuble

neuchâtelois + Dépenses d’amélioration (report du verso)

1 2 5 0 0

./. Amortissement

2 1 0 0 0

Valeur comptable au 31.12.20xx à reporter au chiffre 1.24 de la déclaration

1 0 4 1 5 0 0

Valeur fiscale de l’immeuble

Valeur comptable au 1.1.20xx

Immeuble

hors canton + Dépenses d’amélioration (report du verso)

./. Amortissement

Valeur comptable au 31.12.20xx à reporter au chiffre 1.23 de la déclaration

Tableau des amortissements

Amortissements cumulés sur cet immeuble au 01.01.20xx

4 7 0 0 0

+ Amortissement 20xx

2 1 0 0 0

Amortissements cumulés sur cet immeuble au 31.12.20xx

6 8 0 0 0

Revenu

Valeur locative privée

Valeur locative commerciale

Loyers et fermages selon décompte joint

6 6 5 4 8

Autres rendements

Revenu brut total

6 6 5 4 8

Frais d’entretien effectifs (report du verso)

1 4 9 7 0

Amortissement

2 1 0 0 0

Revenu net ou excédent de dépenses de l’immeuble neuchâtelois

à reporter sous chiffre 1.24 de la déclaration, revenu de l’épouse

8 du contribuable

3 0 5 7 8

SCCOF772V4

Revenu net ou excédent de dépenses de l’immeuble hors canton

à reporter sous chiffre 1.23 de la déclaration, revenu de l’épouse

du contribuable

19

Titres et capitaux faisant partie de la fortune commerciale

Principes Les placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale, ainsi que leurs rendements, doivent être inscrits au bilan, respectivement dans le compte de résul- tat de l'activité indépendante.

Pour bénéficier du remboursement éventuel de l’impôt anticipé sur les rendements de ces capitaux, ceux-ci doivent également être reportés dans l’ANNEXE 1 de la déclaration d’impôt. Afin d’éviter une double imposi- tion, il est nécessaire de cocher la rubrique de la colonne N° 2 de l’ANNEXE 1.

Lorsque l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’an- née civile, seuls les rendements échus durant l’année civile bénéficient de l’imputation ou du remboursement de l’impôt anticipé.

IMPOSITION PARTIELLE DES RENDEMENTS DES PARTICIPATIONS QUALIFIÉES

Principes Conformément aux dispositions des articles 21b de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 18b, alinéas 1 et 2 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les rendements des droits de participation détenus dans la fortune commerciale, ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de ceux-ci, sont imposables à hauteur de 50%, après déduction des charges imputables.

Ces droits doivent au moins représenter 10% du capital-ac- tions d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. L’imposition partielle n’est toutefois accordée sur les bénéfices d’aliénation que lorsque les droits de partici- pation sont restés propriété du contribuable ou de l’entre- prise de personnes pendant un an au moins.

Pour bénéficier de la réduction d’imposition, le contri- buable doit impérativement compléter et remettre à l’autorité fiscale la formule COMPTE DISTINCT. Il doit en outre déclarer les rendements bruts des participations dans l’ANNEXE 1 (pour imputation de l’impôt anticipé), ou le cas échéant dans le formulaire DA-1.

INDICATIONS CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT D’UN COMPTE DISTINCT

Le COMPTE DISTINCT permet de déterminer le résultat net des participations qualifiées à prépondérance com- merciale imposable partiellement. Il s’obtient en dédui- sant des rendements les charges imputables telles que les frais de financement, les frais d’administration, les amortissements, etc.

20

Afin de simplifier l’établissement du décompte, l’auto- rité fiscale tient à la disposition des contribuables une feuille de calcul dénommée compte distinct sur son site internet. Cette formule peut également être commandée auprès du Service des contributions.

Ce document doit être complété comme suit :

Bilan Le bilan de l’entreprise doit être reporté dans le tableau. Les actifs d’exploitation doivent être indiqués de manière séparée des participations qualifiées et non qualifiées.

Compte de résultat Les données figurant dans le compte de résultat de l’entreprise doivent être reportées dans cette partie du décompte. Elles doivent être ventilées dans les diffé- rentes rubriques des "charges et produits" du tableau.

Les revenus et les charges relatifs aux participations qua- lifiées sont à reporter dans la colonne "compte distinct des participations".

Répartition des frais de financement et d’administration Les charges et les intérêts directement liés aux dettes commerciales constituent les frais de financement. Ceux-ci doivent être déduits dans la proportion existant entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu (valeur comptable) des droits de participations qualifiées et le total des actifs du bilan.

Pour calculer la part des frais de financement des parti- cipations aliénées durant l’exercice, il convient de tenir compte de leur valeur au moment de l’aliénation. Pour les frais d'administration, un montant forfaitaire de 5% du "résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d’administration" est pris en considération. Une déduction des frais effectifs peut être admise sur la base d’un décompte présenté par le contribuable.

Répartition du résultat Le tableau "répartition du résultat" permet de détermi- ner le bénéfice net imposable, respectivement la perte déductible de l’activité indépendante, après imputation du résultat des participations qualifiées.

Lorsque le résultat net du compte distinct présente un solde positif, celui-ci doit être soustrait du résultat d’exploitation de l’entreprise à la rubrique N° 2 du ta- bleau de répartition du résultat. Il est ensuite multiplié par le taux d’imposition de 50% et reporté à la rubrique N° 3 du tableau. Exemples ci-contre et page suivante :

BILAN

Actifs

Passifs

Actifs commerciaux

250 000.—

350 000.—

Dettes commerciales

Participations qualifiées

150 000.—

80 000.—

Capital (+) / Découvert (-)

Participations non qualifiées

30 000.—

Total des actifs

430 000.—

430 000.—

Total des passifs

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DISTINCT

DES PARTICIPATIONS

Charges

Produits

Recettes commerciales

850 000.—

Autres recettes

45 000.—

Rendement des participations :

– Dividendes

15 000.—

15 000.—

  • Bénéfices d'aliénation

  • Bénéfices de transfert

  • Réévaluations comptables

  • Dissolution de provisions

Charges commerciales 680 000.—

(hors frais de financement)

Frais de financement 13 000.—

Autres charges 85 000.—

Charges directes des participations :

./. Amortissements 5 000.—

- 5 000.—

./. Constitution de provisions 0.—

./. Pertes d'aliénation / de transfert 0.—

Résultat d'exploitation (bénéfice/perte) 127 000.—

Totaux du compte de résultat 910 000.—

910 000.—

Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration

10 000.—

Répartition des frais de financement et d'administration

./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées)

- 4 534.—

./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement)

- 500.—

Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte)

4 966.—

No Répartition du résultat

1. Résultat d’exploitation

127 000.—

2. Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte

- 4 966.—

Résultat commercial (bénéfice/perte)

122 034.—

3. + Résultat du compte distinct si positif x réduction d’imposition 50%

2 483.—

4. ./. Résultat du compte distinct si négatif x 50%

0.—

5. ./. Excédent de frais de financement et d’administration à 100%

0.—

Bénéfice net/perte(-) à reporter sous chiffre I/12 de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt

124 517.—

21

Titres et capitaux faisant partie de la fortune commerciale

Lorsque le résultat net du compte distinct présente un solde négatif, il convient de distinguer deux situations :

  • Variante N° 1 : La perte est due à la comptabilisation d’amortis- sements, de provisions ou à des pertes en capital, avant imputation des frais de financement et d’ad- ministration. Cette perte n’est déductible qu’à 50% et doit être reportée à la rubrique N° 4 du tableau de répartition du résultat. La perte nette du compte distinct, après imputation des frais de financement et d’administration, doit par contre être ajoutée au résultat d’exploitation, à la rubrique N° 2 du tableau. Le montant total des frais de financement et d’admi- nistration est déduit du résultat d’exploitation à la rubrique N° 5 du tableau.

  • Variante N° 2 : La perte est due à la répartition des frais de finance- ment et d’administration. Cette perte représente un excédent de frais déductible à 100%. Elle doit être ajoutée au résultat d’exploitation, à la rubrique N° 2 du tableau de répartition du résultat et égale- ment reportée à la rubrique N° 5 du tableau.

Le bénéfice net ou la perte(-) doit être reporté(e) sous chiffre I/12 au verso de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt. Ce montant sera pris en compte pour la taxation de l'impôt direct cantonal, communal et pour l'impôt fédéral direct.

Variante N° 1 : Perte avant répartition des frais de financement et d’administration

Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration

- 2 000.—

Répartition des frais de financement et d'administration

./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées)

- 4 534.—

./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement)

0.—

Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte)

- 6 534.—

No

Répartition du résultat

1.

Résultat d'exploitation

127 000.—

2.

Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte

Résultat commercial (bénéfice/perte)

6 534.—

133 534.—

3.

+ Résultat du compte distinct si positif x réduction d'imposition 50%

0.—

4.

./. Résultat du compte distinct si négatif x 50%

-1 000.—

5.

./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100%

Bénéfice net/perte(-) à reporter sous chiffre I/12 de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt

-4 534.—

128 000.—

Variante N° 2 : Perte due à la répartition des frais de financement et d’administration

Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d’administration

10 000.—

Répartition des frais de financement et d’administration

./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées)

- 12 500.—

./. Frais d’administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement)

- 500.—

Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte)

- 3 000.—

No

Répartition du résultat

1.

Résultat d'exploitation

127 000.—

2.

Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte

Résultat commercial (bénéfice/perte)

3 000.—

130 000.—

3.

+ Résultat du compte distinct si positif x réduction d'imposition 50%

0.—

4.

./. Résultat du compte distinct si négatif x 50%

0.—

5.

./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100%

Bénéfice net/perte(-) à reporter sous chiffre I/12 de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt

-3 000.—

127 000.—

22

Extrait de la Notice A/1995 - amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales

Bases légales : Articles 27, 2e al., let. a, 28 et 62 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1

1. TAUX NORMAUX

EN % DE LA VALEUR COMPTABLE 2

Maisons d’habitation de sociétés immobilières et maisons d’habitation pour le personnel : Sur le bâtiment uniquement 3 2% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 1,5%

Bâtiments commerciaux, bureaux, banques, grands magasins et cinémas : Sur le bâtiment uniquement 3 4% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 3%

Hôtels et restaurants : Sur le bâtiment uniquement 3 6% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 4%

Fabriques, entrepôts et immeubles artisanaux (en particulier ateliers et silos à caractère immobilier) : Sur le bâtiment uniquement 3 8% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 7%

Si un bâtiment est utilisé à différents usages commerciaux (p.ex. atelier et bureaux), on tiendra compte de manière appropriée des taux respectifs.

Entrepôts à hauts rayonnages et installations semblables 15% Constructions mobilières sur fonds d’autrui 20% Voies ferrées industrielles 20% Conduites d’eau industrielles 20% Réservoirs (y c. wagons-citernes), conteneurs 20% Mobilier commercial, installations d’ateliers et d’entrepôts ayant un caractère mobilier 25% Moyens de transport sans moteur de tout genre, en particulier remorques 30% Appareils et machines destinés à la production 30% Véhicules à moteur de tout genre 40% Machines utilisées principalement pour le travail par équipes ou employées dans des conditions spéciales, telles que machines lourdes servant à travailler la pierre, machines de chantier 40% Machines qui sont exposées à un haut degré à des actions chimiques nuisibles 40% Machines de bureau 40% Ordinateurs (hardware et software) 40% Valeurs immatérielles servant à l’activité à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d’édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill 40% Systèmes à commande automatique 40% Installations de sécurité, appareils électroniques de mesure et de contrôle 40% Outillage, ustensiles d’artisans, outillage pour machines, instruments, récipients, échafaudages, palettes (ou plateaux), etc. 45% Vaisselle et linge d’hôtel et de restaurant 45%

1 Pour les exploitations agricoles et sylvicoles, les entreprises

électriques, les téléfériques et les entreprises de naviga- tion, il existe des Notices spéciales, que l’on peut obte- nir auprès de l’Administration fédérale des contributions, Services généraux DAT, 3003 Berne, Téléphone 031 322 74 11 Fax 031 324 05 96 / E-mail dvs@estv.admin.ch / Internet www.estv.admin.ch.

2 Pour les amortissements sur la valeur d’acquisition, les taux mentionnés seront réduits de moitié.

2. CAS SPÉCIAUX

Investissements pour des installations visant à économiser l’énergie Les isolations thermiques, les installations pour la transforma- tion du système de chauffage, les installations pour l’utilisation de l’énergie solaire, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1).

Installations pour la protection de l’environnement Les installations pour la protection des eaux et de lutte contre le bruit ainsi que les installations de purification d’air peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1).

3. AMORTISSEMENTS FAITS APRÈS COUP

Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l’entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure de pro- céder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui qui demande la déduction de tels amor- tissements est tenu d’en établir le bien-fondé.

4. PROCÉDÉS SPÉCIAUX D’AMORTISSEMENT

Par procédés spéciaux d’amortissement, on comprend les méthodes d’amortissement qui s’écartent des procédés usuels et qui, en vertu du droit fiscal cantonal ou de la pra- tique fiscale du canton étaient, sous certaines conditions, déjà appliquées régulièrement et systématiquement ; il peut s’agir d’amortissements uniques ou répétés sur le même objet (p.ex. amortissement immédiat). Des procédés spéciaux d’amortis- sement de cette nature peuvent être également appliqués en matière d’impôt fédéral direct, pour autant qu’ils conduisent à long terme au même résultat.

5. AMORTISSEMENTS SUR DES ACTIFS RÉÉVALUÉS

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les rééva- luations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l’amortissement.

3 Le taux le plus élevé pour le bâtiment uniquement ne peut être appliqué que si la valeur comptable résiduelle ou le coût de construction des bâtiments figure séparément à l’actif du bilan. En règle générale, l’amortissement d’un bien-fonds n’est pas admis.

4 On appliquera ce taux lorsque bâtiment et bien-fonds en- semble figurent au bilan sous une seule et même rubrique.

Dans ce cas, l’amortissement n’est admis que jusqu’à la valeur du terrain.

23

Dispositions particulières pour les exploitants d’entreprises agricoles

Généralités L’obligation de tenir une comptabilité s’applique sans res- triction aux exploitants d’entreprises du secteur primaire, que l'activité soit exercée à titre principal ou accessoire.

Toutes les explications nécessaires à l’établissement d’une comptabilité agricole sont détaillées au chapitre "règles concernant la tenue d’une comptabilité commerciale" de la présente notice.

L'autorité fiscale met à la disposition des agriculteurs qui ne tiennent pas de comptabilité selon l’usage commercial un formulaire d’aide au bouclement pour l’agricul- ture et la sylviculture sur son site internet. Ce docu- ment peut également être commandé auprès du Service des contributions.

De même, les viticulteurs exploitant à titre accessoire et sans encavage des vignes d’une surface totale infé- rieure à 4 000 m2 peuvent remettre à l’autorité fiscale une déclaration concernant le revenu viticole. Ce document est également disponible auprès des adminis- trations communales.

L’obligation de remplir entièrement et avec précision toutes les rubriques de l’ANNEXE 6 s’applique à tous les exploitants d’entreprises agricoles. Un exemple chiffré se trouve dans les premières pages de la présente notice.

Prélèvements en nature et parts privées aux frais généraux Un extrait de la Notice NL1/2007 se trouve à la page suivante des présentes directives. L’ensemble des pres- tations imposables et déductibles pour les exploitations agricoles y est recensé.

Il s’agit entre autres des prélèvements en nature effec- tués sur l’exploitation par le contribuable et sa famille, les parts privées aux frais généraux du logement, ainsi que les parts privées aux frais des véhicules. Les sommes déductibles au titre de salaires en nature des employés agricoles y sont également détaillées.

Valeur locative du logement La valeur locative du logement d’une exploitation agri- cole doit être déterminée conformément à la législation fédérale sur le bail à ferme.

En ce qui concerne les immeubles agricoles neuchâte- lois, la valeur locative est déterminée par le Service des contributions. Cette valeur est toujours communiquée au propriétaire des immeubles lors de l’estimation cadastrale du domaine agricole.

24

Elle doit être dans tous les cas ajoutée au résultat d’ex- ploitation. Les agriculteurs exploitant un domaine en affermage sont également astreints à déclarer la valeur locative du logement qu’ils occupent.

Correction du revenu agricole Les allocations familiales reçues par les agriculteurs ne sont pas soumises aux cotisations à l’AVS. Dans le cas où elles sont comprises dans les recettes d’exploitations, elles doivent être déduites du revenu agricole et reportées directement dans la déclaration d’impôt.

Capital commercial d’une entreprise agricole Le capital commercial imposable d’une exploitation représente la différence entre le total de l’actif et du passif à la date du bouclement comptable, diminuée de la valeur comptable du domaine (terres et bâtiments). A cette valeur, il convient d’ajouter la valeur de l’estima- tion cadastrale du domaine agricole. Ce calcul peut être effectué de manière détaillée sous la rubrique "détermi- nation de la fortune commerciale" de l’ANNEXE 6.

Cessation définitive de l'exploitation d'une entreprise agricole Les dispositions relatives à l'imposition du bénéfice de liquidation lors de la cessation d'une activité indépen- dante sont présentées au chapitre "Cessation de l'activité indépendante" de la présente Notice. Elles sont également applicables aux exploitants d'entreprises agricoles.

Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur va- leur comptable lors de l'aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.

En ce qui concerne le transfert d'immeubles dans la fortune privée, les entreprises agricoles affermées font l'objet d'un examen de la prépondérance. Il est néces- saire dans ce genre de situation de déterminer si l'ex- ploitation doit être attribuée à la fortune commerciale ou à la fortune privée.

Cette analyse est effectuée en application des disposi- tions de la circulaire N° 31 de l'Administration fédérale des contributions "Exploitations agricoles, report en cas d'affermage". Ce document peut être téléchargé directe- ment sur le site internet du Service des contributions.

Extrait de la Notice NL1/2007 -

revenus en nature et parts privées dans l’agriculture

1. Prélèvements en nature

Ces montants représentent la valeur des denrées alimen-

taires de l’exploitant, de sa famille

et des employés pro-

venant de l’exploitation.

Pour les employés de l’exploitation, leurs parts seront déduites en tant que salaire en nature (voir chiffre 6).

En francs

Enfants à l'âge de

...

Adultes

par an

- de 6 ans

6 - 13 ans

13 - 18 ans

En régle

960.—

240.—

480.—

720.—

générale

Sans lait

600.—

145.—

300.—

455.—

Avec lait,

sans 600.—

145.—

300.— 455.—

viande

Sans ani-

240.—

60.—

120.— 180.—

maux

Est déterminant l’âge des enfants au début de chaque

exercice. S’il y a plus de 3 enfants,

on déduira du total

des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5

enfants, 30% pour 6 enfants et plus.

2. Part privée aux frais

du logement

Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, maté- riel de nettoyage, lessive, articles de ménage, raccorde- ment à des moyens de communication modernes, radio et

télévision, on comptera ordinairement

les montants sui-

vants, par an, comme part privée aux frais généraux, si

tous les frais de ce genre concernant

le ménage privé ont

été inscrits au débit de

l’exploitation :

En francs

Personne

Supplément par

par an

seule

adulte enfant

Conditions favorables

3 540.—

900.—

600.—

En règle générale

2 640.—

660.—

420.—

Conditions modestes

2 100.—

540.—

360.—

3. Part privée aux salaires

du personnel de l’exploitation

Si des employés de l’exploitation travaillent en partie pour les besoins privés de l’exploitant et de sa famille

(préparation des repas, entretien des

locaux et du linge

privés, etc.), on comptera comme part

privée la partie du

salaire correspondant aux circonstances.

4. Part privée aux frais d’automobile

Cette part privée peut être déterminée soit sur la base des montants des frais effectifs basés sur la justification du nombre de kilomètres parcourus à titre privé, soit par un forfait de 0,8% par mois du prix d’achat (TVA exclue)

ou encore entre le tiers et la moitié du total

des frais

dûment justifiés.

La part privée doit cependant s’élever au minimum à

Fr. 150.– par mois et par véhicule.

5. Salaires en nature pour employés agricoles

Pension

Pension et

Déjeuner Dîner Souper

complète

Logement

logement

Fr./

3.50 10.— 8.—

21.50

11.50 33.—

jour

Fr./

105.— 300.— 240.—

645.—

345.— 990.—

mois

Fr./

1 260.— 3 600.— 2 880.— 7 740.— 4 140.—

11 880.—

an

6. Déduction du salaire en nature

chez l’employeur

Fr./jour Fr./mois Fr./an

En règle générale

17.—

510.— 6 120.—

Si la valeur locative des locaux

occupés par le personnel est

19.—

570.— 6 840.—

ajoutée au revenu de l’exploitant

Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, du linge de corps et des chaus- sures est déductible lorsqu’il est pris en considération

dans son certificat de salaire.

25

Valeurs pour l’estimation du bétail

Valeur du bétail pour l'impôt sur la fortune

Les valeurs indicatives pour le bétail sont déterminées Le nombre de bêtes détenues au 31 décembre de l’année chaque année par la Conférence suisse des impôts. fiscale est déterminant pour fixer la valeur de l’inven- L'agriculteur doit déclarer le nombre de bêtes en sa pos- taire. Les nouvelles valeurs unitaires n’étant pas fixées session à la fin de la période fiscale. au moment de l’impression de cette notice, les valeurs déterminantes pour la période fiscale précédente sont Les normes en vigueur par genre et catégorie d’âge du retenues pour la période fiscale en cours. bétail sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Genre Prix à l’unité* Bovins de + de 3 ans 2 200.— Bovins de 2 à 3 ans 2 000.— Bovins de 1 à 2 ans 1 300.— Veaux de 0 à 1 an 650.— Bovins d’engrais > 1 an 2 300.— Bovins d’engrais < 1 an 1 100.— Truies 350.— Porcs de boucherie 200.— Moutons, chèvres 150.— Volaille 15.— Chevaux 2 300.— *La constitution de provision sur la valeur de l'inventaire du bétail n'est pas admise.

La valeur du bétail des espèces non recensées ci-dessus peut être obtenue auprès du Service des contributions (coordonnées en première page de la notice).

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Extrait de la Notice A/2001 -

amortissements sur les valeurs immobilisées dans l’agriculture

Bases légales : Article 28 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD).

1. Généralités Seuls sont possibles des amortissements

sur les éléments

Le prix de revient sert de base au calcul de l’amortisse- de la fortune commerciale qui servent, entièrement ou ment. Par prix de revient, on entend le prix d’achat dimi- de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité

nué d’éventuels rabais, de bonifications pour reprises, etc. lucrative. (Art. 18, 2ème al., LIFD).

Lorsqu’une comptabilité est établie pour la première fois, En cas de reprise ou d’achat d’un immeuble entier ou partiel les immobilisations doivent être portées au bilan d’entrée à la valeur vénale, le terrain doit être évalué séparément.

à leur prix de revient en tenant compte de la dépréciation

ou de la plus-value intervenue depuis l’acquisition.

2. Les taux d’amortissements de portée générale sont applicables comme suit :

… valeur

… valeur

Taux d’amortissement en % de la…

d’acquisition

comptable

Sol Aucun amortissement n’est admis sur les terres exploitées

Taux global En cas d’absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions,

1.5%

3%

plantes, améliorations, sol) dans l’inventaire, l’amortissement est limité à la valeur du sol

Améliorations Drainages, frais de remaniements parcellaires

5%

10%

Aménagements (de chemins, routes, etc.), murs de vignobles

3%

6%

Plantes Les frais engagés jusqu’au moment du plein rendement constituent la

valeur de départ pour le calcul de l’amortissement

Vignes

6%

12%

Cultures fruitières

10%

20%

Constructions Maisons d’habitations

1%

2%

Taux global pour bâtiments, fermes (habitation et grange sous le même toit)

2%

4%

Ruraux

3%

6%

Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc.

5%

10%

Silos, installations d’arrosage

5%

10%

Installations mécaniques Installations techniques qui font partie des bâtiments,

12%

25%

dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la valeur des bâtiments

Véhicules, machines

20%

40%

Fortement sollicités

25%

50%

Bétail En règle générale l’amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les directives de l’OFAG. A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même résultat que celle de l’amortissement fondé sur la durée d’utilisation.

3. Investissements pour des installations

visant à économiser l’énergie, à respecter la protection de l’environnement Les isolations thermiques, les installations pour la trans- formation du système de chauffage, ou pour l’utilisation de l’énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amor- ties durant les premier et deuxième exercices à raison respectivement de 25% et 50%, et durant les années sui- vantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 2).

4. Amortissements faits après coup

Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans des cas où l’exploitation du contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure

de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Leur bien-fondé doit être établi.

5. Procédés spéciaux d’amortissement

Par procédés spéciaux d’amortissement, on entend les méthodes qui s’écartent des procédés usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorisées et appliquées régu- lièrement et systématiquement d’après la loi cantonale (amortissement immédiat, amortissement unique).

6. Ajustement de valeur des terres

Une telle correction n’est possible que sur les biens- fonds utilisés pour la production agricole et pour autant que les dépenses d’investissement soient supérieures au prix licite selon le droit foncier rural.

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