Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CC.1996.644

Contrat d'assurance. Réduction pour faute grave.

Jurisprudence du Tribunal Cantonal

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N° dossier: CC.1996.644

Autorité:

Date décision: 01.12.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1997, P.142

Titre: Contrat d'assurance. Réduction pour faute grave.

Résumé:

L'assureur n'est pas autorisé à réduire sa prestation lorsque le sinistre a été causé par une personne faisant ménage commun avec le preneur d'assurance sans qu'une faute du preneur d'assurance lui-même ne soit établie.

Articles de loi:

Art. 14 LCA

RJN 1997 p. 142-143

R.J. conclut, pour son véhicule, un contrat d'assurance casco complète avec la compagnie d'assurances S. Quelques mois plus tard, au volant de ce véhicule, son mari J.J. provoque un accident de la circulation, n'apercevant que trop tardivement un giratoire en raison d'une vitesse excessive.

La compagnie d'assurances S. invoque une faute grave de J.J. et réduit ses prestations de 30%.

R.J. actionne S. en paiement pour l'entier de la prestation. Sur ce point elle obtient gain de cause. (résumé)

Extrait des considérants:

3. L'article 14 LCA dispose que, si le preneur d'assurance a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute; si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance et si le preneur a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur.

En l'espèce, ce que semblent avoir oublié les parties, le sinistre n'a pas été causé par le preneur d'assurances mais par une personne faisant ménage commun avec lui. Il n'est pas établi par ailleurs que le preneur d'assurances aurait commis une faute en confiant la voiture à son mari. Comme les conditions générales d'assurance ne prévoient rien dans ce cas, l'obligation de l'assurance de verser des prestations au preneur d'assurance demeure entière. Savoir si l'assureur a la possibilité, en vertu de l'article 72 LCA, de se retourner contre J.J. dans la mesure où sa faute serait considérée comme grave (art. 72 al. 3 LCA a contrario) peut rester indécis. J.J. n'est en effet pas personnellement partie à la procédure, même si l'avocat de la demanderesse semble le représenter également.

Il s'ensuit que la réduction pour faute grave opérée par la défenderesse était injustifiée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 14 und Art. 72 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Juli 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.