101.1

Règlement pour la Municipalité de Lausanne

Abréviations CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Cst-VD Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 LC Loi sur les communes du 28 février 1956 LEDP Loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 LMPA Loi sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions aux groupes du 18 mars 1988 LPA-VD Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 LSM Loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 RCCL Règlement du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985 RCCom Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 ROCF Recueil d’organisation comptable et financière RPAC Règlement pour le personnel de l’administration communale du 11 octobre 1977

Vu la Constitution vaudoise du 14 avril 2003, vu la loi sur les communes du 28 février 1956, vu la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989, vu la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, vu la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969, vu le règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979,

le Conseil communal de Lausanne decide :

CHAPITRE I ÉLECTION

Art. 1 Composition

La Municipalité est composée de sept membres, y compris le syndic qui en est le président.

Le Conseil communal est habilité à modifier l’effectif de la Municipalité conformément aux dispositions de la LC.

Art. 2 Election et élection complémentaire

L’élection de la Municipalité et les élections complémentaires ont lieu conformément aux dispositions de la LC et de la LEDP.

Art. 3 Vacance La démission ou le décès d’un membre de la Municipalité est immédiatement signalé au préfet, lequel

est chargé de convoquer le corps électoral en application de la LEDP.

Art. 4 Incompatibilités économiques

Les membres de la Municipalité ne peuvent exercer aucune profession ni aucune activité lucrative régulière.

Ils ne peuvent appartenir à l’administration d’aucune entreprise ou société poursuivant un but lucratif, sauf si la Commune y a un intérêt manifeste.

La Municipalité accorde dans chaque cas l’autorisation nécessaire et en informe le Conseil communal.

La Municipalité impartit à ses membres nouvellement élus un délai équitable pour se mettre en règle avec ces dispositions, à défaut de quoi ils sont réputés démissionnaires.

Art. 5

Les membres de la Municipalité ne peuvent se rendre adjudicataires ni directement, ni indirectement, des biens confiés à leurs soins.

Art. 6 Mandats politiques

Deux membres au plus de la Municipalité peuvent faire partie des Chambres fédérales. En aucun cas, l’élection d’un ou de deux membres de la Municipalité aux Chambres fédérales ne peut mettre en question le mandat du ou des membres de la Municipalité qui font déjà partie des Chambres. Sous réserve de cette disposition et étant précisé qu’un même parti politique représenté à la Municipalité ne pourrait avoir deux représentants aux Chambres fédérales, la priorité est accordée :

  1. aux plus anciens membres de la Municipalité si le nombre de deux est dépassé ensuite d’une élection aux Chambres fédérales;

  2. aux plus anciens membres des Chambres fédérales si ce nombre est dépassé ensuite d’une élection à la Municipalité.

Pour le surplus, le tirage au sort décide.

Un membre de la Municipalité ne peut pas faire simultanément partie du Grand Conseil et des Chambres fédérales.

Art. 7 Syndic

Le syndic remplit sa charge conformément aux dispositions de la LC.

II veille à ce que les affaires soient promptement expédiées. Il assure la coordination entre les directions. Le syndic ne peut être président de la CPCL (caisse de pensions du personnel communal).

CHAPITRE II ORGANISATION GÉNÉRALE

Art. 8 Vice président

La Municipalité désigne chaque année son vice-président par ordre décroissant d’ancienneté dans la fonction de conseiller municipal.

En cas d’indisponibilité simultanée du syndic et du vice-président, la Municipalité est présidée par le plus ancien en fonction des conseillers municipaux présents.

Art. 9 Directions

La Municipalité se divise en autant de directions qu’elle compte de membres, chacune placée sous la responsabilité d’un de ses membres.

La Municipalité s’organise librement. Chacun de ses membres doit accepter la direction qui lui est attribuée.

La Municipalité informe le Conseil communal de son organisation.

Art. 10 Suppléances La Municipalité désigne les suppléants chargés d’assumer la responsabilité des directions en cas

d’indisponibilité des conseillers municipaux titulaires.

Art. 11 Secrétaires

La Municipalité nomme un secrétaire municipal et un ou plusieurs secrétaires municipaux adjoints ou remplaçants conformément aux dispositions de la LC.

Secrétaire municipal, secrétaires municipaux adjoints et secrétaires municipaux remplaçants sont des fonctionnaires soumis au Règlement pour le personnel de l’administration communale.

Art. 12 Compétences déléguées

La Municipalité peut déléguer certaines de ses compétences aux directions.

Elle désigne ses délégués au sein des organes des personnes morales où elle juge nécessaire d’être représentée. Sauf exception, elle les relève de leur mandat lorsqu’ils atteignent l’âge de septante ans.

Elle établit et tient à jour le catalogue des compétences déléguées.

Art. 13

Aucun des membres de la Municipalité ne peut disposer des employés d’une autre direction sans l’assentiment du directeur intéressé ou de son suppléant, si ce dernier est en fonction. Les prérogatives du syndic en matière de contrôle sur toutes les branches de l’administration sont réservées.

Art. 14 Délégations Municipales

La Municipalité peut constituer des délégations permanentes composées de plusieurs de ses membres.

Elle peut leur attribuer certaines de ses compétences.

Elle établit et tient à jour le catalogue des compétences attribuées aux délégations municipales.

Art. 15 Commissions

La Municipalité peut instituer des commissions consultatives.

Elle en précise la mission et la durée. Elle en nomme les membres en veillant à accorder de un à trois sièges aux membres du Conseil communal.

Sauf exception, elle relève de leur mandat les commissaires qui atteignent l’âge de septante ans.

Ellefixe, en début de législature, le montant des jetons de présence alloués aux commissaires n’appartenant pas à l’administration communale.

Elle désigne la direction chargée de la convocation, de la tenue des procès-verbaux et du paiement des jetons de présence aux ayants droit.

Elle établit et tient à jour le catalogue des commissions consultatives et de leur composition.

Art. 15bis

La Municipalité consulte les milieux intéressés sur les projets importants d’actes soumis au Conseil communal susceptibles de référendum.

Art. 16 Pouvoirs de police : délégation

La Municipalité désigne un ou plusieurs fonctionnaires spécialisés et les charge de recevoir les rapports sur les contraventions aux lois et aux règlements de police.

Elle leur délègue ses pouvoirs de répression. Elle conserve cependant le droit de statuer en corps dans un cas déterminé avant toute sentence des fonctionnaires délégués. Dans ce cas, elle peut charger un des fonctionnaires délégués de l’assister en qualité de greffier.

Art. 17 Recours

Les recours contre les décisions de la Municipalité et contre les décisions des directions sont traités en application de la LPA-VD et des Prescriptions municipales concernant la procédure relative aux recours à la Municipalité.

CHAPITRE III ORGANISATION INTÉRIEURE

Art. 18 Séances

La Municipalité se réunit en séances ordinaires ou en séances extraordinaires convoquées selon les dispositions de la LC.

Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut prendre des décisions dans le cadre de visioconférences ou par circulation de dossiers.

Art. 19 Quorum

La Municipalité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Art. 20

S’il n’y a que quatre membres présents, la demande d’un seul suffit à faire ajourner une décision à la prochaine séance.

Art. 21

La Municipalité se prononce sur les questions de compétence entre les directions.

Les affaires qui sont du ressort de plusieurs directions sont renvoyées pour préavis à chacune d’elles et la Municipalité désigne celle qui doit faire le rapport principal.

Art. 22 Majorité – Inscription d’une opinion personnelle au procès-verbal

Les décisions sont prises à la majorité.

Le président prend part au vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante.

Tout membre de la Municipalité a le droit de faire inscrire son opinion au procès-verbal jusqu’à l’adoption de celui-ci.

Art. 23 Récusation

Les membres de la Municipalité ayant un intérêt personnel dans une affaire se récusent et quittent la salle de délibérations. Cette exigence concerne en particulier les nominations de personnes ayant avec eux des liens de même nature que ceux qui, selon la LC, proscrivent l’appartenance de deux individus au même exécutif communal.

La récusation est inscrite au procès-verbal. Elle figure sur les extraits de procès-verbal se rapportant à la décision en cause.

Art. 24 Absences

Les membres de la Municipalité doivent faire excuser leurs absences à ses séances. Ils en informent le syndic (ou le vice-président en cas d’absence du syndic) ainsi que leur remplaçant désigné.

Le procès-verbal mentionne les absences.

Art. 25 Secret des délibérations Les membres de la Municipalité et les personnes assistant à ses séances (secrétaire, responsable de

la communication, chef du Service financier, huissiers, etc.) sont tenus au secret des délibérations.

Art. 26 –Procès-verbal

Un procès-verbal de séance est rédigé et conservé en application des dispositions de la LC. Il est soumis à l’approbation des membres de la Municipalité et tenu à leur disposition.

Art. 27 Ordre du jour

La Municipalité organise le déroulement de ses séances.

Chaque direction établit un ordre du jour énumérant les objets qu’elle envisage de présenter à la prochaine séance et le fait parvenir, dans le délai prescrit, à l’ensemble des membres de la Municipalité et au secrétaire, accompagné de toutes les pièces utiles.

Art. 28 Communication des décisions

Les décisions municipales sont communiquées conformément aux dispositions de la LC.

Art. 29 Relations avec le Conseil communal

Les communications de la Municipalité au Conseil communal se font par écrit, sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leurs remplaçants autorisés ou, oralement, par la voix du syndic ou en l’absence de celui-ci, par celle du vice-président de la Municipalité.

Le contenu des communications orales donne lieu à un bref rapport en séance de Municipalité.

CHAPITRE IV– OPERATIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT DE GESTION

Art. 30

La tenue des comptes communaux et les opérations de contrôle relatives aux comptes s’effectuent en application des dispositions de la LC, du RCCom et du RCCL.

La Municipalité remet chaque année au Conseil communal, le 1er novembre au plus tard, le projet de budget et les demandes de crédits relatives aux extensions ordinaires de réseaux et programmes pour l’année comptable suivante.

Les prélèvements sur les fonds de réserve destinés à régulariser les résultats annuels sont de la compétence de la Municipalité. Les prélèvements sur les autres fonds de réserve ou de renouvellement ne doivent pas être inférieurs à 100 000 francs ; ils sont soumis pour ratification au Conseil communal.

La Municipalité édicte les règles destinées à uniformiser les pratiques comptables de l’administration et les publie dans un Recueil d’organisation comptable et financière.

Chaque année, avant le 15 avril, la Municipalité fait imprimer et distribuer aux membres du Conseil communal un rapport détaillé sur sa gestion de l’année précédente.

Art. 31 Tarifs et émoluments

La Municipalité soumet au Conseil communal, par la voie d’un préavis d’intention, la structure des tarifs et des émoluments qu’elle entend introduire ou modifier.

Art. 32 Traitement et restitution d’indemnités

Le traitement du syndic et celui des autres membres de la Municipalité sont fixés par le Conseil communal.

Les membres de la Municipalité bénéficient des allocations de renchérissement accordées au personnel de l’administration communale et participent comme lui aux mesures de solidarité. L’allocation pour le renchérissement est toutefois limitée et correspond à celle du salaire médian du personnel fixe de l’administration communale, tel que calculé au dernier jour du mois précédent l’entrée en vigueur du renchérissement.

Les indemnités perçues par les membres de la Municipalité dans le cadre de l’activité prévue à l’art. 4 sont versées à la caisse communale. Il en va de même pour celles perçues en qualité de représentant de la Commune dans les organes d’institutions sans but lucratif. Les frais justifiés sont supportés par la Bourse communale.

Les membres de la Municipalité qui siègent au Grand Conseil rétrocèdent à la Bourse communale :

  1. 75 % des indemnités de présence versées lors des séances plénières du Grand Conseil;

  2. 75 % des indemnités de présence versées comme membres d’une commission permanente ou ad hoc.

Les membres de la Municipalité qui siègent au Conseil national ou au Conseil des Etats rétrocèdent à la Bourse communale les indemnités suivantes:

  1. indemnités parlementaires annuelles (selon l’art.2 de la loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale — LMAP);

  2. indemnités parlementaires journalières (selon l’art.3 LMAP).

Les montants des rétrocessions sont vérifiés par le Service de la révision de la Ville.

CHAPITRE V TRAITEMENT ET PENSION DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ

Art. 33 Prévoyance professionnelle

Abrogé.

Art. 34 Droit au traitement en cas de non- réélection

Abrogé.

Art. 35 Droit au traitement en cas de décès

Abrogé.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 36

Sont abrogés : Le règlement pour la Municipalité de Lausanne du 27 novembre 1945 et toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Art. 37

Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le Conseil communal à l’exception des dispositions modifiées qui entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne le mardi 14 décembre mil neuf cent soixante-cinq.

Le président: Le secrétaire: A. Jotterand Ph. Cavin Modification du 21 juin 1988 aux art. 9 bis, 47 (entrée en vigueur immédiate).

Le président: La secrétaire: J.-P. guignard C. Bolens Modification du 12 décembre 1965 aux art. 8, al. 1, 13, al. 2 à 4, 22 al. 1 et 5, 23, al.1, entrée en vigueur immédiatement.

Le président: La secrétaire: D. Reymond C. Bolens Modification du 13 mai 2003 aux art. 15 à 22, 24, entrée en vigueur, le 1er août 2003. M. Calame D. Hammer Modification du 7 décembre 2010 aux articles suivants : préambule, art. 1-3, 7-20, 22-35, nouvelle numérotation art. 10, 11, 12, 27, 59, 60 ; abrogation des art. 9bis, 38, 40-44, 47 et 58 dont la matière est reprise dans de nouveaux articles ; abrogation des art. 39, 45, 46, 48 à 57. Entrée en vigueur des modifications, le 1er juillet 2011, les modifications abrogent toutes les dispositions qui leur sont contraires. Le président La secrétaire R. Rapaz V. Bénitez-Santoli Modification du 16 avril 2013 à l’art. 7 al. 1, entrée en vigueur le 3 mai 2013. La présidente Le secrétaire J. Resplendino F. Tétaz Modification du 24 novembre 2015 à l’art. 32 al. 4, entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Y. Salzmann F. Tétaz Modification du 29 mai 2018 par l’introduction de l’art. 15bis, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. La présidente Le secrétaire M. Voutat F. Tétaz Modification du 6 octobre 2020 par l’abrogation des art. 33 à 35, entrée en vigueur le 1er juillet 2021. La présidente La secrétaire adjointe T.-M. Tran-Nhu P. Pacheco Modification du 10 juin 2025 par l’ajout d’une seconde phrase à l’article 32 alinéa 2. E. Bettens F. Tétaz