700.5
Règlement sur les antennes extérieures pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision
I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 Base légale
Le présent règlement est fondé sur l'article 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Art. 2 But
Il a pour but la sauvegarde de l'aspect convenable des immeubles sur tout le territoire de la commune de Lausanne II – DÉFINITION
Art. 3 Définition et terminologie
Par "antenne", il faut entendre toute installation extérieure de réception des émissions de radiodiffusion et de télévision.
Les expressions telles qu'installation de captage, antenne extérieure, antenne collective, antenne parabolique ou autre, employées dans le présent règlement, désignent toute installation de ce genre visible de l'extérieur de l'immeuble, fixée à une partie quelconque de construction ou installée d'une manière indépendante dans l'aire de la propriété.
III – AUTORISATION
Art. 4 Principe - Exceptions
Toute installation d'antenne extérieure pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision est soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité.
Le présent règlement ne s'applique pas à toute antenne extérieure de réception ou d'émission comprise dans toute installation de station radioélectrique, dont l'utilisation nécessite une concession spéciale délivrée par l'administration des PTT.
Art. 5 . – Compétence
La Direction des travaux est chargée de délivrer les autorisations prévues à l’article 4.
Art. 6 Formalités
La demande d'autorisation est présentée par l'installateur ou par le bénéficiaire d’une autorisation pour la réception, délivrée par les PTT. Des formules, à cet effet, peuvent être obtenues à la Direction des travaux.
La formule de demande d'autorisation est signée par le propriétaire et par celui qui exécute l'installation.
Art. 7 Consultation d’experts
La Municipalité peut, dans des cas d'espèce, consulter des experts.
Art. 8 Émolument
Un émolument est facturé au requérant au moment de la délivrance de l'autorisation.
Le montant de cet émolument est fixé par la Municipalité.
IV – PRESCRIPTIONS RÉSERVÉES, INDEMNITÉS
Art. 9 Prescriptions réservées
Le présent règlement est sans préjudice des prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
Art. 10 Indemnité exclue
L'application du présent règlement ne donne lieu à aucune indemnité de la part de la commune.
V – INSTALLATIONS
Art. 11 Limitation d’installation
Tout immeuble ne peut être équipé que d'une seule installation de captage pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision.
Lorsqu'une antenne collective est installée à un immeuble, toutes les antennes extérieures existantes et servant au même but doivent être supprimées.
Toute antenne extérieure doit être supprimée en cas de raccordement de l'installation intérieure de radiodiffusion et de télévision à un réseau urbain de distribution des émissions. Il en est de même si le développement de la technique ou l'augmentation de la puissance des stations d'émissions rend l'antenne extérieure inutile.
Des dérogations peuvent être accordées pour la pose d'antennes captant des chaînes non diffusées par l'installation collective.
Art. 12 Conduites de raccordement intérieur en attente La Municipalité peut subordonner l'octroi du permis de construire ou l'autorisation de transformer un bâtiment à l'obligation d'installer des conduites de raccordement à une future installation de
captage collective.
Art. 13 Dimensions de l’antenne - Entretien - Limitation du nombre de collecteurs
L'antenne extérieure doit être limitée aux dimensions et éléments nécessaires à une bonne réception.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu de la maintenir en bon état.
Tout mât d'antenne ne peut comporter qu'un collecteur - simple ou composé - d'ondes par émetteur.
Art. 14 Modifications de l’antenne L'antenne extérieure ne peut être déplacée, transformée ou agrandie sans autorisation préalable
de la Municipalité. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'adaptation à des possibilités nouvelles de réception ne nécessitant pas une modification fondamentale de l'installation.
Art. 15 Emplacement de l’antenne Le choix de l'emplacement de l'installation doit tenir compte de l'aspect architectural de
l'immeuble, pour autant que les exigences techniques de réception le permettent.
Art. 16 Antenne dans les combles Si le bâtiment comprend un toit à combles non aménagés et que les conditions d'établissement
et de réception le permettent, l'antenne doit être installée à l'intérieur. Dans ce cas, elle n'est pas soumise à autorisation.
Art. 17 Directives pour les installations d’antennes collectives La Municipalité peut, en prévision de la réalisation de réseaux urbains de distribution des émissions, établir des directives pour les installations d'antennes collectives en général, afin d'éviter aux propriétaires, dans toute la mesure du possible, les frais tant de raccordement que
d'adaptation technique de ces installations.
Art. 18
Abrogé VI – RECOURS, CONTRAVENTIONS
Art. 19 Droit de recours
Les décisions prises par la Direction des travaux en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la Municipalité, conformément à l’article 18 du Règlement général de police.
Toute décision prise·par la Municipalité est susceptible de recours au Tribunal administratif.
Art. 20 Contraventions Les contraventions au présent règlement sont poursuivies conformément à la loi sur les
sentences municipales et au Règlement général de police de la Commune.
VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 21 Obligation d’installer une antenne collective - Délai Les antennes installées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et non conformes à
celuici seront adaptées aux dispositions nouvelles au plus tard :
en cas de rénovation ou de transformation de l’immeuble où elles sont installées ;
en cas de modification ou de rénovation de l’installation.
Art. 22
Abrogé
Art. 23 Installation à bien-plaire d’antennes individuelles - Émolument
La Direction des travaux peut, si la bonne qualité de réception l'exige, autoriser à bien plaire l'installation d'antennes extérieures individuelles en attendant la mise en service de l'antenne collective réglementaire.
Dans ce cas, la formule de demande d'autorisation est signée par le locataire, par celui qui exécute l'installation et par le propriétaire, et l'émolument payé par le requérant.
Art. 24 Entrée en vigueur
La Municipalité est chargée de l'exécution du présent règlement.
Elle fixera la date de son entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil d'Etat.
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal du 19 mai 1970.
Le président : Le secrétaire : R. Berberat Ph. Cavin Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 16 octobre 1970.
La Municipalité de Lausanne, en sa séance du 8 janvier 1971, décide : L'entrée en vigueur au 16 octobre 1970 du présent règlement, lequel sera rendu public par dépôt au Greffe municipal.
Le syndic : Le secrétaire : G.- A. Chevallaz P. Petoud Le Conseil communal, en sa séance du 8 mars 1994, décide : Le Règlement communal sur les antennes du 18 mai 1970 est modifié comme suit : Les articles 1er, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 24 sont modifiés et les articles 18 et 22 sont abrogés.
Le président : Le secrétaire : Ph. Vuillemin C. Bolens Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 6 juillet 1994.
La Municipalité de Lausanne, en sa séance du 12 août 1994, décide : L'entrée en vigueur des modifications du présent règlement est fixée au 1er septembre 1994.