901.1

Règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins
(RHOM)

TITRE I CHAMP D’APPLICATION

Art. 1

Le présent règlement s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux articles 2 à 6, à tous les magasins exploités sur le territoire de la commune de Lausanne, même s’ils constituent une succursale d’une entreprise qui a son siège principal hors du territoire communal.

Est réputé magasin tout local sur rue ou à l’étage, muni ou non de vitrines, accessible à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs. Les camions de vente, les kiosques et les échoppes sont assimilés aux magasins.

Une succursale ou un camion de vente est considéré comme magasin indépendant au sens du présent règlement.

TITRE II EXCEPTIONS

Art. 2 Banques, transport, établissements de bains et de sports, campings, etc.

Ne sont pas soumis au présent règlement:

  1. les banques et les établissements de change ;

  2. les entreprises de transport ;

  3. les établissements de bains publics et privés et ceux destinés à la pratique d’un sport, à l’exclusion des locaux de vente indépendants qu’ils peuvent comporter ;

  4. les magasins, échoppes et kiosques des campings qui, compte tenu de leur situation et de leur disposition, ne peuvent être utilisés que par les personnes se trouvant à l’intérieur des campings.

La Municipalité peut étendre cette dérogation à d’autres entreprises de caractère similaire.

Art. 3 Etablissements publics

Les établissements faisant l’objet d’une patente d’établissement public, conformément à la loi sur la police des établissements publics et la vente de boissons alcooliques, ne sont pas soumis au présent règlement.

Toutefois, la vente à l’emporter des produits autres que les mets et les boissons n’est autorisée que les jours ouvrables entre 6 heures et 19 heures.

Art. 4 Colonnes d’essence, stations-service et garage

Les garages sont soumis au présent règlement pour toutes les ventes qui ne sont pas en rapport direct avec la distribution d’essence, un service d’entretien, une réparation ou un dépannage. Le service des colonnes d’essence, des stations-service et des garages peut, pour le surplus, être assuré à toute heure.

Art. 5 Pharmacies et autres services à tour de rôle

Après consultation de la Société des pharmaciens lausannois, la Municipalité fixe, par un règlement spécial 2), les modalités d’ouverture des pharmacies, à tour de rôle, en dehors des heures fixées par le présent règlement.

1) Abréviation : RHOM 2) Voir le règlement municipal relatif aux heures d’ouverture des pharmacies et au service de garde pharmaceutique du 20 mai 1999

Lorsqu’un motif d’intérêt public justifie une telle mesure, la Municipalité peut, après consultation des associations professionnelles intéressées, consentir de semblables exceptions, à titre temporaire ou permanent, pour d’autres magasins spécialisés. Elle en fixe les limites et les conditions.

Art. 6 Etalages et ventes sur la voie publique, distributeurs automatiques, cimetières, journaux et fleurs

Les ventes sur la voie publique, y compris celles des marchands de glaces et de marrons, mais à l'exception de celles effectuées au moyen de camions de vente, sont soumises exclusivement aux dispositions du règlement sur les foires et les marchés édicté par la Municipalité.

Les ventes par le moyen de distributeurs automatiques ne sont pas soumises au présent règlement.

La vente de fleurs dans les cimetières est autorisée pendant les heures d’ouvertures de ces derniers.

La vente ambulante de journaux et de fleurs dans les établissements publics est libre.

Art. 6 bis – Foire nationale d’automne

Les ventes organisées dans le cadre de la Foire de Lausanne (Comptoir suisse) sont — eu égard au caractère national reconnu de celle-ci — autorisées dans les locaux et sur les emplacements où se tient la manifestation durant les jours et heures d’ouvertures de ceux-ci au public. Elles ne peuvent toutefois commencer avant 9 heures et doivent être terminées à 20 heures au plus tard 1).

TITRE III DÉFINITIONS

Art. 7 Jours de repos public

Sont jours de repos public au sens du présent règlement :

  1. les dimanches ;

  2. le 1er janvier, Vendredi Saint, l’Ascension et Noël ;

  3. les autres jours fériés fixés par les dispositions d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur le travail 2).

Art. 8 Kiosques

Sont réputés kiosques les locaux de vente dans lesquels le public n’a pas accès, où le service est fait de l’intérieur à l’extérieur, qui ne comportent aucune communication intérieure avec un immeuble et qui ne sont pas exploités en liaison avec une autre entreprise.

TITRE IV HEURE D’OUVERTURE

Art. 9

Les magasins ne peuvent être ouverts au public avant 6 heures.

1) Ajouté par décision du Conseil communal du 24 mai 1977 2) La loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 a fixé à son article 47 comme jours fériés en plus de ceux prévus sous lettre b) : le lundi de Pâques, le 1er août et le lundi du Jeûne fédéral. Suite à l’acceptation par le peuple, le 17 juin 2007, de l’initiative populaire « 2 janvier et lundi de Pentecôte : jours fériés pour toutes et tous », le 2 janvier et le lundi de Pentecôte ont été ajoutés à cette liste.

TITRE V FERMETURE

Art. 10 Principe

Les magasins doivent être fermés au plus tard :

  1. à 18 h le samedi 1);

  2. à 19 h les autres jours ouvrables.

  3. à 17h le 24 décembre, quel que soit le jour ouvrable sur lequel tombe cette date. Les magasins sont fermés les jours de repos public.

Art. 11 Exceptions

Les boulangeries-pâtisseries-confiseries, les magasins de glaces, les magasins de tabac et journaux, les kiosques, les magasins de fleurs et de jardinage, ainsi que les domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme, sont autorisés à ouvrir jusqu’à 19 heures les jours de repos public.1)

Art. 12 Exceptions soumises à autorisation

Sous réserve de l’alinéa 2 bis, les commerces suivants, dont la surface de vente n’excède pas 100 m2, sont autorisés à ouvrir jusqu’à 22 heures tous les jours 2):

  1. les magasins d’alimentation, magasins-traiteurs et laboratoires d’où sont effectuées les livraisons de mets à domicile, pour autant que la surface de vente dévolue aux produits non alimentaires n’excède pas 10 % de la surface de vente du magasin et qu’il s’agisse de produits de dépannage et de première nécessité ;

  2. les boulangeries-pâtisseries-confiseries, pour autant que la surface de vente dévolue aux produits non alimentaires n’excède pas 10 % de la surface de vente du magasin et qu’il s’agisse de produits de dépannage et de première nécessité ;

  3. les boutiques (« shops ») de stations-service qui vendent principalement, en sus des accessoires automobiles, des produits de dépannage et de première nécessité ;

  4. les magasins de tabac et journaux ;

  5. les magasins de glaces.

Sous réserve de l’alinéa 2 bis, les kiosques sont autorisés à ouvrir jusqu’à 24 heures tous les jours2).

Les commerces et les kiosques au bénéfice d’une licence de vente d’alcool à l’emporter ne peuvent pas vendre ou livrer des boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, au-delà de 20 heures2).

Les exceptions mentionnées à cet article sont soumises à autorisations, délivrées par la direction en charge de la police du commerce 3). L’autorisation peut être retirée si les conditions fixées par la Municipalité ne sont pas respectées2).

La Municipalité peut autoriser d’autres exceptions aux conditions qu’elle fixe lorsqu’un motif d’intérêt public justifie une telle mesure.

Art. 13 Ouchy

Sous réserve de l’alinéa 1 bis1), pendant la période comprise entre le 1er avril ou Vendredi-Saint si cette fête tombe en mars et le 15 octobre inclusivement, les magasins du quartier d’Ouchy sont soumis aux règles suivantes :

a) ils peuvent être ouverts le dimanche ;

1) Modifié par décision du Conseil communal du 30 mai 2006 2) Modifié par décisions du Conseil communal du 30 mai 2006 et du 12 mars 2013, la modification du 12 mars 2013 étant remplacée par celle du 2 juin 2015 3)

b) l’heure de fermeture est reportée à 21h 45 tous les jours, avec la faculté de servir la clientèle jusqu’à 22 heures.

Les commerces et les kiosques au bénéfice d’une licence de vente d’alcool à l’emporter ne peuvent pas vendre ou livrer des boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, au-delà de 20 heures 1).

Au sens de cette disposition, le quartier d’Ouchy est délimité par les rues suivantes : avenue de-La-Harpe, rue des Jordils, chemin de Roseneck, chemin de Beau-Rivage et par la limite ouest du jardin de l’Hôtel Beau- Rivage et l’entrée du quai d’Ouchy.

Si le développement de celui-ci l’exige, la Municipalité peut étendre les limites du quartier au secteur délimité par le chemin des Mouettes, le chemin Auguste-Pidou et l’avenue de-La-Harpe 2).

Art. 14 Exceptions pendant le mois de décembre

Les commerçants peuvent, avec l'autorisation de la Direction en charge de l’économie et aux conditions fixées par elle, garder leur magasin ouvert jusqu'à 20h durant six soirs consécutifs sur les jours ouvrables précédant le 24 décembre, y compris le samedi. Si le 23 décembre est un samedi, la fermeture des magasins demeure cependant fixée à 18h, de même que celle du samedi 16 décembre, l’ouverture à 20h étant avancée au vendredi 15 décembre.

Après consultation des associations professionnelles intéressées, la Direction en charge de l’économie fixe chaque année, avant le 1er octobre, les jours où les magasins peuvent être ouverts le soir.

Art. 14bis Exceptions pour les ventes sur invitation 3)

Les magasins peuvent, sur autorisation préalable de la Direction en charge de l’économie, organiser des ventes sur invitation quatre fois par année, en principe une fois par saison. Ces ventes n’ont pas lieu en décembre. Ces ventes sont privées, en ce sens qu’elles sont destinées uniquement à la clientèle invitée préalablement à titre personnel.

Ces ventes peuvent avoir lieu du lundi au vendredi mais ne sont pas admises les samedis et les jours de repos public au sens de l’article 7 RHOM.

Le magasin peut demeurer ouvert jusqu’à 21h45 avec possibilité de servir la clientèle jusqu’à 22h.

Des sanctions administratives, allant d’un avertissement à un refus d’octroi de nouvelles autorisations pour des ventes privées pour une durée maximale de deux ans, peuvent être appliquées aux commerçants contrevenant aux règles des ventes sur invitation.

Art. 15 Pendant le reste de l’année

La Direction de police 4 peut, avec l’accord de la Municipalité et aux conditions fixées par celle-ci, autoriser exceptionnellement les commerçants à ouvrir leur magasin jusqu’à 21 h. 45 au maximum :

  1. lors de manifestations d’une ampleur particulière ;

  2. lorsqu’un motif d’intérêt public important justifie une telle mesure, l’autorisation pouvant alors être accordée pour certains magasins seulement.

Art. 16 Procédure

La demande d’autorisation (art. 14 et 15) doit être présentée au moins un mois à l’avance.

Elledoit contenir les dispositions adoptées par le commerçant, notamment en ce qui concerne la compensation prévue pour l’ouverture deux soirs en décembre (art. 14, al. 1). Le commerçant doit ensuite se conformer à ces dispositions.

1) Modifié par décisions du Conseil communal du 30 mai 2006 et du 12 mars 2013, la modification du 12 mars 2013 étant remplacée par celle du 2 juin 2015 2) Cette extension a été adoptée par la Municipalité le 16 octobre 1985 3) Article ajouté par décision du Conseil communal du 1er avril 2014, modifié par décision du Conseil communal du 12 octobre 2021. 4)

L’autorisation est refusée ou révoquée lorsque :

  1. la compensation aurait pour effet de supprimer une demi-journée de fermeture précédemment fixée ou de se confondre avec elle ;

  2. les conditions prévues aux articles 14 et 15 ne sont pas respectées.

TITRE VI RÈGLES DIVERSES

Art. 17 Service de la clientèle

Les clients se trouvant dans les locaux avant les heures de fermeture peuvent être servis, portes closes. Dans les salons de coiffure et les instituts de beauté, le service de la clientèle doit être terminé une demiheure après celle de la fermeture.

Art. 18 Colportage

Le colportage n’est autorisé que les jours ouvrables entre 8 heures et les heures de fermeture fixées à l’article 10, alinéa 1.

Art. 19 Expositions-ventes, défilés, ventes de bienfaisance et aux enchères

La Direction de police 1) peut autoriser, aux conditions qu’elle fixe, l’organisation, en dehors des heures d’ouverture des magasins :

  1. d’expositions-ventes, de défilés et d’autres manifestations semblables ; sous réserve des cas prévus à l’article 19 bis, la vente à l’emporter est interdite lors de ces manifestations 2) ;

  2. de «ventes » en faveur d’institutions telles que des œuvres de bienfaisance, des paroisses, etc. ;

  3. de ventes aux enchères.

Art. 19bis Grandes expositions

La Direction de police1) peut autoriser la vente à l’emporter dans les locaux et sur les emplacements où se tient une grande exposition 2)

  • dont le caractère d’intérêt national ou international est reconnu par la Municipalité,

  • qui groupe un grand nombre d’exposants présentant des objets ou produits de nature, de caractère, d’origine et de marque différents,

  • qui n’a pas lieu dans les locaux ou sur les terrains d’un magasin ou d’un commerce,

  • et qui ne poursuit pas un but uniquement commercial, ce pendant les heures d’ouverture de la manifestation au public.

Art. 20 Conventions professionnelles

La Municipalité peut, après consultation des associations d’employés intéressées, donner force obligatoire aux conventions adoptées à la majorité des deux tiers par les commerçants d’une même branche, par lesquelles ceux-ci fixent, dans le cadre des dispositions du présent règlement, un horaire plus restrictif d’ouverture de leurs magasins.

Sont considérés comme commerçants d’une même branche, au sens de cette disposition, ceux qui vendent des produits de même nature. Dans les magasins à plusieurs rayons, le rayon principal ou celui qui donne au magasin son caractère propre est déterminant.

En cas de doute quant à l’appartenance à une branche, la Direction de police1) statue. Elle peut, au besoin, ranger certains magasins comportant des rayons très variés dans une catégorie spéciale.

1) 2) Modifié par décision du Conseil communal du 24 mai 1977

Art. 21 Application du règlement

La Municipalité est compétente pour prendre les mesures d’application du présent règlement et pour arrêter les taxes.

En cas d’urgence, elle peut arrêter des règles complémentaires. L’article 9, alinéa 2, du règlement général de police est applicable.

Elle peut également édicter des dispositions moins restrictives applicables aux seules divisions foraines.

Art. 22 Recours

Il y a recours à la Municipalité contre les décisions prises par la Direction de police 1) en application du présent règlement.

La procédure est régie par l’article 18 du règlement général de police 2).

Le recours au Conseil d’Etat est réservé.

Art. 23 Contraventions

Les contraventions au présent règlement, à ses dispositions d’application et aux dispositions des conventions approuvées par la Municipalité, sont réprimées par les autorités répressives de la commune, conformément aux dispositions de la législation cantonale et du règlement général de police relatives aux sentences municipales.

Lorsqu’un commerçant, absent de son magasin, a chargé un tiers de le remplacer, la poursuite est dirigée contre ce tiers. Le commerçant demeure néanmoins solidairement responsable du paiement de l’amende.

Art. 24 Législation sur le travail

Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des dispositions des législations fédérale et cantonale sur le travail.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 24bis

Les magasins autorisés avant le 21 mars 2005 à ouvrir le dimanche ou en soirée, dont la surface de vente se situe entre 100 et 150 m2, peuvent bénéficier des horaires prévus à l’article 12 du présent règlement jusqu’au 21 mars 2014, pour autant que les autres conditions soient réunies. 3)

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 25

Le présent règlement abroge le règlement limitant les heures d’ouverture des magasins du 10 décembre 1935.

1) 2) Dès le 1er mai 2003, art. 17 du Règlement général de police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001 3) Ajouté par décision du Conseil communal du 30 mai 2006

La date de son entrée en vigueur sera fixée par la Municipalité après son approbation par le Conseil d’Etat.

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le mardi 13 juin 1967.

Le président : Le secrétaire : A. Piller P. Cavin Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 8 octobre 1968.

Le président : Le secrétaire : P. Graber F. Payot La Municipalité de Lausanne décide: Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1969 et sera rendu public par dépôt au Greffe municipal. Donné sous le sceau de la Municipalité, le ler novembre 1968.

Le syndic : Le secrétaire : G.-A. Chevallaz P. Emery

Art. 6 bis et 19 bis ajoutés, et art. 19 modifié par décision du Conseil communal du 24 mai 1977, avec entrée

en vigueur dès leur adoption par le Conseil d’Etat. Le Conseil communal de Lausanne:

Le président : Le secrétaire : M. Pittet P. Cavin Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 5 juillet 1977.

Le chancelier: F. Payot

Art. 10, 11, 12 et 14 modifiés, et art. 24 bis ajouté par décision du Conseil communal du 30 mai 2006, avec

entrée en vigueur le 21 juillet 2006 selon décision prise par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 20 juillet 2006. Le Conseil communal de Lausanne:

Le président : Le secrétaire : J.-C. Bourquin D. Hammer Approuvé par le Chef du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, le 19 juin 2006.

Le conseiller d’Etat : J.-C.Mermoud

Art. 12 et 13 modifiés et art. 12 al. 2 bis et art. 13 al. 1 bis ajoutés par décision du Conseil communal du 12

mars 2013, avec entrée en vigueur le 1er septembre 2013 selon décision prise par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 23 mai 2013. Le Conseil communal de Lausanne:

La présidente : Le secrétaire : J.Resplendino F.Tétaz Approuvé par la Cheffe du Département de l’intérieur du canton de Vaud, le 17 avril 2013 La conseillère d’Etat :

Art. 14 bis ajouté par décision du Conseil communal du 1 avril 2014, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2014

selon décision prise par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 26 juin 2014. Le Conseil communal de Lausanne:

La présidente : Le secrétaire : N. Litzistorf Spina F.Tétaz Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, le 28 mai 2014 La conseillère d’Etat:

Art. 12 al. 2 bis et 3 et art. 13 al. 1 bis modifiés par décision du Conseil communal du 2 juin 2015, avec entrée

en vigueur dès l’approbation par la Cheffe de département et à l’échéance des délais référendaire et de requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, soit le 1er septembre 2015. Le Conseil communal de Lausanne:

Le président : Le secrétaire : J. Pernet F.Tétaz Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, le 2 juillet 2015.

La conseillère d’Etat:

Art. 10, 14 et 14bis modifiés par décision du Conseil communal du 12 octobre 2021, entrés en vigueur le 1er

décembre 2021.

Le président : Le secrétaire : N. Di Giulio F. Tétaz Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et du territoire, le 28 octobre 2021.

La conseillère d’Etat : C. Luisier Brodard