902.1
Prescriptions municipales relatives aux musiciens et chanteurs de rue
PREAMBULE
La Municipalité de Lausanne, vu l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931; vu les articles 2 alinéa 4 et 3 alinéa 8 du règlement d'exécution de ladite loi, du 1er mars1949; vu les articles 15, 17, 59, 63, 76, 79, 107, 108, 112, 113 et 125 à 133 de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce; vu les articles 23 et 33 du règlement d'exécution de ladite loi, du 31 mars 1967; vu les articles 4, 9 alinéa 1, 34, 37, 93, 94, 97, 98, 132, 133, 134 et 136 du règlement général de police de la Commune de Lausanne, du 3 avril 1962 ;
arrête :
Art. 1 Champ d'application
Les présentes prescriptions sont applicables, sur l'ensemble du territoire de la Commune de Lausanne, à l'activité des chanteurs et musiciens de rue.
Sont réservées les dispositions des législations fédérale et cantonale, notamment concernant la police des étrangers et la police du commerce, et celles du Règlement général de police de la Commune de Lausanne.
Art. 2 Patente et visa
Nul ne peut exercer l'une des activités visées par les présentes prescriptions s'il n'est au bénéfice d'une patente cantonale visée par la Direction de police.
Art. 3 Etrangers
Les musiciens et chanteurs étrangers doivent, en outre, être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail dès le neuvième jour de leur présence en Suisse.
Art. 4 Redevance
La Direction de police perçoit, en plus de la taxe de visa (Fr. 1.--), une taxe journalière de Fr. 4.--.
Art. 5 Carte de visa
La Direction de police délivre aux musiciens et chanteurs de rue une carte certifiant que la patente a été régulièrement visée.
L'intéressé doit placer cette carte, de manière visible, au lieu où il exerce son activité.
Art. 6 Voisinage
Les productions sont interdites à proximité :
des hôpitaux, cliniques et autres établissements hospitaliers;
des écoles;
des églises, chapelles et autres lieux de culte où se déroule un service religieux ou une cérémonie ou une autre manifestation.
Art. 7 Choix des emplacements
Les artistes ne doivent ni entraver la circulation des piétons, ni gêner l'entrée d'un immeuble ou d'un commerce, ni encore choisir un emplacement où le rassemblement des badauds qu'ils peuvent occasionner serait de nature à nuire à la circulation générale.
Sur les marchés, ils doivent en outre veiller à ne pas gêner les commerçants autorisés à y exercer leur activité ni les autres titulaires d'autorisations.
Ils gardent entre eux une distance raisonnable, notamment pour éviter des interférences de sons.
Art. 8 Moyens prohibés
Sont interdits tous moyens d'amplification ainsi que l'emploi de radio, bandes enregistrées (orgue de barbarie excepté), tourne-disque ou autres appareils diffuseurs de son.
Art. 9 Durée des productions
Les groupes comprenant plus de deux artistes, de même que les musiciens faisant usage d'instruments particulièrement bruyants ou lancinants, ne pourront exercer leur activité plus de 15 minutes dans le même secteur.
L'activité dans un même secteur des autres musiciens et chanteurs est limitée à 30 minutes.
Nul ne peut exercer son activité dans le même secteur plus d'une fois pendant la même demi-journée.
La Direction de police établit au besoin la liste des instruments considérés comme particulièrement bruyants ou lancinants.
Art. 10 Directives Les artistes se conforment aux directives que peuventleur donner les organes de la Direction de
police.
Art. 11 Périmètre central
A l'intérieur d'un périmètre délimité par (les rues et places indiquées étant comprises à l'intérieur de celui-ci) la place Chauderon - la place Bel-Air - la place St-François - l'avenue Benjamin-Constant - la rue St-Pierre - le pont Bessières - la rue Pierre Viret - les escaliers de la Madeleine - la rive sud de la place de la Riponne - la rue St-Roch et la rue J.-L. Galliard (passages souterrains de St- François et de Chauderon exceptés), les règles suivantes sont applicables :
1. Les productions sont interdites :
a) au carrefour rue de Bourg/rue St-François et aux abords immédiats de celui-ci, délimités par le no 10 de la première artère, la rue du Rôtillon pour la seconde, et la rangée d'arbres et de lampadaires de la place St-François, sauf les samedis dès 13.30 h., ainsi que les dimanches et jours fériés;
au carrefour rue Haldimand/descente St-Laurent, jusqu'au No 16 de la seconde, sauf les dimanches et jours fériés. 2. Les productions sont admises, sous réserve de ce qui précède,
du lundi au vendredi :
à la rue de Bourg, à la rué St-François et sur la place St-François, de 11.30 h. à 14.00 h. et de 16.30 h. à 21.00 h.
ailleurs de 09.30 h. à 10.00 h., de 10.30 h. à 11.00 h., de 11.30 h. à 14.00 h., de 15.30 h. à 16.00 h., de 16.30 h. à 21.00 h.
les samedis, dimanches et jours fériés de 09.00 h. à 21.00 h.
Art. 12 Hors périmètre
En dehors du périmètre défini à l'article 11, les productions sont autorisées de 09.00 h. à 21.00 h. tous les jours.
Art. 13 Mesures supplémentaires
La Municipalité peut, si l'activité des artistes se révèle particulièrement perturbante dans un secteur :
prévoir d'autres lieux où les productions sont interdites;
étendre à d'autres rues les limitations prévues à l'art. 11 ch. 2.
Art. 14 Mesures temporaires
Si des circonstances particulières l'exigent, la Direction de police peut instaurer, pour une durée de 5 jours au maximum, les restrictions prévues à l'article 13.
Elle peut aussi consentir exceptionnellement des dérogations aux dispositions des articles 9, 11 chiffre
et 12, notamment à l'occasion de fêtes.
Art. 15 Dispositions pénales et finales
Les infractions aux articles 2 et 3 sont réprimées conformément aux dispositions des législations fédérale et cantonale.
Les contraventions aux autres dispositions sont réprimées conformément aux dispositions de la loi sur les sentences municipales et du règlement général de police.
Art. 16
Les décisions prises par la Direction de police en application de l'article 14 peuvent faire l'objet d'un recours à la Municipalité. L'article 18 du Règlement général de police est applicable.
Art. 17
Les présentes prescriptions entreront en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat.
Ainsi adopté par la Municipalité, en sa séance du 22 mai 1981, puis modifié en celles des 3 juillet 1981 et 29 avril 1983.
Pour la Municipalité Le syndic : Le secrétaire :
Approuvé par le Conseil d’Etat le 26 juin 1985. Le chancelier :