920.1

Règlement intercommunal sur le service des taxis

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application territoriale

Art. 1 1

Le présent règlement et ses dispositions d’application régissent le service des taxis dans les communes d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny, ainsi que dans les autres communes qui se joindront à celles-ci.

Ces communes sont désignées ci-dessous par le terme « arrondissement ».

Peuvent être admises dans l’arrondissement les communes que les municipalités reconnaissent appartenir à l’agglomération lausannoise et qui adoptent le présent règlement.

Une commune peut cesser de faire partie de l’arrondissement moyennant un préavis d’un an. Ce délai court dès la remise de la décision du Conseil communal au président de la Conférence des directeurs de police. Toutefois, une commune ne peut prendre une telle mesure pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement sur son territoire, sauf accord des municipalités des autres communes.

Art. 2

Les dispositions des articles 4, 45 alinéas 1 et 4, 46, 47 alinéa 1, 48, 52, 54, 56, 59 alinéa 1, 61, 62,

alinéa 1, et par analogie les articles 97 et 106 sont applicables également aux entreprises étrangères à l’arrondissement lors de courses effectuées sur le territoire de celui-ci.

Les dispositions du règlement, sauf celles qui ont un caractère territorial demeurent applicables aux entreprises de l’arrondissement lors de courses effectuées hors du territoire de celui-ci.

Application aux personnes

Art. 3 2

Sont soumis/es au présent règlement et à ses dispositions d’application, les chauffeurs et entreprises offrant un service de taxi au sens de l’art. 74a al. 2 LEAE.

Définition du taxi

Art. 4 3

Est considérée comme taxi, au sens du présent règlement, l’activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d’une autorisation intercommunale permettant un usage accru du domaine public.

Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993 Dispositions d’application

Art. 5

Sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement, les municipalités arrêtent d’un commun accord les mesures d’application de celui-ci. Elles peuvent déléguer une partie de leurs compétences à la Conférence des directeurs de police Convention complémentaires

Art. 6

Les dispositions des conventions complémentaires relatives au service des taxis, qui lient entre elles les communes de l’arrondissement, font partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE DEUXIÈME ORGANES INTERCOMMUNAUX Désignation

Art. 7 4

Les organes intercommunaux chargés de l’application du règlement sont : 1. un Tribunal arbitral, composé du plus ancien président du Tribunal du district de Lausanne, qui préside, du commandant de la police cantonale et du chef du service des automobiles ; 2. une Commission de conciliation, composée du préfet du district de Lausanne, qui préside, et des syndics des communes de l’arrondissement ; 3. la Conférence des directeurs de police, composée du directeur de police ou d’un conseiller municipal, membre de la section de police, de chacune des communes de l’arrondissement ; 4. la Commission administrative, composée de trois membres et de suppléants qui peuvent être choisis dans le personnel de l’administration des communes de l’arrondissement ; 5. un préposé intercommunal aux taxis (ci-dessous désigné « le préposé intercommunal ») et ses suppléants, qui font partie du personnel de l’administration des communes de l’arrondissement ou de l’une d’entre elles.

Commission de conciliation et Tribunal arbitral

Art. 8

La Commission de conciliation intervient lorsque les municipalités ou les directeurs de police ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures qu’ils doivent édicter d’un commun accord en vertu du présent règlement et dans les cas de conflits entre communes concernant l’application de celui-ci.

Elle se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que l’une des communes de l’arrondissement le requiert ou à la demande du préposé intercommunal.

Si elle ne parvient pas à trouver une solution satisfaisante, son président ou l’une des parties saisit le Tribunal arbitral. Les décisions de celui-ci lient les communes de l’arrondissement. Elles portent également sur la répartition des frais de procédure.

Conférence des directeurs de police

Art. 9 5

La Conférence des directeurs de police désigne son président pour chaque législature. Celui-ci est rééligible.

Elle se réunit, sur convocation de son président, notamment lorsque l’un de ses membres en fait la demande.

La Conférence :

  1. nomme le président, les membres et les suppléants de la Commission administrative, ainsi que le préposé intercommunal et ses suppléants ;

  2. surveille l’activité du préposé intercommunal qui répond devant elle de son activité ;

  3. désigne pour la durée d’une année une délégation de trois membres chargée de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de son président, de l’un de ses membres, de la Commission administrative ou du préposé intercommunal, les autres membres de la Conférence ayant qualité de suppléants ;

  4. donne à la Commission administrative et au préposé intercommunal les directives nécessaires concernant leur activité ;

  5. assume les autres tâches que peuvent lui attribuer le règlement, ses dispositions d’application et les conventions complémentaires.

Elle est compétente, en outre, pour :

  1. arrêter les dispositions relatives à l’utilisation des installations téléphoniques et radio des taxis de place et de leur central d’appel ;

  2. prendre toute décision que le règlement ou ses dispositions d’application ne confient pas à un autre organe.

La délégation prévue à l’article 9 alinéa 3 lettre c) comprendra en règle générale le représentant de la commune du domicile ou du siège du recourant, cas échéant, en faisant appel à un suppléant. Lorsque le recours est dirigé contre la décision du président ou d’un membre de la Conférence des directeurs de police, celui-ci ne peut pas faire partie de la délégation.

Commission administrative

Art. 10 6

La Commission administrative se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Elle est compétente, en première instance, pour: 7 Texte nouveau en vigueur dès le 1er juillet 2021

  1. abrogé; 8

  2. abrogé; 9

  3. accorder ou refuser une concession*;

  4. prononcer une mesure de non-renouvellement ou de retrait d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis de stationnement;

  5. réprimer les soustractions de taxe ou d'émolument.

Elle donne au préposé intercommunal les avis que celui-ci peut lui demander dans le cadre de ses compétences et assume, en outre, les autres tâches que lui attribuent le règlement, ses dispositions d'application et les conventions complémentaires.

Préposé intercommunal

Art. 11 10

Le préposé intercommunal est compétent pour:

  1. abrogé; 11

  2. abrogé; 12

  3. autoriser ou refuser l'affectation d'un véhicule à un service de taxis;

  4. ordonner l'exclusion d'un véhicule du service des taxis.

Il assume en outre les tâches que le règlement, ses dispositions d'application ou les conventions complémentaires placent dans sa compétence.

CHAPITRE TROISIÈME DES AUTORISATIONS A – AUTORISATION DE CONDUIRE Conditions

Art. 12 13

Celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi de l'arrondissement doit obtenir au préalable l’autorisation cantonale.

Art. 13 14

Abrogé.

Art. 14 15

Abrogé.

B – AUTORISATION D'EXPLOITER

a) Généralités Les types d’autorisation

Art. 15 16

Pour bénéficier de l’usage accru du domaine public dans l’arrondissement, il faut obtenir une concession de taxi ou être titulaire d’une autorisation B au 31 décembre 2019.

Conditions générales

Art. 16 17

Abrogé.

Art. 17 18

Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite dans laquelle il précise s’il demande une concession* ou le type d’autorisation.

Il produit un extrait de moins de trois mois de son casier judiciaire et du registre ADMAS, une liste récente des éventuelles poursuites contre lui inscrites à l’Office des poursuites, ainsi que les documents et attestations prescrits en fonction du type d’autorisation.

Intransmissibilité

Art. 18 19

Les concessions* et les autorisations d’exploitation sont personnelles et intransmissibles, sous réserve d’exception.

b) Concessions* Nombre de concessions*

Art. 19 20

Les concessions* délivrées sont limitées à un nombre compris entre 180 et 240. Le Comité de direction arrête le nombre effectif après consultation des organismes et associations professionnelles Dès le 1re juillet 2021 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 2019 intéressés, en tenant compte de la place disponible, des conditions de la circulation dans l'agglomération, ainsi que de la coordination avec les besoins des transports publics.

Art. 20 21

Les concessions* sont attribuées pour partie à des compagnies exploitant plusieurs concessions*, pour partie à des exploitants individuels n'ayant qu'une concession*. Le Comité de direction est compétent pour fixer le nombre de concessions* dévolues à chaque catégorie d'exploitants. Dans son examen, il veillera à ce que la répartition des concessions* entre compagnies et exploitants individuels respecte un équilibre en fonction des rôles respectifs des unes et des autres.

Art. 20 bis 22

Les concessions* sont soumises à la procédure d’appel d’offres au sens de l’art. 2 al. 7 LMI.

ba) Compagnies avec concessions*

Art. 21 bis 23

Les compagnies ont le devoir, d'entente avec le central d'appel, de faire en sorte qu'un nombre de taxis minimum soit au moins toujours disponible pour répondre à toute heure aux besoins des clients, sauf circonstances majeures imprévisibles.

En cas de besoin, notamment sur requête du central d'appel, le Comité de direction est compétent pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d'un nombre de véhicules déterminé à toute heure.

Par ailleurs, les compagnies sont tenues d'offrir une formation professionnelle adéquate à un nombre de futurs nouveaux conducteurs.

Personnes morales

Art. 21 ter 24

Les compagnies sont organisées en la forme de personne morale.

Si la compagnie est constituée en forme de société anonyme, société à responsabilité limitée ou analogue, le détenteur économique de la majorité du capital doit être connu de l'autorité. Celle-ci peut exiger que les parts ou actions nominatives soient consignées et ne puissent être transférées à un tiers qu'avec l'agrément de la Commission administrative. Le transfert des parts ou actions ne doit comporter aucun caractère spéculatif. La Commission administrative contrôle que le prix de vente corresponde à un bilan des valeurs objectives et matérielles de la société.

Art. 21 quater 25

La personne responsable consacre à la direction de la compagnie la partie essentielle de son activité professionnelle.

En cas d'incapacité de travail, pour raison de santé, de la personne responsable de la direction de la compagnie, la Commission administrative peut lui accorder une dispense pour une durée limitée. Cette dispense peut être renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une dispense, d'une durée de six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif valable. La personne responsable de la direction ne peut pas exercer sa fonction au-delà de la fin du mois durant lequel elle atteint l'âge de 75 ans.

Art. 21 quinquies 26

La concession* octroyée à une compagnie est délivrée pour une période de 15 ans. À l’échéance de cette période, la concession* est soumise à une procédure d’appel d’offres.

bb) Exploitants individuels avec concession

Art. 22 27

Abrogé.

Art. 22 ter 28

Le transfert à un proche d'une concession* peut être exceptionnellement autorisé ; les modalités sont réglées dans les PARIT.

Art. 22 quater 29

Le titulaire d'une concession* individuelle est tenu de conduire lui-même son véhicule à raison de 1500 heures par année au moins, sauf dispense expressément requise et accordée.

Il peut engager un ou plusieurs conducteurs salariés œuvrant en sus de sa propre activité.

En cas d'incapacité de conduire pour raison de santé, la Commission administrative peut accorder au titulaire d'une concession* individuelle une dispense pour une durée limitée ; cette dispense peut être renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une dispense, d'une durée de six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif valable.

L'exploitant au bénéfice d'une concession* individuelle est tenu de la déposer définitivement au plus tard à la fin du mois durant lequel il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 22 quinquies 30

La concession* d’exploitation individuelle est délivrée pour une période de 10 ans. À l’échéance de cette période, la concession* est soumise à une procédure d’appel d’offres.

c) Autorisations d'exploitation B Nombre des autorisations B

Art. 23 31

Abrogé.

Art. 23 bis 32

Abrogé.

Dès le 1er juillet 2018 * Le terme concession est entré en vigueur le 1er juillet 2018

Art. 23 ter 33

Abrogé.

d) Autorisations d'exploitation C Nombre des autorisations C

Art. 23 quater 34

Abrogé.

C – AUTORISATION D'EXPLOITER UN CENTRAL D'APPEL

Art. 23 quinquies 35

Nul ne peut exploiter un central d'appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation.

Est réputé central d'appel téléphonique ou radio au sens du présent règlement le dispositif destiné à recueillir les commandes de la clientèle, à les diffuser par téléphone, par radio ou par tout autre moyen de communication et à en confier l'exécution à l'un des taxis qui sont en connexion avec le central.

L'autorisation est délivrée par la Commission administrative, à condition que :

  1. abrogé ; 36

  2. le requérant ait une bonne réputation.

Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de bonne mœurs, un extrait de casier judiciaire vaudois et, s'il est confédéré ou étranger, du casier judiciaire central.

L'article 17 est applicable par analogie.

CHAPITRE QUATRIÈME DES VÉHICULES Affectation au service des taxis

Art. 24 37

Aucun véhicule ne peut être affecté, même temporairement, à un service de taxis sans une autorisation préalable délivrée à l'exploitant.

L'autorisation n'est délivrée, après inspection par la Direction de police de Lausanne, que si le véhicule répond aux exigences du présent règlement.

Dès le 1er juillet 2025 aucun véhicule ne pourra être affecté au service des taxis s’il émet du CO2.

Dès le 1er septembre 2016

Art. 25 38 * en vigueur dès le 1er février 2023

L'exploitant qui veut affecter un véhicule au service des taxis adresse au préposé intercommunal une demande écrite et produit le permis de circulation du véhicule.

Il doit être établi que le véhicule est immatriculé dans le canton de Vaud.

Abrogé.

Carte de taxi

Art. 26 39

Lorsque la voiture a été reconnue conforme, le préposé intercommunal délivre à l'exploitant une carte de taxi valable pour ce seul véhicule.

L'exploitant remet cette carte au conducteur qui doit en être porteur lorsqu'il est en service et la présenter à première réquisition. La carte est restituée au préposé intercommunal : 1) en cas de retrait de la concession; 2) lorsque le véhicule n'est plus affecté au service des taxis ou que le préposé intercommunal ou l'autorité cantonale a ordonné qu'il soit retiré de la circulation; 3) lorsque l'exploitant renonce à son activité. État du véhicule

Art. 27

Les véhicules doivent être conformes aux prescriptions en matière de circulation et avoir quatre portes.

Ils doivent être en parfait état de marche, d'entretien et de propreté et présenter toutes garanties de sécurité. Si la nature du transport l'exige, ils seront désinfectés avant d'être remis en service.

Inscription "Taxi"

Art. 28 40

Tout taxi est muni en permanence, lorsqu’il est en service, d’un équipement composé notamment d’une enseigne lumineuse « Taxi » fixée sur le toit du véhicule.

Compteur horokilométrique

Art. 29 41

Le véhicule faisant l’objet d’une concession ou d’une ancienne autorisation B est équipé d’un taximètre.

Pour le surplus, l’Ordonnance du DFJP sur les taximètres du 5 novembre 2013 s’applique.

Abrogé.

Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023

Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023

Abrogé.

Fonctionnement du compteur

Art. 30

Le compteur permet d'enregistrer le montant dû par le client :

  1. selon un tarif horaire, dit tarif d'attente, lorsque le véhicule demeure à l'arrêt au service du client ;

  2. selon un tarif kilométrique simple (position 1) ;

  3. selon un tarif kilométrique double (position 2).

La Conférence des directeurs de police peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, l'introduction d'un troisième tarif applicable la nuit, le cas échéant les jours fériés, à l'intérieur du périmètre. 42 Témoins du fonctionnement

Art. 31 43

Le véhicule faisant l’objet d’une concession* ou d’une ancienne autorisation B est équipé de témoins lumineux dont les municipalités arrêtent, d’un commun accord, les caractéristiques et dont le modèle est agréé par la Commission administrative.

Ces témoins indiquent sur quelle position fonctionne le compteur horokilométrique. Ils sont visibles de l’avant et de l’arrière.

Il estinterdit d’ouvrir ou de modifier les installations de témoins sans autorisation de l’une des directions de police. Seules les personnes agréées par la Commission administrative peuvent procéder à leur réparation.

Couleurs et bandes

Art. 32 44

Les municipalités fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement reconnaissables. Aucun véhicule faisant l’objet d’une ancienne autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec celles des concessions*.

Inscriptions extérieures

Art. 33 45

Un véhicule pour lequel un permis de stationnement a été accordé ne peut porter d’autres inscriptions ou insignes que :

  1. le tarif kilométrique simple et le numéro d’appel du central téléphonique et radio des taxis de place ;

  2. les insignes et inscriptions rendues obligatoires par la Conférence des directeurs de police, après consultation des associations professionnelles intéressées.

Le préposé intercommunal approuve les insignes et inscriptions qui peuvent ou doivent être apposés sur les carrosseries des véhicules faisant l’objet d’une concession* ou d’une ancienne autorisation B. Il veille à l’uniformité des insignes et inscriptions des taxis de place.

Inscriptions intérieures

Art. 34

Doivent figurer à l’intérieur du véhicule, de manière visible pour le client :

  1. le numéro des plaques de police et le nombre maximum de places figurant sur le permis de circulation ;

  2. le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que le nom du conducteur.

En outre, les tarifs (prise en charge, prix au kilomètre, tarif d’attente et tarif pour bagages) sont affichés de manière visible à l’intérieur du véhicule, sans empiéter sur les glaces de celui-ci. L’installation prévue à cet effet et la teneur des inscriptions sont soumises au préalable au préposé intercommunal.

Des panneaux publicitaires peuvent être apposés à l’intérieur des véhicules aux conditions fixées par la Commission administrative. Ils ne doivent toutefois pas être visibles de l’extérieur. 46 Véhicules de remplacement

Art. 35 47

Le véhicule faisant l’objet d’une concession* peut être remplacé temporairement par un autre véhicule répondant aux mêmes conditions d’équipement. Le véhicule de remplacement ne peut être mis en service qu’en cas d’arrêt du véhicule titulaire, notamment pour cause de panne, réparation, entretien ou autres indisponibilités. Il porte un signe distinctif bien visible à l’extérieur, défini par le préposé intercommunal.

Art. 36 48

Abrogé.

Voiture de grande remise

Art. 37 49

Abrogé.

Art. 38 50

La direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne procède à une inspection périodique des véhicules. Elle peut ordonner les réparations nécessaires.

L’inspection porte sur le respect de toutes les dispositions du présent chapitre, des dispositions relatives aux tarifs ainsi que sur le fonctionnement du compteur horokilométrique et des témoins lumineux.

Le véhicule qui n’est pas en ordre est soumis à une nouvelle inspection. Si, lors d’une troisième inspection, son état est toujours défectueux, il est exclu du service des taxis.

Expertise

Art. 39 51

Abrogé.

CHAPITRE CINQUIÈME EXPLOITATION A.- EXPLOITANTS Activité de l'exploitant

Art. 40 52

Abrogé.

Personnel

Art. 41

L’exploitant s’assure que les conducteurs à son service répondent aux exigences du présent règlement. Il choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et le contrôle de façon suivie. 53

L’exploitant ne peut engager de conducteurs que par le biais d’un contrat de travail, au sens des art.

319 et ss du Code suisse des obligations. Une copie du contrat signé par les deux parties est remise dans les 10 jours par l’exploitant au préposé intercommunal. 54

Il est à même de fournir en tous temps, aux directions de police et au préposé intercommunal, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, les heures de travail et de présence et le nombre des jours de travail et de repos de chaque conducteur.

Il prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des tiers.

La Conférence des directeurs de police peut édicter des prescriptions sur les objets mentionnés dans le présent article.

Etat des conducteurs et des véhicules

Art. 42

L’exploitant doit remettre au préposé intercommunal un état détaillé des conducteurs à son service et des véhicules utilisés.

Dès le 1er septembre 2016

Toute modification doit être immédiatement annoncée.

L’engagement de nouveaux conducteurs ne peut s’effectuer qu’après avis préalable au préposé intercommunal.

Contrôles de police

Art. 43

L’exploitant est tenu de se prêter aux contrôles exercés par les directions de police.

Art. 44 55

L’exploitant de taxis avec permis de stationnement ne peut être affilié à un autre central d’appel que celui des taxis de place.

B) CONDUCTEURS Tenue et comportement

Art. 45

Le conducteur a une conduite et une tenue irréprochables ; il est proprement et correctement vêtu et se montre, en toutes circonstances, poli et prévenant avec le client.

Chaque fois que les circonstances le permettent, il doit descendre de voiture et ouvrir la porte du taxi à son client, au départ comme à l’arrivée.

Lorsqu’il conduit sa voiture occupée, il lui est interdit de se faire accompagner d’une tierce personne ou un d’un animal. Sont réservés les cas de secours à un tiers.

Il respecte la tranquillité et l’ordre publics.

Art. 46

Il se conforme strictement aux dispositions fédérales, cantonales et communales concernant la circulation des véhicules automobiles et le repos des conducteurs de taxis, ainsi qu’aux ordres donnés par les agents des directions de police.

Bonne foi

Art. 47

Dans ses rapports avec son client, il se conforme toujours aux principes de la bonne foi commerciale.

Sauf instructions contraires de son client, il utilise toujours la voie la moins onéreuse pour ce dernier. 56 Interdiction de "racolage"

Art. 48

Il est interdit au conducteur d'offrir ses services au voyageur.

Refus de course

Art. 49 57

Le conducteur n’a le droit de refuser une course que pour des raisons valables. Sauf réquisition de la police, il peut notamment refuser de transporter des personnes en état d’ivresse grave, ainsi que des animaux, à l’exclusion des chiens d’assistance pour personnes malvoyantes, ou des objets pouvant détériorer ou salir la voiture.

Toute détérioration provoquée par la faute du client est à la charge de celui-ci, dans les limites du droit civil.

Courses commandées préalablement

Art. 50

Au cas où un empêchement majeur obligerait le conducteur à renoncer à une course commandée d’avance, celui-ci devra aviser à temps le voyageur ou se faire remplacer.

Enclenchement du compteur

Art. 51

Le conducteur enclenche le compteur conformément aux dispositions des articles 74 à 77.

Il respecte scrupuleusement le tarif applicable. Il lui est interdit de surfaire les prix et de réclamer ou de provoquer le versement d’un pourboire.

A la fin de la course, le conducteur remet spontanément au client une quittance indiquant la date et l'heure de son établissement, le point de départ, le point d'arrivée, le prix de la course et permettant l'identification du chauffeur. 58 Contestations avec le client

Art. 52 59

S’il y a contestation sur le prix d’une course, le conducteur doit reporter les indications enregistrées par le compteur sur un document remis spontanément et séance tenante au client, en mentionnant également le lieu de prise en charge et de destination, la date et l’heure d’arrivée de la course. Si le client l’exige, il doit le conduire au poste de police où les déclarations des parties sont ténorisées. Les frais du trajet supplémentaire doivent être supportés par la partie en tort.

Le recours à l’autorité judiciaire demeure réservé.

Bagages

Art. 53

Les bagages sont chargés et déchargés par le conducteur.

Surveillance du véhicule

Art. 54

Le conducteur doit s'assurer que le véhicule dont il dispose est en parfait état de marche.

Il ne doit pas s'éloigner de sa voiture sans motifs valables. Il prend les précautions nécessaires, dans ce cas, pour éviter, pendant son absence, tout accident ou mise en marche.

Panne ou avarie

Art. 55

En cas de panne ou d’avarie, le client peut renoncer à la course en payant le prix indiqué au compteur taximètre où, s’il le désire, exiger la mise à disposition d’un autre taxi. Le conducteur requis est tenu de prêter son concours. Le client peut aussi garder la voiture ; il ne doit pas être compté de nouvelle prise en charge et le temps d’attente ne doit pas être facturé.

En cas de dérangement du compteur horokilométrique pendant la course, le conducteur en avise immédiatement son client et fixe au plus juste le prix de la course ; il informe sans délai le préposé intercommunal du prix ainsi déterminé en indiquant les lieux de prise en charge et de destination, la date et l’heure d’arrivée de la course. 60 Objets trouvés

Art. 56

Après chaque course, le conducteur contrôle, si possible en présence de son passager, que rien n’a été oublié dans la voiture. Les objets trouvés qui n’ont pu être remis à leur propriétaire sont déposés sans délai au bureau de police le plus proche.

Malades

Art. 57

Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est interdit.

Le conducteur ou l’exploitant, sollicité pour un tel transport, indique au requérant les personnes auxquelles celui-ci peut s’adresser, dont la liste lui est remise par le préposé intercommunal.

Charge du véhicule

Art. 58 61

Le conducteur ne peut accepter dans son véhicule un nombre de personnes supérieur à celui fixé dans le permis de circulation.

Le conducteur ne peut tolérer une charge excessive de son véhicule. Il peut refuser de transporter des bagages d’un poids total supérieur à 75 kilos, les bicyclettes et les voitures d’enfants non pliables, ainsi que les pièces de mobilier ou autres objets trop encombrants ou difficiles à arrimer.

C) Centraux d'appel 62

Art. 58 bis.

L’exploitant de tout central d’appel a l’obligation de prendre note par écrit de la date et de l’heure de diffusion de chaque commande, du lieu de prise en charge et de la désignation du taxi chargé de l’exécution.

Il est tenu, sur réquisition, de fournir aux autorités communales ou intercommunales tous renseignements relatifs à la réception et à la diffusion des commandes déterminées.

Il conserve les documents mentionnés à l’alinéa premier pendant une période de six mois, au moins, après quoi il est autorisé à les détruire, sauf s’ils se rapportent à une enquête pénale ou administrative en cours.

Art. 58 ter.

L’affiliation à un même central d’appel d’exploitants de taxis pratiquant des tarifs différents est interdite.

Art. 58 quarter.

L’exploitant de tout central d’appel tient constamment à jour un rôle des exploitants de taxis qui lui sont affiliés.

Il communique immédiatement au préposé intercommunal toute nouvelle affiliation ou tout départ.

CHAPITRE SIXIÈME UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE Principes généraux

Art. 59

Il est interdit, sous réserve des cas prévus à l’article 61, de faire stationner des taxis sur la voie publique sans autorisation.

Les taxis faisant l’objet d’une concession* ne peuvent être mis en stationnement sur la voie publique que sur les emplacements qui leur sont assignés (stations officielles de taxis).

Les directions de police peuvent, en outre, accorder, pour des véhicules de cette catégorie, des permissions de stationner à d’autres endroits, durant certaines heures, lorsque les circonstances justifient une telle mesure. Elles déterminent la durée et l’étendue de ces permissions.

Autorisations générales de stationner

Art. 60 63

Les directions de police peuvent accorder des permissions limitées de stationnement valables pour les véhicules faisant l’objet d’une concession∗ ou d’une ancienne autorisation B, notamment lors de manifestations importantes.

Elles déterminent la durée et l’étendue de ces permissions spéciales.

Arrêt

Art. 61

L’arrêt d’un taxi sur la voie publique n’est autorisé que lorsque le conducteur établit qu’une course lui est commandée. Il doit se faire en principe aux endroits où le parcage est permis. Sa durée est limitée au temps nécessaire pour la prise en charge du voyageur, le règlement de la course et l’attente selon les instructions du client. L’attente est exclue aux endroits où le parcage des véhicules automobiles n’est pas autorisé.

L’arrêt hors service n’est permis qu’exceptionnellement. Il doit s’effectuer hors des places et rues de grande circulation. Il est interdit à proximité des stations de taxis. Pendant la durée de cet arrêt, le véhicule et son conducteur ne doivent pas être à la disposition du client.

Vitesse

Art. 62

Il est interdit aux conducteurs de taxis de circuler sur la voie publique à une allure susceptible de ralentir la circulation générale.

Maraudage

Art. 63

Il est interdit de circuler uniquement à la recherche de clients éventuels.

Le conducteur qui a terminé sa course regagne sans détour son point d’attache (station de taxis ou garage), à moins qu’il doive exécuter immédiatement une commande. 64

Toutefois, s’il se fait héler par un client, il peut le prendre en charge à condition qu’il n’ait en aucune façon provoqué la commande, que son arrêt ne nuise pas à la circulation générale et qu’il ne gêne ni l’entrée, ni la sortie des véhicules à proximité d’une station de taxis.

Véhicules C

Art. 64 65

Abrogé.

CHAPITRE SEPTIÈME STATIONS OFFICIELLES DE TAXIS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ET INSTALLATIONS TECHNIQUES Stations officielles de taxis

Art. 65

La Conférence des directeurs de police désigne les emplacements permanents sur lesquels les titulaires de concessions* peuvent seuls mettre leurs véhicules en stationnement (stations officielles de taxis).

Il est interdit :

  1. de les utiliser pour l’arrêt hors service ou d’y abandonner un véhicule ;

  2. en principe, d’y mettre un véhicule en stationnement pendant l’attente momentanée du client.

La Conférence des directeurs de police réglemente, pour le surplus, l’utilisation des emplacements où le stationnement est autorisé et le comportement des conducteurs sur ces places.

Occupation des stations

Art. 66

La concession* donne le droit et implique l’obligation d’occuper les stations officielles de taxis.

La Conférence des directeurs de police arrête, après avoir consulté les associations professionnelles intéressées, les mesures propres à assurer l’occupation régulière des stations. Elle fixe notamment la station que doit rejoindre un conducteur après une course. A défaut d’une telle règle, le conducteur doit rejoindre la station la plus proche.

Installations téléphoniques

Art. 67 66

Abrogé.

Installations radio

Art. 68 67

La Conférence des directeurs de police peut autoriser ou obliger les titulaires de concessions* ou certaines catégories d’entre eux à munir leur véhicule d’installations radio émettrices-réceptrices assurant la liaison avec le central d’appel des taxis de place.

Elle peut également imposer l’installation d’un dispositif d’identification uniforme à tous les titulaires dont le véhicule est équipé d’un poste radio émetteur-récepteur.

Les titulaires de concessions* et les conducteurs à leur service sont tenus d’utiliser les installations radio émettrices-réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie.

Art. 69 à 72 68

Abrogés suite à l’adoption, le 18 mai 2006, par le Conseil intercommunal de l’Association de communes, du Règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis.

CHAPITRE HUITIÈME TARIFS Montants

Art. 73

Le tarif appliqué par les exploitants doit être clair et précis et ne contenir aucun élément susceptible d’induire le public en erreur.

Les exploitants au bénéfice d’une autorisation du type B fixent librement les tarifs qu’ils entendent appliquer. Ils les communiquent au préalable au préposé intercommunal.

Les titulaires d’une concession* appliquent un tarif uniforme ; celui-ci ne peut être mis en application avant d’avoir été approuvé par la Conférence des directeurs de police.

Au besoin, les municipalités édictent, d’un commun accord, un tarif obligatoire, après consultation des associations professionnelles intéressées.

Application

Art. 74 69

Le tarif double est appliqué lorsque le véhicule roule en dehors du périmètre urbain fixé d’un commun accord par les municipalités :

  1. sur le parcours séparant le lieu de la prise en charge du périmètre ;

  2. sur le parcours séparant le lieu de la fin de la course du périmètre ;

  3. sur la totalité du parcours en cas de course exécutée entièrement à l’extérieur du périmètre.

Dans les autres cas, le tarif simple est appliqué, sous réserve de l’introduction d’un troisième tarif en application de l’article 30 alinéa 2.

Art. 75 70

Si le lieu de la prise en charge et celui de la fin de la course se trouvent en dehors du périmètre et que le trajet s’effectue entièrement en dehors de celui-ci, le client paie, au tarif double, un supplément par kilomètre pour le parcours à vide le plus court, à compter du périmètre.

La Commission administrative peut fixer, d’entente avec les associations professionnelles intéressées, des zones d’une largeur d’un kilomètre environ ; dans ce cas, le supplément est perçu par zone dès le périmètre ; il est indivisible.

Dès le 1er janvier 2008 Enclenchement et déclenchement du compteur

Art. 76

Le compteur n’est enclenché qu’une fois le premier client installé dans la voiture.

En cas de commande téléphonique, il peut l’être lorsque le véhicule se trouve au lieu indiqué, le cas échéant, dès l’heure fixée dans la commande. 71

Le conducteur annonce si possible son arrivée à son client et l’informe de la mise en marche du compteur.

Les indications enregistrées par le compteur à la fin de la course sont supprimées une fois le prix payé par le client. L’article 52 est pour le surplus applicable.

Tarif forfaitaire

Art. 77 72

Les courses à forfait ne sont autorisées que si le prix convenu est inférieur ou égal au tarif applicable.

Le taximètre doit être enclenché comme dans le cas d’une course ordinaire.

Les dispositions de l’Ordonnance du Conseil fédéral concernant les concessions* d’entreprises de transport par automobiles sont réservées.

CHAPITRE NEUVIÈME DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS 73

Art. 78

La Conférence des directeurs de police peut prescrire l’usage des tachygraphes à enregistrement journalier pour l’ensemble des taxis ou certaines catégories d’entre eux.

Elle édicte en outre toutes prescriptions complémentaires relatives notamment à la conservation des disques par l’employeur ou l’exploitant.

Art. 79

La Conférence des directeurs de police peut interdire le travail des conductrices entre 23 h. et 5 h.

Art. 80

Le préposé intercommunal détermine pour chaque conducteur qui exerce également une autre activité professionnelle le temps maximum pendant lequel il peut travailler dans une entreprise de taxis.

Art. 81 à 92 74

Abrogés.

Dès le 1er avril 1978 CHAPITRE DIXIÈME TAXES ET ÉMOLUMENTS Taxes et émoluments

Art. 93

Les municipalités fixent d’un commun accord les émoluments et taxes dus en application du présent règlement.

Art. 94 75

Une taxe est perçue auprès de chaque exploitant par véhicule et par année.

Les bénéficiaires d’une concession* sont en outre astreints au paiement d’une redevance qui peut être majorée de 100 % au maximum lorsqu’ils sont autorisés à avoir leur domicile en dehors de l’arrondissement conformément à l’article 13 lettre b).

En cas de transfert d’une concession* intervenant au cours des deux derniers mois de l’année, le montant de la redevance, prévue à l’alinéa 2, est calculé prorata.

Art. 95

Les taxes, redevances et émoluments sont perçus par le préposé intercommunal. Leur montant est acquis à la commune de Lausanne.

Toutefois, le montant des redevances perçues pour les permis de stationnement est attribué comme suit : 76

  1. la moitié en est répartie entre les communes faisant partie de l’arrondissement au prorata du nombre de places des stations officielles de taxis situées sur leurs territoires ;

  2. un sixième en est versé à la commune qui fournit le préposé intercommunal ;

  3. le solde est dévolu à la Commune de Lausanne.

CHAPITRE ONZIÈME SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES Infractions

a) compétence cantonale

Art. 96 77

Les infractions au chapitre neuvième du présent règlement sont réprimées par l’autorité cantonale, conformément au droit fédéral.

* Le terme « concession »est entré en vigueur le 1er juillet 2018

b) compétence municipale

Art. 97

Les contraventions aux autres dispositions du présent règlement et à ses prescriptions d’application sont réprimées par les autorités répressives des communes de l’arrondissement, conformément aux dispositions de la législation cantonale et de leurs règlements de police.

Pour les infractions commises à l’intérieur de l’arrondissement, l’autorité municipale compétente est celle du lieu où les actes constitutifs de la contravention ont été constatés. Si ces actes ont été commis sur le territoire de deux ou plusieurs communes, l’autorité compétente est celle du lieu où ils ont été constatés en premier lieu.

Pour les infractions commises à l’extérieur de l’arrondissement, l’autorité municipale compétente est celle du siège de l’entreprise. A défaut de siège dans l’arrondissement, l’autorité compétente est celle du lieu de stationnement des véhicules (art. 13, al. 1er. lettre e). 78

Les amendes peuvent être cumulées avec d’autres sanctions pour autant que la législation fédérale ou cantonale n’en dispose pas autrement.

L’exploitant peut être rendu solidairement responsable du paiement des amendes prononcées contre les conducteurs à son service, sauf s’il établit qu’aucune faute ne lui est imputable.

Mesures administratives

Art. 98 79

Le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d’octroi de l’autorisation dont il est titulaire.

Lorsque tel n’est pas le cas ou si l’exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, de ses prescriptions d’application, les mesures d’exécution ou les règles de circulation, l’autorisation n’est pas renouvelée ou est retirée.

Art. 99 80

Le permis de stationnement peut être retiré lorsque l’exploitant ou ses conducteurs violent les règles relatives aux taxis de place, n’observent pas les prescriptions édictées par la Conférence des directeurs de police ou les conditions d’octroi du permis, ou lorsque l’exploitant est en retard de plus de deux mois dans le paiement de sa part des frais en vertu des articles 70 et 71.

Art. 100 81

Le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si le conducteur continue de satisfaire aux exigences d’une concession ou d’une ancienne autorisation B. Lorsque tel n’est pas le cas, ou si le conducteur a enfreint le présent règlement de façon grave ou répétée, l’autorisation n’est pas renouvelée ou est retirée.

Il en est de même en cas de violation grave ou répétée des prescriptions d’application et des mesures d’exécution du présent règlement, des règles de la circulation ou de celles relatives au repos des chauffeurs professionnels.

Texte nouveau en vigueur dès le 1er avril 1978

Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 2021

Art. 101

Les directions de police adressent au préposé intercommunal une copie de tout rapport de police concernant l’une des personnes visées à l’article 3.

Le préposé intercommunal et la Commission administrative peuvent requérir directement l’aide des polices municipales de l’arrondissement, dans le cadre de leurs compétences.

Art. 102 82

Le retrait ou le non-renouvellement d’une autorisation d’exploiter peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée.

Si le retrait ou le refus de renouvellement est prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de non-renouvellement d’un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans.

Art. 103 83

Dans les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé intercommunal peut :

1. mettre l’intéressé en garde au sujet de son comportement ; 2. l’avertir que s’il fait l’objet de nouvelles plaintes fondées, un retrait sera ordonné ; 3. fixer des conditions au maintien de l’autorisation d’exploiter ou du permis de stationnement.

Dans les autres cas, la Commission administrative peut, si l’intéressé paraît devoir s’amender, surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait ou de non-renouvellement qu’elle a ordonnée, et imposer à l’intéressé un délai d’épreuve de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions.

Art. 104 84

Le non-renouvellement ou le retrait d’une autorisation d’exploiter ou d’un permis de stationnement est prononcé après enquête.

La Commission administrative ordonne toutes mesures d’instruction utiles. 85

La décision est motivée. Elle est communiquée à l’intéressé, sous pli recommandé, avec mention du droit et du délai de recours. 86

Une mise en garde de l’intéressé, au sens de l’art. 103 ch. 1 ci-dessus, n’entraîne pas de frais. La Commission administrative indique dans sa décision le montant des frais en cas d’avertissement, au sens de l’art. 103 ch. 2, ou de retrait, respectivement de non-renouvellement au sens de l’art. 102 cidessus. Le montant des frais est fixé entre fr. 50.-- et fr. 200.-- en cas d’avertissement, entre fr. 100.- - et fr. 1'000.-- en cas de retrait ou de non-renouvellement. 87

La décision de retrait de l’autorisation de conduire est communiquée à l’employeur de l’intéressé, le cas échéant sans indication des motifs.

Mesures provisoires

Art. 105 88

Lorsque la protection de la clientèle l’exige impérativement ou en cas de retrait ou de séquestre du permis de conduire, le préposé intercommunal peut rendre une mesure provisoire de retrait immédiat de la concession ou de l’ancienne autorisation B.

Dans ces cas d’espèce, il rend, dans les cinq jours, une décision provisoire, succinctement motivée, de retrait. Communication en est faite à l’intéressé, sous pli recommandé, avec mention du droit et du délai de recours. Puis la procédure prévue à l’article précédent est immédiatement ouverte.

Les mêmes règles sont applicables, par analogie, en cas de retrait provisoire immédiat de l’autorisation d’exploiter ou du permis de stationnement.

Séquestre des véhicules

Art. 106

Le séquestre des véhicules s’effectue dans les cas prévus par le présent règlement et, en outre, selon les dispositions de la législation cantonale.

Recours

Art. 107

Il y a recours à la Conférence des directeurs de police, dans un délai de 10 jours, contre les décisions de la Commission administrative et du préposé intercommunal.

La délégation de la Conférence des directeurs de police, son président ou un membre désigné par celui-ci, ordonne toutes mesures d’instruction utiles. 89

La décision de la Conférence est motivée en fait et en droit. L’article 104 alinéas 3 et 4, est applicable.

Le recours au Conseil d’Etat est réservé.

CHAPITRE DOUZIÈME DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 108 90

Abrogé suite à l’adoption, le 18 mai 2006, par le Conseil intercommunal de l’Association de communes, du Règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis.

Art. 109

Les municipalités arrêtent, d’un commun accord, les dispositions financières complémentaires.

Dès le 1er janvier 2008 CHAPITRE TREIZIÈME DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 110

Dès son entrée en vigueur, le présent règlement s’applique à toute infraction commise sous l’empire des dispositions précédemment en vigueur dans les communes de l’arrondissement, si ces dernières étaient plus sévères.

Art. 111

Lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Conférence des directeurs de police statuera sur l’attribution des nouveaux permis de stationnement délivrés à cette occasion.

Art. 112

Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les véhicules devront présenter les caractéristiques qu’il prévoit.

Toutefois, l’installation de témoins lumineux de contrôle du compteur horokilométrique devra être effectuée dans un délai fixé par la Commission administrative.

Art. 113

La Conférence des directeurs de police arrête les mesures transitoires complémentaires nécessaires.

Art. 114

Le présent règlement abroge le règlement sur le service des taxis, de la commune de Renens, du 21 mars 1957, et le règlement sur le service des taxis de la commune de Lausanne, du 29 mars 1960, ainsi que toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Lesmunicipalités fixeront, d’un commun accord, la date de son entrée en vigueur, après son approbation par le Conseil d’Etat. Toutefois, les articles 78 à 92 n’entreront en vigueur qu’après leur approbation par le Département fédéral de l’économie publique.

Art. 115 91

Abrogé.

Art. 116 92

Les anciennes autorisations A restent valables jusqu’à leur retrait, mais au plus tard 10 ans dès l’entrée en vigueur des articles 20 bis, 21 quinquies, 22 quinquies RIT et des articles 17b à 171 PARIT.

Article 117 93

Un véhicule affecté au service des taxis et immatriculé entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2021 bénéficie d’une prolongation de délai au 1er juillet 2027 pour se conformer à l’art. 24 ch.3 RIT.

Textes nouveaux, en vigueur dès le 1er juillet 2018 Dispositions transitoires concernant les modifications en vigueur dès le 1.4.78 94

Sous réserve des articles 78 à 80, les présentes modifications entreront en vigueur après leur adoption par tous les Conseils communaux ou généraux faisant partie de l’arrondissement au sens de l’article premier et leur approbation par le Conseil d’Etat.

Les articles 78 à 80 entreront en vigueur dès leur approbation par le Département fédéral de l’économie publique.

Les personnes nouvellement assujetties en vertu de l’article 3 modifié disposeront d’un délai de six mois dès l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles pour s’y conformer.

Adopté par le Conseil communal de Pully, dans sa séance du 11 mars 1964. Le président : Le secrétaire : L. Roux. (L.S.) A. Grandchamp.

Adopté par le Conseil communal de Renens, dans sa séance du 19 mars 1964. Le président : Le secrétaire : G. Bovay. (L.S.) E. Golaz.

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne le mardi 24 mars 1964. Le président : Le secrétaire : Ed. Lavanchy. (L.S.) Ph. Cavin.

Adopté par le Conseil communal de Prilly en date du 6 avril 1964. Le président : Le secrétaire : R. Cuanoud. (L.S.) R. Mamie.

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal à Epalinges le 14 avril 1964. Le président : Le secrétaire-suppléant : Dr C. A. Brand (L.S.) L. Delessert Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 28 avril 1964. Le président : Le chancelier : Louis Guisan. (L.S.) F. Payot.

Approuvé par le Département fédéral de l’économie publique le 29 septembre 1964, pour ce qui a trait au chapitre neuvième.

Le chef du département : Schaffner.

Les municipalités d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens, vu l’article 114, fixent l’entrée en vigueur du présent règlement au 1er novembre 1964.

Adopté par le Conseil communal de Crissier, dans sa séance du 2 octobre 1967. La présidente : Le secrétaire : J. Stauffer. (L.S.) W. Bordigoni.

Adopté par le Conseil communal de Chavannes-près-Renens dans sa séance du 30 octobre 1967. Le président : Le secrétaire : Ch. Weibel. (L.S.) E. Bignens.

Adopté par le Conseil communal d’Ecublens, dans sa séance du 24 novembre 1967. Le président : Le secrétaire : H. Genevaz. (L.S.) P. Crausaz.

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 26 mars 1968. Le président : Le chancelier : P. Graber. (L.S.) F. Payot.

Adopté par le Conseil général de Belmont-sur-Lausanne, dans sa séance du 30 août 1968. Le président : Le secrétaire : G. Blanc. (L.S.) A. Longchamp.

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 4 février 1969. Le président : Le chancelier : P. Schumacher. (L.S.) F. Payot.

Adopté par le Conseil communal de Paudex, dans sa séance du 27 septembre 1968. Le président : La secrétaire : P. de Muralt. (L.S.) H. Torriani.

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 25 février 1969. Le président : Le chancelier : P. Schumacher. (L.S.) F. Payot.

Adopté par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, dans sa séance du 20 mars 1972.

Le président : Le secrétaire : J. Bergier. (L.S.) R. Vaucher.

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 16 mars 1973. Le président : Le chancelier : H. M. Ravussin. (L.S.) F. Payot.

Modification des articles : 1er al. 1, 3, 4, 7 ch. 5, 9 al. 2, 9 al. 3 lettre c, 9 al. 4, 9 al. 5, 10 al. 2 lettres b et c, 11 lettres b et d, 13 al. 1, 15 al. 2, 20 al. 2 lettre f, 20 al. 2 lettre h, 21 lettre b, 24 al. 1, 30 al. 2, 33 al. 1 lettre a, 33 al. 2, 35, 37 al. 3, 40 al. 2, 44 al. 1, 47 al. 2, 52, 55 al. 2, 63 al. 2, 68, 69 al. 1, 70 al. 1, 71 al. 1, 74 al. 1, 74 al. 2, 75 al. 1, 76 al. 2, 3 et 4, 78, 79, 80, 94 al. 1, 95 al. 2, 96, 97 al. 3, 98 al. 1, 99, 104 al. 2, 105 al. 1, 105 al. 2 et 3 et 107 al. 2 ; Abrogation des articles 5 al. 2, 71 al. 2 et 81 à 92 ; Adjonction des articles 13 al. 2, 17 al. 2, 19 al. 3, 19 al. 4, 23 bis, 34 al. 3, 40 al. 3, 44 al. 2 et 3, 58 bis,

ter, 58 quater et 94 al. 2 bis et 3, 105 al. 1 ainsi que de titres précédant les articles 23 bis et 58 bis et dispositions transitoires. Adoptés par Le Conseil communal de Renens, le 3 février 1977. Le président : Le secrétaire : G. Sudan. (L.S.) E. Givel.

Le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, le 21 février 1977. Le président : Le secrétaire : R. Vaucher. (L.S.) D. Grosclaude.

Le Conseil communal de Prilly, le 28 février 1977. Le président : Le secrétaire : V. Fer. (L.S.) R. de Siebenthal.

Le Conseil communal de Lausanne, le 1er mars 1977. Le président : Le secrétaire : Michel Pittet. (L.S.) Philippe Cavin.

Le Conseil communal d’Ecublens, le 18 mars 1977. Le président : Le secrétaire : R. Guggisberger. (L.S.) P. Crousaz.

Le Conseil communal de Pully, le 23 mars 1977. Le président : La secrétaire :

P. Berney. (L.S.) A. Ney.

Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne, le 24 mars 1977. Le président : La secrétaire : J.-F. Blanc. (L.S.) B. Strübin.

Le Conseil communal de Crissier, le 4 avril 1977. Le président : Le secrétaire : A. Martin. (L.S.) Guillemin.

Le Conseil communal d’Epalinges, le 19 avril 1977. Le président : La secrétaire : M. Chabloz (L.S.) A. Varga.

Le Conseil communal de Chavannes-près-Renens, le 22 avril 1977. Le président : La secrétaire-suppléante : J.-P. Dessemontet. (L.S.) N. Zwahlen.

Le Conseil communal de Paudex, le 16 mai 1977. Le président : La secrétaire : J. Elmiger. (L.S.) H. Thomann.

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 7 octobre et 16 décembre 1977. L’atteste, Le vice-chancelier : (L.S.) R. Bovard.

Articles 78 à 80 approuvés par le Département fédéral de justice et police, Berne, le 19 janvier 1978.

Division fédérale de police : Le Directeur : O. Schürch Les municipalités de Belmont-sur-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Epalinges, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully et Renens fixent l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er avril 1978. Modification de l’article premier approuvée par les municipalités d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex et Le Montsur-Lausanne en 1971 et 1992, de même que par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 24 juillet 1992. Abrogation des articles 69 à 72 et 108, suite à l’adoption du Règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis par le Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 18 mai 2006.

Le président : La secrétaire :

E. Lasserre (L.S.) C. Richard Approuvée, dans le cadre de l'approbation du Règlement précité, par le Chef du Département des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006 (L.S.) J.-C. Mermoud Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur du Règlement susmentionné au 1er janvier 2008.

Modification des articles : 21 al. 1, 32, 35, 38 al. 1, 40 al. 2, 40 al. 3, 40 al. 4 et disposition transitoire,

al. 1, 41 al. 2, 49 al. 1, 104 al. 3, 104 al. 4 et 104 al. 5 (ancien art. 104 al. 4, inchangé). Abrogation de l’article 21 al. 2. Le Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 11 octobre 2012. Le président : La secrétaire : Michel Farine (L.S.) Michèle Thonney Viani Approuvées par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 19 novembre 2012.

Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er février 2013.

Modification des articles 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 23 quater et 23 quinquies.

Abrogation de l'article 40.

Adjonction des articles 20, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 22, 22 bis, 22 ter, 22 quater,

quinquies, 23 bis, 23 ter et 51 al. 3. réglementation du service des taxis, le 7 mai 2015 Le président : La secrétaire : Michel Farine (L.S.) Michèle Thonney Viani Approuvées par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 24 juin Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er septembre 2016.

Adjonction de l’article 115.

Adoptée par réglementation du service des taxis, le 1er novembre 2017 La présidente : La secrétaire :

Approuvée par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 30 novembre Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de cette modification au 1er février 2018. Modification des articles : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quater, 22 ter, 22 quater, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 77, 94 et 115.

Abrogation de l'article 22. Adjonction des articles 20 bis, 21 quinquies, 22 quinquies et 116. réglementation du service des taxis, le 7 février 2018. La présidente : La secrétaire :

Approuvées par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 25 avril 2018.

Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er juillet 2018 et, pour l’article 115, au 10 décembre 2018.

Modification des articles 19 et 28. Adoptée par réglementation du service des taxis, le 7 novembre 2018. La présidente : La secrétaire :

Approuvée par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 1er février 2019.

Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er avril 2019.

Modification des articles : 3, 4, 10, 11, 12, 15, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 44, 58, 60, 77, 100, 102, 103, 104 et 105.

Abrogation des articles 13, 14, 16, 23, 23bis, 23ter, 23quater, 36, 37, 39, 64, 67 et 115.

Adjonction de l’article 117.

réglementation du service des taxis, le 11 novembre 2020. La présidente: La secrétaire:

Approuvées par la Cheffe du Département des institutions et du territoire en date du 21 avril 2021.

(L.S.) C. Luisier Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er juillet 2021.

Modification des articles : 25 al. 2, 29 al.1 et 2.

Abrogation des articles 25 al.3 et 29 al. 3 et 4 réglementation du service des taxis, le 5 octobre 2022.

La présidente: La secrétaire: Lydia Masmejan (L.S.) C. Felley Approuvées par la Cheffe du Département des institutions et du territoire en date du 6 décembre 2022 (L.S.) C. Luisier Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er février 2023.