133.15

LOI sur la police judiciaire
(LPJu)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Police judiciaire

Art. 1

La police judiciaire recherche les infractions, rassemble les moyens de preuve et livre au juge les personnes présumées auteurs, instigateurs ou complices.

L'étendue de ses droits et de ses obligations est déterminée par le Code de procédure pénale (art. 85 et 93) et par la présente loi.

Art. 2

La police judiciaire est exercée :

  • a. par la police de sûreté ;

  • b. par la gendarmerie ;

  • c. par la police locale dans les cas prévus à l'article suivant ;

  • d. par les surveillants permanents de la faune et par les gardes-pêche permanents, dans le cadre de leurs compétences fixées dans la législation sur la faune et sur la pêche.

Art. 3

Le Conseil d'Etat peut décider qu'une police locale ou une section de police locale a compétence de police judiciaire.

Le chef du service chargé de la police cantonale peut, pour les besoins d'une enquête en cours, investir une police locale des pouvoirs conférés par la loi à la police judiciaire.

Art. 4

Lorsqu'une des polices mentionnées à l'article 2 a entrepris des recherches, les autres doivent collaborer avec elle. Elles lui communiquent notamment tous les renseignements qu'elles peuvent posséder.

Art. 5

Les dispositions légales attribuant à la police de sûreté, à la gendarmerie et à la police locale des tâches de police administrative demeurent réservées.

Art. 6

Le chef du service chargé de la police cantonale est chef de la police judiciaire.

La police de sûreté et la gendarmerie lui sont directement subordonnées.

Il en est de même de la police locale lorsqu'elle intervient dans une enquête en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 3, alinéa1 ou 2.

Art. 7

La police judiciaire agit spontanément lorsque les circonstances ne lui permettent pas d'en référer au juge.

Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte, elle n'agit que sur réquisition.

Art. 8

Le droit de réquisition appartient :

  • au chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires,

  • au ministère public,

  • aux juges instructeurs (juge d'instruction cantonal et ses substituts, juges d'instruction),

  • aux présidents des tribunaux pénaux,

  • aux préfets.

Les dispositions du droit fédéral attribuant à d'autres magistrats ou fonctionnaires le droit de réquisition demeurent réservées.

Art. 9

La réquisition est écrite ou verbale; lorsqu'elle est verbale, elle est confirmée par écrit dans le plus bref délai.

Elle est spéciale ou générale ; lorsqu'elle est spéciale, l'agent requis exécute les opérations dont il a été chargé ; lorsqu'elle est générale, il procède, dans les limites de sa compétence, à toutes les opérations qui peuvent être utiles à l'enquête. Les articles 91 à 93 du Code de procédure pénale demeurent réservés.

Art. 10

La réquisition est adressée au chef de la police judiciaire ; il décide qui l'exécutera et la transmet au plus tôt à l'agent qu'il désigne.

L'agent requis fait rapport directement au magistrat requérant et adresse sans délai un double de son rapport au chef de la police judiciaire.

Art. 11

En cas d'urgence, tout agent de la police judiciaire peut être requis directement. Le chef de la police judiciaire en est informé immédiatement par le magistrat requérant.

Chapitre II Auxiliaire de la police judiciaire

Art. 12

Sous réserve des articles 2 litt. c) et 3 ci-dessus, la police locale collabore à l'action de la police judiciaire dans la mesure fixée par les articles suivants.

Art. 13

Lorsque l'exercice de ses fonctions, même administratives, l'amène à découvrir des faits propres à intéresser la police judiciaire, la police locale est tenue de les lui communiquer.

Art. 14

La police locale est autorisée à recevoir les plaintes ; elle les transmet immédiatement au juge.

Art. 15

La police locale est tenue de signaler immédiatement à l'autorité compétente les infractions poursuivables d'office qui parviennent à sa connaissance.

Art. 16

Dans les cas suspects, la police locale fait immédiatement rapport à la police judiciaire.

Elle prend au besoin les mesures prévues à l'article 18, alinéa 2.

Art. 17

La police locale a le droit d'appréhender le délinquant surpris en flagrant délit.

Elle remet sans délai au juge ou à la police judiciaire la personne appréhendée.

Art. 18

Dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 16, la police locale se conforme aux instructions qui lui sont données par le juge ou par la police judiciaire.

A défaut d'instructions ou en attendant celles-ci, elle prend les mesures d'ordre nécessaires pour maintenir les lieux en l'état et s'il y a lieu garde à la disposition du juge et de la police judiciaire les auteurs présumés de l'infraction, les lésés et les témoins.

Elle fait rapport sur les constatations qu'elle a faites et sur les mesures qu'elle a prises.

Art. 19

La police locale est tenue de prêter main-forte aux agents de la police judiciaire lorsqu'ils l'en requièrent.

Art. 20

Les magistrats ayant droit de réquisition peuvent faire appel à la police locale :

  • lorsqu'ils ont besoin de la force publique pour certaines opérations urgentes, pour notifier les mandats,

  • pour exécuter des mandats d'amener,

  • pour établir des rapports de renseignements ; la police locale transmet un double de ces rapports à la police cantonale.

Art. 21

Les gardes-champêtres et gardes-forestiers sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les infractions poursuivables d'office dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les dispositions de police du Code rural A et de la loi forestière B demeurent réservées.

Chapitre III Instruction et discipline

Art. 22

Le Département de justice et police peut appeler la police locale à suivre des cours d'instruction. Il organise et dirige ces cours.

Art. 23

Les agents et auxiliaires de la police judiciaire sont soumis aux mesures disciplinaires prévues par les lois et règlements du corps auquel ils appartiennent.

Les peines sont prononcées par leurs chefs respectifs, sur préavis, s'il y a lieu, du chef du service chargé de la police cantonale.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 24

Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires inconciliables avec la présente loi.

Art. 25

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1942.