172.165.5
ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures
(AE-Préf)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements A
vu la loi du 18 décembre 1969 sur les contraventions B
vu la loi du 26 novembre 1973 d'application du Code pénal suisse
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique C
arrête
Art. 1
Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:
Prononcé sans citation : Fr. 30.- à Fr. 300.-
Citation, audience, rédaction et signification du prononcé : Fr. 30.- à Fr. 300.-
Opérations spéciales (visite domiciliaire, séquestre, inspection locale, reconstitution, etc.) : Fr. 30.- à Fr. 300.-
Sommation : Fr. 30.-
Réquisition de poursuite : Fr. 30.-
Requête de mainlevée : Fr. 30.-
6bis. Conversion d'une amende en arrêts : Fr. 0.- à Fr. 50.-
Mandat requérant l'intervention de la police cantonale : Fr. 30.-
Frais complémentaires lorsque le pli n'a pas été retiré à la poste par faute de l'intéressé : Fr. 30.-
Encaissement des amendes d'ordre : Fr. 50.-
Art. 2
Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.
Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux D sont applicables à la consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de l'émolument.
Art. 3
Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.
Le tarif des frais en matière judiciaire pénale D est applicable par analogie.
Art. 4
Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.
Art. 5
Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.
Art. 6
L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.
Art. 7
Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.