172.315.2

RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud
(RSRC)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 23, 24, alinéas 1 et 2, 26 et 28 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat A

vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures

arrête

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement définit le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud.

Il ne s'applique pas aux fonctions figurant à l'annexe 1.

Art. 2 Echelle des salaires

L'échelle des salaires figure en annexe 2.

Elle est divisée en 18 classes de salaire.

Art. 3 Classes salariales

Chaque classe comprend un salaire minimum et un salaire maximum.

L'amplitude entre les salaires minimum et maximum de chaque classe est de 45% à l'exception des classes 1 et 2 compte tenu du salaire minimum, fixé à CHF 46'800.– (valeur 2008).

Chaque classe est composée de 26 échelons divisés en trois zones : la première comprend 8 échelons, la deuxième 9 échelons, la troisième 9 échelons.

La progression au sein de chaque classe est répartie de la manière suivante :

  • a. dans la 1ère zone, l'augmentation représente 2,44% du salaire minimum ;

  • b. dans la 2ème zone, l'augmentation représente 1,67% du salaire minimum ;

  • c. dans la 3ème zone, l'augmentation représente 1,17% du salaire minimum.

Art. 4 Salaire

Le droit au salaire prend naissance le jour où le contrat prend effet. Il s'éteint le jour où le contrat prend fin.

Le salaire annuel est payé en treize fois.

Un décompte est établi lorsque le montant du salaire est modifié.

En cas d'activité à temps partiel, le salaire est calculé au prorata.

Art. 5 b) 13ème salaire

Le 13ème salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.

Pour le personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, le supplément prévu à l'alinéa premier est inclus dans le salaire horaire.

Le 13ème salaire est pris en compte pour la détermination du salaire cotisant au sens de la loi sur la Caisse de pensions B .

Art. 6 Réduction en cas d'absence de titre

Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.

Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.

L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue C s'applique.

Art. 7 Réduction des augmentations annuelles

En cas de congé non payé de plus de 3 mois, l'augmentation annuelle ordinaire de salaire est réduite proportionnellement à la durée totale du congé.

Art. 8 Abrogation

Les articles 40 et 41 du règlement général du 9 décembre 2002 d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud sont abrogés.

Le règlement sur le 13ème salaire du 8 novembre 1989 est abrogé.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Annexes [ ... ]

1 Annexe 1 - Fonctions hors périmètre

2 Annexe 2 - Echelle des salaires