280.05
LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LVLP)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Organisation
Chapitre I Office des poursuites et faillites
Art. 1
Chaque district du Canton de Vaud forme un arrondissement de poursuite et un arrondissement de faillite (art. premier LP) A .
Le Conseil d'Etat peut toutefois, sur préavis du Tribunal cantonal, diviser un district en plusieurs arrondissements de poursuite et faillite, ou encore réunir plusieurs districts ou fractions de district en un arrondissement de poursuite et un arrondissement de faillite.
Art. 2
Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites (art. 2 LP) A .
Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office de faillites (art. 2 LP).
Le Conseil d'Etat peut, sur préavis du Tribunal cantonal, réunir l'office des poursuites et l'office des faillites (art. 2, al. 4 LP).
Art. 3
L'office a son siège au chef-lieu du district.
Dans les cas prévus à l'article premier, alinéa 2, le Conseil d'Etat fixe le siège de l'office, sur préavis du Tribunal cantonal.
Art. 4
Chaque office est dirigé par un collaborateur de l'Etat : le préposé (art. 2 LP) A .
Art. 5
Le préposé a un substitut ou un suppléant (art. 2, al. 3 LP A ). Dans les offices importants, il peut en avoir plusieurs.
La fonction de substitut ou de suppléant est exercée par un collaborateur de l'office ou d'un autre office.
Art. 6
Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis du Tribunal cantonal, le nombre des collaborateurs des offices.
Art. 7
L'Etat fournit les locaux et l'ameublement nécessaires aux offices. Il pourvoit au chauffage et à l'éclairage des locaux.
…
Chapitre II Fonctionnaires des offices
Art. 8
Sous réserve des dispositions de la loi fédérale A , les préposés et autres collaborateurs des offices sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud B , ainsi que par les dispositions complémentaires contenues dans la loi vaudoise d'organisation judiciaire C et dans la présente loi.
Art. 9
En matière disciplinaire, les préposés et autres collaborateurs des offices sont passibles des sanctions prévues par la loi fédérale pour les infractions au droit fédéral (art. 14, al. 2 LP A ). Les mesures prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud B leur sont également applicables.
…
Art. 10
Les préposés doivent être porteurs d'un brevet d'aptitude, délivré par le Tribunal cantonal à la suite d'épreuves que cette autorité organise et dont elle arrête le règlement.
Art. 11
Le domicile du préposé doit être agréé par le Tribunal cantonal.
Lorsqu'il s'absente de son domicile pendant plus de cinq jours, il doit en aviser le Tribunal cantonal s'il s'agit de ses vacances annuelles ou d'une période de service militaire, ou obtenir l'autorisation du Tribunal cantonal dans les autres cas.
Art. 12
Les préposés encaissent pour le compte de l'Etat tous les émoluments, déboursés, indemnités et frais quelconques prévus par les tarifs fédéraux D et cantonaux E pour les opérations de leur office.
Art. 13
Le Conseil d'Etat règle, sur préavis du Tribunal cantonal, l'indemnisation des collaborateurs des offices pour leurs dépenses de service en cas de déplacement.
Chapitre III Autorités de surveillance
Section I Attributions
Art. 14
Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance (art. 13, al. 1 LP A ; Constitution cantonale, art. 76 ; loi d'organisation judiciaire, art. 75).
Il est notamment compétent pour donner des directions générales et prendre des sanctions disciplinaires.
Il communique au Tribunal fédéral les renseignements prévus à l'article 28, alinéa 1 LP.
Art. 15
Le président du tribunal d'arrondissement est l'autorité inférieure de surveillance (art. 13, al. 2 LP) A .
Il exerce toutes les attributions que la loi fédérale confère à l'autorité de surveillance et qui ne sont pas réservées au Tribunal cantonal. Il est notamment compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les cas où une autorité judiciaire n'est pas saisie (art. 33, al. 4 LP) ainsi que pour statuer sur les demandes de prolongation de délai en matière de dépôt d'état de collocation et de liquidation de faillite (art. 247 et 270 LP).
Il peut, en tout temps, donner des instructions aux préposés de son ressort, inspecter leurs offices et leur adresser des observations.
Il signale au Tribunal cantonal tout cas pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Art. 16
Chaque office est inspecté au moins une fois par an (art. 14, al. 1 LP) A par une délégation du Tribunal cantonal ou par le président du tribunal d'arrondissement.
La gestion financière des offices est contrôlée par le Département des finances (loi d'organisation judiciaire, art. 15).
Section II Procédure de plainte
Art. 17
La procédure de plainte est réglée par les articles 17 et suivants de la loi fédérale A , les articles 76 à 80 de la loi fédérale d'organisation judiciaire et les dispositions complémentaires ci-après.
Art. 18
La plainte est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l'office. Elle est signée par le plaignant ou son mandataire.
La plainte est accompagnée:
de doubles pour l'office et la ou les parties intimées;
de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée;
de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa réception;
le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves.
Le président ou le greffier appose son visa sur la plainte, y joint l'enveloppe et atteste la date de la réception.
Art. 19
Toute plainte adressée à une autorité judiciaire ou à un office judiciaire incompétents est transmise d'office à l'autorité appelée à en juger. Dans ce cas, la date du dépôt auprès de la première autorité ou de l'office est déterminante.
Art. 20
Si le plaignant ne s'est pas conformé à l'article 18, alinéa 2 ci-dessus, le président l'invite à produire, dans le délai qu'il lui fixe, les pièces nécessaires. A défaut de cette production, il peut écarter la plainte préjudiciellement.
Le président peut de même exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, il peut tenir l'acte ou la pièce pour non produit ou, s'agissant de la plainte elle-même, l'écarter préjudiciellement.
Art. 21
Le président prononce s'il y a lieu, même d'office, la suspension de la décision attaquée (art. 36 LP) A .
Il appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire.
Il fixe un délai pour la production des déterminations écrites prévues à l'article 24.
Le greffier expédie les doubles de la plainte au préposé et aux parties intimées, en les avisant des décisions qui les concernent.
Art. 22
Les dispositions du Code de procédure civile sur la récusation sont applicables.
Art. 23
Le président ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
Il peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Les règles prévues à l'article 20a, al. 2 LP A sont réservées.
Art. 24
Le préposé produit, dans le délai qui lui a été fixé, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au plaignant.
La ou les parties intimées peuvent se déterminer sur la plainte verbalement à l'audience ou produire, dans un délai identique, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au plaignant. L'article 20, alinéa 2 est applicable.
Si dans le délai qui lui a été fixé pour déposer sa réponse, le préposé rend une nouvelle décision (art. 17, al. 4 LP A ), il la notifie sans délai aux parties et en communique un exemplaire au président qui raie alors la cause du rôle.
Art. 25
Si les pouvoirs du mandataire du plaignant sont contestés, le président lui fixe un délai pour en justifier.
Le président peut aussi exiger d'office cette justification.
Art. 26
Le président siège habituellement avec l'assistance du greffier.
Il statue nonobstant l'absence des parties, à bref délai.
Art. 27
Le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs.
Il est communiqué par écrit, en entier, au préposé et notifié à chaque partie ou à son mandataire. Les parties sont avisées des formes et du délai de recours.
Art. 28
Le recours au Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé (art. 18, al. 1 LP) A par acte écrit déposé au greffe du tribunal d'arrondissement. Il est signé par le recourant ou son mandataire. Tout recours adressé directement au Tribunal cantonal est transmis d'office au juge qui a statué; dans ce cas, la date du dépôt au Tribunal cantonal est déterminante.
L'acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que de l'enveloppe qui contenait le prononcé.
Il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués.
Le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces.
Art. 29
Le greffier du tribunal appose son visa sur l'acte de recours et ses doubles et atteste la date de la réception.
Il transmet le recours, dans les trois jours, au président de la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, avec le dossier accompagné d'un bordereau.
Art. 30
Si le recours est irrecevable, le président peut l'écarter préjudiciellement sans autre instruction.
Si le recours n'est pas écarté préjudiciellement, il est instruit et jugé conformément aux articles suivants.
Art. 31
Le président fixe au préposé et aux parties intimées un délai pour se déterminer par écrit et, le cas échéant, alléguer des faits nouveaux et produire toutes pièces utiles.
Le greffe du Tribunal cantonal expédie les doubles de l'acte de recours au préposé et aux parties intimées, en les avisant du délai fixé par le président.
Art. 32
La cour statue à huis clos (règlement organique du Tribunal cantonal, art. 28, litt. d).
Elle peut, si elle admet le recours, soit réformer le prononcé, soit l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure de surveillance.
Art. 33
Les articles 20, 21, alinéa 1, 22, 23, 25, 26, alinéa 2 et 27 sont applicables par analogie à la procédure de recours.
Art. 34
La demande d'interprétation est adressée à l'autorité qui a statué.
Art. 35
Les dispositions de la présente section sont applicables:
a. dans tous les cas où une disposition légale ou réglementaire prévoit la possibilité d'une plainte à l'autorité de surveillance;
b. par analogie, en cas de plainte contre l'autorité inférieure de surveillance (art. 18, al. 2 LP) A .
Dans ce dernier cas, la plainte est adressée à la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et le président du tribunal d'arrondissement F est mis en mesure de fournir ses explications.
Chapitre IV Autorités judiciaires
Section I Procédure sommaire
Art. 36
GLe juge de paix est compétent, quelle que soit la valeur de la prétention, pour :
a. recevoir et statuer sur l'opposition tardive du débiteur en cas de changement de créancier (art. 77 LP) ;
b. statuer sur une opposition en matière de mainlevée d'opposition (art. 80, 81, 82, 84 LP) ;
c. prononcer l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP) ;
d. statuer sur une opposition en matière de poursuite pour effets de change (art. 181, 182, 183 LP) ;
e. recevoir et statuer sur une opposition contestant le retour à meilleure fortune (art. 265a LP).
La levée d'une opposition peut aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet.
Art. 37
Le président du tribunal est compétent, quelle que soit la valeur de la prétention, pour :
a. révoquer la suspension des poursuites ordonnée en raison du service militaire (art. 57 d LP) ;
b. ordonner la prise d'inventaire (art. 83, 162, 170 LP) ;
c. statuer sur une réquisition de faillite:
dans la poursuite ordinaire (art. 166 à 176 LP) ;
dans la poursuite pour effets de change (art. 188, 189 LP) ;
sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP) ;
d. reconnaître une décision de faillite étrangère, ainsi que l'état de collocation étranger (art. 166 ss et 173, al. 3, LDIP ;
e. ordonner la liquidation d'une succession répudiée (art. 193 LP) ;
f. prononcer la révocation d'une faillite (art. 195 LP) ;
g. arrêter une liquidation de succession ouverte en vertu de l'article 193 de la loi fédérale (art. 196 LP) ;
h. prononcer la suspension de la liquidation d'une faillite (art. 230 LP) ;
i. ordonner la liquidation sommaire d'une faillite (art. 231 LP) ;
j. prononcer la clôture d'une faillite (art. 268 LP) ;
k. statuer en matière de concordat, de règlement amiable des dettes et de sursis extraordinaire (art. 293 à 350 LP) ;
l. reconnaître un concordat homologué par une juridiction étrangère ou une procédure analogue (art. 175 LDIP) ;
m. prononcer la réhabilitation d'un failli (art. 26 LP).
Art. 38
Il y a recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire:
a. lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent;
b. pour absence d'assignation régulière;
c. pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé.
Il y a recours en réforme au Tribunal cantonal contre les décisions portant sur :
a. une demande de restitution de délai (art. 33, al. 4 LP) ;
b. une déclaration d'opposition tardive en cas de changement de créancier (art. 77 LP) ;
c. une demande de mainlevée d'opposition (art. 80, 81, 82, 84 LP) ;
d. l'annulation ou la suspension d'une poursuite (art. 85 LP) ;
e. l'opposition en matière de poursuite pour effets de change (art. 181 à 183 LP) ;
f. la révocation de la suspension des poursuites ordonnée en raison du service militaire (art. 57d LP) ;
g. la faillite dans la poursuite ordinaire (art. 166 à 176 LP) ;
h. la faillite sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP) ;
i. la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère ou d'un état de collocation étranger (art. 166 ss et 173, al. 3, LDIP) ;
j. la révocation d'une faillite (art. 195 LP) ;
k. la réhabilitation d'un failli (art. 26 LP).
Il y a également recours en réforme en matière de concordat (art. 37j et j bis) contre toute décision rendue par le président du tribunal en application des articles 294, 295, alinéas 1 et 5, 298, alinéa 3, 299, 304 à 307, 313, 316, 320, 326, 327, 332, 334 ou 390 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ou de l'article 175 de la loi fédérale sur le droit international privé.
Section II Procédures de séquestre et d'expulsion
Art. 39
Le juge de paix est compétent, quelle que soit la valeur de la prétention, pour statuer en matière de séquestre (art. 271, 272, 274, 278 LP).
Un règlement du Tribunal cantonal désigne les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en tout temps, savoir en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires. Il peut, en pareil cas, prévoir que l'ordonnance de séquestre soit rendue sur exposition verbale du requérant mais doit être validée sous peine de péremption par voie ordinaire le premier jour utile.
Il y a recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre le refus d'ordonner un séquestre.
Art. 39a
En matière d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP), le juge statue en la forme sommaire. Il y a recours au Tribunal cantonal contre le prononcé sur opposition dans un délai de 10 jours (art. 278, al. 3 LP).
Art. 40
Une loi spéciale désigne les autorités compétentes en matière d'expulsion des locataires et fermiers.
Section III Procédure accélérée
Art. 41
Le président du tribunal est compétent, quelle que soit la valeur de la prétention, pour statuer :
a. sur le retour d'un débiteur à meilleure fortune (art. 265a, al. 4 LP) ;
b. en cas de contestation, sur la réintégration des objets soumis au droit de rétention (art. 284 LP).
Il y a recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal conformément au Code de procédure civile.
Dans les autres cas de procédure accélérée prévus par la loi fédérale, l'action est portée devant le juge compétent à raison de la valeur litigieuse d'après la loi vaudoise d'organisation judiciaire.
Section IV Procédure ordinaire
Art. 42
En dehors des cas de procédure sommaire et accélérée expressément prévus par la loi fédérale ou la présente loi, les actions résultant de poursuites et de faillites ou d'opposition aux poursuites prévues par la loi fédérale sont portées devant le juge compétent d'après la loi vaudoise d'organisation judiciaire et instruites conformément au Code de procédure civile.
Chapitre V Caisse des dépôts et consignations
Art. 43
Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne H ayant leur siège ou l'une de leurs agences dans le canton peuvent fonctionner comme caisses des dépôts et consignations au sens de l'article 24 LP A .
Chapitre VI Agents d'affaires et mandataires
Art. 44
Des lois spéciales règlent l'exercice de la profession d'agent d'affaires breveté I et la représentation des parties dans la poursuite et devant les tribunaux (art. 27 LP A ).
Titre II Dispositions de procédure
Chapitre I Procédure sommaire
Art. 45
La requête est adressée par écrit au juge. Elle est signée par le requérant ou son mandataire et accompagnée des pièces utiles.
Art. 46
Toute requête adressée à une autorité judiciaire incompétente est transmise d'office à l'autorité appelée à en juger. Dans ce cas, la date du dépôt auprès de la première autorité est déterminante.
Art. 47
Les dispositions du Code de procédure civile sur la récusation sont applicables.
Art. 48
Le juge peut prononcer, même d'office, la suspension provisoire de la poursuite dont le requérant demande l'annulation ou la suspension (art. 85 LP) ou des poursuites visées par une demande de sursis concordataire (art. 293 et 297 LP).
Le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs.
Il peut astreindre le requérant à faire l'avance des frais de justice et, en matière de faillite et de concordat, des frais de l'office.
Il peut exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue.
Si le requérant ne donne pas suite, dans le délai qui lui est fixé, aux décisions prises en application des alinéas 2 à 4 ci-dessus, le juge peut écarter la requête préjudiciellement ou, s'agissant de pièces non traduites, les tenir pour non produites.
Art. 49
Si la requête n'est pas écartée préjudiciellement, la cause est instruite conformément à l'article 50, sauf les exceptions énumérées aux articles 51 et 52.
Art. 50
Lorsque le juge convoque les parties à son audience, il le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. Lorsqu'une partie a un mandataire, la convocation est adressée à celui-ci.
L'audience fixée pour l'examen d'une demande de sursis concordataire (art. 293 LP) peut, outre la convocation du débiteur, être annoncée par voie de publication.
A l'audience, le juge interroge les parties et examine les pièces produites avec la requête ou séance tenante. Il ne procède pas à d'autres mesures d'instruction, sauf dans les cas énumérés à l'article 51.
Art. 51
Le juge ordonne librement les mesures complémentaires d'instruction qui lui paraissent nécessaires lorsqu'il est appelé à : a.recevoir une déclaration tardive d'opposition en cas de changement de créancier (art. 77 LP) ; b.ordonner la prise d'inventaire (art. 83, 162, 170 LP) ;c.statuer sur une réquisition de faillite sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP) ; d.prononcer la suspension de la liquidation d'une faillite (art. 230 LP) ; e.prononcer la clôture d'une faillite (art. 268 LP) ; ebis.statuer sur une opposition à une ordonnance de séquestre (art. 278 LP) ; f.statuer en matière de concordat, de règlement amiable de dettes et de sursis extraordinaire (art. 293 à 350 LP) ; g.reconnaître un état de collocation étranger, un concordat ou une procédure analogue homologués par une juridiction étrangère (art. 173, al. 3 et 175 LDIP) ; h.statuer sur une opposition de non-retour à meilleure fortune (art. 265a, al.1 LP).
Dans les cas ci-dessus, le juge peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Dans la procédure mentionnée à l'article 51, alinéa 1, lettre e bis, seule la preuve par titre est toutefois admissible lorsqu'il s'agit de prouver l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance.
Dans les procédures mentionnées à la lettre g, le juge convoque les créanciers domiciliés en Suisse, par publication, et par avis personnel lorsque ces créanciers sont connus.
Art. 52
Le juge statue sans audition, sur le vu des pièces remises par les parties ou par l'autorité requérante, lorsqu'il est appelé à : a....b.ordonner la liquidation d'une succession répudiée (art. 193 LP) ; c.prononcer la révocation d'une faillite (art. 195 LP) ; d.ordonner la liquidation sommaire d'une faillite (art. 231 LP) ;e.prononcer la réhabilitation d'un failli (art. 26 LP) ; ebis....
Le juge peut également statuer sur le vu des pièces, sans audition des parties, lorsqu'il est appelé à : f.prononcer la clôture d'une faillite (art. 268 LP) ;g....h.ordonner des mesures conservatoires (art. 170 et 293, al. 3 LP).
En cas de demande de prolongation d'un sursis concordataire, le juge convoque les créanciers à son audience. Il peut également convoquer le débiteur et le commissaire (art. 295, al. 4 LP).
Art. 53
Le président siège habituellement avec l'assistance du greffier. Le juge de paix peut siéger sans l'assistance du greffier.
Le juge statue nonobstant l'absence des parties, à bref délai.
Art. 54
Le dispositif de la décision est communiqué aux parties dans un délai de cinq jours dès l'audience, sous pli recommandé. Les parties sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours, cinq jours dans la poursuite pour effets de change, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive. Elles sont également informées des formes et délai de relief (art. 56).
Le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les conclusions des parties (y compris à titre de dépens), les éléments de fait et de droit, ainsi que les formes et délai de recours (art. 57).
Le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation est censé comprendre une demande de motivation. Le juge communique le prononcé aux parties et transmet le dossier au Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites.
Art. 54a
En matière de faillite et de concordat et en matière de reconnaissance d'une décision étrangère, le prononcé est publié (art. 35 LP et 169 LDIP) dans les cas prévus par la législation fédérale et communiqué au débiteur, ainsi qu'aux créanciers qui se sont opposés à l'octroi d'un sursis concordataire ou à l'homologation du concordat et aux parties intéressées qui se sont opposées à la reconnaissance de la décision étrangère.
Art. 55
En cas de suspension de la liquidation d'une faillite (art. 230 LP) ou de clôture d'une faillite (art. 268 LP), si l'examen du dossier de la faillite, l'audition du préposé et du failli ou tout autre mesure d'instruction fournissent des indices que le failli ou un tiers aurait commis l'un des actes réprimés aux articles 163 à 170 et 323 à 326 du Code pénal, le juge le dénonce au magistrat compétent en vue de l'ouverture d'une enquête pénale, si le préposé ne l'a pas déjà fait en cours de poursuite ou de faillite.
Art. 56
Sauf en cas de faillite pour effets de change (art. 188 et 189 LP), de liquidation d'une succession répudiée (art. 193 LP), de révocation d'une failite (art. 195 LP), de liquidation sommaire d'une faillite (art. 231 LP) et de réhabilitation d'un failli (art. 26 LP), la partie défaillante peut demander le relief dans les trois jours dès la communication du dispositif de la décision.
Elle ne peut toutefois l'obtenir qu'à la condition d'établir par pièces qu'elle s'est trouvée sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître.
Si le relief est accordé, la partie qui l'a requis doit faire immédiatement le dépôt des frais de la première audience. Le juge convoque à nouveau les parties à bref délai et procède comme pour la première décision. Il statue sur les frais des deux audiences.
En matière de faillite, l'octroi du relief n'entraîne l'annulation du prononcé que s'il est établi:
a. que la réquisition devait être rejetée pour les motifs prévus à l'article 172 de la loi fédérale;
b. que le débiteur avait payé le créancier poursuivant avant la décision par défaut;
c. ou que le débiteur a désintéressé tous ses créanciers poursuivants.
Le relief ne peut être accordé qu'une fois.
Art. 57
Le recours au Tribunal cantonal, cour des poursuites et faillites, est déposé dans le délai prescrit par le droit fédéral, loi ou convention, ou, si le droit fédéral ne prescrit aucun délai, dans les dix jours dès la communication du prononcé.
Tout recours adressé directement au Tribunal cantonal est transmis d'office au juge qui a statué; dans ce cas, la date du dépôt au Tribunal cantonal est déterminante.
Art. 58
Le recours s'exerce et s'instruit au surplus conformément aux dispositions du code de procédure civile en matière de recours contentieux, sous réserve des alinéas ci-après.
Les parties ne sont pas liées par l'argumentation qu'elles ont soutenue en première instance; elles peuvent invoquer des moyens dont elles n'ont pas fait état jusqu'alors.
Il ne peut être administré de nouvelles preuves en matière de mainlevée d'opposition (art. 80, 81, 82, 84 LP), d'annulation ou de suspension de poursuite (art. 85 LP), d'opposition en cas de poursuite pour effets de change (art. 181 à 183 LP), de révocation de faillite (art. 195 LP) et de réhabilitation d'un failli (art. 26 LP).
Toutefois, en matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Les articles 38 et 40, chiffre 2, de la Convention de Lugano sont réservés.
En matière de concordat (art. 293 à 350 LP et 175 LDIP) autorité de recours peut admettre la production de pièces nouvelles ; elle peut, en outre, ordonner les mesures complémentaires d'instruction qu'elle juge nécessaires.
En matière de reconnaissance de décision de faillite étrangère, la production de pièces nouvelles est admise, à l'exclusion de tout autre mode de preuve.
En matière de faillite (art. 166 à 176, 194 LP), les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance, l'article 174, alinéa 2 LP étant réservé. La production de pièces nouvelles est admise, à l'exclusion de tout autre mode de preuve.
En matière d'opposition à une ordonnance de séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278, al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition.
L'arrêt sur recours est rendu à bref délai.
Art. 59
La demande de relief et le recours suspendent l'exécution des prononcés de mainlevée.
Dans tous les autres cas, l'exécution du prononcé n'est suspendue que s'il en est ainsi ordonné:
a. en cas de relief, par l'autorité appelée à statuer;
b. en cas de recours, par le président de l'autorité de recours.
Art. 60
Les dispositions du code de procédure civile sur la revision sont applicables par analogie.
La demande d'interprétation est adressée à l'autorité qui a statué.
Chapitre II Procédures de séquestre et d'expulsion
Art. 61
En matière de séquestre (art. 271, 272, 274 LP), le juge prononce dans le plus bref délai en la forme sommaire, sans être tenu à d'autres mesures d'instruction qu'à l'examen des pièces spontanément produites par le créancier.
L'ordonnance de séquestre est exécutoire immédiatement ou dès le dépôt des sûretés prévues à l'article 273 de la loi fédérale.
Le juge peut en tout temps, après audition des parties, soit exiger des sûretés lorsqu'il n'en a pas ordonné, soit augmenter, diminuer ou supprimer les sûretés ordonnées.
Le juge révoque immédiatement l'ordonnance de séquestre si les sûretés ou le complément de sûretés exigés du créancier ne sont pas fournis dans le délai fixé.
Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision du juge après audition des parties sur la question des sûretés.
Les articles 57 et 58, alinéas 1 et 2 et 9, sont applicables aux recours prévus à l'article 39, alinéa 2, et à l'article 61, alinéa 5. Il ne peut être administré de nouvelles preuves.
Art. 62
Une loi spéciale règle la procédure applicable en matière d'expulsion des locataires et fermiers.
Chapitre III Procédure accélérée
Art. 63
La procédure accélérée est régie par le code de procédure civile.
…
Titre III Règles diverses
Chapitre I Actes de défaut de biens
Art. 64
Chaque office tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 alinéa 1 et 149 de la loi fédérale A .
Le tableau des faillites et les dossiers des faillites tiennent lieu d'état pour les actes de défaut de biens délivrés après faillite (art. 265 LP).
Un arrêté du Conseil d'Etat J fixe les règles applicables à la tenue et à la communication de ces états.
Chapitre II Réhabilitation
Art. 65
La réhabilitation a pour effet de supprimer les conséquences de droit public attachées par la législation fédérale A ou cantonale K à la faillite, telles que l'incapacité de remplir une fonction publique ou d'exercer une profession patentée.
La réhabilitation est ordonnée par le président de tribunal qui a prononcé la faillite, si le failli prouve que toutes les dettes admises dans la faillite sont éteintes ou que tous les créanciers perdants consentent à la réhabilitation.
La procédure de réhabilitation s'instruit en la forme sommaire (art. 37k et 52e).
L'ordonnance qui accorde la réhabilitation est publiée dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud", à la diligence et aux frais du failli réhabilité. Elle est publiée de même dans la "Feuille officielle suisse du commerce" si le failli était inscrit au registre du commerce.
Art. 66
Le failli peut être réhabilité après sa mort. Les frais sont à la charge du requérant.
Chapitre III Poursuites exercées par les établissements de prêts sur gages
Art. 67
Les poursuites exercées par les établissements de prêts sur gages ont lieu à des intervalles périodiques qui ne peuvent être moindres d'un mois.
La réquisition de poursuite est faite par écrit et conformément à l'article 67 de la loi fédérale A . Elle indique le numéro de la reconnaissance.
Art. 68
Il n'est fait qu'un seul commandement de payer pour toutes les poursuites simultanément en cours.
Le commandement de payer n'énonce ni le nom des débiteurs, ni le montant des créances dues par eux, mais seulement le nom du créancier, ainsi que les numéros des reconnaissances. Il contient de plus l'avertissement que, faute par les débiteurs de s'acquitter ou de former opposition dans le délai d'un mois, les objets remis en gage seront vendus aux enchères publiques.
Le commandement de payer est publié dans la "Feuille des avis officiels" et dans un ou plusieurs journaux locaux déterminés par le préposé.
Un exemplaire de l'avis imprimé est adressé à chaque débiteur, sous pli recommandé.
L'insertion dans la "Feuille des avis officiels" fait règle pour le calcul des délais.
Art. 69
A l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article précédent, le préposé procède, sur réquisition du créancier, à la vente aux enchères publiques des objets qui n'ont pas été dégagés.
La vente est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure; l'avis énonce de plus les numéros des reconnaissances et la nature des objets exposés en vente. L'article 125 alinéa 2 de la loi fédérale A est d'ailleurs applicable.
Art. 70
La vente est faite au comptant et l'adjudication est donnée au plus offrant, même si l'offre n'atteint pas le montant de la créance garantie par le gage. Il n'y a pas lieu à estimation.
Toutefois, s'il s'agit d'objets d'or ou d'argent, les articles 128 et 130 chiffre 3 de la loi fédérale A sont applicables.
Art. 71
Les frais de poursuite et de vente sont répartis proportionnellement entre les divers gages qui ont fait l'objet d'une réalisation simultanée.
Si, après déduction de la quote-part proportionnelle des frais, le produit de la vente d'un gage est supérieur au montant de la dette en capital et intérêts, le préposé remet l'excédent au porteur de la reconnaissance ou le consigne à la Banque cantonale vaudoise, à la disposition du porteur, si la reconnaissance ne lui est pas présentée. Avis de cette consignation est donné à l'ayant droit, s'il peut être atteint.
A l'expiration d'un délai de dix ans à partir du jour de la consignation, les valeurs non réclamées sont réparties, moitié aux établissements hospitaliers officiels et moitié à l'assistance publique.
Chapitre IV Assistance de la force publique
Art. 72
Dans les cas prévus aux articles 91, alinéa 3, 275 et 284 de la loi fédérale A , le préposé ou, en cas d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou de la police communale.
Le même droit appartient au bailleur dans le cas de l'article 283 alinéa 2 de la loi fédérale.
Le préposé ou le collaborateur chargé de l'opération peut également faire appel à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police communale, exceptionnellement à un agent de la police cantonale, pour faire notifier un acte de poursuite conformément à l'article 64 alinéa 2 de la loi fédérale.
Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore ne reste pas à disposition de la masse en faillite pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 LP), le préfet peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour y être entendu. La poursuite pénale (art. 323, ch. 5 du code pénal) est réservée.
Chapitre V Jours fériés et vacances judiciaires
Art. 73
Sont jours légalement fériés (art. 56, ch. 1 LP A et 1081 CO) L : le dimanche, les deux premiers jours de l'année, le Vendredi-Saint, l'Ascension, Noël, les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi que le 1er Août.
Sont réputés jours fériés, les jours pour lesquels le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée.
Lorsque le dernier jour d'un délai fixé par la loi cantonale ou par une autorité cantonale en application de la loi cantonale est un jour férié ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile.
Art. 74
Il n'y a pas de vacances judiciaires en matière de procédure de plainte, de procédure sommaire et de procédure de séquestre, ainsi que dans les cas de procédure accélérée prévus par la loi fédérale A .
Chapitre VI Conséquences de la vente forcée d'un immeuble
Art. 75
Si la personne expropriée par voie de poursuite ou de faillite refuse de désemparer, l'acquéreur procède par voie d'exécution forcée, conformément au Code de procédure civile.
Chapitre VII Obligations de droit public
Art. 76
Les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale A .
Chapitre VIII Poursuites contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
Art. 77
Une loi spéciale règle l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947 concernant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal M .
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 78
Sont abrogés:
la loi du 18 novembre 1940 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, modifiée par
l'article 4 de la loi du 11 décembre 1944 modifiant et complétant le Code de procédure civile, la loi d'organisation judiciaire, la loi d'introduction du Code civil et la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
article 37 de la loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales;
les articles 4 chiffre 16 et 20 chiffre 4 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ;
toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 79
L'article 4 alinéa 4 de la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations N est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4 al. 4 et 5.- Dans le cas de l'article premier chiffre 7 ci-dessus, la procédure est celle qui est prévue, pour le prononcé de faillite, par les articles 45 et suivants de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite A .
Les dispositions desdits articles qui concernent le concordat sont applicables par analogie à l'ajournement de la déclaration de faillite.
Art. 80
L'article 5 de la loi du 15 décembre 1942 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 10 décembre 1941 révisant le titre vingtième du Code des obligations (du cautionnement) est modifié comme il suit :
Art. 5 .- La procédure s'instruit en la forme sommaire, conformément aux articles 45 et suivants de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le juge instruit librement, tant en première instance qu'en recours, conformément aux articles 51 et 58 alinéa 4 de ladite loi d'application.
Art. 81
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1955.