312.07

LOI sur l'exécution de la détention avant jugement
(LEDJ)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Objet et champ d'application de la loi

Art. 1 Objet

La présente loi régit l'exécution de la détention avant jugement.

Elle a pour but d'organiser la détention de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les détenus avant jugement font l'objet et de favoriser la réintégration desdits détenus dans la société libre.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi est applicable aux détenus avant jugement placés dans les établissements du canton de Vaud.

Elle n'est pas applicable aux détenus mineurs.

Chapitre II Définition

Art. 3 Détenus avant jugement

Sont des détenus avant jugement (ci-après : les détenus), au sens de la présente loi, les personnes à l'encontre desquelles une détention est ordonnée au cours d'une procédure pénale, en particulier dans les cas prévus par l'article 59 du Code de procédure pénale ou en vue de l'extradition.

Chapitre III Principes

Art. 4 Titre à la détention

Nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement en qualité de détenu sans un mandat décerné par l'autorité cantonale ou fédérale compétente.

La détention liée à un flagrant délit est réservée. Elle s'effectue dans les locaux de détention et aux conditions décrits à l'article 8 de la présente loi.

Art. 5 Proportionnalité

La liberté des détenus ne doit pas être restreinte au-delà de ce qu'exige le but de la détention ou l'ordre dans l'établissement.

Titre II Organisation de l'execution de la detention avant jugement

Chapitre I Les autorités d'exécution et de contrôle

Art. 6 Service pénitentiaire

Le Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à l'exécution de la détention avant jugement.

Il gère et supervise ces établissements.

Il contrôle la conformité des autres locaux de détention aux normes fixées par le droit fédéral.

Il veille à ce que les prescriptions relatives à l'exécution de la détention avant jugement soient observées.

Art. 7 Etablissements de détention avant jugement

Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des détenus qui leur sont confiés. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des détenus est garantie.

Dans le cadre de leur mission, ils veillent au respect de la dignité des détenus.

Un règlement A précise le statut des détenus et le régime de détention qui leur est applicable.

Art. 8 Autres locaux de détention

Les cellules des postes de gendarmerie ou de police peuvent accueillir provisoirement des détenus.

La détention dans de tels locaux est limitée à vingt-quatre heures. Une fois ce délai écoulé, les détenus doivent être transférés dans un établissement de détention avant jugement.

Les responsables de ces locaux assurent la garde, l'hébergement et le traitement des détenus qui leur sont confiés.

Dans le cadre de leur mission, ils veillent au respect de la dignité des détenus.

Art. 9 Comité des visiteurs

Le Comité des visiteurs, composé de députés nommés par le Grand Conseil et d'experts désignés par le Conseil d'Etat, inspecte tous les établissements dans lesquels sont placés les détenus dépendant des autorités vaudoises.

Il présente au Grand Conseil, une fois par année, un rapport qui est transmis au Conseil d'Etat.

Un règlement A précise son organisation et son fonctionnement.

Chapitre II Des conditions de détention

Art. 10 Admission

A leur entrée dans l'établissement, les détenus sont fouillés par une personne de leur sexe. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige.

Il est procédé à un inventaire de tous les objets qui ne sont pas laissés aux détenus.

Cet inventaire est reconnu et signé par les détenus, qui en reçoivent copie. L'original est adressé à l'autorité dont ils dépendent, pour être joint au dossier.

Si les détenus ne peuvent ou ne veulent signer, mention en est faite dans l'inventaire.

Sont portés à la connaissance des détenus, dans une langue qu'ils comprennent, les règlements relatifs à leur statut, au régime de détention qui leur est applicable, ainsi qu'à la discipline.

Art. 11 Répartition des détenus

En principe, les détenus sont séparés des condamnés pouvant être incarcérés dans le même établissement.

En principe, les détenus sont logés dans des cellules individuelles, sauf s'il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres détenus.

L'autorité dont les détenus dépendent peut prescrire des mesures particulières d'isolement pour les besoins de la procédure en cours.

Art. 12 Conseils juridiques

Les détenus sont informés sans délai de leur droit de solliciter l'assistance d'un avocat.

L'établissement pénitentiaire fournit aux détenus les facilités nécessaires pour préparer leur défense et rencontrer leur avocat.

Art. 13 Relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus

Il est interdit au personnel pénitentiaire de s'entretenir avec les détenus d'une procédure pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Sauf autorisation expresse de l'autorité dont les détenus dépendent, le personnel pénitentiaire ne peut laisser parvenir aucun objet ou message auxdits détenus, ni se charger pour eux d'aucune démarche.

Le règlement sur le statut des détenus et le régime de détention A qui leur est applicable peut prévoir des dispositions dérogeant à l'alinéa précédent.

Art. 14 Relations avec le monde extérieur

A moins que l'autorité dont ils dépendent n'ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, les détenus ont accès aux livres, aux journaux et à d'autres moyens d'information. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.

A moins qu'après examen, l'autorité dont ils dépendent n'ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, les détenus peuvent communiquer avec leur famille et d'autres personnes ainsi que recevoir des visites.

Sauf décision contraire de l'autorité précitée, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois et en présence d'un membre du personnel pénitentiaire ou d'un agent de police judiciaire.

Les alinéas 2 et 3 du présent article ne sont pas applicables aux avocats des détenus.

Art. 15 Activités

En principe, les détenus disposent chaque jour d'un nombre d'heures suffisant pour exercer des activités hors cellule.

A ce titre, et sous réserve de mesures particulières plus restrictives prescrites par l'autorité dont ils dépendent, les détenus peuvent prendre part aux activités physiques, récréatives, ou de formation, proposées par les établissements de détention avant jugement. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.

Dans tous les cas, ils bénéficient quotidiennement d'une heure de promenade en plein air.

Art. 16 Travail

Dans la mesure du possible, les détenus se voient offrir la possibilité de travailler, sans toutefois y être obligés. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.

Art. 17 Assistance

Les détenus ont droit à des soins médicaux ainsi qu'à une assistance sociale et spirituelle.

Les détenus ont accès, sans surveillance, aux équipes médicales, médecins, représentants des communautés religieuses et assistants sociaux attitrés des établissements de détention avant jugement ainsi qu'aux autres personnes ayant un mandat de l'administration pénitentiaire, sous réserve de décisions contraires de l'autorité dont ils dépendent.

Chapitre III Des sanctions disciplinaires

Art. 18 Compétence

Les établissements de détention avant jugement peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus qui contreviennent de manière fautive aux dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline.

Un règlement A précise les actes ou omissions qui sont passibles d'une sanction disciplinaire, le type de sanctions qui peuvent être infligées ainsi que la procédure y relative.

Art. 19 Recours auprès du Service pénitentiaire

Les décisions des établissements de détention avant jugement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire.

La déclaration de recours auprès du Service pénitentiaire s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée.

Le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Service pénitentiaire.

Art. 20 Recours auprès du Juge d'application des peines

Pour autant qu'elles concernent une sanction disciplinaire d'une durée supérieure à vingt jours, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge d'application des peines.

Le recours auprès du juge d'application des peines s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la notification de la décision attaquée.

Les articles 28 à 35, 37, 39, 40, 43 à 46, 48 et 52 à 56 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives sont applicables par analogie.

Le juge d'application des peines statue en tant que dernière instance cantonale.

Chapitre IV Du transfert dans un autre établissement

Art. 21 Transfert dans un établissement hospitalier

Si l'état de santé physique ou mental des détenus justifie leur transfert dans un établissement hospitalier, le médecin attitré de l'établissement de détention avant jugement en informe l'autorité dont lesdits détenus dépendent par un rapport motivé.

Ladite autorité ordonne ce transfert. Le Service pénitentiaire l'exécute en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires.

En cas d'urgence, le médecin ordonne le transfert immédiatement et fait rapport à l'autorité concernée, qui valide ce transfert.

Art. 22 Accès au régime des condamnés

Les détenus qui, conformément à l'article 75, alinéa 2 du Code pénal , sont transférés dans un établissement d'exécution de peine, sont soumis à tous égards au régime de détention applicable aux condamnés.

S'il y a lieu, certaines mesures plus restrictives peuvent être ordonnées par l'autorité dont les détenus dépendent, après consultation du Service pénitentiaire.

En tout temps, l'autorité dont les détenus dépendent peut ordonner leur réintégration dans un établissement de détention avant jugement.

Titre III Disposition finale

Art. 23 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.