414.11.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
(RLUL)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de LausanneA
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête
Titre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur l'Université de Lausanne (ci-après : la LUL)A .
Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou du règlement interne de l'Université (ci-après : le RI).
Il s'applique à l'ensemble de la communauté universitaire.
Art. 2 Règlement interne
Les matières suivantes sont régies par le RI :
a. la subdivision de l'Université en facultés ;
b. la procédure de désignation du recteur ;
c. la désignation des membres de la Direction ;
d. les modalités d'élection du Conseil de l'Université ;
e. la représentation de chaque corps de chaque faculté au sein du Conseil de l'Université ;
f. l'organisation du Conseil de l'Université ;
g. la répartition des sièges entre chaque corps au sein des Conseils de faculté ;
h. la désignation des membres du Conseil de discipline ;
i. le mode d'élection de la Commission du personnel et les conditions de désignation de ses membres ;
j. les conditions et la procédure de promotion du corps enseignant ;
k. les modalités d'évaluation et de renouvellement du corps enseignant ;
l. les modalités d'octroi des congés scientifiques ;
m. la procédure disciplinaire.
Les matières qui ne relèvent pas expressément du RI sont de la compétence de la Direction.
Art. 3 Surveillance de l'Etat
Afin de permettre le contrôle des missions de l'Université, la Direction adresse chaque année au département en charge des affaires universitaires (ci-après : le département) un rapport de gestion portant sur l'exercice écoulé.
Ce rapport contient notamment des informations sur le suivi du plan stratégique pluriannuel.
Art. 4 Plan d'intentions
Le plan d'intentions prévu à l'article 9, alinéa 2 de la LULA présente la position de l'Université dans le processus de négociation du plan stratégique pluriannuel avec le département.
Il précise notamment :
a. les objectifs que l'Université se propose de poursuivre durant la période considérée ;
b. les critères et les indicateurs d'atteinte de ces objectifs.
Art. 5 Evaluation des activités de l'Université
L'évaluation des activités de l'Université a lieu périodiquement à l'aide d'indicateurs fondés sur des critères quantitatifs et qualitatifs.
Les standards, critères et calendrier sont ceux appliqués par l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité pour l'enseignement et la recherche, qui est un organe commun à la Confédération, aux cantons universitaires et aux hautes écoles universitaires.
Art. 6 Collaboration interuniversitaire
Les accords de collaboration interuniversitaire sont négociés et conclus par la Direction et transmis par elle pour information au Conseil de l'Université et au département.
Art. 7 Association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
La Direction veille à ce que les intérêts de l'Université, en particulier l'enseignement et la recherche, soient convenablement pris en compte lors de l'élaboration et de l'application des règlements et accords d'association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois et d'autres institutions du domaine de la santé.
Art. 8 Collaboration avec les milieux économiques et des personnes privées
La Direction peut conclure, au nom de l'Université, des accords, à titre lucratif ou non, dans le but de réaliser des applications concrètes de l'enseignement et de la recherche.
Elle s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires et constitue des provisions suffisantes pour les risques.
Art. 9 Communauté universitaire
Sont aussi considérés comme membres de la communauté universitaire :
a. les privat-docents ;
b. les professeurs titulaires ;
c. les professeurs invités ;
d. les chargés de cours ;
e. les professeurs remplaçants.
Art. 10 Associations universitaires
Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.
Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la Direction.
La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.
Art. 11 Locaux universitaires
Les conditions d'utilisation des locaux universitaires, tant par les membres de la communauté universitaire que par les tiers, sont définies par la Direction.
Art. 12 Année académique
L'année académique commence le 1er août. Elle se subdivise en un semestre d'automne et un semestre de printemps. La Direction fixe la date de début et de fin des cours, ainsi que des sessions d'examens.
Art. 13 Langue officielle
La langue officielle de l'Université est le français. Des enseignements peuvent être donnés dans d'autres langues.
Titre II Organisation de l'Université de Lausanne
Chapitre I Organes centraux
Section I Direction
Art. 14 Commission de sélection
Le Conseil de l'Université met sur pied une commission chargée de susciter et d'examiner les candidatures au poste de recteur ainsi que de lui faire rapport.
La commission est composée de cinq membres, dont trois sont issus du corps professoral. Ces membres peuvent être choisis en dehors du Conseil de l'Université.
Art. 15 Désignation du recteur
Les candidatures doivent être suscitées assez largement et suffisamment tôt pour permettre au Conseil de l'Université de les examiner.
La proposition du Conseil de l'Université est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département neuf mois avant la fin du mandat du recteur en fonction. Outre le nom du candidat désigné, elle contient des éléments d'appréciation permettant au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause, en particulier des indications sur les autres candidats ayant recueilli un nombre significatif de suffrages.
La désignation intervient au plus tard six mois avant la fin du mandat du recteur en fonction.
En cas de refus de sa proposition, le Conseil de l'Université reprend la procédure.
Art. 16 Entretien
Avant la fin de son mandat, la commission de sélection entend le recteur. Ce dernier dresse un bilan de son activité et fait part de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.
Art. 17 Reconduction du mandat du recteur
Si le recteur en fonction entend solliciter un nouveau mandat, la commission en prend acte et en informe le Conseil de l'Université.
Le Conseil de l'Université se prononce sur la base d'un préavis documenté de la commission.
Si le Conseil de l'Université se prononce en faveur de la reconduction du mandat du recteur, il adresse une proposition en ce sens au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département.
Si le Conseil de l'Université décide de ne pas reconduire le mandat du recteur ou si le recteur n'entend pas solliciter un nouveau mandat, la procédure de désignation prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement s'applique.
Art. 18 Désignation des autres membres de la Direction
En cas de non-ratification des membres académiques par le Conseil de l'Université, une nouvelle liste est soumise par le recteur. Une Direction provisoire est désignée le cas échéant par le recteur.
Art. 19 Communication
La composition de la Direction est communiquée au département.
Art. 20 Statut du recteur et des autres membres de la Direction
Sauf dispositions particulières du présent règlement ou du contrat d'engagement entre le Conseil d'Etat et le recteur, la législation sur le personnel de l'Etat de VaudB s'applique à leurs rapports.
Il en va de même des rapports entre les autres membres de la Direction de l'Université.
Art. 21 Attributions des autres membres de la Direction
Les attributions des membres académiques et administratifs de la Direction sont fixées par le recteur dans des cahiers des charges ; il veille à éviter le dédoublement de compétences au sein de la Direction.
Pendant la durée de leur mandat, les membres académiques renoncent à leur charge professorale.
Art. 22 Congé scientifique des membres académiques
Les membres académiques de la Direction qui sortent de charge indiquent la durée du congé dont ils souhaitent bénéficier et le programme scientifique qu'ils vont suivre.
La Direction tient compte, pour fixer l'importance du congé, d'une année au maximum, de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la Direction.
Section II Conseil de l'Université
Art. 23 Election séparée au sein de chaque corps de faculté
Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de l'Université, forme, faculté par faculté, un collège électoral distinct.
Les services centraux constituent un collège électoral distinct.
Art. 24 Mode de scrutin
Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour dans chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
Art. 25 Organisation des élections
Les élections sont organisées par la Direction. Le RI en précise les modalités.
Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du vote.
Art. 26 Entrée en fonction
Le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive au plus tard le 30 novembre suivant la date des élections triennales prévues à l'article 27 LULA , sous la présidence du recteur. Il élit son président, à la majorité absolue des membres présents.
Chapitre II Organisation des facultés
Section I Décanat
Art. 27 Désignation du doyen
La proposition du Conseil de faculté est adressée à la Direction au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.
Elle contient des éléments d'appréciation permettant à la Direction de se prononcer en connaissance de cause.
La Direction désigne le doyen au plus tard trois mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.
En cas de refus de sa proposition, le Conseil de faculté reprend la procédure. Le nouveau doyen doit être désigné dans un délai de deux mois au maximum.
Art. 28 Election des autres membres du Décanat
Une fois désigné par la Direction, le doyen fait parvenir aux membres du Conseil de faculté une liste de deux à quatre candidats, selon ce que prévoit le règlement de faculté, choisis parmi le corps enseignant, pour constituer le Décanat.
Art. 29 Attributions du Décanat
La répartition des attributions entre le Décanat et le Conseil de faculté doit refléter celle fixée entre la Direction et le Conseil de l'Université.
Art. 30 Direction d'unité
Les directeurs d'unité sont désignés par la Direction, sur proposition du ou des Décanats concernés selon qu'il s'agit d'une unité facultaire ou interfacultaire.
Art. 31 Règlement de faculté
Le règlement de faculté fixe les règles d'organisation du Décanat et ses attributions par rapport à celles du Conseil de faculté.
La Direction définit le cadre et veille à la cohérence des règlements de faculté.
Section II Conseil de faculté
Art. 32 Election des représentants
Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de faculté forme un collège électoral distinct qui élit ses représentants séparément des autres corps, pour une durée renouvelable de deux ans.
Art. 33 Mode de scrutin et organisation des élections
A défaut d'un autre mode fixé par le règlement de faculté, les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour pour chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du vote.
Titre III Finances
Art. 34 Finances
Les dispositions prévues aux articles 40, alinéas 1 et 4 et 41 LULC font l'objet d'un règlement particulier du Conseil d'Etat.
Titre IV Personnel
Chapitre I Dispositions générales
Art. 35 Autorité compétente
La gestion de l'ensemble des postes du personnel de l'Université relève de la Direction, qui en définit le niveau et l'affectation.
Art. 36 Commission du personnel
La Commission du personnel est créée conformément aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de VaudB . Elle exerce les attributions qui y sont prévues.
Le RI fixe le mode d'élection de la Commission et détermine les conditions de désignation de ses membres.
Art. 37 Associations du personnel
La Direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel, qui représentent les collaborateurs engagés par l'Université.
Chapitre II Corps enseignant
Section I Définition des fonctions
Art. 38 Privat-docent
Le titre de privat-docent peut être conféré à celui qui, justifiant de qualifications scientifiques suffisantes, est autorisé sur sa demande à donner un enseignement optionnel ou facultatif sur un sujet spécial, déterminé d'entente avec la faculté.
La durée de l'engagement est de six ans, renouvelable.
Art. 39 Professeur titulaire
Le titre de professeur titulaire peut être conféré, à titre exceptionnel, à un maître d'enseignement et de recherche, un privat-docent ou un praticien de haut niveau qui participe de manière durable à la recherche et à l'enseignement dans le cadre d'un plan d'études de la faculté.
Ce titre ne donne droit à aucune rémunération. Il est conféré pour une durée de six ans, renouvelable.
Art. 40 Professeur invité
Peut être engagé comme professeur invité :
a. le professeur d'une autre université, appelé à assurer une suppléance à l'Université de Lausanne ou à y enseigner temporairement ;
b. une personnalité éminente appelée à enseigner occasionnellement à l'Université de Lausanne.
Art. 41 Chargé de cours
Le chargé de cours assure un enseignement spécialisé sous la responsabilité d'un membre du corps professoral.
Sa charge hebdomadaire ne peut excéder quatre heures.
Art. 42 Maître d'enseignement et de recherche
Peuvent être engagés dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche :
a. type 1 : des chercheurs confirmés, titulaires d'un doctorat, assurant des travaux de recherche et/ou des responsabilités techniques et astreints à des tâches d'enseignement, même réduites;
b. type 2 : des enseignants assurant pour l'essentiel des tâches d'enseignement dans le cadre de la formation de base, et astreints à une activité de recherche réduite.
Le titre de maître d'enseignement et de recherche clinique peut être attribué à un collaborateur du CHUV ou exceptionnellement d'un autre hôpital suisse ayant des rapports conventionnels avec le CHUV ou l'Université, titulaire d'un doctorat et dont le cahier des charges prévoit des tâches académiques pour un minimum de 20% de son taux d'activité.
Les conditions de promotion et d'évaluation des détenteurs du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique sont fixées par une directive de la Direction.
Section II Engagement des membres du corps professoral
Art. 43 Conditions générales
Les candidats à une charge au sein du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement et à la recherche. Ils sont titulaires d'un doctorat.
Art. 44 Engagements
Les engagements des membres du corps professoral sont communiqués pour information au département.
Art. 45 Commission de planification académique
Sur proposition du Décanat, la Direction institue des commissions de planification académique chargées de planifier, pour une durée de cinq ans au maximum, dans un large domaine d'enseignement et de recherche, le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires.
La commission effectue son analyse en tenant compte des possibilités de collaboration interfacultaire et inter-institutionnelle.
La composition des commissions est précisée par une directive de la Direction.
Art. 46 b) fonctionnement
La commission établit un rapport, signé par son président, certifiant que tous ses membres l'ont lu et approuvé. Demeure réservé le dépôt d'un éventuel rapport de minorité.
Le rapport est soumis pour préavis au Décanat et transmis, par celui-ci, à la Direction pour adoption.
La délibération de la commission peut être déclarée secrète.
Art. 47 Mise au concours
Un poste professoral peut être mis au concours :
a. s'il est proposé par le Décanat, à condition qu'il soit prévu par le rapport d'une commission de planification académique, et s'il fait l'objet d'une autorisation de la Direction ;
b. s'il est proposé par la Direction.
Tout poste du corps professoral mis au concours fait l'objet d'une annonce publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles 51 et 52 du présent règlement.
Art. 48 Commission de présentation :
Le Décanat constitue une commission de présentation, dont la composition et la mission sont approuvées par la Direction.
Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission est composée par elle.
Art. 49 b) mission
La commission de présentation est chargée de rechercher les candidats, d'examiner les candidatures et de formuler des propositions d'engagement.
Le Décanat soumet ces propositions au préavis du Conseil de faculté avant de les transmettre à la Direction.
Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission soumet ses propositions directement à cette dernière.
Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.
Art. 50 Octroi du titre de professeur associé ou de professeur ordinaire à un collaborateur du CHUV ou d'un de ses établissements affiliés
Le titre de professeur associé ou celui de professeur ordinaire peut être conféré à un collaborateur du CHUV ou d'un de ses établissements affiliés.
Le professeur associé dispose soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de recherche, soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de pratique clinique et exerce une activité de recherche réduite. Dans ce dernier cas, l'octroi du titre est réservé à une personne occupant un poste de médecin chef au CHUV ou auprès d'un de ses établissements affiliés.
Le professeur ordinaire exerce, en principe, la fonction de médecin chef de service au CHUV ou une fonction équivalente dans un de ses établissements affiliés.
Art. 51 Engagement ad personam
Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne en aucun cas la création d'un poste.
Art. 52 Appel
Lorsque l'Université veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente ou pour des raisons stratégiques, un poste de professeur ordinaire ou de professeur associé peut, à titre exceptionnel, être pourvu par voie d'appel sur proposition du Décanat d'une faculté ou par la Direction.
La proposition du Décanat est soumise à l'approbation de la Direction, de même que la composition de la commission d'appel.
Le Décanat soumet la proposition d'engagement au préavis du Conseil de faculté avant de la transmettre à la Direction.
Si le poste est pourvu directement par la Direction, elle constitue une commission d'appel qui lui soumet sa proposition d'engagement pour décision.
Section III Prétitularisation conditionnelle
Art. 53 Mise au concours
Les conditions générales de la titularisation sont énoncées dans l'annonce de mise au concours.
Art. 54 Evaluation
Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est soumis à une évaluation conduite par une commission ad hoc, créée par la Direction, sur proposition du Décanat.
L'évaluation porte sur l'évolution du dossier scientifique par rapport à la postulation initiale, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.
Une directive de la Direction précise la composition de la commission, son mode de travail ainsi que les critères d'évaluation.
Le rapport de la commission conclut à la titularisation ou à la non-titularisation ; il est soumis au Conseil de faculté pour préavis, puis à la Direction pour décision. Le Décanat concerné prend également position sur ledit rapport et en informe la Direction. En cas de non-titularisation, la cessation des fonctions intervient en principe à la fin du contrat en cours, mais au plus tard six ans après le début de l'engagement.
Section IV Engagement des membres du corps intermédiaire et des autres catégories d'enseignants
Art. 55 Conditions générales
Les candidats à une fonction ne relevant pas du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement ou à la recherche.
Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1, les maîtres d'enseignement et de recherche clinique, les maîtres assistants, les privat-docents, les professeurs titulaires et les professeurs invités doivent détenir un doctorat.
Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 2 doivent être porteurs d'un diplôme de fin d'études universitaires.
Les chargés de cours doivent justifier de compétences professionnelles adaptées à l'enseignement prévu. Un diplôme universitaire n'est pas nécessairement requis.
Art. 56 Annonce publique
Les postes de maîtres d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et de maîtres assistants mis au concours font l'objet d'une annonce publique.
Art. 57 Maître d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et maître assistant
Les candidatures à un poste de maître d'enseignement et de recherche de types 1 ou 2 ou de maître assistant sont examinées par une commission d'au moins trois membres, désignés par le Décanat. Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.
Les propositions d'engagement sont adressées à la Direction, avec préavis du Conseil de faculté pour les maîtres d'enseignement et de recherche de types 1 ou 2 et du Décanat pour les maîtres assistants.
Art. 58 Maître d'enseignement et de recherche clinique
L'octroi du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique fait l'objet d'une proposition préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.
Art. 59 Privat-docent
La procédure de désignation des privat-docents fait l'objet d'une directive spécifique de la Direction.
Art. 60 Professeur titulaire
La procédure d'octroi du titre des professeurs titulaires fait l'objet d'une proposition préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.
Art. 61 Professeur invité, chargé de cours
L'engagement des professeurs invités et des chargés de cours est proposé à la Direction par le Décanat.
Section V Maître assistant et assistant
Art. 62 Confirmation
Le Conseil de faculté fonde sa proposition de confirmation du maître assistant dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche sur le rapport d'une commission créée par le Décanat. Une directive de la Direction précise la composition de la commission et les conditions de la confirmation.
L'évaluation porte sur la qualité du dossier scientifique, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.
Art. 63 Durée de l'engagement des assistants
Les dispositions de l'article 65, 2ème alinéa, LULC s'appliquent aux postes d'assistants financés par le budget ordinaire de l'Université, ainsi qu'à ceux financés par des fonds externes mais spécifiquement destinés à la préparation d'une thèse de doctorat.
A condition qu'il ait obtenu un doctorat à l'issue de son engagement comme assistant et que le projet de recherche proposé soit significativement différent du précédent, un assistant peut être engagé comme premier assistant à l'Université, en principe, après une interruption incluant un séjour d'une année académique dans une autre université, quelle que soit la durée de son engagement antérieur.
Section VI Renouvellement et cessation des fonctions
Art. 64 Evaluation avant la fin de la période probatoire
Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche, sont avisés qu'ils doivent remettre au Décanat, dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités (enseignement, recherche, tâches de gestion et d'organisation), telles que décrites dans le cahier des charges.
Ces rapports font l'objet d'une évaluation par le Décanat, lequel donne un préavis ; ils sont ensuite transmis à la Direction pour décision.
En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour deux ans.
Art. 65 Evaluation lors du renouvellement des fonctions
Deux ans avant l'échéance de leur mandat, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 64 du présent règlement.
La décision de renouvellement ou de non-renouvellement est prise par la Direction.
Art. 66 Cessation de fonction : obligation
Dans les cas de cessation de fonction d'un membre du corps enseignant, la faculté est tenue d'assurer le maintien de l'enseignement en cours et de veiller à l'administration des examens et d'autres épreuves telles que les soutenances de thèse, de façon à ce que les étudiants ne subissent aucun préjudice.
L'enseignant démissionnaire est tenu d'administrer, à titre gracieux, les examens de la session qui suit la fin de son enseignement.
Art. 67 Démission
La démission doit être en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre officielle de démission est adressée à la Direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de l'activité.
Section VII Dispositions diverses
Art. 68 Suppléances
Les fonctions de professeur ordinaire et de professeur associé peuvent être temporairement assurées par un professeur remplaçant.
Les fonctions de professeur assistant, de maître d'enseignement et de recherche et de maître assistant peuvent être temporairement assurées par des suppléants.
Des chargés de cours peuvent assurer des suppléances pour toutes les fonctions.
Les professeurs remplaçants et les suppléants sont engagés par la Direction sur proposition du Décanat de la faculté intéressée.
Le barème de rétribution est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 69 Indemnités
Les fonctions de direction d'unité et de membre d'un décanat peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Les indemnités sont allouées par la Direction, qui en fixe le niveau.
Le barème des indemnités est fixé par le Conseil d'Etat.
Titre V Etudiants, doctorants et auditeurs
Chapitre I Etudiants
Section I Immatriculation
Art. 70 Principe
L'immatriculation n'est possible que pour le début de l'année académique, sauf décision contraire de la Direction.
L'étudiant déjà immatriculé dans une Haute école ne peut s'immatriculer à l'Université, sauf dérogation accordée par la Direction.
Art. 71 Equivalence des titres
La Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.
Art. 72 Délais
Les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction.
La Direction veille à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer.
Art. 73 Immatriculation en cas d'études antérieures : Principe
Les personnes étant au bénéfice d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou d'un titre jugé équivalent peuvent être immatriculées en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) ou d'un second bachelor pour autant qu'elles remplissent les conditions d'inscription dans le cursus considéré.
Art. 74 Conditions particulières à l'immatriculation en cas d'études antérieures
Sous réserve de l'article 73 du présent règlement, la personne qui a déjà effectué des études universitaires peut être admise à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou dans un cursus proposé par l'Ecole de français langue étrangère pour autant qu'elle ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS ("European Credit Transfer and Accumulation System") dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents.
Demeurent réservées les conditions générales précisées aux articles 70, 71 et 72 du présent règlement.
L'étudiant qui n'a pas obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS dans un cursus donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents peut néanmoins être immatriculé si un délai d'au moins huit années académiques s'est écoulé depuis l'interruption des études antérieures suite à son exclusion ou son exmatriculation notamment en raison d'un échec définitif.
Art. 75 Refus d'immatriculation
L'étudiant qui a été exclu d'une Haute école universitaire pour des motifs disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université.
La Direction, après examen des motifs d'exclusion, peut néanmoins déroger à l'alinéa 1 si un délai d'au moins huit années académiques s'est écoulé depuis l'interruption des études antérieures.
Art. 76 Candidats étrangers aux études de médecine
L'admission des candidats étrangers aux études de médecine fait l'objet d'un règlement spécifique du Conseil d'EtatD .
Section II Inscription
Sous-section I Dispositions générales
Art. 77 Conditions particulières d'inscription et équivalences au sein des facultés
Sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment, en cas d'échec dans une autre faculté ou université. Ils règlent les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre Haute école universitaire.
L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université, à moins qu'une période d'au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis cette interdiction.
Dans le cas où une période d'au moins huit ans s'est écoulée depuis l'interdiction, le candidat bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour son cursus antérieurement interrompu ou échoué.
Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.
Art. 78 Changement de faculté
L'étudiant qui désire changer de faculté doit remplir les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté.
Le changement de faculté ou de cursus est possible pour autant que l'étudiant réponde aux critères prévus par les articles 74 et 75 appliqués par analogie.
L'étudiant qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens, à moins qu'une période d'au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis l'exclusion. Dans ce cas, il bénéficie des mêmes conditions que les candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour son cursus antérieurement interrompu ou échoué.
Art. 79 Délais
Les délais d'inscription aux cours et ceux impartis pour le changement de faculté ou d'université sont fixés par la Direction.
La Direction veille à ce que les étudiants en soient informés suffisamment tôt.
Art. 80 Connaissances linguistiques
Pour les cursus de bachelor (baccalauréat universitaire) enseignés en français ainsi que les programmes de mise à niveau préalables des masters, la personne dont la langue maternelle n'est pas le français doit, avant la confirmation de son inscription, réussir un examen de français à l'Université de Lausanne, à moins qu'elle n'établisse d'une autre manière qu'elle possède des compétences linguistiques suffisantes dans cette langue. La liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français susmentionné est fixée par la Direction.
Les titulaires d'un certificat de maturité suisse, d'un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasialeE et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)F ou d'un titre suisse jugé équivalent, sont dispensés de l'examen de français.
Sous-section II Inscription en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire)
Art. 81 Inscription sur titre
Sous réserve des articles 73, 74, 75, 77, alinéa 2, 78, alinéa 2, 80 et 84 à 88 du présent règlement, sont admises à l'nscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments.
Sont également admis les titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école pédagogique.
Art. 82 Examen préalable d'admission
Sous réserve des articles 73, 74, 75, 77, alinéa 2, 78, alinéa 2, et 84 à 88 du présent règlement, les personnes ayant réussi l'examen préalable d'admission organisé par une faculté sont admises à l'inscription en vue d'un bachelor de cette faculté.
Sous-section III Inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire)
Art. 83 Conditions générales
Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi.
Les personnes qui possèdent un bachelor HES dans un domaine apparenté sont admises à condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master.
Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes avant l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master.
Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables.
Section III Admission sur dossier en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire)
Art. 84 Principe
Sous réserve des articles 73, 74, 77 et 78 du présent règlement, toute personne non titulaire d'un certificat de maturité, âgée d'au moins vingt-cinq ans au moment du début prévu des études, peut être immatriculée pour des études à l'Université si elle remplit les conditions énumérées à l'article 85 du présent règlement.
Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission organisé, le cas échéant, par la faculté choisie, à moins qu'un délai d'au moins huit années académiques ne se soit écoulé depuis ledit échec définitif.
Art. 85 Conditions administratives
Peuvent déposer un dossier de candidature : les candidats de nationalité suisse, les ressortissants du Liechtenstein, les étrangers établis en Suisse (avec permis C), les autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis trois ans au moins ainsi que les réfugiés politiques, pour autant qu'ils remplissent en outre les conditions suivantes :
a. disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée ;
b. disposer d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans ;
c. constituer et déposer un dossier ;
d. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission ;
e. remplir les formalités administratives d'immatriculation.
Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la Direction.
Art. 86 Commission d'admission
Chaque faculté désigne en son sein une commission d'admission (ci-après : commission) chargée d'examiner les dossiers déposés.
La commission est composée de trois professeurs et d'un représentant du Service d'orientation et conseil.
La présidence est assurée par un professeur.
Art. 87 Procédure
Les candidats déposent, dans le délai fixé par la Direction, un dossier complet auprès de cette dernière, qui procède à un examen des conditions administratives.
Après analyse et évaluation des dossiers, la commission procède à la sélection des candidats qui seront convoqués à un entretien. Le préavis motivé d'acceptation ou de refus des candidatures est rendu au Décanat sur la base d'un procès-verbal.
L'entretien avec les candidats est conduit par la commission. Il a pour but de vérifier leurs motivations, les connaissances acquises (savoirs), les expériences professionnelles correspondant au projet d'études, ainsi que la justesse de leur choix.
A l'issue de cet entretien, la commission transmet au Décanat son préavis motivé d'acceptation ou de refus d'admission. En cas d'acceptation, la commission d'admission peut proposer de subordonner l'admission à la réussite d'un examen d'admission ad hoc, comportant tout ou partie de l'examen d'admission à la faculté. Chaque épreuve imposée doit être réussie indépendamment des autres.
Art. 88 Décision
Sur la base du préavis de la commission, le Décanat adresse une décision motivée d'acceptation ou de refus au candidat avec, cas échéant, indication des conditions supplémentaires qui lui sont imposées, ainsi que des voie et délai de recours.
En cas d'acceptation, le Décanat précise la durée de validité de la décision.
Copie de la décision et du procès-verbal est adressée à la Direction pour suite à donner au dossier.
Section IV Exclusion, renvoi, exmatriculation
Art. 89 Exclusion de la faculté
Est exclu de la faculté :
a. l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée sous réserve des articles 74, alinéa 3 et 75 du présent règlement ;
b. l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.
Art. 90 Renvoi
Sur préavis de la faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université, sous réserve des articles 74, 75, 77 et 78 du présent règlement.
Art. 91 Exmatriculation
La Direction exmatricule d'office :
a. l'étudiant qui quitte l'Université ;
b. l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté ;
c. l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires ;
d. l'étudiant qui est exclu pour motif disciplinaire.
Section V Dispositions diverses
Art. 92 Congés
Le congé est une période d'un ou deux semestres pendant laquelle l'étudiant ne suit aucun enseignement à l'Université de Lausanne.
Art. 93 Formes de congé
Le congé peut être complet ou restreint. Le Décanat de la faculté auprès de laquelle l'étudiant est inscrit décide de la forme du congé.
Art. 94 Motifs de congé
Le congé peut être accordé pour les motifs suivants :
a. fréquentation de cours dans une autre Haute école suisse ou étrangère, en dehors d'un programme de mobilité ;
b. accomplissement d'un stage pratique ;
c. préparation d'un examen ;
d. engagement particulier au service de la communauté universitaire ;
e. accomplissement d'un service militaire ou civil ;
f. grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée.
Art. 95 Octroi et renouvellement du congé
L'étudiant dépose une demande écrite auprès du Décanat de sa faculté d'inscription dans les délais arrêtés par la Direction.
Le Décanat statue sur la demande et sur la forme du congé.
Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction.
Art. 96 Statut de l'étudiant en congé
L'étudiant en congé reste immatriculé et inscrit. Il est astreint au paiement d'une taxe d'inscription aux cours réduite et de la taxe semestrielle.
Art. 97 Acquisition de crédits ECTS, comptabilisation des semestres dans la durée des études
L'étudiant au bénéfice d'un congé complet ne peut acquérir aucun crédit ECTS. Le ou les semestres de congé ne sont pas comptabilisés dans la durée des études.
L'étudiant au bénéfice d'un congé restreint peut se présenter à des examens et acquérir des crédits ECTS. Il doit se présenter aux examens obligatoires. Le ou les semestres de congé restreints sont comptabilisés dans la durée des études.
Art. 98 Taxes universitaires
Le Conseil d'Etat fixe les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université. Les autres taxes sont fixées par la Direction.
Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par la Direction.
Art. 99 Bourses, prêts
Les bourses et prêts aux étudiants sont régis par des dispositions légales et réglementaires spéciales.
Art. 100 Modalités d'obtention des grades
Les grades universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.
Art. 101 Condition d'obtention des grades
Les grades universitaires ne peuvent être obtenus que par des étudiants régulièrement immatriculés à l'Université et inscrits dans une faculté.
Chapitre II Doctorants
Art. 102 Conditions d'admission
Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont possibles par décision de la Direction. Les conditions supplémentaires à remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté.
Art. 103 Candidat au doctorat
Le candidat qui prépare une thèse de doctorat reste immatriculé et inscrit jusqu'à l'obtention du grade. A ce titre, il continue d'être astreint au paiement des taxes universitaires.
Les conditions d'inscription aux examens de doctorat et d'obtention du grade sont fixées par les règlements d'études des facultés.
Chapitre III Auditeurs
Art. 104 Auditeurs
L'auditeur est tenu de s'inscrire aux cours qu'il se propose de suivre et de s'acquitter des taxes universitaires.
L'auditeur peut être autorisé par la faculté concernée à se présenter aux évaluations organisées pour les étudiants ; il peut recevoir une attestation ad hoc mais ne peut prétendre à un grade universitaire, ni obtenir des crédits ECTS, ni faire valoir ultérieurement des évaluations réussies.
L'auditeur n'est admis aux travaux pratiques et aux séminaires qu'avec l'autorisation du doyen de la faculté concernée, sur préavis du professeur concerné.
Sur proposition du doyen de la faculté concernée, la Direction peut restreindre le nombre des auditeurs lorsque les conditions de l'enseignement l'exigent.
Titre VI Discipline
Art. 105 Ouverture de l'enquête
Toute réclamation ou plainte contre un étudiant est adressée au doyen qui la transmet à la Direction, laquelle saisit les autorités compétentes.
La décision d'ouvrir une enquête disciplinaire est prise, d'office ou sur dénonciation, par le président du Conseil de discipline. L'étudiant en est informé.
Le président peut refuser de donner suite à toute plainte ou dénonciation manifestement mal fondée.
Art. 106 Instruction
L'autorité disciplinaire instruit l'enquête elle-même ou en charge un enquêteur.
Art. 107 Audition
L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont imputés. La possibilité lui est donnée d'expliquer son comportement et les mobiles auxquels il a obéi.
L'intéressé peut se faire assister d'un mandataire.
Art. 108 Consultation du dossier
Le dossier une fois complet, l'étudiant reçoit l'avis qu'il peut le consulter.
S'il n'a été entendu que par l'enquêteur, il peut demander son audition par l'autorité disciplinaire. Il peut aussi déposer un mémoire.
Art. 109 Prononcé disciplinaire
Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction disciplinaire. Il statue également sur les frais.
Le prononcé disciplinaire est motivé en fait et en droit. Il est communiqué par écrit à l'étudiant, avec mention du délai et de l'autorité de recours. La Direction en est informée.
La notification intervient dans un délai maximum de soixante jours dès la décision d'ouverture de la procédure par le président du Conseil de discipline.
Titre VII Commission de recours
Art. 110 Désignation
Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.
Art. 111 Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Université, qui prend en charge les frais y afférents.
Art. 112 Statut des membres
Le président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.
Art. 113 Incompatibilité
Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.
Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément à la commission.
Titre VIII Dispositions finales
Art. 114 Abrogation
Le règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne est abrogé.
Art. 115 Mise en vigueur
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.