419.11

LOI sur la Haute école pédagogique
(LHEP)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Statut juridique et siège

La Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) est un établissement de droit public doté de la personnalité morale.

Son siège est à Lausanne.

Le cadre de son autonomie est fixé par la présente loi.

Art. 2 Terminologie

La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Missions

La HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle. Elle vise un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation.

Dans ce but, elle poursuit les missions suivantes, le cas échéant en collaboration avec d'autres hautes écoles :

  • a. assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants :

    • des degrés préscolaire et primaire

    • des degrés secondaire I et secondaire II

    • des professions de l'enseignement spécialisé

  • b. organiser des formations approfondies et continues dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • c. développer des savoirs dans les domaines de la didactique, de la pédagogie et des sciences de l'éducation par l'enseignement et la recherche ;

  • d. participer à la formation doctorale dans ses champs de compétences ;

  • e. contribuer à l'acquisition des compétences requises par d'autres métiers de l'enseignement et de la formation ;

  • f. exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et contribuer au débat de société.

Dans l'accomplissement de ses missions, la HEP développe le sens de la responsabilité pédagogique et sociale des enseignants et leur sens critique.

Art. 4 Plan stratégique

Un plan stratégique pluriannuel est établi en début de législature entre le Conseil d'Etat et le Comité de direction de la HEP ; il est soumis au Grand Conseil pour adoption.

Art. 5 Principes scientifiques et éthiques fondamentaux

La HEP accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques, éthiques et de déontologie professionnelle fondamentaux.

Les tâches de la HEP dans la formation et la recherche impliquent :

  • a. la description objective des phénomènes sociaux et humains ;

  • b. l'exposé objectif des différents courants pédagogiques ;

  • c. l'usage de méthodes critiques rigoureuses dans la discussion des opinions scientifiques, sociales, politiques, philosophiques ou religieuses ;

  • d. le respect des dispositions nationales et internationales en matière de protection des droits humains et de l'environnement.

Art. 6 Relève

La HEP encourage le développement des compétences de son corps enseignant ; elle participe, en collaboration avec d'autres hautes écoles, à l'effort de relève dans les domaines de la pédagogie, de la didactique et des sciences de l'éducation.

Art. 7 Egalité des chances

La HEP respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de la HEP. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.

Chapitre II Cadre de l'autonomie

Art. 8 Règlements

Le Conseil d'Etat adopte, après consultation du Comité de direction de la HEP :

  • a. le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RHEP) ;

  • b. le règlement sur la gestion financière et les normes comptables de la HEP ;

  • c. le règlement sur les assistants à la HEP.

Le RHEP précise notamment :

  • a. les modalités d'élection des membres du Conseil de la HEP ;

  • b. les droits et devoirs particuliers du personnel de la HEP ;

  • c. les droits et devoirs des étudiants ;

  • d. le fonctionnement des organes de la HEP ;

  • e. les procédures d'engagement du personnel.

Le Comité de direction adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP. Il les soumet au département en charge de la formation des enseignants (ci-après : le département) pour approbation.

Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres.

Art. 9 Surveillance de l'Etat

La gestion de la HEP est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par l'intermédiaire du département .

Le département assure le contrôle et le suivi de l'activité de la HEP.

Art. 10 Evaluation des activités de la HEP

La HEP procède aux évaluations requises par les dispositions liées à la reconnaissance des diplômes et à l'accréditation. Le résultat de ces évaluations est transmis au département .

Art. 11 Liberté académique

L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication est garantie dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.

Elle doit être explicitement réservée en cas d'engagements contractuels.

Chapitre III Collaborations

Art. 12 Principe

La HEP s'intègre dans un espace cantonal, national et international de formation et de recherche. Elle collabore étroitement avec les hautes écoles universitaires sises sur le territoire cantonal, ainsi qu'avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche, particulièrement dans les domaines communs en relation avec la formation et la recherche.

Art. 13 Commission interinstitutionnelle

Une Commission inter-institutionnelle (ci-après : la Commission) assure la collaboration entre la HEP et les autres hautes écoles, dont principalement les hautes écoles universitaires sises sur le territoire cantonal.

Art. 14 b) Composition et organisation

La Commission est composée de sept à douze membres, représentant les institutions définies à l'art. 13 de la présente loi.

Elle est présidée par le recteur de la HEP.

La Commission s'organise elle-même.

Art. 15 c) Compétences

La Commission assure la collaboration entre la HEP et les hautes écoles partenaires.

La collaboration porte notamment sur :

  • a. les plans d'études communs ;

  • b. les projets de recherche et de développement communs ;

  • c. les programmes de formation continue ;

  • d. les engagements conjoints ;

  • e. la mise en commun de ressources ;

  • f. les questions communes aux institutions concernées (en particulier les conditions d'admission, de reconnaissance des acquis et de formation en emploi, les places de stage et les horaires).

Art. 16 Services cantonaux

La HEP collabore avec les services cantonaux responsables de l'enseignement.

Cette collaboration peut s'instaurer sous la forme de conventions.

Art. 17 Etablissements partenaires de la formation

Les établissements scolaires sont tenus d'accueillir les étudiants dans le cadre de la formation pratique.

Les modalités de collaboration sont fixées par conventions entre la HEP et les services dont relèvent ces établissements.

Art. 18 Praticiens formateurs

Les praticiens formateurs dispensent la formation pratique au sein de leur établissement.

La HEP s'assure de leur qualification et définit leur mandat.

Chapitre IV Structure et organes de la HEP

Art. 19 Structure

La HEP est structurée en unités d'enseignement et de recherche et en filières.

Les unités d'enseignement et de recherche traitent de domaines d'enseignement, de recherche et de formation continue cohérents.

Les filières regroupent les activités des unités d'enseignement et de recherche dans le cadre de plans d'études.

Leur organisation est fixée par le règlement.

La Direction appuie les unités d'enseignement et de recherche et les filières dans la réalisation de leurs missions.

Art. 20 Organes

Les organes de la HEP sont :

  • a. Le Comité de direction ;

  • b. le Conseil de la HEP.

Art. 21 Comité de direction

Le Comité de direction est composé du recteur, du directeur chargé de la formation et du directeur chargé de l'administration ; ces derniers sont subordonnés au recteur.

Les membres du Comité de direction sont engagés pour une durée déterminée ; leur mandat est de cinq ans, renouvelable.

Dans sa conduite de l'institution, le Comité de direction s'appuie sur les responsables des unités d'enseignement et de recherche et des filières.

Le règlement fixe le fonctionnement du Comité de direction.

Art. 22 b) Engagement

Le Conseil d'Etat engage les membres du Comité de direction.

Pour le reste, les membres du Comité de direction sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers).

Art. 23 c) Compétences

Le Comité de direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et administratif. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :

  • a. définir et mettre en œuvre la politique générale de la HEP ;

  • b. élaborer un plan d'intentions en début de chaque législature, soumis au Conseil de la HEP pour préavis ;

  • c. négocier le plan stratégique pluriannuel avec le département à l'intention du Conseil d'Etat, qui l'approuve et le soumet au Grand Conseil pour adoption ;

  • d. émettre périodiquement un rapport sur le suivi du plan stratégique pluriannuel à l'intention du département ;

  • e. établir la planification financière, le budget et les comptes ;

  • f. adopter les règlements d'études, soumis à l'approbation du département ;

  • g. adopter les plans d'études ;

  • h. décerner les titres académiques et les diplômes ;

  • i. assurer le contrôle et le développement de la qualité des prestations ;

  • j. engager le personnel ;

  • k. négocier et conclure des accords de collaboration avec d'autres hautes écoles ;

  • l. définir les besoins en infrastructures.

Art. 24 Conseil de la HEP

Le Conseil de la HEP est composé de :

  • a. huit professeurs HEP ou professeurs formateurs ;

  • b. quatre chargés d'enseignement ou assistants ;

  • c. quatre membres du personnel administratif et technique ;

  • d. six étudiants ;

  • e. trois praticiens formateurs ;

  • f. trois directeurs d'établissements partenaires de formation.

Les membres du Comité de direction assistent aux séances avec voix consultative.

Le Conseil de la HEP s'organise lui-même.

Art. 25 b) Election et durée des mandats

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du Conseil de la HEP sont définies par le règlement A .

La durée du mandat est de trois ans. Elle est d'un an pour les étudiants. Les mandats sont renouvelables.

Art. 26 b) Compétences

Le Conseil de la HEP exerce les compétences suivantes :

  • a. préaviser le plan d'intentions ;

  • b. adopter le rapport annuel de suivi du plan stratégique ;

  • c. ratifier le budget de la HEP ;

  • d. se prononcer sur l'organisation des études ;

  • e. adopter des résolutions sur toute question relative à la HEP.

Chaque membre a le droit de proposition et d'interpellation sur toute question relative à la HEP.

Chapitre V Formations et titres

Art. 27 Titres délivrés

La HEP délivre notamment les titres académiques de Bachelor, Master et Master of advanced studies, ainsi que les diplômes professionnels suivants :

  • a. Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire ;

  • b. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I ;

  • c. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II ;

  • d. Diplôme d'enseignement spécialisé.

Elle délivre en outre des certificats et diplômes de formation continue.

Les titres peuvent être délivrés en commun par la HEP et des hautes écoles partenaires.

Art. 28 Accès aux Masters

Les titulaires d'un Bachelor délivré par la HEP peuvent poursuivre leurs études dans le cadre de Masters proposés notamment par la HEP.

L'accès aux Masters de la HEP est ouvert aux détenteurs d'un Bachelor d'une haute école suisse.

Dans les deux cas, le règlement fixe les conditions.

Chapitre VI Finances

Art. 29 Financement

Le département décide annuellement des moyens alloués à la HEP pour son fonctionnement et son développement.

Le financement est assuré par le budget cantonal, les contributions institutionnelles aux projets de recherche, les recettes liées aux accords intercantonaux sur les hautes écoles spécialisées, les droits d'inscription et les participations de tiers.

Art. 30 Budget

Le budget de la HEP est documenté et annexé au budget de l'Etat. Il est soumis à l'examen de la commission des finances du Grand Conseil.

Le département décide de la subvention en prenant en considération le budget présenté par la HEP.

La HEP gère ses ressources financières et en règle la répartition.

Art. 31 Comptabilité, bilan, trésorerie

La HEP établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la HEP, y compris les recettes provenant de tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

La HEP est responsable de la gestion de sa trésorerie.

Les comptes de la HEP sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la commission des finances du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables de la HEP. Il désigne un organe de révision indépendant.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat B s'appliquent.

Art. 32 Fonds

Le Comité de Direction crée un fonds destiné à soutenir des activités culturelles, sociales ou sportives à l'intention des étudiants de la HEP. Il est notamment alimenté par les taxes semestrielles versées par les étudiants directement à la HEP, des legs et des dons.

Ce fonds est inscrit au bilan de la HEP. Le département en contrôle annuellement l'utilisation.

Son fonctionnement sera précisé par un règlementA du Conseil d'Etat.

Art. 33 Immeubles

Le département décide annuellement de la mise à disposition de la HEP des immeubles dont elle a besoin, ainsi que de leur entretien.

Art. 34 Infrastructures et équipements

La HEP exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les équipements dont elle dispose.

Chapitre VII Personnel

Section I Définition et droit applicable

Art. 35 Composition

Le personnel de la HEP comprend :

  • a. le corps enseignant ;

  • b. le personnel administratif et technique ;

  • c. les collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat.

Participent en outre à l'enseignement des intervenants extérieurs, dont le règlement précise les conditions d'engagement.

Art. 36 Application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud

Le personnel de la HEP est soumis à la LPers, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du règlement, à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des obligations.

Le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat bénéficie de conditions analogues à celles prévues par la LPers, notamment en matière de salaire et de droit aux vacances.

Les assistants sont soumis aux dispositions réglementairesC du Conseil d'Etat. Ils ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Ils sont soumis au même régime de prévoyance que ceux de l'Université de Lausanne.

Art. 37 Evaluation

Le personnel administratif et technique de la HEP est évalué régulièrement, conformément aux dispositions de la LPers D .

L'évaluation du corps enseignant fait l'objet d'une procédure particulière, définie par le règlement. Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des membres du corps enseignant est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. Le RHEP en définit les modalités.

Le Comité de direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du corps enseignant.

Art. 38 Commission du personnel

Le personnel de la HEP peut constituer une commission du personnel au sens de la LPers D .

Les membres du Comité de direction ne participent pas à son élection.

Section II Corps enseignant

Art. 39 Composition

Le corps enseignant se compose :

  • a. du corps professoral : professeurs HEP et professeurs formateurs ;

  • b. du corps intermédiaire : chargés d'enseignement et assistants.

Art. 40 Engagements conjoints

Afin de favoriser la coordination des activités d'enseignement et de recherche entre la HEP et d'autres institutions d'enseignement supérieur, l'autorité d'engagement peut procéder à des engagements conjoints de membres du corps enseignant.

Le règlement fixe les modalités.

Art. 41 Mandats de recherche et de développement

L'exécution de mandats de recherche et de développement conclus entre le Comité de direction et un tiers fait partie du cahier des charges des membres du corps enseignant.

Les revenus provenant de ces mandats sont à la disposition des unités qui les ont exécutés, sous réserve de la rétrocession partielle fixée par le Comité de direction, qui en décide de l'utilisation.

L'utilisation de ces revenus est exclusivement réservée au financement de projets de recherche ou d'activités connexes. Elle fait l'objet d'un contrôle de la Direction administrative.

Art. 42 Professeur HEP

Le professeur HEP est porteur d'un doctorat. Il dispense et supervise l'enseignement ; il dirige des projets de recherche d'envergure nationale ou internationale et peut co-diriger des thèses de doctorat.

Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 43 Professeur formateur

Le professeur formateur dispense l'enseignement et conduit des activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences.

Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 44 Chargé d'enseignement

Le chargé d'enseignement dispense l'enseignement et peut participer à des activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences.

Il participe à la réalisation de mandats et peut assumer des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 45 Assistant

L'assistant seconde un professeur dans l'enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d'enseignement et de recherche.

Il consacre une partie de son temps d'engagement à compléter sa formation en vue de l'obtention d'un doctorat et à poursuivre des recherches personnelles dans le cadre de la HEP.

Art. 46 Congé scientifique

Les membres du corps professoral peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de direction, selon des modalités fixées par le règlement.

Section III Durée de l'engagement du corps enseignant

Art. 47 Professeur HEP, professeur formateur et chargé d'enseignement

Le professeur HEP, le professeur formateur et le chargé d'enseignement sont engagés pour une période de six ans, renouvelable.

Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique.

L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée par le RHEP.

Art. 48 Assistant

L'assistant est engagé pour une période d'une année, mandat qui peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.

Le Comité de direction peut, notamment en application de l'article 7 de la présente loi, déroger aux règles instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements.

Chapitre VIII Etudiants

Art. 49 Admission

Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un titre dont les exigences sont équivalentes ou un Bachelor délivré par une haute école.

Le règlement fixe les conditions particulières.

Art. 50 b) Enseignement au degré secondaire I

Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement au degré secondaire I les titulaires d'un Bachelor d'une haute école.

Le règlement fixe les conditions particulières.

Art. 51 c) Enseignement au degré secondaire II

Sont admissibles à la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II les titulaires d'un Master d'une haute école.

Le règlement fixe les conditions particulières.

Art. 52 d) Enseignement spécialisé

Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement spécialisé les titulaires d'un diplôme pour l'enseignement délivré par une HEP ainsi que les titulaires d'un Bachelor délivré par une haute école, dans un domaine voisin.

Le règlement fixe les conditions particulières.

Art. 53 Admission sur dossier

Le règlement peut prévoir que les personnes qui ne possèdent pas les titres mentionnés aux articles 49, 50, 51 et 52 sont admissibles dans ces formations, pour autant qu'elles disposent d'une formation professionnelle certifiée et d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalente à une durée de trois ans.

Le règlement fixe par ailleurs les conditions administratives et la procédure d'admission.

Art. 54 Limitation de l'accès aux études

Lorsque la capacité d'accueil en formation pratique est insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter temporairement l'accès aux études. Les critères de limitation sont fondés sur des éléments objectifs.

Dans ce cas, le Conseil d'Etat veille à atténuer, dans toute la mesure du possible, les conséquences de cette mesure.

Art. 54a Finance d'inscription

Les candidats s'acquittent d'une finance d'inscription non remboursable, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

La finance d'inscription est destinée à couvrir une partie des frais de traitement de la demande.

Art. 55 Droits d'inscription et autres taxes

L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat .

Les droits d'inscription ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 55a Admission sur dossier et admission avec validation des acquis de l'expérience

Le candidat à l'admission sur dossier et le candidat à l'admission avec validation des acquis de l'expérience (VAE) s'acquittent d'une finance non remboursable, à titre de frais de traitement de la demande.

Le candidat qui choisit de poursuivre la préparation d'un dossier de VAE s'acquitte, en sus des frais de traitement de la demande, d'une finance non remboursable destinée à couvrir une partie des frais de constitution du dossier et d'évaluation d'entretien.

Art. 55b b) Montant

Le montant des finances mentionnées à l'article 55a est fixé par le Conseil d'Etat.

Il doit contribuer à la couverture des frais de traitement de la demande, de constitution du dossier ainsi que de l'évaluation d'entretien.

Le montant de la finance perçue auprès des candidats à l'admission sur dossier ne doit en outre pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 56 Présence aux cours

L'obtention des crédits n'est pas liée à l'obligation de suivre les cours.

Art. 57 Sanctions disciplinaires

L'étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte tenu de la gravité de l'infraction :

  • a. l'avertissement ;

  • b. la suspension ;

  • c. l'exclusion.

Chapitre IX Recours

Art. 58 Recours

Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions du Comité de direction peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours.

Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.

Art. 59 Commission de recours

La Commission de recours est indépendante de la HEP.

Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.

La loi sur la procédure administrative E est applicable à la procédure devant la Commission de recours.

Chapitre X Dispositions transitoires et finales

Art. 60 Titulaires de la maturité spécialisée (mention socio-pédagogique)

Les titulaires d'une maturité spécialisée (mention socio-pédagogique) délivrée par le canton de Vaud avant le mois d'août 2011 sont admissibles à la formation menant à l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire.

Art. 61 Etudiants admis avant le 1er septembre 2008

Les étudiants qui ont commencé leur formation avant le 1er septembre 2008 la terminent conformément aux dispositions de la présente loi. Ils reçoivent le titre prévu par la présente loi.

Art. 62 Abrogation

Le décret du 5 juillet 2005 instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute école pédagogique est abrogé.

Art. 63 Mise en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.