CAPE 2026/492
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 avril 2026
Composition
M . P E L L E T , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vanhove
*****
Parties
à la présente cause :
B.________, prévenue, représenté par Me Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office à Genève, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
D.________, partie plaignante, représenté par Me Albert Habib, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait
A.
Par jugement du 4 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois a condamné B.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (I), a dit qu’elle est la débitrice de D.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 3 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral et de 6'027 fr. 10, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (II), a donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service A.________ de R*** inventorié sous fiche n° 12399 (IV), a fixé l’indemnité de défenseur d’office due à Me Lisa Sant’Ana Lima à 3'078 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (V), a mis les frais, par 10'509 fr. 90, à la charge de B.________, ce montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre V du présent dispositif (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet (VII).
B.
Par annonce du 7 juillet 2025, puis déclaration motivée du 8 août 2025, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement à l’annulation des chiffres I, II et VI de ce jugement, à sa libération du chef de lésions corporelles graves par négligence, au rejet des conclusions civiles de D.________ et à l’allocation d’une indemnité de 4'683 fr. 59 au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit la débitrice de D.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêt à 5% l’an à compter du 3 novembre 2022, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 4'683 fr. 59 au sens de l’art. 429 CPP.
C.
Les faits retenus sont les suivants :
a) Née le ***1986 à S***, au T***, B.________ est ressortissante brésilienne. Elle a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, avant de travailler comme auxiliaire puis technicienne dans le domaine médical de 2010 à 2019. Elle a également reçu une formation d’infirmière à l’université qu’elle a achevée en 2019. Elle s’est mariée avec un ressortissant portugais en 2021 et vit avec lui à Lausanne, dans un appartement dont le loyer pris en charge par les prestations complémentaires s’élève à 1'750 francs. Elle a travaillé en tant que nettoyeuse à 100 % pour la société [...], entre août 2023 et mars 2024, pour un salaire brut de 4'000 fr. par mois. Elle a été licenciée par cette entreprise après avoir indiqué qu’elle cherchait un emploi où elle pourrait davantage pratiquer le français. Elle travaille actuellement auprès de [...], à raison d’une cinquantaine d’heures par mois, pour un salaire de l’ordre de 1'200 fr. net, impôt à la source déduit. Depuis novembre 2024, elle perçoit des indemnités de chômage de 140 fr. par jour, pour un gain assuré de 4'333 francs. Sa prime d’assurance LAMal et LCA s’élève à 589 fr. 65. Son mari est à l’AI et ne travaille pas. Il perçoit une rente mensuelle de 834 fr., ainsi qu’une rente AVS de 1'300 fr. par mois. Elle a obtenu un permis B le 28 novembre 2022. Elle n’a ni fortune ni dettes.
b) Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge et le registre SIAC ne fait état d’aucune mesure la concernant.
c) Les faits retenus sont les suivants :
A R***, U***, au droit du n° 16, le 3 novembre 2022, à 18h38, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule Honda Civic immatriculé VD- [...] en direction de R*** à une vitesse de 60 km/h, feux de route enclenchés, B.________ a été éblouie par les faisceaux lumineux des feux de croisement provenant du véhicule Opel Corsa immatriculé FR-[…] conduit par D.________, circulant normalement en sens inverse, et qui se reflétaient sur la chaussée mouillée. Aveuglée durant quelques secondes, B.________ a cligné des yeux tout en continuant à circuler à la même allure, sans remarquer que son véhicule déviait sur la gauche jusqu’à franchir la ligne de sécurité médiane et empiéter sur la voie de circulation opposée. A cet instant, l’angle avant gauche du véhicule conduit par B.________ a percuté l’angle avant gauche du véhicule de D.________, qui circulait alors à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h. A la suite du choc, le véhicule de B.________ a pivoté sur lui-même de 180° et a terminé sa course sur le bord droit de la chaussée selon son sens de marche initial. Le véhicule conduit par D.________ a quant à lui été projeté hors de la chaussée sur le côté droit selon son sens de circulation et a terminé sa course dans un champ. B.________ a pu s’extraire seule de son véhicule avec l’aide des secours. D.________ a quant à elle dû être désincarcérée de sa voiture et transférée au CHUV en ambulance.
D.________ a souffert d’un polytraumatisme sévère avec choc hémorragique nécessitant un protocole de transfusion massive, en particulier d’une lacération de grade I de la rate, d’une lacération hépatique de grade IV des segments hépatiques Iva, IVb et VIII, de multiples contusions thoraciques, d’un pneumothorax apical droit, de fractures des arcs antérieurs des côtes 2, 4, 5 et 6 à droite, d’un hématome rétrosternal du médiastin supérieur, d’une contusion myocardique, d’un hémopéritoine, d’une infiltration diffuse de la graisse mésentérique suspect d’une lacération du mésentère, d’un hématome rétropéritonéal latéralisé à gauche en avant du muscle psoas, d’une fracture plurifragmentaire déplacée de la partie inférieure du manubrium avec hématome rétrosternal, d’une fracture plurifragmentaire déplacée de l’aile iliaque gauche, d’une fracture plurifragmentaire déplacée des branches ilio-ischiopubienne gauche et du pubis droit. Les lésions dont a souffert D.________ à la suite de l’accident ont gravement mis en danger sa vie en raison du choc hémorragique et son pronostic vital était engagé lors de son arrivée à l’hôpital. D.________ a été hospitalisée aux soins intensifs du 3 au 8 novembre 2022, puis au sein du service d’orthopédie du 8 au 15 novembre 2022 et finalement au sein du service de cardiologie du 15 au 26 novembre 2022 avant son retour à domicile. Sur le plan psychiatrique, durant son hospitalisation D.________ a présenté une thymie abaissée avec une labilité émotionnelle et des idées suicidaires scénarisées.
En droit
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.
3.1
A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert de déterminer si le caporal M.________ qui a procédé à son audition et aurait fourni des informations contradictoires à la procureure, faisait partie de l’un des groupes WhatsApp dont les participants sont poursuivis pour des comportements et des propos racistes et sexistes.
3.2
Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).
3.3
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la réquisition de la plaignante, au demeurant non réitérée lors des débats, aucun élément – et en tout cas pas l’erreur qu’il a reconnue avoir commise dans les renseignements fournis à la procureure (cf. mention au PV des opérations du 3 novembre 2022) – ne laissant à penser que le caporal M.________ au matricule 4492 ait adopté une attitude discriminatoire en raison du sexe ou de l’origine de la prévenue.
4.
4.1
L’appelante se plaint d’une constatation erronée des faits et invoque une violation de la maxime d’accusation. Elle soutient que l’acte d’accusation ne précise pas en quoi elle aurait manqué à son devoir de diligence.
4.2
Le principe d'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).
S'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid.
4.3
En l’espèce, le moyen est téméraire. En effet, il ressort de l’acte d’accusation du 14 mars 2025 qu’« aveuglée durant quelques secondes, B.________ a cligné des yeux tout en continuant à circuler à la même allure, sans remarquer que son véhicule déviait sur la gauche jusqu’à franchir la ligne de sécurité médiane et empiéter sur la voie de circulation opposée » et que « la négligence [a] consisté en la violation des dispositions suivantes : art. 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule), art. 32 al. 1 LCR (vitesse inadaptée aux conditions de visibilité), art. 34 al. 1 et 2 LCR (circulation à droite) ». Ainsi, la formulation de l’acte d’accusation est suffisante pour permettre à la prévenue de comprendre en quoi elle aurait manqué à la diligence dans son comportement, qu’un tel comportement était à l’évidence de nature à causer un accident de circulation pouvant engendrer des lésions corporelles graves et que le résultat dommageable ne se serait pas produit si elle avait adopté un comportement conforme aux règles de prudence précitées.
Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune violation de la maxime d’accusation et le premier juge n’a pas constaté les faits de manière erronée en considérant que l’acte d’accusation était amplement suffisant pour permettre à la prévenue de savoir ce qui lui était reproché.
5.
5.1
Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une constatation erronée des faits, l’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Elle estime en substance que la thèse de la syncope de la plaignante devrait être préférée et qu’elle constituerait la cause principale de l’accident. Elle invoque également des informations contradictoires données par la police et mentionnées au procès-verbal des opérations. Enfin, elle soutient que le rapport de police ne permettrait pas de situer de manière suffisamment précise la zone du choc entre les véhicules.
5.2
5.2.1
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
5.2.2
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ;
TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
5.2.3
Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 133 consid.
5.2.4
Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.
Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.
A teneur de l’art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2).
5.3
Le premier juge a retenu qu’un faisceau d’indices concordants permettait d’établir que c’était bien la prévenue qui avait franchi la ligne blanche pour venir percuter la voiture de la plaignante. Le témoin N.________ avait correctement observé la trajectoire du véhicule de la plaignante qui la précédait, ses observations ayant été confirmées par les images de vidéosurveillance de la station-service A.________ prises quelques secondes avant le choc. En outre, la prévenue n’avait pas reporté son regard sur les piquets munis de catadioptres bordant la chaussée, auxquels il était conseillé de se repérer en pareil cas pour ne pas dévier de sa trajectoire et a considéré qu’il était probable que, focalisée sur la source de son éblouissement, elle ait inconsciemment obliqué en direction du véhicule qui l’éblouissait, tant il était vrai qu’en matière de conduite, tout conducteur tendait à se diriger dans la direction où portait son regard. Enfin, les photographies des lieux prises après l’accident permettaient de se convaincre que le choc s’était bien produit sur la voie de la circulation de la plaignante, la majorité des débris et les traces observées s’y trouvant et les véhicules présentant des dégâts sur le coin avant gauche, pour celui de la plaignante, et sur la quasi-totalité de l’avant, pour celui de la prévenue. Enfin, la thèse d’une syncope – outre qu’aucun élément ne venait concrètement étayer un tel scénario – n’était pas plausible compte tenu des autres éléments permettant de se convaincre du fait que c’était la prévenue et non la plaignante qui avait dévié de sa trajectoire.
5.4
En l’espèce, il faut admettre, sur la base de l’ensemble des éléments probatoires, qu’il est établi à satisfaction de droit que c’est bien le véhicule de la prévenue qui a dévié sur la gauche et a franchi la ligne de sécurité pour empiéter sur la voie de circulation opposée.
Tout d’abord, on retiendra, à l’instar de la gendarmerie (P. 10, p. 5), que la zone de choc se situe sur la voie de circulation réservée à la plaignante. En effet, les photographies prises par la gendarmerie permettent de constater que la majorité des débris et des traces se trouvent sur la voie de circulation de la plaignante (P. 13). Or, un tel emplacement constitue un indice probant que l’intimée circulait correctement sur sa trajectoire lorsqu’elle a été percutée par le véhicule de la prévenue. De plus, les dégâts sont situés sur tout l’avant du véhicule de la prévenue et seulement sur l’avant gauche de celui de D.________, ce qui tend à démontrer que c’est le véhicule de la prévenue qui s’est dirigé vers celui de la plaignante pour le toucher à l’avant gauche et non l’inverse (Ibid.). Au regard de ces éléments, il n’est pas déterminant que la gendarmerie n’ait pas été en mesure d’établir avec précision où se situait exactement la zone de choc sur la voie de circulation réservée à D.________. Enfin, les explications de la prévenue elle-même vont dans le sens d’un franchissement de la ligne médiane, puisqu’elle indique avoir été éblouie par les phares du véhicule venant en sens inverse alors qu’il pleuvait et qu’elle admet n’avoir ni ralenti, ni cherché un repère distinct sur son bord droit de la chaussée, faisant uniquement attention – selon ses déclarations aux débats de première instance –, à ne pas franchir la ligne blanche séparant les deux voies de circulation (jugement, p. 6).
Ensuite, la Cour ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il faut déduire des déclarations de N.________ que le véhicule de D.________ n’est pas resté sur sa voie. En effet, ce témoin a indiqué que le véhicule conduit par la plaignante et qui le précédait, n’avait pas franchi la ligne de sécurité avant l’accident puisqu’il a uniquement précisé qu’il avait « un peu dévié sur la gauche, sans pour autant se déporter sur la chaussée opposée » (PV aud. 1). Du reste, les déclarations du témoin, bien que non décisives, sont corroborées par les images de vidéo-surveillance prises par la station-service A.________, en ce qui concerne la zone qui a précédé l’accident. En effet, celles-ci confirment que la plaignante était bien restée sur sa voie quelques secondes avant celui-ci.
Quant à la thèse d’une syncope subie par la plaignante, possible théoriquement sur le plan médical, au vu de ses prédispositions cardiaques (P. 17/2), elle ne résiste pas à l’examen de l’ensemble des autres éléments probatoires tels qu’examinés ci-avant et qui permettent de retenir que la prévenue a circulé de façon hasardeuse, que l’intimée n’a pas franchi la ligne médiane et que la zone de choc se situe bien sur la chaussée réservée à son véhicule. Du reste, c’est à tort que l’appelante soutient que les médecins considèrent la survenance d’une syncope comme l’hypothèse « la plus probable » dans la cause de l’accident, dès lors que ceux-retiennent uniquement que « le diagnostic de syndrome du prolapsus mitral malin présentant un risque élevé d’arythmies maligne et pouvant possiblement avoir entraîné une syncope responsable de l’accident de la voie publique, sans toutefois pouvoir lui en imputer la responsabilité de manière certaine » (Ibid., p. 3).
Enfin, c’est en vain que l’appelante se prévaut d’une mention erronée au procès-verbal des opérations. En effet, il arrive que des renseignements oraux donnés par la police au procureur ne correspondent pas à la réalité, s’agissant de simples renseignements préalables destinés à orienter le magistrat instructeur dans ses investigations. Quoi qu’il en soit, le gendarme s’est très rapidement ravisé pour corriger son information erronée en indiquant que c’était le véhicule conduit par l’appelante qui avait dévié de sa trajectoire (cf. mentions au PV des opérations du 3 novembre 2022 à 21 heures et 22 heures).
Il n’existe donc pas d’élément probant en faveur d’un franchissement de voie de la part de la plaignante.
Au vu de ce qui précède, la Cour ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence dans le fait de retenir que c’est bien l’appelante qui est responsable de l’accident de circulation.
La prévenue conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence uniquement sur la base d’un état de fait qui n’a pas été retenu. Quoi qu’il en soit, tous les éléments constitutifs de l’art. 125 al. 1 CP son réunis. Les lésions corporelles sont à l’évidence graves, ce qui n’est pas contesté, et la faute est constituée par la violation des art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 et 2 LCR. Enfin, un lien de causalité, tant naturel qu’adéquat, doit à l’évidence être retenu, compte tenu des circonstances de l’accident.
6.
L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.
6.1
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
6.2
En l’espèce, la faute commise par l'appelante est de gravité moyenne. Elle est condamnée pour ne pas avoir immédiatement adapté sa vitesse aux conditions de route et de visibilité, pour ne pas avoir été suffisamment attentive à la route pour éviter de dévier de sa trajectoire malgré l’éblouissement subi et pour ne pas avoir tenu sa droite.
Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui doit être prononcée. Au vu de la situation personnelle et financière de l’appelante, le montant du jour-amende, sera fixé à 30 francs. L’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit être confirmé également (art. 42 et 44 CP).
7.
7.1
A titre subsidiaire, l’appelante conteste le montant du tort moral alloué à la plaignante. Elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée à verser à la plaignante une quelconque indemnité, compte tenu de la syncope que celle-ci aurait subie. Encore plus subsidiairement, elle soutient que le montant alloué serait quoi qu’il en soit exagéré, au vu de l’évolution médicale favorable de l’intimée. Enfin, elle se prévaut d’une aggravation des conséquences psychiques qui serait liée au décès du mari de la plaignante.
7.2
7.2.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
7.2.2
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les « circonstances particulières » à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 8.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1).
7.3
En l’espèce, la plaignante a souffert d’un polytraumatisme sévère avec choc hémorragique ayant nécessité une transfusion de sang importante. Son pronostic vital a été engagé. Cet accident a par ailleurs entrainé une lacération de la rate, une lacération du foie, de multiples contusions thoraciques, un pneumothorax, des fractures des arcs des côtes, plusieurs hématomes, une fracture de la partie inférieure du manubrium, une fracture une fracture de l’aile iliaque gauche, une fracture des branches ilio-ischiopubienne gauche et du pubis droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 7 novembre 2022 visant la réduction ouverte et l’ostéosynthèse du bassin (P. 17/1). L’intimée a été hospitalisée du 3 au 26 novembre 2022, soit durant 24 jours (Ibid.). Elle a également été prise en charge par le Service de psychiatrie de liaison du CHUV à la suite d’une évaluation du risque suicidaire jugé élevé (P. 17/1 et 26/2). A sa sortie de l’hôpital, elle a bénéficié d’un arrêt de travail à 100%, lequel s’est prolongé jusqu’au 31 juillet 2023 (P. 17/1 et P. 36/2).
Le principe d’une indemnité en réparation du tort moral subi par l’intimée est incontestablement acquis.
S’agissant de la quotité de l’indemnité, l’intimée a enduré des souffrances physiques et psychologiques importantes, sa vie a été mise en danger et elle a subi une relativement longue hospitalisation, au cours de laquelle elle a dû subir une opération chirurgicale au niveau de son bassin, un trouble dépressif réactionnel s’est déclaré et le risque suicidaire a été jugé élevé pendant plusieurs jours. Elle a en outre subi des conséquences à court, moyen et long terme en raison notamment d’une physiothérapie intensive et d’un suivi psychiatrique qu’elle a poursuivis après son hospitalisation. Enfin, elle a dû interrompre toute activité professionnelle pendant de nombreux mois. Il n’y a pas de faute concomitante de la plaignante.
Au regard de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, le montant de 20'000 fr. alloué à l’intimée en réparation de la souffrance morale subie apparaît adéquat et doit être confirmé, étant précisé qu’à l’instar du premier juge, il n’a pas été tenu compte de la souffrance causée par le décès du mari de la plaignante le 27 janvier 2023 dans la fixation de cette indemnité.
8.
Compte tenu de la condamnation de l’appelante, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ni à la suppression de l’indemnité allouée à la plaignante du chef de l’art. 433 CPP, au demeurant uniquement contestée dans son principe.
9.
Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
9.1
Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations, dont il convient de retrancher 3 heures sur les 9 heures consacrées à la déclaration d’appel et d’adapter le temps d’audience. On précisera également que le temps dévolu à la vacation hors canton (2 heures) n’est pas rémunéré au tarif horaire de 180 fr. de l’heure, mais de 120 francs (CAPE 28 avril 2025/221 consid. 6). C’est ainsi une indemnité de 2'277 fr. 25 qui sera allouée à Me Liza Sant’Ana Lima pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 10 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 36 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 240 fr. de vacation (2 heures de vacation hors canton au tarif horaire 120 fr.) et à 170 fr. 65 de TVA.
D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Habib a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'290 fr. 85 fr. qui sera allouée à D.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 31 minutes d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à heures, à 39 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 171 fr. 65 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'547 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50 CP ; 125 al. 1 et 2 aCP ; 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 et 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne B.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; II. dit que B.________ est la débitrice de D.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 3 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral et de 6’027 fr. 10 (six mille vingt-sept francs et dix centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ; III. donne acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service A.________ de R*** inventorié sous fiche n° 12399 ; V. fixe l’indemnité de défenseur d’office due à Me Lisa Sant’Ana Lima à 3'078 fr. 30 (trois mille septante-huit francs et trente centimes), débours, vacations et TVA compris ; VI. met les frais de la cause, par 10’509 fr. 90, à la charge de B.________, ce montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre V du présent dispositif ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'277 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Liza Sant’Ana Lima.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'290 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à D.________, à la charge B.________.
V. Les frais d'appel, par 4'547 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Liza Sant’Ana Lima (pour B.________),
Me Alber Habib (pour D.________)
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :