Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/542

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 4 juin 2026

Composition

M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Parties

à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

C.________, intimée et partie plaignante, représenté par Me Rose Örer, avocate de choix à Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 13 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A.

Par jugement du 13 février 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a libéré X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (I), a renvoyé C.________, à faire valoir devant le juge civil ses conclusions civiles à l’encontre de X.________ (II), a rejeté les conclusions de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a dit que X.________ devait verser à C.________, une indemnité de 2'000 fr. à titre de l’art. 433 al. 1 CPP (IV), a mis les frais de procédure, par 1'210 fr. (V), à la charge de X.________ (V), et a ordonné la destruction du CD inventorié comme pièce à conviction sous fiche no 42993 (VI).

B.

Par annonce du 23 février 2026, puis déclaration non motivée du 24 mars 2026, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III à V de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 10'693 fr. 45 lui soit allouée, à la charge de la partie plaignante, subsidiairement à la charge de l’Etat, que la requête de C.________, tendant à l’octroi d’une indemnité à titre de l’art. 433 al. 1 CPP soit rejetée et que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III à V du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveaux débats et nouveau jugement.

Le 15 avril 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et a imparti à X.________ un délai au 5 mai

2026 pour compléter sa déclaration d’appel. Il leur a en outre indiqué la composition de la Cour.

Le 5 mai 2026, X.________ a déposé une déclaration d’appel motivée.

Le 7 mai 2026, C.________, a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de 350 fr. pour la procédure d’appel, correspondant à une heure d’activité de son avocate.

X.________ a répliqué spontanément le 8 mai 2026.

Le 12 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

C.________, a dupliqué spontanément le 18 mai 2026.

C.

Les faits retenus sont les suivants :

ressortissant. Il est marié et a trois enfants majeurs. Arrivé en Suisse en 1988, il a travaillé dans la restauration, comme magasinier pendant dix ans, comme chauffeur de bus pendant trois ans et comme indépendant dans la menuiserie et la serrurerie pendant deux ans. Ensuite, il a exploité une entreprise active dans la pose de fenêtres, puis a travaillé dans ce même domaine en tant qu’employé de la société A.________ SA, dont il a été l’administrateur de 2013 jusqu’à sa faillite le 8 août 2020. Victime d’un accident du travail le 16 décembre 2019, il ne travaille plus et bénéficie d’une rente invalidité de la SUVA d’environ 2'900 fr. par mois. Il perçoit en sus une rente AVS de 2'062 fr. par mois depuis le 1er février 2026. Son épouse travaille comme concierge à temps partiel. Le couple paie un loyer de 1'700 fr. par mois. X.________ dit qu’il n’a pas de fortune, qu’il a des poursuites à hauteur de 24'000 fr. et qu’il fait l’objet d’une saisie pour un montant de 775 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 09.04.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de l’obligation de tenir une comptabilité, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et gestion fautive par le débiteur failli ; 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ;

- 02.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, mise d’un véhicule à la disposition d’un conducteur sans le permis requis et emploi d’étrangers sans autorisation ; 120 jours-amende à 50 fr. le jour ;

- 29.08.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : mise d’un véhicule à la disposition d’un conducteur sans le permis requis ; 30 jours-amende à 50 fr. le jour ;

- 15.08.2024, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : détournement de cotisations par l’employeur au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; 70 jours-amende à 30 fr. le jour.

2. Il était reproché à X.________ les faits suivants :

1. A S***, T***, au siège de la raison sociale A.________ SA, dont il était l’administrateur avec signature individuelle, le 1er avril 2020, X.________ a réglé une facture d’un montant de 955 fr. liée à sa carte de crédit privée au moyen du crédit COVID-19 qui avait été accordé à la société précitée, ce qui ne correspondait pas au but du prêt, soit de garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit.

2. A S***, T***, au siège de la raison sociale A.________ SA, entre le 26 mars 2020 et le 22 juin 2020, soit postérieurement à la signature de la convention de crédit COVID-19, X.________ a augmenté son compte courant administrateur auprès de la raison sociale A.________ SA d’un montant de 3'861 fr. 50, qui correspondait à un prêt à une personne proche du preneur de crédit, comportement prohibé.

Le 17 février 2021, l’Office fédéral de la police a dénoncé X.________ auprès du Ministère public central du canton de Vaud pour avoir utilisé le prêt COVID-19 d’une façon non-conforme aux engagements pris. Le 23 juin 2023, C.________, a déposé une plainte pénale contre X.________.

En droit

1.

1.1

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2

L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).

2.

Le Tribunal de police a libéré l’appelant en application du principe ne bis in idem. En revanche, il a retenu que le prévenu s’était octroyé, sur le montant du prêt COVID-19 de 100'000 fr. accordé, des avances pour des dépenses privées pour près de 1'900 fr. entre mi-avril 2020 et le 22 juin 2020, en violation de l’art. 4 de la convention de crédit COVID-19 signée le 26 mars 2020. Le prévenu avait ainsi violé une norme de comportement relevant de l’ordre juridique civil. Le Tribunal de police a relevé que l’appelant avait par ailleurs compliqué la procédure en fournissant, lors de ses différentes auditions, des réponses imprécises et évasives sur l’utilisation du montant prêté, sans jamais reconnaître clairement que le prêt avait été affecté en partie à des dépenses privées et en ne produisant pas spontanément les documents comptables qui lui auraient permis de s’expliquer sur les faits, de sorte que l’autorité pénale avait dû étendre l’instruction, notamment recueillir des informations complémentaires auprès de tiers et procéder à l’audition de la comptable de la société.

3.

3.1

L’appelant invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Il soutient d’abord qu’en lui reprochant les faits pour lesquels il a été libéré, le premier juge a clairement violé la présomption d’innocence. Ensuite, il fait valoir qu’il a été entendu par la police et par le Ministère public près de trois ans après les faits reprochés, ce qui explique que ses réponses aient pu être imprécises voire évasives, et qu’il est permis de douter de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre lesdites réponses et la nécessité d’instruire aussi bien à charge qu’à décharge. Dans ces conditions, il considère que le jugement ne motive pas à satisfaction en quoi son comportement aurait rendu plus difficile la conduite de la procédure et qu’il n’a donc pas à payer des frais judiciaires ni à verser une indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense.

L’intimé soutient que l’attitude du prévenu durant la procédure, ajoutée à son silence persistant lors de ses demandes de renseignements formulées les 22 avril 2021 et 5 mai 2023, a clairement contribué à la complexification de l’instruction. Il ajoute que le Tribunal fédéral dispose qu’il n’est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu’il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 446 consid. 4aa). En outre, la doctrine retient que le prévenu n’est lui-même pas à l’abri de se voir reprocher un comportement contraire à la bonne foi au préjudice de l’Etat et donc d’en subir les conséquences, comme celle de la mise à sa charge des frais de procédure en résultant (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP).

3.2

3.2.1

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf.).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 ; TF 6B_1231/2021 précité).

3.2.2

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

3.3

En l’espèce, l’appelant a été entendu par la police le 16 janvier 2023 (PV aud. 1). A cette occasion, il a déclaré qu’il ne se rappelait pas de l’utilisation qu’il avait faite du montant de 25'000 fr. transféré en avril 2020 du compte crédit COVID-19 sur le compte UBS de la société A.________ SA (R. 5, p. 4) ; concernant le montant de 138'000 fr. retiré en cash depuis les comptes de la société à l’UBS et à la BCV, il s’est engagé à produire les factures et justificatifs y relatifs, dont les paiements de poursuites et à un sous-traitant (R. 7, p. 5) ; concernant le montant de 30'000 fr. transféré à

D.________ SA le 20 juillet 2020, il s’est engagé à transmettre la facture y relative (R. 8, p. 5) ; concernant le transfert, le 22 avril 2020, de trois fois le montant de 10'000 fr. sur son compte privé à la BCV à titre de salaires d’octobre à décembre 2019, alors que lesdits salaires avaient déjà été payés en 2019, il s’est engagé à fournir de plus amples renseignements (R. 10, p. 6) ; enfin, concernant le transfert du montant de 9'143 fr. 80, le 30 avril 2020, à titre de salaire pour le mois d’avril 2020 et le transfert du montant de 9'745 fr., le 18 mai 2020, également à titre de salaire pour le mois d’avril 2020, il a répondu qu’il regarderait dans ses dossiers (R. 11, p. 6).

Le 12 juin 2023, le Procureur a imparti au prévenu un ultime délai fixé au 12 juillet 2023 pour le renseigner conformément aux engagements pris au cours de l’audition du 16 janvier 2023 (P. 36).

L’appelant a été entendu par le Procureur le 6 septembre 2023 (PV aud. 2). Dans la mesure où le prévenu n’avait pas déposé les pièces et justificatifs qu’il s’était engagé à produire le 16 janvier 2023, le Procureur a dû réitérer les questions déjà posées par la police (lignes 46 ss, 59 ss, 80 ss et 100 ss) et investiguer plus avant en sollicitant les renseignements nécessaires à l’Office des poursuites (P. 41 et 63), à la BCV (P. 42), à l’UBS de Genève et Zurich (P. 43 et 44) et à B.________ (P. 76), ainsi qu’en auditionnant K.________, comptable de la société A.________ SA (PV aud. 3).

Un tel comportement fautif et contraire à une règle juridique procédurale, en relation de causalité avec les frais engagés pour la poursuite de la procédure, permettait au premier juge de mettre les frais de l’ordonnance pénale, par 810 fr., et du jugement de première instance, par 400 fr., à la charge du prévenu en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. Le fait que K.________ n’ait pas donné suite aux requêtes de l’appelant en raison de « problèmes privés » durant l’année 2023 (PV aud. 3, ligne 82) n’y change rien, puisque l’appelant avait la possibilité de consulter lui-même ses propres dossiers auprès de sa comptable afin d’y extraire les pièces alléguées.

Par parallélisme avec les frais judiciaires, c’est à juste titre que le Tribunal de police a rejeté la requête du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et qu’il a dit que ce dernier devait verser une indemnité – dont la quotité n’est pas contestée – en faveur de la partie plaignante pour ses frais de défense.

4.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La plaignante et intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’indemnité de 350 fr. qu’elle réclame, pour une heure de travail de son avocate, est admise. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 7 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 28 fr. 92, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 385 fr. 95.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 426 al. 2, 430 al. 1 let. a, 433 al. 1 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. LIBERE X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus.

II. RENVOIE C.________, à faire valoir devant le juge civil ses conclusions civiles à l’encontre de X.________.

III. REJETTE les conclusions de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

IV. DIT que X.________ doit verser à C.________, une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs).

V. MET à la charge de X.________ les frais de la procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs).

VI. ORDONNE la destruction du CD inventorié comme pièce à conviction sous fiche no 42993. »

III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 385 fr. 95, débours et TVA inclus, est allouée à C.________, à la charge de

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Pierre-Alain Killias, avocat (X.________),

  • Me Rose Örer, avocate (pour C.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :