CAPE 2026/548
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 août 2026
Composition : M . S T O U D M A N N , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
***** Parties à la présente cause :
A.________, plaignante, représentée par Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
Faits
Vu le jugement du 10 mars 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (I), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de D.________ (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit d’A.________, Me Emmeline Filliez-Bonnard, à 8'702 fr. 55, TVA, vacations et débours compris, soit 3'192 fr. 70 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 5'509 fr. 85 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%), dont à déduire une avance de 4'500 fr. d’ores et déjà versée (III), a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V),
vu l’appel déposé le 20 avril 2026 par A.________, qui concluait en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que D.________ soit condamné pour homicide par négligence à une peine que justice dirait et astreint à lui verser ls somme de 30'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2021,
vu la désignation de Me Emmeline Filliez-Bonnard en qualité de conseil juridique gratuit de A.________, intervenue le 27 avril 2026,
vu le courrier de l’appelante du 25 juin 2026, dans lequel celleci, par son conseil, a annoncé le retrait de son appel,
vu l’annulation de l’audience de jugement fixée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal au 5 octobre 2026,
vu la liste d’opérations déposée le 25 juin 2026 par Me Emmeline Filliez-Bonnard,
vu les pièces du dossier ;
Considérants
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),
qu’en l’espèce, A.________ a déclaré retirer son appel,
qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que la cause doit être rayée du rôle,
que le jugement querellé est en conséquence exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),
que Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 40 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’indemnité due sera dès lors fixée à 926 fr. 20, correspondant à 840 fr. d’honoraires (4h40 à 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 16 fr. 80 (2%) et la TVA à 8,1 %, par 69 fr. 40,
que les frais de la procédure d’appel, par 1'256 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la recourante, par 926 fr. 20, seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP),
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP, prononce :
I.
Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. La cause est rayée du rôle.
III.
Le jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire.
IV.
Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 926 fr. 20, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard.
V.
Les frais de la procédure d’appel, par 1'256 fr. 20, y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelante A.________.
VI.
A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit lorsque sa situation financière le permettra.
VII.
Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour A.________),
Me Mathias Burnand (pour D.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
Vaudoise Assurances (réf. ***), avec le jugement attaqué,
SUVA, division juridique (réf. ***), avec le jugement attaqué,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: