Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/552

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 27 juillet 2026

Composition : M. S T O U D M A N N , président Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Erik Erismann, défenseur de choix à Martigny, appelante et intimée,

C.________ et D.________, plaignants, représentés par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, appelants et intimés,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Faits

Vu le jugement du 14 novembre 2025, rectifié par prononcé du 24 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation d’exposition (I), a renvoyé C.________ et D.________ à agir devant le juge civil (II), a dit que B.________ était reconnue débitrice de C.________ et D.________ et leur devait immédiat paiement d’un montant de 18'579 fr. 15 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (III), a rejeté la requête de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité à la forme de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la cause, par 8'001 fr. 40, à a charge de B.________ (V),

vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées par B.________ les 21 novembre et 23 décembre 2025,

vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées par C.________ et D.________ les 24 novembre et 17 décembre 2025,

vu le courrier du 24 juillet 2026 dans lequel B.________, par son défenseur, a déclaré retirer son appel,

vu le courrier du même jour dans lequel C.________ et D.________, par leur conseil, ont également déclaré retirer leur appel dans la mesure où un accord avait été trouvé avec B.________,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al 2 CPP),

D.________, d’autre part, ont retiré leurs appels par courriers du 24 juillet 2026,

qu’il convient de prendre acte de ces retraits, intervenus dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP,

que le jugement querellé est en conséquence exécutoire,

attendu que les frais du présent prononcé, par 220 fr., (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], constitué en l’espèce de l’émolument de décision, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP) ;

Dispositif

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 386 al. 2 let. a, 423 et 437 al. 1 let. b et al 2 CPP, prononce :

I.

Il est pris acte du retrait des appels interjetés par B.________, d’une part, et par C.________ et D.________, d’autre part.

II.

Le jugement rendu le 14 novembre 2025, rectifié par prononcé du 24 novembre 2025 est exécutoire.

III.

Les frais du présent prononcé, par 220 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Erik Erismann, avocat (pour B.________),

  • Me Loïc Parein, avocat (pour C.________ et D.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :