Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/587

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 11 juin 2026

Composition

M. WINZAP, président Greffière : Mme Maire Kalubi

*****

Parties

à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de choix, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait

A.

Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 420 fr. convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III).

B.

a) Par annonce du 12 mars 2026, puis déclaration du 16 avril 2026, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs de prévention. Il a par ailleurs demandé que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

b) Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

c) Par avis du 21 mai 2026, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et que la cause était de la compétence d’un juge unique. Il a par ailleurs imparti à A.________ un délai au 10 juin 2026 pour déposer un mémoire d’appel motivé.

d) Le 5 juin 2026, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé et la liste des opérations effectuées par son défenseur de choix. Il a principalement conclu à la réforme du jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens qu’il est acquitté de toutes les infractions, à l’exception de celle de l’art. 26 al. 2 OAC (ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51), les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 3'238 fr. lui étant allouée au titre de l’art. 429 CPP. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.

Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant suisse, A.________ est né le ***1962 à B***. Marié, il exerce la profession d’[...] et réalise un salaire mensuel net supérieur à 10'000 francs. Son loyer s’élève à 7'500 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie entre 600 et 700 fr. par mois. Il a déclaré n’avoir ni dette, ni fortune.

2. Le 23 octobre 2024, à 9 h 20, à Nyon, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé aaa à la rue des Marchandises, A.________ a accéléré trop rapidement, notamment au démarrage, provoquant un bruit excessif et évitable. Ensuite, à la sortie du giratoire de la rue des Marchandises, puis au giratoire de la Morâche, il n’a pas indiqué son intention de quitter le rond-point. En outre, il n’a pas annoncé au Service des automobiles et de la navigation (SAN) son changement de domicile dans le délai de quatorze jours requis.

3. Pour une meilleure compréhension des moyens développés cidessous, il y a lieu de préciser qu’A.________ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, pour les faits susmentionnés ainsi que pour avoir roulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité à l’approche du giratoire de la rue des Marchandises, par ordonnance pénale du 20 janvier 2025 rendue par le préfet du district de Nyon, à une amende de 420 fr. convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure, par 60 francs.

Par acte du 28 janvier 2025, A.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Le 31 juillet 2025, après avoir entendu le prévenu, le préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, en vue des débats.

Le 10 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rendu le jugement susmentionné (cf. supra lettre A de la partie en fait), retenant les faits tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025 valant acte d’accusation.

En droit

1.

1.1

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2

S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid.

1.3

et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.

2.1

et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ciaprès : CR CPP], nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits.

3.

3.1

L’appelant conteste sa condamnation pour bruit excessif. Il soutient que la preuve d’un tel bruit n’aurait pas été apportée à satisfaction de droit, pas plus que son caractère évitable, et fait valoir que les circonstances entourant son comportement seraient favorables, dès lors que son véhicule n’avait pas subi de modification, qu’aucune habitation, école, hôpital ou zone de détente ne se trouvait à proximité et que les faits se seraient déroulés en début de matinée. Il met par ailleurs en exergue la subjectivité coupable du rapport de police dénonçant son comportement, et n’exclut pas que le ressentiment éprouvé à son encontre par l’un des agents présents le jour des faits ait mené à un traitement sévère de son cas. Il fait enfin valoir que le véhicule de police roulait très lentement sans justification, de sorte qu’il serait contraire à la bonne foi de le sanctionner pour avoir effectué un dépassement légitime.

3.2

3.2.1

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

1.1

; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid.

2.2

; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid.

2.1.1

; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’un conducteur n’avait pas observé une distance suffisante en se fondant sur les seules déclarations de policiers (TF 6B_106/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.6). Cette jurisprudence s’applique par analogie à tout constat fait par les forces de l’ordre.

3.2.2

Selon l’art. 42 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter ; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

A teneur de l’art. 33 al. 1 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage (let. c).

3.3

Le rapport établi le 29 octobre 2024 par la Police de Nyon Région mentionne ce qui suit : « […] alors que nous circulions à bord d’un véhicule banalisé sur la rue des Marchandises à Nyon, en direction du Jura, notre attention a été attirée par un véhicule de marque [...], immatriculé aaa, qui nous a dépassé en accélérant fortement. Cette manœuvre a généré un bruit excessif et évitable. » (p. 2).

L’appelant admet avoir dépassé un véhicule qui roulait « au pas ». S’agissant du caractère excessif et évitable du bruit constaté à l’occasion de ce dépassement, il n’est pas arbitraire de retenir les faits tels que constatés et dénoncés par deux agents de police assermentés, qui étaient de surcroît aux premières loges pour l’apprécier, étant précisé que la réalisation de l’infraction n’exige pas la mesure précise des décibels émises. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, la manœuvre litigieuse s’est déroulée non pas sur le parking Perdtemps, mais à la rue des Marchandises, soit en pleine ville de Nyon et à proximité immédiate des nombreuses habitations sises rue Saint-Jean notamment. Par ailleurs, le dépassement d’un véhicule circulant « à une vitesse escargot » ne nécessite en temps normal pas une forte accélération, de sorte que le bruit constaté était évitable. Le fait que l’un des agents, qui n’est au demeurant pas l’auteur du rapport, aurait pu éprouver du ressentiment à l’encontre l’appelant n’est aucunement établi et ne saurait en tout état de cause pas suffire pour fonder des doutes sérieux et irréductibles quant à la réalité des faits dénoncés. Le déroulement de l’intervention plaide en outre en faveur du caractère excessif et évitable du bruit constaté, dès lors que c’est cette accélération bruyante qui a précisément attiré l’attention des agents et qui les a conduits à suivre le véhicule de l’appelant. On ne saurait donc retenir, comme le fait valoir l’appelant, que c’est en le reconnaissant après son interpellation que les agents de police auraient décidé de « gonfler l’addition » en lui reprochant des bruits excessifs et évitables. Il est enfin précisé que ce n’est pas le dépassement en soi qui a été sanctionné, mais le bruit causé par la forte accélération, de sorte que l’appelant ne saurait se prévaloir de la mauvaise foi des policiers qui auraient circulé excessivement lentement.

Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir causé un bruit excessif et évitable doit être confirmée.

4.

4.1

Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité. Il soutient qu’en l’absence de mesure de sa vitesse, ce constat serait arbitraire et subjectif. Il relève par ailleurs la distance à laquelle se trouvaient les agents lorsqu’ils ont effectué ce constat et leur reproche de n’avoir fourni aucune explication ou motivation relative à l’inadéquation de sa vitesse à la configuration des lieux.

4.2

Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 OCR, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance.

4.3

Le premier juge a retenu que l’appelant avait roulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité à l’approche du giratoire de la rue des Marchandises, sans toutefois expliquer pour quelle raison la vitesse du véhicule conduit par l’appelant n’aurait pas été adaptée en l’espèce.

L’appelant soutient, sans être contredit, que la visibilité était bonne et que le véhicule de police banalisé se trouvait à une distance importante de son véhicule lorsque les agents ont fait ce constat. En l’espèce, ce n’est pas une vitesse excessive qui est reprochée à l’appelant, mais seulement inadaptée aux circonstances. Or, on discerne mal comment des agents de police ont pu apprécier de manière certaine, en se trouvant à une distance importante du véhicule qu’ils suivaient, si l’appelant a roulé à une vitesse adaptée ou pas à la configuration des lieux et à sa propre visibilité. Ce doute doit profiter à l’appelant, qui doit être libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière en relation avec l’art. 32 al. 1 LCR.

Ce moyen doit donc être admis et l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité.

5.

5.1

L’appelant conteste sa condamnation pour ne pas avoir signalé son intention de quitter les giratoires des Marchandises et de la Morâche. S’il admet ne pas avoir enclenché son indicateur de direction en quittant le premier rond-point, il soutient qu’un tel signe n’aurait pas été obligatoire, dès lors qu’il n’aurait pas obliqué, mais continué tout droit. Il fait par ailleurs valoir, s’agissant du second giratoire, que les agents de police n’auraient pas pu voir, compte tenu de la configuration des lieux, s’il avait enclenché son indicateur ou non.

5.2

Selon l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b) et pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let. c).

L’art. 28 al. 1 OCR prescrit que le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.

Aux termes de l’art. 41b al. 2 OCR, le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

5.3

En l’espèce, l’appelant admet n’avoir pas signalé son intention de quitter le giratoire des Marchandises, au motif qu’il poursuivait tout droit. A tort, dès lors que l’art. 41b al. 2 OCR précise que l’intention de quitter le giratoire doit être indiquée. Cette disposition vaut bien entendu également lorsque le conducteur quitte le rond-point en face de l’endroit où il y est entré.

Quant au giratoire de la Morâche, l’appelant soutient que les agents de police n’auraient pas pu voir s’il avait enclenché son indicateur en le quittant. Il ressort toutefois du rapport de police du 29 octobre 2024 que les policiers ont clairement constaté que l’appelant, qu’ils ont suivi sur une certaine distance, n’avait pas mis son clignotant en quittant le giratoire (« Il a franchi l’édifice, n’a pas signalé son intention de le quitter et a poursuivi sa route en direction du Jura. »). En l’espèce, rien ne permet de douter du constat effectué par deux agents de police assermentés. En effet, contrairement à l’adéquation de la vitesse à la visibilité des lieux, on ne saurait retenir qu’il aurait été difficile pour des agents de police de constater la présence d’un clignotant lumineux à l’arrière d’un véhicule qui le précédait, quand bien même ils se seraient trouvés à plusieurs mètres l’un de l’autre. Il s’agit en effet d’un signe visible et aisément reconnaissable, ce d’autant plus que les agents suivaient le véhicule de l’appelant depuis un certain temps et étaient particulièrement attentifs à sa manière de conduire.

Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour n’avoir pas indiqué son intention de quitter les giratoires des Marchandises et de la Morâche doit être confirmée.

6.

6.1

L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement de tous les chefs d’accusation, à l’exception de la contravention de l’art. 26 al. 2 OAC. Dès lors qu’il doit être libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité, la peine doit être fixée à nouveau.

6.2

6.2.1

Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 CP) ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2).

Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP ; TF 7B_214/2022 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1).

6.2.2

En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).

6.3

L’appelant, qui admet devoir être condamné pour avoir omis d’annoncer son changement d’adresse, est en définitive reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR pour n’avoir pas signalé son intention de quitter deux carrefours à sens giratoire (art. 39 al. 1 LCR cum 28 al. 1 OCR et 41b al. 2 OCR), pour avoir causé un bruit excessif et évitable (art. 42 al. 1 LCR cum 33 al. 1 let. c OCR) et pour avoir omis d’annoncer son changement d’adresse (art. 26 al. 2 OAC).

Au vu de la situation de l’appelant, telle qu’elle ressort du considérant C.1 ci-dessus, et des fautes commises, une amende de 210 fr., convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de nonpaiement fautif, sera prononcée.

7.

7.1

L’appelant conclut que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

7.2

En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

7.3

Dès lors que l’appelant est libéré du chef de prévention de vitesse inadaptée, il y a lieu de réduire de moitié les frais de première instance mis à sa charge. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

8.

8.1

L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de 3'238 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure devant le préfet, ainsi qu’en première instance et en appel. Il y a tout d’abord lieu d’examiner si l’allocation d’une indemnité se justifie.

8.2

Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_512/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.2).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.

2.1

; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité consid. 2.1.1).

8.3

En l’espèce, s’agissant d’une affaire simple aux enjeux limités, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire, ce d’autant plus que l’appelant est lui-même [...] et ainsi parfaitement à même de se défendre seul dans la présente cause.

Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui sera donc allouée.

9.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 675 fr., à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 103, 106 CP ; 90 al. 1 LCR, 96 OCR, 143 al. 3 OAC ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR cum 4 al. 1 OCR) ; Ibis. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour n’avoir pas signalé son intention de quitter deux carrefours à sens giratoire (art. 39 al. 1 LCR cum 28 al. 1 OCR et 41b al. 2 OCR), pour avoir causé un bruit excessif et évitable (art. 42 al. 1 LCR cum 33 al. 1 let. c OCR) et pour avoir omis d’annoncer son changement d’adresse (art. 26 al. 2 OAC) ; II. condamne A.________ à une amende de 210 fr. (deux-cent dix francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), par moitié, soit par 200 fr. (deux cents francs), à la charge d’A.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 1’350 fr., sont mis par moitié, soit par 675 fr., à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Procureur du Ministère public central,

  • Préfecture du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 47, Art. 103, Art. 104 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 32, Art. 39, Art. 42 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4, Art. 28, Art. 33 und Art. 41b — gelesen in der Fassung vom 1. April 2026; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.