Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CASSO 2026/661

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZI24.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Jugement du 27 juillet 2026

Composition

Mme BERBERAT, présidente MM. Piguet et Wiedler, juges Greffière : Mme Hentzi

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Q***, demanderesse,

et

B.________ SA, à U***, défenderesse.

Art. 66 et 73 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP

En fait

A.

B.________ SA (ci-après également : la société ou la défenderesse), société active dans la production de vins, a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 1er octobre 1943 et a son siège à R***. C.________ en est l’administrateur avec signature individuelle.

La société a signé le 5 janvier 2017 une convention d’affiliation (contrat de prévoyance du personnel n° *** ; ci-après : la convention d’affiliation) auprès d’A.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de ses employés. La Fondation a signé cette convention le 15 février 2017. L’affiliation a débuté le 1er janvier 2017.

Cette convention d’affiliation contenait notamment les dispositions suivantes :

2 Bases 2.1 Les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de la présente convention d’affiliation, ainsi que de celles du règlement pour frais, de gestion, de l’acte de fondation, du règlement électoral et du règlement d’organisation. […] 5 Paiement des cotisations/Échéance 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par A.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réserv[é]es, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.

5.4 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. […] 7.3 En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat. […]

La convention d’affiliation était assortie d'un règlement pour frais de gestion, partie intégrante de cette convention d'affiliation (ch. 2.1 de la convention d’affiliation et ch. 1.1 dudit règlement), dont le chiffre 2.1 prévoyait la facturation des frais suivants :

2 Frais pour travaux administratifs spéciaux 2.1 Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée : – Cotisations encore impayées : - Sommation par lettre signature en rapport avec

le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF 300.-

  • Plan d’amortissement CHF 250.-

  • Poursuites (non compris les frais officiels) :

  • Réquisition de poursuite CHF 500.-

  • Réquisition de continuer la poursuite CHF 500.-

  • Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF 500.-

– Non-respect des obligations de coopération : Si l’entreprise affiliée ne remplit pas ses obligations de coopération (chiffre 4 de la convention d’affiliation), et que la Fondation doit rassembler à ses frais les données nécessaires pour la réalisation de la prévoyance (en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS compétente, par exemple), les frais relatifs à ces recherches (coût effectif, mais au minimum CHF 500.-), sont mis à la charge de l’entreprise.

Les charges spéciales pour prestations de service à fournir hors du cadre de la gestion ordinaire sont facturées selon l’importance des frais.

B.

Le 8 avril 2019, A.________ a adressé à B.________ SA une sommation pour des cotisations dues, ainsi que pour un montant de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion.

Des frais administratifs par 500 fr. ont également été portés au compte de la défenderesse en date des 5 mai 2022 et 25 avril 2023.

Le 12 juin 2024, la Fondation a adressé une sommation à la défenderesse pour un montant de cotisations dues de 124'911 fr. 30, ainsi que pour une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais. La Fondation a mentionné que le taux actuel des intérêts moratoires s’élevait à 5 %, précisant en outre ce qui suit :

« (…). Sur la base des dispositions légales et contractuelles, nous vous invitons instamment à verser le montant en souffrance dans les 14 jours suivant l’envoi de la présente sommation, faute de quoi nous nous verrons dans l’obligation d’exiger la somme en question par la voie juridique et de vous facturer une nouvelle indemnité pour frais de gestion supplémentaire de CHF 500.00. Par ailleurs, nous vous informons qu’à défaut de paiement à l’expiration du délai imparti, nous avons la possibilité, conformément au chiffre 7.3 de la convention d’affiliation, de résilier ladite convention d’affiliation avec effet immédiat. (…) ».

Par lettre du 1er juillet 2024, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec la défenderesse avec effet au 1er août 2024 au motif que la collaboration entre les parties se heurtait à des difficultés majeures. Elle a précisé que le compte d’encaissement présentait toujours un solde impayé en sa faveur de 132'458 fr. 50 (selon la dernière facture de contribution plus des intérêts de 3'597 fr. 50). Elle a imparti un délai de 30 jours à la défenderesse pour procéder au paiement, en précisant qu’en cas de non-paiement, elle devrait engager une action en justice pour recouvrer la totalité du montant dû.

Le 19 juillet 2024, la Fondation a adressé à la défenderesse une facture n° [...] d’un montant de 129’235 fr. 80 au titre de contributions dues au 18 juillet 2024.

Le 1er octobre 2024, la Fondation a transmis à la société un extrait de compte détaillant les opérations du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2024. Ce décompte indiquait un solde à la charge de la société de de 129’735 fr. 80. La Fondation a par ailleurs requis de la société qu’elle vérifie l’état de l’extrait de compte, précisant que, sans nouvelles de sa part dans un délai de trente jours, elle considérerait cet extrait comme approuvé. La société n’a pas donné suite à ce courrier.

C.

Sur réquisition d’A.________, B.________ SA s’est vu notifier, le 20 septembre 2024, un commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** pour un montant de 133'497 fr. 80 se rapportant à la « Prime prévoyance professionnelle, contrat n° *** / Créance du 09.09.2024 », avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2024, 500 fr. pour frais de sommation / frais administratifs et 198 fr. 20 de frais de commandement de payer.

Le 26 septembre 2024, la société y a fait opposition totale.

D.

Par demande du 7 novembre 2024, A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, d’une part, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée à payer une créance en capital de 133'497 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2024 et d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** à concurrence de la créance précitée (hormis les frais de commandement de payer qui peuvent être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse selon l’art. 68 al. 2 LP). La Fondation s'est essentiellement prévalue du bienfondé de sa créance. Elle a fait valoir que la défenderesse n'avait contesté ni le rapport d'affiliation ni les extraits de comptes envoyés. Elle avait en outre rappelé plusieurs fois à la défenderesse son obligation de payer, en la sommant formellement, et entamé une poursuite. La Fondation a finalement indiqué que l'opposition au commandement de payer n'était pas motivée.

Dans sa réponse non datée reçue le 7 mars 2025, la défenderesse, par son administrateur C.________, a requis une prolongation de délai. Elle s’est dit persuadée (sic) « qu’en raison des démarches que j’ai entrepris cet hiver, il est vraisemblable que dans le délai supplémentaire sollicité je parvienne à régler le différend sans passer par la case procédure ».

Dans son écriture du 27 mars 2025, la défenderesse, par son administrateur C.________, a en outre déclaré qu’en raison des difficultés actuelles de la branche, il avait décidé cet hiver de se séparer d’une partie de son patrimoine. Il a produit à cet effet une attestation établie le 18 mars 2025 par Me F.________, notaire, mentionnant que la défenderesse a vendu, selon un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption signé le 14 mars 2025, des actifs pour un prix total de 3.5 mio. Il est précisé que la condition découle des prescriptions légales en matière de loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Au vu de cet élément, la défenderesse a requis un délai supplémentaire correspondant à « un rythme de décision administratif ».

Dans ses déterminations du 11 avril 2025, la demanderesse a indiqué que, sur la base des courriers de la défenderesse, elle lui donnait une dernière chance de payer la créance en capital exigée de 133'497 fr. 80 plus les intérêts et les frais de poursuite. Elle a dès lors requis la suspension de la procédure jusqu’à nouvel ordre et s’est réservé le droit de demander une reprise de la procédure si les montants ne lui étaient pas intégralement payés.

Par ordonnance du 24 avril 2025, la juge instructrice a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à l’issue de la procédure administrative liée à un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption signé le 14 mars 2025 selon l’attestation du 18 mars 2025 de Me F.________, sous réserve d’une demande de reprise de la procédure par la demanderesse. En tout état de cause, un délai au 30 juin 2025 était imparti à la défenderesse pour transmettre des indications quant à l’état d’avancement de la procédure.

En l’absence de réaction de la défenderesse, la juge instructrice lui a, par courrier du 19 août 2025, fixé un nouveau délai au 5 septembre 2025 pour transmettre les indications requises.

Faute de réponse de la défenderesse, la juge instructrice a, par courrier du 12 septembre 2025, invité la demanderesse à se déterminer quant à la suite de la procédure.

Par courrier du 2 octobre 2025, se référant à la promesse de vente du 19 mars 2025 [recte : 18 mars 2025], la fiduciaire de la défenderesse a exposé que la procédure en matière de vente de vignes était compliquée et prenait du temps (expertise, contre-expertise, rythme administratif, etc…). Elle a précisé qu’elle pensait que « les démarches entreprises ne devraient pas manquer d’aboutir dans le mois qui suit. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir patienter encore un peu ».

Dans ses déterminations du 10 octobre 2025, la demanderesse a estimé que le délai octroyé à la défenderesse était suffisant pour régulariser les paiements de la créance en capital en souffrance plus les intérêts et les frais de poursuite et a estimé que s’agissant d’arriérés relatifs à des cotisations à la prévoyance professionnelle, elle n’était pas en mesure de considérer un nouvel accord de paiement. Elle a dès lors prié le Tribunal d’accepter l’action en justice. Elle a également produit un extrait de compte daté du 6 octobre 2025 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 6 octobre 2025, dont il ressort un solde débiteur de 136'165 fr., comprenant les intérêts échus au 31 décembre 2024 (par 25'730 fr. 65), les frais de rappels des 8 avril 2019 et 11 juin 2024 (par 600 fr. au total), les frais administratifs des 5 mai 2022 et 25 avril 2023 (par 1'000 fr. au total), les frais de poursuite du 9 septembre 2024 (par 500 fr.), ainsi que les frais du commandement de payer par 198 fr. 20.

Par courrier du 13 octobre 2025, la juge instructrice a imparti un délai à la fiduciaire de B.________ SA pour produire une procuration la désignant comme représentante de la défenderesse, si elle souhaitait que les prochains actes de procédure lui soient communiqués. La fiduciaire était informée qu’à défaut, ils seraient directement et uniquement communiqués à la défenderesse.

Par courrier du 14 novembre 2025, la juge instructrice a fixé à la défenderesse un ultime délai au 31 décembre 2025 pour régler le différend qui l’oppose à la demanderesse, tout en étant rendue attentive au fait qu’à défaut, un jugement serait rendu sur la base du dossier en l’état.

Par écriture du 29 décembre 2025, la fiduciaire de la défenderesse a indiqué qu’une solution transactionnelle avait été tentée avec la demanderesse, mais sans succès. Pour démontrer sa bonne foi, elle a procédé à un paiement de 20 % du montant réclamé en faveur de la demanderesse. En effet, la transaction venait très récemment de se débloquer et un acompte sur le prix de vente avait pu être encaissé. La défenderesse a dès lors requis un délai complémentaire ou toute mesure jugée appropriée afin de permettre la possibilité d’une solution amiable tenant compte des nouvelles circonstances financières.

Dans son écriture du 30 janvier 2026, la demanderesse a pris en compte le paiement de 26'666 fr. effectué le 12 janvier 2026. Au vu des difficultés internes de l’entreprise invoquées par la défenderesse, elle a fait valoir qu’elle avait déjà accordé un délai plus que suffisant dans son courrier du 11 avril 2025 pour s’acquitter des arriérés de cotisation et qu’elle ne pouvait plus considérer d’autres accords de paiement. Elle a produit un extrait de compte au 30 janvier 2026 indiquant un solde à la charge de la société de 116'192 fr. 35 (142'858 fr. 25 – 26'666 fr.), montant qui tenait compte du versement de 26'666 fr. effectué par la défenderesse le 12 janvier 2026. L’extrait du compte précité mentionnait que la société devait en vérifier l’état, précisant que, sans nouvelles de sa part dans un délai de trente jours, elle considérerait cet extrait comme approuvé.

Par courrier du 19 mars 2026, la juge instructrice a imparti un délai à la demanderesse pour lui transmettre d’une part, ses nouvelles conclusions ensuite du versement de 26'666 fr., respectivement ses conclusions modifiées en lien avec sa demande du 7 novembre 2024 (ch. I) et d’autre part, un extrait de compte détaillé (état au 12 janvier 2026) compte tenu du versement précité effectué par la défenderesse.

Par courrier du 8 mai 2026, la demanderesse a indiqué que par le versement de 26'666 fr., la créance en capital était réduite à 116'192 fr. 35 selon le relevé de compte détaillé et a transmis les justificatifs d’intérêts pour les années 2024 et 2025, afin que la composition de charge d’intérêts de 12'924 fr. 35 puisse être retracée. L’extrait de compte avait la teneur suivante :

Extrait de compte 01.01.2024 - 10.04.2026 Les paiements sont considérés jusqu'au 10.04.2026 Date de Libellé Valeur à votre en votre Solde comptab. charge faveur en en CHF en CHF CHF Report de solde au 01.01.2024 à votre charge -118'913.00

29.05.2024 Facture n° [...] 01.01.2024 5'998.30 -124'911.30 29.05.2024 Facture n° [...] 31.12.2024 16’708.60 -141'619.90 11.06.2024 Frais rappels 11.06.2024 300.00 -141'919.90 01.07.2024 Facture n° [...] 01.08.2024 7'247.20 -149'167.10 01.07.2024 Facture n° [...] 31.12.2024 16'708.60 -132'458.50 18.07.2024 Facture n° [...] 01.09.2023 4'552.50 -137’011.00 18.07.2024 Facture n° [...] 31.12.2023 7'904.10 -129'106.90 19.07.2024 Facture n° [...] 01.02.2023 201.20 -129'308.10 19.07.2024 Facture n° [...] 01.09.2023 72.30 -129’235.80 09.09.2024 Frais poursuites et faillite 09.09.2024 500.00 -129’735.80 Umtriebsentschädigung 01.10.2024 Frais poursuites et faillite 01.10.2024 198.20 -129'934.00 Betreibungskosten 31.12.2025 Débit intérêts 31.12.2025 12'924.35 -142'858.35 12.01.2026 Votre paiement 12.01.2026 26'666.00 -116'192.35 Solde à votre charge -116'192.35

La défenderesse ne s’est pas déterminée plus avant.

En droit

1.

Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, la demande est recevable.

2.

Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° ***, d’intérêts et de frais de poursuite ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dressé par l’Office des poursuites du district de S*** dans la poursuite n° ***.

La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 133'497 fr. 80 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2024 et d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***.

3.

a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS

220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante de la convention d’affiliation.

4.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

5.

a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2017, conformément au contrat d’affiliation n° *** signé par les parties les 5 janvier et 15 février 2017. La validité de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 1er juillet 2024, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er août 2024.

Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.

b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment sur un extrait de compte d’encaissement de primes établi le 1er octobre 2024, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2024, dont il ressort un solde débiteur de 129'735 fr. 80, comprenant les intérêts échus au 31 décembre 2023 (par 19'499 fr. 65), les frais de rappels (par 600 fr. au total), des frais administratifs (par 1'000 fr. au total), ainsi que des frais de poursuite (par 500 fr.) comptabilisés au 9 septembre 2024. Elle a par ailleurs produit, à titre d’exemple, la facture de contribution datée du 19 juillet 2024, détaillant les cotisations dues ainsi que l’attestation collective établie à la même date, qui indique en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour le seul salarié que comportait la société à cette date-là.

En cours de procédure, la demanderesse a produit un extrait de compte d’encaissement de primes établi le 6 octobre 2025, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 6 octobre 2025, dont il ressort un solde débiteur de 136'165 fr., comprenant les intérêts échus au 31 décembre 2024 (par 25'730 fr. 65), les frais de rappels (par 600 fr. au total), des frais administratifs (par 1'000 fr. au total), ainsi que des frais de poursuite (par 500 fr.).

Finalement, au vu du versement d’un montant de 26'666 fr. le 12 janvier 2026, la demanderesse a établi le 30 janvier 2026 un extrait de compte portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 janvier 2026, dont il ressort un solde débiteur de 116'192 fr. 35, le report de solde au 1er janvier 2026 étant de 142'858 fr. 35.

En procédure, la défenderesse n’a nullement contesté les montants mentionnés dans les décomptes produits par la demanderesse. Dans ce contexte, et même si on pouvait attendre de la Fondation qu’elle détaille mieux sa créance en capital et le montant requis à titre d’intérêts échus au regard des montants figurant dans les différents extraits de compte produits, rien ne permet cependant de douter du fait qu’elle a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution énumérées dans l’extrait de compte du 1er octobre 2024, accompagnées des attestations collectives y relatives.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance.

c) Les conclusions de la demanderesse portaient initialement sur le paiement de la somme de 133'497 fr. 80, augmentée d’un intérêt à 5 % dès le 9 septembre 2024. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquittée la défenderesse – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, des intérêts de retard capitalisés (par 19'499 fr. 65), ainsi que des frais de rappel (par 600 fr. au total) et des frais administratifs (par 1'000 fr. au total), ainsi que des frais de poursuite (par 500 fr.).

aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce. Les frais de rappel de 600 fr., comptabilisés les 8 avril 2019 et 11 juin 2024, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Il en va de même des frais administratifs des 5 mai 2022 et 25 avril 2023 (par 1'000 fr. au total).

bb) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre

5.4

al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. La demanderesse a ainsi capitalisé à hauteur de 19'499 fr. 65 des intérêts échus pour l’année 2023, ce qui peut être admis. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à la créance en capital pour l’année 2024 au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur la question de l’anatocisme : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus.

Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 9 septembre 2024. Cette date, qui correspondant au courrier de la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 133'497 fr. 80.

d) La demanderesse réclame également le paiement de frais administratifs liés à la réquisition de poursuite à hauteur de 500 fr. (comptabilisés le 9 septembre 2024), qui sont prévus par le règlement pour frais de gestion à son chiffre 2.1 et peuvent donc être alloués.

e) Enfin, le montant de 198 fr. 20 correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° ***, facturés par l’Office des poursuites du district de de S***. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure.

6.

Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***.

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** a été notifié à la défenderesse le 20 septembre 2024. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 7 novembre 2024. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus à hauteur de 133'497 fr. 80 plus intérêts à 5 % l’an à compter du 9 septembre 2024, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** pour ce montant. La somme de 198 fr. 20 réclamée à titre de frais de poursuites suit le sort de la poursuite.

7.

a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 133'497 fr. 80 plus intérêt à 5 % à compter du 9 septembre 2024, sous déduction du montant de 26'666 fr, valeur au 12 janvier 2026, et de 500 francs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** doit par conséquent être définitivement levée à concurrence des montants précités.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’a pas procédé et n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande est admise en ce sens que B.________ SA doit immédiatement paiement à A.________ des montants de 133'497 fr. 80 (cent trente-trois mille quatre cent nonante-sept francs et huitante centimes) plus intérêt à 5 % à compter du 9 septembre 2024, sous déduction du montant de 26'666 fr.

(vingt-six mille six cent soixante-six francs), valeur au 12 janvier 2026, et de 500 fr. (cinq cents francs).

II. L’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer dans la poursuite n° *** notifié par l’Office des poursuites du district de S*** est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :