Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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CCASS 12 2009-08-17

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.004313-ABA/MAO

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE REVISION PENALE

Arrêt du 17 août 2009

Du

Présidence de M. Fr. M E Y L A N, président Greffier : M. Ritter

*****

Art. 112 CPP

Faits

Vu l'arrêt du 22 juin 2009, par lequel la Commission de révision pénale a écarté d'entrée de cause la demande de révision présentée par T.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 29 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle,

vu l'écriture du 14 août 2009 de Me S.________, demandant que soit fixée son indemnité de conseil d'office de T.________ dans la procédure de révision, ce au vu de la liste des opérations établie par ses soins,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, conformément à l'art. 112 al. 1 CPP, si le défenseur d'office n'obtient pas à l'amiable le règlement de l'indemnité prévue à l'article 111 CPP, il s'adresse au président qui l'a désigné et celui- ci lui alloue, suivant les circonstances et à la charge de la caisse de l'Etat, l'indemnité prévue à l'art. 110 ou à l'art. 111 CPP,

que, selon l'art. 112 al. 2 CPP, l'indemnité allouée est portée sur la liste des frais prévue à l'art. 156 CPP; si elle a été accordée en vertu de l'art. 111 CPP, elle peut être mise à la charge du prévenu, même si celui-ci est libéré sans frais à sa charge,

que cette disposition est applicable par analogie en matière de révision pénale,

que, pour un recours au Tribunal d'accusation ou à la Cour de cassation pénale, ainsi que pour une demande de révision, la cour alloue au défenseur d'office qui a rédigé le recours ou le mémoire une indemnité pouvant aller jusqu'à 2'000 fr. (art. 28 du Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1);

attendu, en l’occurrence, que la requérante T.________ avait succombé dans la procédure de révision,

que les frais de la cause avaient dès lors été mis à sa charge conformément à l'art. 464 CPP,

que le conseil d'office n'a pas été désintéressé, que les conditions d'application de l'art. 112 CPP sont donc réunies en l'espèce, nonobstant que l'arrêt du 22 juin 2009 de la Commission de révision pénale, notifié à la requérante par son conseil le 30 juillet suivant, n'est pas entré en force,

qu’au vu de l'ampleur de la procédure, une durée d'activité de cinq heures doit être retenue pour l'exercice du mandat,

que la rétribution horaire d'un avocat breveté commis d'office est de 180 fr.,

que l'indemnité due à Me S.________ doit ainsi être fixée à 900 fr., plus TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40 au total, débours compris, à la charge de T.________;

attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au conseil d'office sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3);

attendu que le prononcé doit être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. L'indemnité allouée à Me S.________ à la charge de T.________ en sa qualité de conseil d'office est fixée à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes).

II. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre I ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de T.________ se soit améliorée.

III. Le prononcé est rendu sans frais.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 111, Art. 112, Art. 156 und Art. 464 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.