Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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CCASS 210 2009-07-21

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.018960-ALA/ACP/BSU

COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 21 juillet 2009

Séance du 12 mai 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : Mme Matile

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Art. 424 CPP

Faits

Vu le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Q.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété ainsi que de délit et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (II), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (IV) et donné acte à la coopérative R.________ de ses conclusions civiles (V),

vu le recours interjeté le 7 octobre 2008 par la R.________, plaignante, contre le jugement précité,

vu l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la Cour de cassation du Tribunal cantonal a écarté ce recours, les frais d'arrêt étant mis à la charge de la recourante, décision dont les considérants ont été notifiés aux intéressés le 29 avril 2009,

vu le courrier du 1er avril 2009 par lequel la R.________ a informé la cour de céans qu'elle renonçait à poursuivre le recours,

vu la correspondance adressée le 1er mai 2009 au Tribunal cantonal par R.________ qui estime que la continuation du recours auprès de la Cour de cassation relève vraisemblablement d'une erreur de procédure, dès lors qu'elle avait annoncé, par courrier du 1er avril 2009, renoncer à poursuivre son recours, compte tenu des nouveaux frais à engager dans cette affaire et l'accumulation de ceux déjà encourus,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la R.________ affirme avoir écrit au Tribunal cantonal le 1er avril 2009 déjà pour renoncer à son recours,

que, pour une raison indéterminée, cette lettre n'est jamais parvenue à la connaissance de la cour de céans jusqu'à ce que celle-ci invite la plaignante à lui en adresser une copie, le 5 mai 2009,

qu'il y a pourtant lieu de tenir compte de la volonté manifestée par la société coopérative plaignante de ne pas poursuivre son recours, que, dans ces circonstances, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 29 avril 2009, ne peut qu'être rapporté en ce qui concerne les frais de deuxième instance, ceux-ci étant partiellement laissés à la charge de l'Etat,

que la recourante supportera néanmoins les frais liés à l'envoi du dispositif du 16 décembre 2008 car, à cette date, elle n'avait pas encore manifesté son intention de ne pas maintenir son recours.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le prononcé d'irrecevabilité rendu le 16 décembre 2008 par la Cour de cassation à la suite du recours déposé par la R.________ dans la cause dirigée contre Q.________ est rapporté, dans la mesure où il met la totalité des frais d'arrêt à la charge de la recourante.

II. Le recours est écarté.

III. Une partie des frais d'arrêt, par 130 fr. (cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour Q.________),

  • [...], Caisse de compensation (réf. VD 2'941'791/203.0067.00),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 424 und Art. 431 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.