Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

247

CCASS 247 2009-06-05

TRIBUNAL CANTONAL

PM08.016881-AME

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 5 juin 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Ritter

*****

Art. 79 al. 1 let. b, c et e LJPM

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 22 avril 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée notamment contre A.X.________.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 22 avril 2009, le Président du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que A.X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété (I), lui a infligé une amende de 200 fr. avec sursis pendant une année (II) et a renvoyé F.________, plaignant, à agir devant le juge civil (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

F.________ est propriétaire d'un hangar agricole à [...]. Le [...] 2008, A.X.________, né en 1992, a rencontré des connaissances sur la voie publique à quelques dizaines de mètres de l'immeuble en question. Ils ont constaté que le bâtiment était en feu et ont immédiatement donné l'alerte. A.X.________ a formellement nié avoir eu un quelconque lien avec l'incendie. Le 23 février 2009, le plaignant a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles dans la procédure ouverte à l'encontre de A.X.________ et d'un tiers à raison des faits ci-dessus.

Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré qu'aucun élément du dossier ne suffisait à établir la responsabilité de l'accusé dans l'incendie qui lui était reproché. Partant, il devait être libéré de ce chef d'accusation au bénéfice du doute. Les faits motivant la plainte n'étant ainsi pas retenus à la charge de l'accusé, le plaignant a été renvoyé à agir devant le juge civil. L'accusé a en revanche été condamné pour des dommages à la propriété au préjudice d'un tiers. Cette infraction n'est toutefois pas en cause en seconde instance.

C. En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

En droit

1. Selon l'article 78 de la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM; RSV 312.05), le recours en nullité est ouvert, notamment, en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la clôture de l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir notamment s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles mentionnées aux let. a à c) et que cette violation ait été de nature à influer sur le jugement (let. d), si des conclusions incidentes ont été rejetées à tort et que ce rejet ait été de nature à influer sur le jugement (let. e) et si l'état de fait du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments essentiels (let. f).

A teneur de l'art. 79 LJPM, le droit de recours appartient notamment au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le recours étant limité à l'action pénale et aux cas cités à l'art. 78, let. a et c à f (let. b) ou lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office et qu'il a été condamné à des frais ou des dépens, dans la mesure seulement où l'irrégularité a pu influer sur cette condamnation (let. c); il appartient à la partie civile, dans les cas cités à l'art. 78, let. a et c à f, lorsque l'irrégularité a pu influer sur le jugement des conclusions civiles ou sur sa condamnation à des frais ou des dépens (let. d); à la victime, dans les cas cités à l'art. 78, mais dans la mesure seulement où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières (let. e).

2. En l'espèce, tant l'art. 221 CP (incendie intentionnel) que l'art. 222 CP (incendie par négligence) répriment des infractions poursuivies d'office. Il s'ensuit que le plaignant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 let. b LJPM.

Au surplus, le plaignant n'a pas été condamné à des frais, ni à des dépens. Partant, il ne peut non plus se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. c LJPM.

Le plaignant avait, en première instance, demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Or, lorsque la partie civile procède de la sorte, il faut considérer qu'elle a renoncé à faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir (Cass., M. c. M., du 28 mars 2008, n° 132). Ces principes, procédant des art. 414a et 418a CPP, sont applicables à la juridiction des mineurs en vertu du renvoi général de l'art. 88 al. 1 LJPM, donc abstraction faite de l'art. 23 al. 1 LJPM, qui renvoie à diverses autres dispositions du CPP exhaustivement énoncées. Il s'ensuit que le recourant ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. e LJPM. Le recours doit ainsi être écarté à ce titre également.

3. En conclusion, le recours doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art 23 al. 1 LJPM. Le jugement est maintenu.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP, également applicable par renvoi de l'art 23 al. 1 LJPM).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 88 al. 2 LJPM, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 juin 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Yves Nicole, avocat (pour F.________),

  • [...]

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal des mineurs,

  • M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 221 und Art. 222 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 414a, Art. 418a, Art. 431 und Art. 450 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.