Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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CCASS 251 2009-06-15

F TRIBUNAL CANTONAL

AP09.009246-CMD

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 15 juin 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : M. Jaillet

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La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le prononcé rendu le 4 mai 2009 par le Juge d’application des peines.

Elle considère :

En fait

A. Par prononcé du 4 mai 2009, le Juge d’application des peines a rejeté la requête de P.________ tendant à la désignation d'un conseil d'office.

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

1. Par jugement du 17 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de conduire et circulation malgré un retrait du permis de conduire, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement (II et III); suspendu l'exécution de la peine et fixé un délai d'épreuve de cinq ans (IV); ordonné au condamné de se soumettre à un traitement ambulatoire orienté sur la problématique de la violence, de la maltraitance et des abus au sens large, auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (V); ordonné au condamné, au titre de règle de conduite, des contrôles d'abstinence d'alcool à raison de deux fois par mois durant le délai d'épreuve (VI).

Le recours déposé par P.________ contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 4 mars 2009.

2. Par lettre du 24 février 2009, le conseil de P.________, Me Stephen Gintzburger, a sollicité auprès de l'Office d'exécution des peines la révocation de la règle de conduite des contrôles d'abstinence à l'alcool, au motif que celui-ci est abstinent depuis deux ans.

Il a réitéré cette demande par lettre du 7 mai 2009 adressée au Juge d'application des peines, précisant que son client était abstinent depuis 3 ans.

Par courrier du 18 mai 2009, le conseil de P.________ a demandé à être désigné conseil d'office, expliquant que ce dernier, au bénéfice d'une rente AI, remplissait la condition d'indigence. Il a ajouté qu'il y avait droit du moment que le Ministère public intervenait dans la procédure.

3. Le Juge d'application des peines a rejeté cette requête, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que P.________ était en mesure d'agir seul et que l'intervention du Ministère public n'était motivée que par la présence annoncée de son conseil de choix à l'audience de jugement.

C. P.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et à la désignation d'un conseil d'office.

En droit

1. a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. Entre dans cette compétence, le recours contre la décision préalable du juge d'application des peines rejetant une demande de désignation d'un défenseur d'office (Cass., M., 6 janvier 2009/6).

b) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).

Le prononcé est manifestement mal daté, puisqu'il fait référence à une demande du conseil du recourant du 18 mai 2009. La photocopie de l'enveloppe annexée au recours permet de constater que la décision a été envoyé par courrier A le 19 mai 2009. Daté et posté le 2 juin 2009, le recours est ainsi recevable.

c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

2. Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui définissent les garanties minimales en la matière.

Aux termes de l'art. 485f al. 1 CPP, lorsque le condamné agit sans l'assistance d'un conseil, le juge peut désigner, d'office ou sur requête, un défenseur d'office. Sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant de l'art. 104 CPP s'appliquent également à la procédure prévue à l'art. 485f précité. L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). L'art. 104 a. 2 CPP doit être interprété à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6

Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).

Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28).

3. Par son avis du 13 mai 2009 (cf. pièce 6), le Ministère public a informé le juge d'application des peines qu'il interviendra à l'audience de la cause de P.________, ceci sans en donner les motifs. Peu importe de savoir si l'annonce préalable de la présence du conseil à l'audience a joué un rôle dans la décision du Ministère public; du moment que celui-ci il annonce sa participation de manière officielle et sans restriction, il se justifie de désigner un avocat d'office au recourant. Au demeurant, l'intervention du Ministère public ne se limite pas forcément à une audience, mais elle peut également s'exercer par écrit.

A cela s'ajoute encore le fait que la cause, si elle paraît de prime abord relativement simple (maintien ou révocation d'une règle de conduite), présente un imbroglio procédural. En effet, le jugement qui impose la règle de conduite contestée n'est pas encore définitif et exécutoire que le recourant demande déjà la révocation de cette règle, au motif qu'il la respecte à titre privé depuis trois ans. C'est la raison pour laquelle l'Office d'exécution des peines a relevé à juste titre, dans son préavis du 20 avril 2009 (cf. pièce 3), qu'une telle argumentation était du ressort de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond et non de celui du Juge d'application des peines, même si celui-ci semble prêt à entrer en matière. Quoi qu'il en soit, ces questions de nature procédurale n'apparaissent pas maîtrisables pour un particulier désargenté, qui fait l'objet d'une mesure de tutelle et qui ne parle pas le français.

4. En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer le prononcé attaqué en ce sens que Me Gintzburger est désigné conseil d'office du recourant.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 360 fr. plus 27 fr. 35 de TVA, seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Juge d'application des peines:

I. Désigne Me Stephen Gintzburger en qualité de défenseur d'office de P.________ pour la procédure actuellement pendante devant le Juge d'application des peines.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Stephen Gintzburger (pour P.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines

  • M. le Juge d'application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 104, Art. 450, Art. 485f, Art. 485n, Art. 485o, Art. 485s, Art. 485t und Art. 485u — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 17. Mai 2009; der Erlass wurde am 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • LOI sur l'exécution des condamnations pénales, Art. 38 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2012, 1. September 2015, 1. Januar 2018, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.