Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

302

CCASS 302 2009-08-05

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.002144-BBU/ACP/MEC

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 5 août 2009

Du 7 juillet 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : Mme Matile

*****

Art. 104 CPP, 425 CPP, 431 al. 1 et 435 CPP

Faits

Vu le jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que T.________ s'était rendu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I et II),

vu le recours interjeté le 29 mai 2008 contre le jugement précité par T.________, vu le courrier du greffe impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu l'écriture complémentaire que T.________ a adressée le 25 juin 2009 au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a fait parvenir à T.________ une copie complète du jugement entrepris le 3 juin 2009,

que l’intéressé n’a cependant pas retiré le pli qui lui avait été adressé,

que, selon la jurisprudence constante, celui qui doit s’attendre, au cours d’une procédure, à recevoir des communications officielles, est tenu de prendre en cas d’absence les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l’endroit où il se trouve (ATF 2b/cc ; TF, O., 9 février 1999, c. 2c, ad Cass. 3 août 1998, no 288),

que tel est précisément le cas en l’espèce, puisque T.________ a lui-même déclaré recourir contre le jugement attaqué,

que la copie complète du jugement notifiée au recourant est dès lors réputée reçue le dernier jour du délai de garde postal (ATF 123 III

492, JT 1999 II 109, c. 1 ; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1), soit, en l’occurrence, le 11 juin 2009,

que le délai pour déposer un mémoire venait ainsi à échéance le 21 juin 2009, reporté de droit au 22 juin 2009 (art. 133 al. 3 CPP),

que l'écriture que le recourant a adressée à l'autorité de première instance le 25 juin 2009 est ainsi tardive,

que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1er CPP, la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. 2008, n. 10 ad art. 424);

attendu, pour le surplus, que la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office contenue dans l'écriture du recourant ne pouvait qu'être rejetée,

que, selon l'art. 435 al. 1 CPP, le condamné qui recourt sans l'assistance d'un conseil peut se voir désigner un défenseur d'office si les besoins de la défense l'exigent,

que la disposition précitée doit être interprétée à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH

que, selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté c. 2a et les réf. cit.; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15),

que, pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas,

qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit,

qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43 précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103 cons. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28),

qu'en l'espèce, il est reproché à T.________ une escroquerie au préjudice de B.________, dès lors qu'en avril 2007, il aurait encaissé auprès de ce dernier le coût de remplacement de deux vitrages sans effectuer les travaux convenus,

que, même si l'intéressé conteste les faits, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

qu'au surplus, aucune circonstance spécifique ne rendait l'intervention d'un avocat indispensable pour rédiger un mémoire de recours,

qu'ainsi les conditions posées par la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office n'étaient de toute manière pas réunies,

que la requête présentée par T.________ doit ainsi être rejetée, attendu qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. La demande de désignation d'un défenseur d'office formée par T.________ est rejetée.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 104, Art. 133, Art. 425, Art. 431, Art. 435 und Art. 450 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 17. Mai 2009; der Erlass wurde am 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.