Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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CCASS 47 2010-01-27

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.023630-CMI/YBL/TDE

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 27 janvier 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : Mme Gabaz

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Art. 267, 273, 312, 425 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par ordonnance du 4 novembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ à une peine de soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et infraction et contravention à la LSEE.

V.________ a formé opposition à cette ordonnance de condamnation, opposition qu'il a par la suite retirée.

B. Par prononcé du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 4 novembre 2009 et a rendu la décision sans frais.

C. En temps utile, V.________ a recouru contre le prononcé précité concluant à ce qu'il soit sursis à l'ordonnance du 4 novembre 2009 jusqu'à ce que sa situation puisse être examinée sous l'angle de la police des étrangers. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé un mémoire reprenant les conclusions de son acte de recours.

En droit

1. a) Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996

III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312 CPP, p. 337 et 7 ad art. 410 CPP, p. 455).

Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel prenant acte du retrait de l'opposition formée à une ordonnance de condamnation est donc recevable.

b) Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas le prononcé attaqué, qui prend acte de son retrait d'opposition, mais cherche par son recours à ce qu'il soit sursis à l'ordonnance de condamnation jusqu'à ce que sa situation soit examinée sous l'angle de la police des étrangers par l'autorité compétente. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, les conclusions du recours n'ont pas d'objet. Le recourant ne fait d'ailleurs formellement valoir aucun moyen de nullité ou de réforme à l'appui de son recours, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

2. En conclusion, le recours est écarté et le prononcé attaqué confirmé.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers [...],

  • Office fédéral des migrations,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 267, Art. 273, Art. 312, Art. 410, Art. 425, Art. 431 und Art. 450 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.