Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

33/2017

CA 33/2017 2017-08-22

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 22 août 2017

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Bourqui

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Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Faits

Vu la demande en diminution du loyer déposée le 20 juillet 2017 par N.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle (ci-après : la Commission de conciliation),

vu le courrier du 8 août 2017 par lequel la Présidente de la Commission de conciliation a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que N.________ y exerçait la fonction d’administratrice gestionnaire, vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 8 août 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1

; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la demanderesse à la procédure introduite devant la Commission de conciliation exerce la fonction d’administratrice gestionnaire au sein de cette autorité,

que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers,

que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs de ladite commission amenés à intervenir dans la cause,

qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la demande en diminution du loyer formée par N.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Présidente de la Commission de conciliation de la Préfecture du district d’Aigle doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, à Vevey ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation déposée le 8 août 2017 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle est admise.

II.

La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, avec le dossier.

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 12. Februar 2017; der Erlass wurde am 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 47, Art. 48 und Art. 319 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a und Art. 8b — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Februar 2018, 1. November 2018, 1. März 2019, 1. März 2022, 1. Februar 2024 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 1 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.