Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

7/2014

CA 7/2014 2014-02-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 18 février 2014

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Gabaz

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ

Faits

Vu le commandement de payer, poursuite n°[...], notifié le 24 janvier 2014 à B.L.________, en l'absence de son mari, I.L.________, par l'Office des poursuites de Lausanne,

vu la requête en restitution de délai déposée le 12 février 2014 par I.L.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, vu la demande de récusation du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 13 février 2014 par le Premier président,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 février 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF du 9 décembre 2010 c. 4),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités;1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);

attendu qu’en l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est saisi d’un litige opposant I.L.________ à E.________ AG,

qu'I.L.________, actuellement en arrêt maladie, occupe la fonction d'huissier auprès de ce tribunal,

qu'il entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction,

que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de la cause précitée,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et I.L.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que, compte tenu de l'état de santé d'I.L.________, les magistrats du tribunal pourraient être d'autant plus sensibles aux motifs allégués à l'appui de la requête en restitution de délai,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant I.L.________ d'avec E.________ AG, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation déposée le 13 février 2014 par le Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise.

II.

La cause est transmise, en l'état où elle se trouve, au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

III.

Le présente arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour I.L.________),

  • M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, avec le dossier,

  • Office des poursuites du district de Lausanne.

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 9. Februar 2014; der Erlass wurde am 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 47, Art. 48 und Art. 319 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. September 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a und Art. 8b — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Februar 2018, 1. November 2018, 1. März 2019, 1. März 2022, 1. Februar 2024 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.