A.________/Municipalité de Pully, B.________, C.________, D.________, E._______
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme Annick Borda et
M. Pascal Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Lamn
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Opposants
B.________, à ********,
C.________, à ********,
tous représentés par C.________, à ********,
D.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
E.________, à ********, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 11 août 2023 délivrant le permis de construire sollicité mais assortissant ledit permis d'une condition particulière communale (parcelle n° 3265 - CAMAC n° 217183)
Faits
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3265 de la Commune de Pully. Cette parcelle supporte un bâtiment d’habitation. Elle est fonds servant de deux servitudes portant, d’une part, sur la hauteur maximale (servitude ID 007-2002/006452) et, d’autre part, sur les couvertures admissibles (servitude ID 007-2002/006454).
B.
Un projet de surélévation du bâtiment sis sur parcelle n° 3265 avec création d’un appartement en attique et de quatre places de stationnement extérieures a été mis à l’enquête publique du 4 mars au 3 avril 2023. Le projet portait également sur la création d’une pompe à chaleur en attique et la pose de capteurs solaires en toiture.
C.
Trois propriétaires voisins ont formulé des oppositions durant l’enquête publique. Ceux-ci invoquaient notamment le non-respect des servitudes ID 007-2002/006452 et ID 007-2002/006454 dont ils sont fonds dominants.
D.
Par décisions du 11 août 2023, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire (permis n° 9267) et a levé les oppositions. Sous chiffre 2 des conditions particulières communales, le permis de construire contient une "condition suspensive au début des travaux" rédigée comme suit:
"Le début des travaux est subordonné à la condition suspensive suivante.
La constructrice fournira, avant le début des travaux, preuve de la radiation du registre foncier de la servitude ID 007-2002/006452, qui précise que « le faîte des constructions qui pourraient être élevées sur les fonds servants ne pourra dépasser, cheminées non comprises, la hauteur de treize mètres au-dessus du sol naturel mesuré au milieu de l’emplacement du bâtiment à construire » et de la servitude ID 007-2002/006454 qui spécifie que « les couvertures en terrasse sont interdites. Les belvédères et petits terrassons sont facultatifs sur les bâtiments d’habitation; toutefois, la surface des plateformes constituant lesdits belvédères et terrassons ne pourra excéder quatre mètres carrés pour un même bâtiment. Les couvertures seront en tuiles vieillies ou en ardoises ou peintes de couleur analogue à celle de la tuile vieillie ou de l’ardoise ».
Bien que s’agissant de droit privé, la Municipalité, estime que, dans le but de garantir une exécution continue du chantier et d’éviter un arrêt des travaux qui engendrerait une situation contraire aux buts recherchés par l’art. 1 du RCATC, il y a lieu de fournir la preuve de la radiation du registre foncier des servitudes précitées avant le début des travaux."
E.
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 11 août 2023 relative à l’octroi du permis de construire. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la condition suspensive au début des travaux, ainsi que tout le chapitre relatif à cette condition sont supprimés et, subsidiairement, à ce qu’ordre est donné à la municipalité de réformer sa décision dans le sens des considérants de l’arrêt admettant le recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 23 novembre 2023. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Un délai a été imparti aux opposants pour déposer d’éventuelles déterminations. D.________ et E.________ se sont déterminés en date des 12 janvier et 19 février 2024, sans prendre de conclusions.
Considérants
1.
La recourante conteste la condition suspensive figurant dans le permis de construire selon laquelle le début des travaux est subordonné à la radiation au registre foncier des deux servitudes ID 007-2002/006452 et ID 007-2002/006454. Elle fait valoir que les questions relatives aux servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et qu’il n’appartient ni à l’autorité administrative ni à la juridiction administrative d’en contrôler le respect.
La municipalité ne conteste pas que la condition litigieuse relève du droit privé. Elle fait valoir qu’elle se justifie par le fait que, selon les art. 1 ss du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC), elle doit assurer l’ordre, l’esthétique ainsi que la sécurité et la salubrité publique et garantir un aménagement cohérent du territoire communal. Il s’agit selon elle d’éviter qu’un chantier puisse débuter et soit ensuite bloqué pendant une très longue période, en raison d’un conflit de voisinage basé sur l’existence de servitudes.
2.
a) Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2023.0029 du 28 août 2021 consid. 1a/aa; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 1b/bb et les réf. cit.). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (CDAP AC.2023.0029 du 28 août 2023 consid. 3a/aa; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC.2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a/aa et les réf. cit.; AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 2b/aa).
Les conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (CDAP précités AC.2023.0029 consid. 3a/aa, AC.2021.0262 consid. 5a, AC.2017.0361 consid. 2a/aa et AC.2016.0193 consid. 2b/aa). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: TA AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; TA AC.1998.0220 consid. 3b). Les clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP précités AC.2023.0029 consid. 3a/aa; AC.2017.0361 consid. 2a/aa et AC.2016.0193 consid 2b/aa). Selon la jurisprudence, une municipalité n’est ainsi pas fondée à prescrire des clauses accessoires relevant du droit privé (cf. TA AC 97/141 in RDAF 1998 I 195). L’autorité administrative n’a en effet pas à statuer sur des questions relevant exclusivement d’intérêts privés (cf. TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1;1C_531/2018 du 29 juillet 2019 consid. 7.1;1C_434/2015 du 8 avril 2016 consid. 3.3 [servitude de non-bâtir]). Les parties doivent dans ce cas être renvoyées à saisir le juge civil (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1;1C_531/2018 du 29 juillet 2019 consid. 7.1). Ainsi, si une restriction de propriété relative à la hauteur découle non pas de prescriptions matérielles en matière de construction, mais d’une convention avec un propriétaire voisin (servitude de hauteur), le juge civil est compétent (cf. TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1;1C_531/2018 du 29 juillet 2019 consid. 7.1).
b) En l’occurrence, la condition litigieuse, dès lors qu’elle relève du droit privé, se heurte clairement à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Pour le surplus, la municipalité ne saurait faire obstacle à cette jurisprudence en invoquant les objectifs généraux en matière d’ordre d’esthétique, de sécurité et de salubrité figurant à l’art. 1 RCATC et les problème qu’une interruption du chantier en raison d’une procédure civile pourrait poser à cet égard. Ces objectifs très généraux ne sauraient en effet empêcher ou retarder la réalisation de travaux qui respectent toutes les prescriptions de police des constructions fixées par règlement communal, ce qui est le cas en l’espèce.
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et le permis de construire réformé en ce sens que la "condition suspensive au début des travaux" figurant sous chiffre 2 des conditions particulières communales est supprimée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Vu le sort du recours et les particularités du cas d’espèce (litige relatif à une "condition suspensive au début des travaux"), les frais sont mis à la charge de la Commune de Pully et non pas à la charge des opposants comme c’est le cas usuellement, étant relevé que ces derniers n’ont pas pris de conclusions.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 11 août 2023 est réformée en ce sens que la "condition suspensive au début des travaux" figurant sous chiffre 2 des conditions particulières communales du permis de construire n° 9267 est supprimée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de la Commune de Pully.
IV.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2024
Le président: La greffière: