AC.2024.0240
CDAP - AC.2024.0240 - 2024-09-17 - A.________/Direction générale du territoire et du logement
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
autorisation cantonale spéciale
Recours A.________c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 24 juin 2024 autorisant la rénovation d'un appartement sis sur la parcelle n° 2472 d'Yverdon-les-Bains, sous certaines conditions (contrôle des loyers)
Faits
- vu le recours formé le 20 août 2024 par A.________contre la décision rendue le 24 juin 2024 par Direction générale du territoire et du logement, Direction du logement ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 août 2024 impartissant à la recourante un délai au 10 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 septembre 2024
Le juge unique :