A.________/Conseil communal d'Avenches, Département des finances, du territoire et du sport, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal d'Avenches, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Département des finances, du territoire et du sport, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Conseil communal d'Avenches adoptant le plan d'affectation communal "Hors centre" de la Commune d'Avenches et décision du Département des finances, du territoire et du sport du 7 juillet 2025 approuvant ce plan (parcelle no 4341)
Faits
A.
a) Le territoire de la Commune d'Avenches (ci-après: la commune) est actuellement régi par les plans généraux d'affectation d'Avenches (adopté le 10 juillet 1985 et approuvé le 15 octobre 1986), de Donatyre (adopté le 10 octobre 1996 et approuvé par le département compétent le 27 juin 1997) et d'Oleyres (adopté le 7 mai 1982 et approuvé le 19 octobre 1983), ainsi que par de nombreux plans spéciaux d'affectation.
La Commune d'Avenches a successivement fusionné en 2006 avec la Commune de Donatyre, puis en 2011 avec la Commune d'Oleyres.
b) La localité de Donatyre est située à environ 1,2 km à vol d'oiseau du centre-ville de la commune. Elle est caractérisée par l'implantation de ses constructions aux abords des Routes d'Avenches et de Villarepos, qui la traversent d'est en ouest, et de Fribourg, qui la traverse du nord au sud. La majorité des bâtiments qui la composent sont situés au carrefour de ces axes routiers, ainsi que dans le quartier résidentiel de la partie sud-ouest de la localité, au sud de la Route d'Avenches. Ce petit tissu bâti est bordé de toutes parts de terrains agricoles, ainsi que du Bois de Châtel, une vaste forêt qui s'étend vers le sud-ouest.
B.
a) La société A.________ est propriétaire, depuis 2007, de la parcelle no 4341 du cadastre de la Commune d'Avenches, sise dans la localité de Donatyre au lieu-dit "Le Campanan".
b) Cette parcelle, d'une surface de 7'043 m2 selon le Registre foncier (7'034 m2 au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, RDPPF Vaud), est libre de toute construction. Le Registre foncier indique que sa couverture au sol se compose d'un accès, place privée de 311 m2, de champ, pré, pâturage par 6'505 m2, et d'un jardin de 217 m2.
A l'heure actuelle, la parcelle no 4341 est entièrement colloquée en zone destinée à l'implantation d'un manège selon le plan partiel d'affectation du manège "Le Campanan" adopté le 6 mars 1998 et approuvé par le département compétent le 6 octobre 1998 (ci-après: le PPA). Ce plan prévoit que le périmètre "Le Campanan" situé à l'arrière de la zone "du Village" est réservé à l'implantation d'un manège se subdivisant en un périmètre de construction et une aire d'activités de plein air, avec possibilité d'admettre un logement s'il est justifié par une obligation de gardiennage (art. 1). Il définit notamment un périmètre d'évolution des constructions (art. 2), impose l'ordre contigu en cas de réalisation de plusieurs constructions (art. 3), une volumétrie maximale du bâtiment (art. 4), une toiture à deux pans et ses possibilités de revêtement (art. 5), un emplacement pour les places de stationnement (art. 6) et les plantations (art. 7), ainsi que, enfin, une aire en plein air devant demeurer inconstructible (art. 8).
c) La parcelle no 4341 est située au sud-est de la localité, en arrière-plan à l'est par rapport à la Route de Fribourg. Elle est délimitée, au nord, par le chemin communal DP no 259 qui traverse la zone agricole, à l'est par la parcelle no 4328, entièrement affectée à la zone agricole, et à l'ouest et au sud par six parcelles bâties, de surfaces réduites, affectées à la zone constructible. Une petite portion de sa limite sud est contiguë à un bien-fonds colloqué en zone destinée à l'implantation d'entreprises à caractère artisanal (no 4321, DDP no 4323; selon le plan partiel d'affectation "Le Campanan" – zone artisanale du 27 juin 1997). La parcelle no 4328, ainsi que la parcelle no 4269 située au nord du chemin communal précité, sont inventoriées en tant que surfaces d'assolement.
C.
a) La zone à bâtir du périmètre hors centre de la commune est surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904).
La commune a ainsi entrepris la révision de son plan d'affectation, en procédant au travers de trois projets de planifications distinctes: le plan d'affectation "hors périmètre centre" (ci-après: "Hors centre"), comprenant notamment la localité de Donatyre, ainsi que le plan d'affectation "centre" et le plan d'affectation "La Plaine" concernant le secteur des zones d'activités. Dans ce cadre, en 2017, la commune a adopté une zone réservée dont le périmètre couvrait une partie du village de Donatyre, incluant la portion sud-ouest de la parcelle no 4341.
b) Le 26 juin 2020, le projet de plan d'affectation "Hors centre" (ci-après: le PACom "Hors centre") a été soumis à l'examen préalable des services cantonaux. Le 22 janvier 2021, la DGTL a livré son rapport, préavisant défavorablement le projet soumis, notamment au motif que la question du dimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte ne répondait pas au cadre légal applicable. A propos de la parcelle no 4341, la DGTL relevait: "la confirmation du PPA Le Manège Le Campanan sur la parcelle no 4341 doit être justifiée par un projet concret réalisable dans les 15 prochaines années. Compléter le rapport 47 OAT en démontrant l'existence d'un projet concret sur cette parcelle et en démontrant la conformité légale du plan en vigueur. Ou affecter la parcelle no 4341 en zone agricole" (p. 13).
Le projet de PACom "Hors centre" a ensuite été soumis à une première enquête publique du 13 novembre au 12 décembre 2021, accompagné du rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT). A propos des surfaces d'assolement, ce rapport indiquait notamment que "le présent plan prévoit d'importants dézonages qui permettront potentiellement d'inscrire des nouvelles surfaces dans l'inventaire des surfaces d'assolement. Une surface de 8,8 ha est dézonée dont environ 8,55 ha semblent potentiellement répondre aux critères de l'inventaire des SDA" (ch. 7.1.3). Le projet mis à l'enquête prévoyait la collocation de l'intégralité de la parcelle no 4341 en zone agricole 16 LAT et l'abrogation du PPA du manège Le Campanan.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________ datée du 10 novembre 2021, reçue par la Municipalité d'Avenches (ci-après: la municipalité) le 13 décembre 2021 (tampon de réception). L'opposition était accompagnée, en annexe, de plans d'architectes, ainsi que d'une brochure de 8 pages intitulée "Verkaufsdokumentation", présentant dans les grandes lignes un projet de manège sur la parcelle concernée pour un prix de 180 fr./m2. Ces documents n'étaient pas datés. L'opposante indiquait en outre qu'"un dossier de mise à l'enquête pourrait être rapidement déposé auprès de la Commune d'Avenches" et rappelait que le 24 septembre 2021, une société fribourgeoise avait fait connaître à la municipalité son intérêt à acquérir la parcelle concernée, joignant un projet d'aménagement de centre équestre.
Il ressort en effet du dossier de la cause que le 25 août 2021, une notaire active à Payerne a pris contact avec le service technique de la commune, par téléphone puis par courriel, afin de connaître l'affectation de la parcelle no 4341. Il lui a été répondu que ce bien-fonds était colloqué en zone équestre selon le PPA du manège Le Campanan et qu'une partie de cette parcelle était en zone réservée. Le service technique précisait que le PACom "Hors centre" était à l'étude et que toutes les informations utiles se trouvaient sur le guichet cartographique cantonal. Le 24 septembre 2021, B.________, pour la société C.________, a informé la commune de son intérêt pour l'acquisition de la parcelle no 267 (recte: 4341) de Donatyre, précisant que la notaire précitée avait déjà préparé l'acte de vente et reçu l'aval du Registre foncier. Il remettait en annexe un plan du projet qu'il souhaitait "rapidement" mettre en œuvre. Il demandait enfin, "au vu des investissements" effectués, la confirmation de la possibilité de réaliser ledit projet dans la zone en question. Le 4 octobre 2021, la commune lui a répondu qu'en raison de l'avancement de l'élaboration du PACom "Hors centre" et de sa prochaine publication, la municipalité avait décidé de ne pas donner suite à son projet. En cas de dépôt d'un dossier de mise à l'enquête, elle se réservait d'appliquer l'art. 47 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) afin de ne pas traiter ce dossier, qui pourrait retarder la planification en cours.
Le 7 mars 2022, une rencontre a eu lieu entre les représentants de la société propriétaire, ceux de la commune, ainsi que B.________, en qualité de représentant de C.________, société acquéreuse potentielle de la parcelle (cf. compte rendu de la séance du 29 mars 2022). Lors de cette séance, l'avocat de la propriétaire a fait valoir que le déclassement litigieux en zone agricole contrevenait au projet de construction concret de sa cliente. Il a rappelé que B.________ était intéressé à acquérir la parcelle et qu'il l'avait fait savoir dans le courrier, déjà évoqué ci-dessus, du 24 septembre 2021. Compte tenu de la réponse de la municipalité du 4 octobre 2021, aucune promesse de vente, y compris conditionnelle, et aucune demande de mise à l'enquête n'avait été déposée, mais un projet de construction comprenant un logement de fonction était prêt. La propriétaire exposait avoir pris contact avec la DGTL qui aurait, pour sa part, indiqué que la réalisation d'un manège ne posait pas de problème. En l'absence de tout projet déposé depuis l'entrée en vigueur du PPA du manège Le Campanan, et un projet n'ayant été élaboré que tardivement, au moment de la mise à l'enquête du PACom "Hors centre", la municipalité a finalement considéré qu'aucune modification du PACom ne se justifiait.
Par courrier du 30 mars 2022, A.________ a déclaré maintenir son opposition. Elle indiquait en outre "contrairement à ce qui est indiqué dans votre note de séance, une promesse de vente vous a été adressé par e-mail en date du 24 mars 2022". Elle joignait une copie du courriel en question adressé par une représentante de la propriétaire au syndic d'Avenches le 24 mars 2022, dont le contenu est en partie le suivant:
"Ci-joint je vous remets au nom du propriétaire de la parcelle 4341 pour votre information une copie libre de l'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption signé hier."
c) Après un second examen préalable post-enquête publique établi le 19 mai 2022, le projet de PACom "Hors centre" a été soumis à une enquête publique complémentaire du 15 juin au 15 juillet 2022. L'affectation de la parcelle no 4341 était la même que celle prévue dans le projet initial. La situation sur la parcelle se présentait ainsi:
Le 29 août 2022, la municipalité a approuvé le préavis municipal no 23 "Plan d'affectation communal 'Hors centre'". En lien avec la parcelle de A.________, la municipalité a, entre autres, relevé qu'aucun projet concret n'avait été déposé pour une demande préalable ou pour une demande de permis de construire depuis l'entrée en vigueur du PPA, que les documents transmis en septembre 2021 ne contenaient pas "les éléments impératifs d'un projet permettant de se déterminer sur de telles demandes, qu'il ne s'agissait que d'"esquisses préliminaires qui ne préjug[eaient] pas d'un véritable projet de construction", qu'ils ne répondaient pas aux conditions posées par le rapport d'examen préalable pour que le PPA puisse être maintenu, que la validité d'un plan d'affectation non utilisé pendant plus de vingt ans devait être réexaminée, qu'en définitive aucun projet concret n'était prêt à être réalisé.
Lors de sa séance du 29 septembre 2022, le Conseil communal (ci-après: le conseil communal) a adopté le règlement du plan d'affectation communal "Hors centre" (ci-après: le RPACom), ainsi que son plan. Le même jour, il a levé l'opposition formée par A.________.
Le 8 novembre 2022, le projet de plan d'affectation a été transmis à la DGTL en vue de son approbation par le département. Les autorités communale et cantonale ont ensuite échangé diverses correspondances en lien avec le calcul des réserves, considéré par la DGTL comme non conforme au cadre légal applicable.
En octobre 2023, le projet de plan d'affectation communal "Hors centre" d'Avenches a à nouveau été soumis à la DGTL en vue de son approbation par le département. Il comportait entre autres une version modifiée de la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, tenant compte des remarques de la DGTL. L'affectation de la parcelle litigieuse dans la présente cause était maintenue telle que figurant sur le plan adopté le 29 septembre 2022.
Le 7 juillet 2025, après de nouveaux échanges entre les autorités précitées en lien avec l'affectation d'autres parcelles que celle de la recourante, le Département des finances, du territoire et du sport (ci-après: le DFTS) a en substance décidé d'approuver, sous réserve des droits des tiers et de deux modifications du plan n'impactant pas l'affectation de la parcelle litigieuse, le plan d'affectation "Hors centre" ainsi que son règlement.
D.
Par acte daté du 4 août 2025, réceptionné le 31 juillet 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du DFTS du 7 juillet 2025, ainsi que celle du Conseil communal d'Avenches du 29 septembre 2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à l'annulation des deux décisions précitées et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen dans le sens des considérants.
Le 3 septembre 2025, le DFTS (ci-après également: l'autorité intimée), représenté par la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Le 23 septembre 2025, le conseil communal (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Le 26 février 2026, la Cour a tenu une audience, en présence des parties, ainsi que du promettant-acquéreur B.________, sur la parcelle concernée. On extrait du compte rendu de cette audience les éléments suivants:
"La Cour constate que la parcelle concernée est libre de toute construction. Au nord, elle est bordée par un chemin revêtu (DP 259) et, au nord de celui-ci, se trouve la parcelle agricole no 4268 [recte: 4269]. A l'ouest, la parcelle litigieuse est contigüe aux biens-fonds nos 4082, 4030, 4218 et 4267, qui supportent plusieurs bâtiments. Au sud, elle est bordée par les parcelles nos 4361 et 4321 également construits. La parcelle litigieuse est actuellement utilisée pour l'agriculture et forme visuellement un ensemble avec la parcelle adjacente à l'est no 4328. Tel qu'exploité et actuellement ensemencé, le terrain ne permet pas de distinguer la limite entre ces deux biens-fonds, qui se situe approximativement au niveau de la façade ouest du bâtiment ECA no 1605 situé sur le fonds no 4321.
[…]"
A la suite de cette audience, B.________ a été intégré à la procédure en qualité de tiers intéressé. Il s'est vu transmettre une copie du recours et des écritures, ainsi qu'un délai pour se déterminer à ce propos.
Le 20 mars 2026, la recourante a déposé de nouveaux documents relatifs au changement d'actionnariat du 31 janvier 2017 (contrat, traduction, modification au Registre du commerce), ainsi qu'une copie du courrier de B.________ adressé à la municipalité le 24 septembre 2021.
Le 10 avril 2026, le tiers intéressé s'est déterminé sur la procédure.
Considérants
1.
La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions de la LATC, il appartient d'abord au conseil communal de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (cf. art. 42 al. 1 et 2 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC), respectivement de l'approuver partiellement avec d'éventuelles modifications (cf. art. 23 et 24 du règlement du 22 août 2018 sur l'aménagement du territoire [RLAT; BLV 700.11.2]). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'occurrence, la recourante conteste le classement de sa parcelle en zone agricole 16 LAT, telle qu'elle résulte des décisions d'adoption et d'approbation du plan d'affectation communal "Hors centre" de la Commune d'Avenches, rendues respectivement par le conseil communal le 29 septembre 2022 et par le département cantonal le 7 juillet 2025. Vu ce qui a été exposé ci-dessus, ces décisions sont sujettes à recours devant la Cour de céans. La recourante, qui a formé opposition durant l'enquête publique et qui conteste le dézonage de sa parcelle, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste en substance la collocation de sa parcelle en zone agricole 16 LAT.
Il y a lieu dans un premier temps d'exposer le cadre dans lequel s'inscrit le litige.
a) Suivant l’art. 1er al. 1, 1e phr., LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis); de créer un milieu bâti compact (let. b); de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (let. d).
L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit, à son al. 2 entre autres, que le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a). A son al. 3, il prévoit en outre que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis).
Selon l'art. 8a LAT, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de coordonner l’urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d’économiser du terrain (let. b); celle de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c), celle d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la requalification urbaine (let. e). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7).
L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies (al. 4): ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1). Dans ce contexte, l'adaptation des plans est en tout cas indispensable pour assurer leur conformité aux exigences légales et leur contribution à une politique d'aménagement rationnelle (Tanquerel, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 10 ad art. 21 LAT). La planification doit au besoin être adaptée à la situation effective (ATF 129 I 337 consid. 4.2; Tanquerel, op. cit., n. 10 ad art. 21 LAT).
b) aa) Avec l'entrée en vigueur de l'art. 8a LAT précité et de l'art. 5a OAT (prescriptions dans le plan directeur des zones à bâtir) le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n. 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.
La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (cf. TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2; cf. ég. AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2a/cc). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n. 457).
bb) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; cf. ég. AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application de la DGTL, qui complètent en quelque sorte le PDCn (cf. AC.2025.0165 du 30 mars 2026 consid. 4b/bb; AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2b/cc; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa).
Selon la mesure A11 (Zones d’habitation et mixtes), les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Elles vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Pour établir la croissance démographique projetée, le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir le nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre, comme ici, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.2; AC.2025.0214 du 19 février 2026 consid. 3b; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; cf. ég. Fiche d'application de la DGTL – Principes d'aménagement – Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes, version de février 2019, sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d'application). La capacité d'accueil en habitants d'un plan d'affectation correspond à la population qu'il permet d'accueillir sur le territoire communal (Fiche d'application de la DGTL – Principes d'aménagement – Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes, version de février 2019).
Toujours selon la mesure A11, la révision en question prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.
cc) La fiche d’application de la DGTL en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?" (version de juin 2021; sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d'application) propose une méthode de redimensionnement comprenant cinq principes:
"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […];
• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR)). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;
• Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol;
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]"
Cette fiche prévoit que si l’application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du PDCn, un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises.
La fiche d'application précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de "territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (version de février 2019, consultable à la même adresse), donnant notamment les explications suivantes:
"Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être. [...]"
c) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud, l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir, en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (AC.2025.0262 du 26 mai 2026 consid. 2a; AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0079 du 12 février 2025 consid. 2b et les références).
d) Une mesure d'aménagement du territoire, telle que le classement d'un bien-fonds constructible dans une zone agricole ou dans une zone de verdure, représente une restriction au droit de propriété qui est compatible avec l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) pour autant qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées).
3.
a) Comme déjà exposé ci-dessus, la recourante conteste le classement de sa parcelle en zone agricole 16 LAT. Elle estime que son projet de construction d'un manège est suffisamment concret pour justifier une affectation qui permettrait sa mise en œuvre, comme c'était le cas jusqu'à présent. Son caractère réalisable dans les quinze prochaines années, qui aurait dû être retenu par l'autorité communale, résulte en particulier des plans produits, du PPA lui-même qui règle de manière très détaillée, voire exhaustive, les possibilités d'aménagement sur la parcelle, ainsi que des intentions fermes d'acquisition du bien-fonds exprimées par le tiers intéressé à plusieurs reprises (cf. courrier du 24 septembre 2021 et prise de position dans la présente procédure du 10 avril 2026). Enfin, selon la recourante, le déclassement litigieux ne permettrait ni une densification ni un redimensionnement de la zone à bâtir communale et serait, partant, inapte à remplir les objectifs d'aménagement du territoire poursuivis. L'intérêt privé de la recourante, respectivement celui de l'acquéreur potentiel, à construire un manège sur le bien-fonds litigieux l'emporterait ainsi sur "les intérêts publics à la préservation du paysage".
b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, et tout particulièrement des constatations de la Cour lors de l'inspection locale du 26 février 2026, que la parcelle litigieuse est entièrement libre de construction et que son usage actuel correspond à celui d'un champ exploité à des fins agricoles, ce que la recourante ne conteste pas. D'une surface de 7'043 m2, cette parcelle s'inscrit pleinement dans la continuité de la zone agricole adjacente à l'est et au nord, et forme visuellement un ensemble homogène et continu avec la parcelle voisine no 4328. De manière plus générale, la parcelle de la recourante est située en arrière-plan du tissu bâti du village de Donatyre, implanté en "T" le long de la Route de Fribourg et des Routes de Villarepos et Avenches; elle se trouve ainsi en frange de zone à bâtir, en-dehors du territoire urbanisé tel que défini conformément à la mesure A11 du PDCn et aux fiches d'applications susmentionnées de la DGTL. Il s'ensuit que l'affectation litigieuse est conforme, d'une part, à la réalité du terrain et, d'autre part, aux principes d'aménagement du territoire rappelés ci-dessus, en particulier celui de la séparation entre les portions du territoire bâties et non bâties (cf. art. 1 al. 1 LAT). La Cour observe au demeurant que les terrains agricoles adjacents (nos 4269 et 4328) sont inventoriés en tant que surfaces d'assolement au sens des art. 3 al. 2 let. a LAT et art. 26 et 30 al. 1 OAT. Comme l'a exposé l'autorité intimée dans ses écritures, il n'est ainsi pas exclu que la parcelle de la recourante puisse également être inventoriée comme telle compte tenu de ses caractéristiques (pente, surface, région climatique), de sorte qu'il convenait de la dézoner en priorité (cf. directives d'application de la mesure F12 du PDCn).
Vu les caractéristiques et la localisation de la parcelle, le choix de l'autorité planificatrice d'affecter la parcelle litigieuse à la zone agricole apparaît ainsi conforme à la situation effective prévalant sur ce bien-fonds, ainsi qu'aux principes de la LAT et du PDCn, dont l'objectif est entre autres d'assurer une utilisation mesurée du sol, la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, et de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables et, en particulier, les surfaces d'assolement.
c) Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la recourante ne conteste pas, à juste titre, le caractère surdimensionné de la zone à bâtir d'habitation et mixte de la commune, évalué à 32 habitants pour le secteur hors centre, sur lequel il n'y a donc pas lieu de revenir. Elle estime cependant que le déclassement litigieux ne permet ni une densification ni un redimensionnement des zones à bâtir et est, partant, inapte à remplir les objectifs de l'aménagement du territoire tels que prévus par la LAT. Elle critique en particulier la nécessité de cette mesure et soutient qu'une affectation permettant la construction d'un manège, telle que celle existante aujourd'hui, suffirait à atteindre le but de redimensionnement de la zone à bâtir poursuivi par le déclassement litigieux. Elle se prévaut de l’arrêt AC.2022.0122 rendu par la CDAP le 15 février 2023.
Dans cette affaire, la Cour a jugé que violait le principe de la proportionnalité sous l’angle de la nécessité le classement en zone agricole, plutôt qu’en zone à constructibilité restreinte régie par l’art. 18 LAT, d’une partie d’une parcelle constituant une frange de la zone à bâtir et ne faisant pas partie du territoire urbanisé, alors que cette partie comprenait des bâtiments, soit une grange, des boxes à chevaux et des couverts, ainsi qu’un carré de dressage. Selon la Cour de céans, un classement en zone à constructibilité restreinte permettrait d’atteindre le but d’intérêt public visé, soit la réduction d’une zone à bâtir surdimensionnée, puisqu’une telle zone n’autoriserait pas la construction de nouveaux logements et l’accueil de nouveaux habitants, tout en portant une atteinte moindre aux intérêts de la recourante, en particulier en lien avec les travaux qu’elle pourrait entreprendre sur les constructions équestres existantes, et à la garantie de la propriété dont elle peut se prévaloir. La présente situation se distingue toutefois clairement de celle visée dans l’arrêt précité. Ainsi que le relèvent les autorités intimées, l’arrêt en question traitait du classement en zone agricole d’une partie d’une parcelle sur laquelle se trouvaient de nombreuses installations équestres qui seraient devenues non conformes à la zone. Tel n’est cependant pas le cas du bien-fonds litigieux, qui est aujourd'hui entièrement libre de construction et exploité à des fins agricoles. Il ne s’agit donc pas de devoir assurer ici la conformité de constructions existantes à une zone à constructibilité restreinte et de donner ainsi la possibilité à la recourante de procéder à certains travaux sur de telles installations. La référence à cet arrêt n'est partant d'aucune aide à la recourante. De surcroît, la recourante perd de vue que la mesure litigieuse ne vise pas uniquement le redimensionnement de la zone à bâtir, mais a également pour but de faire coïncider la planification à l'état actuel de la parcelle et à l'évolution des circonstances depuis l'entrée en vigueur du PPA du manège, ainsi que de réserver la parcelle concernée à l'exploitation agricole (cf. art. 3 al. 2 let. a et art. 15 al. 3 LAT), ce qui serait manifestement incompatible avec la construction d'un manège.
C'est le lieu de rappeler que l'affectation de la parcelle selon le PPA du manège Le Campanan avait pour but de réserver l'emplacement en question à la construction d'installations équestres (manège et aire d'activité de plein air). Ce PPA avait été adopté en lien avec le projet d'un précédent propriétaire. Or, depuis son entrée en vigueur, les propriétaires successifs du bien-fonds n'ont jamais fait usage des possibilités offertes par la planification. La recourante A.________, elle-même propriétaire de cette parcelle depuis le 22 août 2007 selon les indications du Registre foncier, n'a jamais formellement déposé de projet en ce sens. Il n'est pas pertinent, dans ce cadre, de déterminer à quelle personne physique ou morale appartiennent ou ont appartenu les actions de cette société et à quelle date celles-ci ont été transférées; il reste que la parcelle est demeurée vierge de construction depuis 1998 et qu'aucun de ses propriétaires n'a concrètement projeté de construire de manège pendant près de vingt-trois ans. L'affectation en zone équestre ne répondait donc à aucun besoin spécifique concret.
Sur ce point, il ressort encore du dossier de la cause que les premières démarches tendant à la construction d'un centre équestre sur la parcelle litigieuse n'ont été entreprises qu'en août 2021, lorsque l'acheteur potentiel a interrogé la commune à propos de l'affectation en vigueur sur le bien-fonds concerné (cf. courriel du 25 août 2021), puis a communiqué son intérêt pour une acquisition et la construction d'un manège un mois plus tard (cf. courrier du 24 septembre 2021). Ces démarches sont cependant intervenues après vingt-trois ans d'inutilisation des possibilités de bâtir de la parcelle, alors que le PACom litigieux était déjà à l'étude (ce qui a été expressément communiqué à l'acheteur potentiel) et sur le point d'être mis à l'enquête publique (du 13 novembre au 12 décembre 2021). Le projet en question était au demeurant à un stade embryonnaire, seul un plan d'architecte sommaire partiellement coté ("avant-projet" du 21 septembre 2021) ayant été produit, accompagné d'un unique prospectus de promotion pour l'installation d'un "marcheur ovale" (chariot d'entraînement pour les chevaux). Les autres plans, produits par la suite par la recourante à l'appui de son opposition du 10 novembre 2021, étaient certes légèrement plus détaillés. Ils semblent toutefois avoir été établis avant tout dans l'optique de la vente de la parcelle (cf. plaquette de vente également annexée à l'opposition). De surcroît, ils ne correspondent pas à ce qui semblait, au même moment, être projeté par l'acheteur potentiel (comparer en particulier l'emplacement de la halle). Ces éléments ne permettent ainsi pas de retenir, en l'espèce, l'existence d'un projet concret visant à mettre en œuvre le PPA ou qui répondrait à un besoin d'affectation particulier, mais illustrent plutôt la volonté encore abstraite d'y procéder, au moment où les possibilités de le faire étaient compromises par le plan mis à l'enquête. Le fait que la recourante a signé, puis reconduit, un contrat de vente à terme conditionnelle avec l'acquéreur potentiel et qu'elle a engagé des frais dans ce cadre, ne permet pas, compte tenu de toutes les circonstances rappelées ci-dessus, de retenir le contraire.
Dans ce contexte, l'intérêt privé de la recourante à la valorisation de sa parcelle par la réalisation future d'un manège, qui relève uniquement de considérations financières, n'apparaît ainsi pas prépondérant face à l’intérêt public, important, à un dimensionnement conforme de la zone à bâtir, ainsi qu'au maintien de la parcelle concernée à l'exploitation agricole (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_333/2025 du 11 mars 2025 consid. 3.2.3; AC.2023.0339 du 15 janvier 2025 consid. 5d).
d) En définitive, la Cour ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités de planification, selon laquelle la parcelle no 4341 doit désormais être classée en zone agricole. Cette appréciation découle d'une pesée complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit et proportionnée. Dans ce contexte, les décisions entreprises ne violent pas non plus le grief tiré de la violation de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), qui se confond avec les autres moyens développés par la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions d'adoption et d'approbation du nouveau PACom. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune d'Avenches, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 septembre 2022 par le Conseil communal d'Avenches et la décision rendue le 7 juillet 2025 par le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) sont confirmées.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune d'Avenches, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 17 août 2026
La présidente: La greffière: