A.________, B.________/Conseil communal d'Avenches, Département des finances, du territoire et du sport
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département des finances, du territoire et du sport, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil communal d'Avenches, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision rendue par le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) le 7 juillet 2025 modifiant le plan d'affectation communal "Hors centre" adopté par le Conseil communal d'Avenches le 29 septembre 2022 en ce qui concerne la parcelle no 4270 et l'approuvant pour le surplus.
Faits
A.
a) Le territoire de la Commune d'Avenches (ci-après: la commune) est actuellement régi par les plans généraux d'affectation d'Avenches (adopté le 10 juillet 1985 et approuvé le 15 octobre 1986), de Donatyre (adopté le 10 octobre 1996 et approuvé par le département compétent le 27 juin 1997) et d'Oleyres (adopté le 7 mai 1982 et approuvé le 19 octobre 1983), ainsi que par de nombreux plans spéciaux d'affectation.
La Commune d'Avenches a successivement fusionné en 2006 avec la Commune de Donatyre, puis en 2011 avec la Commune d'Oleyres.
b) La localité de Donatyre est située à environ 1,2 km à vol d'oiseau du centre-ville de cette commune. Elle est caractérisée par l'implantation de ses constructions aux abords des routes d'Avenches et de Villarepos, qui la traversent d'est en ouest, et de Fribourg, qui la traverse du nord au sud. La majorité des bâtiments qui la composent sont situés au carrefour de ces axes routiers, ainsi que dans le quartier résidentiel de la partie sud-ouest de la localité, au sud de la Route d'Avenches. Ce petit tissu bâti est bordé de toutes parts de terrains agricoles, ainsi que du Bois de Châtel, une vaste forêt qui s'étend vers le sud-ouest.
B.
a) A.________ est propriétaire, depuis 1998, de la parcelle no 4270 du cadastre de la commune, sise dans la localité de Donatyre, où il réside avec son épouse B.________.
b) Cette parcelle, d'une surface de 30'115 m2, abrite plusieurs bâtiments: un bâtiment d'habitation et rural de 357 m2 (ECA no 1547), deux bâtiments agricoles de respectivement 427 m2 et 322 m2 (un poulailler ECA no 1574 et un hangar agricole ECA no 1588), ainsi qu'un petit bâtiment de 46 m2 (ECA no 2498). Tous ces bâtiments sont implantés dans la partie nord-ouest de la parcelle, les bâtiments ECA nos 1547 et 1588 se situant le long de la Route de Villarepos. Le solde du bien-fonds est libre de toute construction et constitué respectivement d'un espace d'accès, par 902 m2, et de champ, pré, pâturage par 28'061 m2.
La limite nord de la parcelle no 4270 borde dans sa partie ouest la Route de Villarepos, ainsi que dans sa partie est les parcelles voisines nos 4001, 4222 et 4214. La limite est de la parcelle jouxte le Chemin de Fin de Verney (DP nos 209 et 268), ainsi que le bien-fonds no 4309, d'une superficie de 63 m2, qui comporte un bâtiment ECA no B132. Ses limites sud et ouest bordent la parcelle no 4269, qui supporte elle-même plusieurs bâtiments et dispose d'une importante portion de sa surface en nature de champ, pré, pâturage.
c) La portion nord-ouest de la parcelle no 4270, longeant la Route de Villarepos et comprise entre la parcelle no 4001 à l'est et la parcelle no 4269 à l'ouest, et délimitée au sud dans le prolongement de la limite sud de la parcelle no 4001, est colloquée en zone "du Village" selon le plan général d'affectation de l'ancienne Commune de Donatyre déjà évoqué ci-dessus (ci-après: le PGA), ainsi que son règlement (ci-après: le RPGA) et le plan partiel d'affectation du village fixant les limites des constructions (ci-après: le PPA). Ce périmètre affecté en zone du village comprend ainsi l'intégralité des bâtiments ECA nos 1547, 1588 et 2498, ainsi qu'une faible partie du bâtiment ECA no 1574. La portion nord-est de la parcelle, jouxtant au nord la parcelle no 4214 et longeant à l'est le Chemin de Fin de Verney jusqu'au bâtiment ECA no B132, est également colloquée en zone "du Village".
Le reste de la parcelle est affecté à la zone agricole, qui se prolonge au sud-ouest, au sud, ainsi qu'au sud-ouest sur les parcelles voisines.
C.
La zone à bâtir du périmètre hors centre de la Commune d'Avenches est surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904).
La commune a ainsi entrepris la révision de son plan d'affectation, en procédant au travers de trois projets de planifications distinctes: le plan d'affectation "hors périmètre centre" (ci-après: "Hors centre"), comprenant notamment la localité de Donatyre, ainsi que le plan d'affectation "centre" et le plan d'affectation "La Plaine" concernant le secteur des zones d'activités.
Le 26 juin 2020, le projet de plan d'affectation "Hors centre" (ci-après: le PACom "Hors centre") a été soumis à l'examen préalable des services cantonaux. Le 22 janvier 2021, la DGTL a livré son rapport, préavisant défavorablement le projet soumis, notamment au motif que la question du dimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte ne répondait pas au cadre légal applicable. L'autorité identifiait les secteurs libres de constructions qui devaient encore selon elle être dézonés, parmi lesquels la parcelle no 4270.
Le projet de PACom "Hors centre" a été soumis à une première enquête publique du 13 novembre au 12 décembre 2021, accompagné du rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT). De manière générale, le rapport 47 OAT indique, à propos des capacités d'accueil des zones à bâtir et mixtes, que "la capacité d'accueil selon le simulateur cantonal des zones à bâtir actuelles s'élève à 595 habitants potentiels dans le périmètre de centre et à 161 habitants potentiels hors du périmètre de centre" (p. 12). Sur la parcelle no 4270, le projet mis à l'enquête prévoyait le maintien en zone à bâtir (zone centrale 15 LAT – A) de la portion à l'extrême nord-ouest de la parcelle où se trouvent les bâtiments ECA nos 1547 et 2498 et jouxtant à l'ouest le bien-fonds no 4269, ainsi que d'un secteur situé au nord de la parcelle, libre de construction, délimité au nord par la Route de Villarepos et à l'est par la parcelle no 4001, sa limite sud s'inscrivant dans le prolongement de ce dernier bien-fonds et sa limite ouest dans celui de la parcelle no 2816 au nord de la route. Le projet prévoyait le déclassement en zone agricole 16 LAT de la portion de terrain longeant la Route de Villarepos comprise entre les deux périmètres mentionnés ci-dessus, supportant les bâtiments nos 1588 et 1574, ainsi que celui de la portion de terrain située au nord-est jouxtant au nord la parcelle no 4214 et longeant à l'est le Chemin de Fin de Verney jusqu'au bâtiment ECA no B132.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________ et B.________, ainsi que de leurs enfants, datée du 10 décembre 2021.
Le 9 mars 2022, une rencontre a eu lieu entre notamment A.________ et les représentants de la commune. Il ressort du compte rendu de cette séance que, à cette occasion, les recourants ont demandé le maintien en zone constructible de la partie située à l'est de la parcelle, en bordure du Chemin de Fin de Verney. La Municipalité d'Avenches (ci-après: la municipalité) a quant à elle exposé les exigences liées au surdimensionnement et a souligné l'existence de possibilités de bâtir sur la partie libre de construction et en extension de la ferme. Elle a en outre expliqué qu'il n'était pas possible de faire une "rocade" entre la partie située en bordure de la Route de Villarepos, maintenue constructible, et celle en bordure du Chemin de Fin de Verney.
A.________ et B.________ n'ont pas retiré leur opposition.
Après un second examen préalable post-enquête publique établi le 19 mai 2022, le projet de plan d'affectation a été soumis à une enquête publique complémentaire du 15 juin au 15 juillet 2022. L'affectation de la parcelle no 4270 était la même que celle prévalant dans le projet déposé à l'enquête publique à l'automne 2021. La situation sur cette parcelle se présentait ainsi (le petit rectangle bleu clair constituant le périmètre litigieux dans la présente cause):
Le 29 août 2022, la municipalité a approuvé le préavis municipal no 23 "Plan d'affectation communal 'Hors centre'". En lien avec la parcelle de A.________, l'autorité relève que le dézonage partiel retenu découle de l'obligation de redimensionner la zone à bâtir et que la partie maintenue en zone à bâtir contiguë à la Route de Villarepos est équipée et la sécurité de son accès est assurée, de sorte que l'opposition doit être levée (p. 7).
Lors de sa séance du 29 septembre 2022, le Conseil communal (ci-après: le conseil communal) a adopté le règlement du plan d'affectation communal "Hors centre" (ci-après: le RPACom), ainsi que son plan. Le même jour, il a levé l'opposition formée par A.________, B.________ et leurs enfants.
Le 8 novembre 2022, le projet de plan d'affectation a été transmis à la DGTL en vue de son approbation par le département. Par courrier du 22 mars 2023, la DGTL a suspendu la demande d'approbation, relevant certains éléments jugés non-conformes au cadre légal applicable, notamment en lien avec le redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte, insuffisant selon l'autorité. Plus particulièrement, la DGTL relevait ce qui suit:
"1.1 Année du bilan des réserves et prise en compte des nouvelles constructions
La variante de simulation a été effectuée sur une version désuète qui se base sur la population de 2016. Outre le fait qu'une telle option a impliqué de nombreuses corrections manuelles de votre part pour ajuster le taux de saturation des parcelles de 80% à 100%, nous relevons que le bilan reflète une situation éloignée de la réalité, dans la mesure où la délivrance de permis, l'arrivée ou le départ d'habitants, ou encore d'éventuels remaniements parcellaires, influencent le calcul des réserves. A ce propos, il apparaît que la variante de simulation soumise par la Commune supprime les réserves des parcelles bâties depuis 2016, sans pour autant prendre en compte les nouveaux habitants qui s'y sont installés (exemples non exhaustifs de parcelles: 4239, 5811, 5077, 5812, etc.). Une telle correction produit un bilan erroné et n'est pas admise. […]"
L'autorité demandait ainsi à la commune de transmettre une variante de simulation cohérente dans laquelle les réserves et la population seraient évaluées sur des données issues de la même année et d'utiliser les données les plus récentes (31 décembre 2021) ou justifier l'utilisation de données plus anciennes.
Une séance a eu lieu entre la DGTL et la commune le 29 août 2023, lors de laquelle l'autorité cantonale a demandé à l'autorité communale de modifier l'affectation des parcelles identifiées comme pouvant encore faire l'objet d'un déclassement, parmi lesquelles la parcelle no 4270. La commune a rétorqué qu'elle souhaitait poursuivre la procédure sans effectuer les modifications requises.
En octobre 2023, le projet de plan d'affectation communal "Hors centre" d'Avenches a à nouveau été soumis à la DGTL en vue de son approbation par le département. Il comportait entre autres une version modifiée de la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, tenant compte des remarques de la DGTL, en se fondant ainsi sur des données issues de la même année (population au 31 décembre 2021, affectation du sol, registre cantonal des bâtiments et cadastre au 30 décembre 2021). L'affectation de la parcelle litigieuse dans la présente cause était maintenue telle que figurant sur le plan adopté le 29 septembre 2022.
Le 28 mars 2024, la DGTL a informé la municipalité que, malgré les mesures de réduction de la zone à bâtir entreprises, le PACom présentait encore un surdimensionnement de 32 habitants hors centre, alors que le projet maintenait en zone à bâtir des parcelles, ou parties de parcelles, non bâties situées en frange de zone à bâtir ou hors du territoire urbanisé, se prêtant à un déclassement. C'était le cas notamment de la parcelle no 4270. Cette situation l'amenait à proposer à la Cheffe du département de procéder à la modification du plan soumis, notamment en ce sens que le secteur libre de construction de la parcelle no 4270 à l'ouest de la parcelle no 4001 était modifié, que la zone centrale15 LAT – A était supprimée et que ledit secteur était affecté à la zone agricole 16 LAT. Un délai de trente jours était accordé à l'autorité communale pour exercer son droit d'être entendu. Le même jour, un courrier informant de la mesure envisagée et accordant un délai pour se déterminer à cet égard était également accordé à A.________ en sa qualité de propriétaire touché par la mesure.
Le 18 avril 2024, A.________ et B.________ se sont déterminés, requérant tout d'abord des précisions quant à l'étendue de la portion de leur parcelle concernée par la modification envisagée et relevant qu'il avait précisément été discuté avec l'autorité communale de maintenir le périmètre jouxtant la Route de Villarepos et la parcelle no 4001 en zone à bâtir. Ils exposaient en outre que leurs enfants, désirant construire leur avenir durablement dans leur commune de jeunesse, étaient dans l'attente de savoir ce qu'il en serait de leurs projets depuis déjà plusieurs années.
Le 25 avril 2024, la municipalité s'est déterminée, considérant que les propositions de modification de la DGTL étaient contestables et que le surdimensionnement de la zone à bâtir, qui proviendrait notamment du changement d'année de référence de l'estimation automatique des mesures en fin de procédure, faisait partie de la marge de manœuvre permettant de les considérer comme incompressibles. A propos de la parcelle no 4270, elle exposait en outre que celle-ci se trouvait en bordure de la Route de Villarepos, dans le secteur caractérisé par une structure village rue, que la parcelle en question avait une capacité d'accueil de 31 habitants selon le PGA encore en vigueur, que le projet prévoyait déjà un important dézonage sur cette parcelle, la portion maintenue en zone à bâtir permettant tout de même de réaliser une maison familiale d'environ 150 m2 de surface de plancher comptabilisée comme 3 habitants dans le bilan et, enfin, que le maintien de la portion de la parcelle concernée permettrait de maintenir la configuration du village rue sans créer de brèche dans le tissu bâti. Elle concluait notamment à ce qu'une réévaluation des propositions de dézonage soit réalisée par le département.
Le 2 mai 2024, la DGTL a transmis à A.________ et B.________ un plan illustrant l'étendue de la zone concernée par la modification envisagée évoquée dans son courrier du 28 mars 2024.
Le 28 mai 2024, la municipalité a transmis à la DGTL une nouvelle version des plans soumis à approbation, adaptés pour tenir compte des demandes de l'autorité cantonale en matière de forme et présentation. Les derniers éléments (géodonnées) nécessaires à l'approbation ont été reçus à l'automne 2023 et validés par l'autorité cantonale à l'automne 2024.
D.
Le 7 juillet 2025, le Département des finances, du territoire et du sport (ci-après: le DFTS) a notamment décidé de modifier le plan d'affectation "Hors centre" sur le secteur libre de construction de la parcelle no 4270 à l'ouest de la parcelle no 4001 en face de la parcelle no 2816 en supprimant la zone centrale 15 LAT et en l'affectant à la zone agricole 16 LAT. Le DFTS a, pour le surplus, approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation "Hors centre" de la Commune d'Avenches. Il a en outre levé l'effet suspensif à un éventuel recours concernant le secteur non bâti de la parcelle no 4270.
E.
Par acte du 4 septembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens que la portion de la parcelle no 4270 longeant la Route de Villarepos, située à l'ouest de la parcelle no 4001, est maintenue en zone à bâtir, conformément à ce qui était prévu dans le projet de plan d'affectation "Hors centre" adopté par le conseil communal le 29 septembre 2022.
Le 10 octobre 2025, le conseil communal (ci-après également: l'autorité concernée) a déposé sa réponse, concluant à l'admission du recours.
Le 15 octobre 2025, le DFTS (ci-après: l'autorité intimée), représenté par la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il a confirmé ses conclusions par déterminations du 21 octobre 2025.
Le 8 novembre 2025, les recourants ont répliqué et, en substance, confirmé les conclusions de leur recours. Subsidiairement, et "dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait de maintenir le dézonage de la parcelle no 4270", ils ont sollicité l'octroi d'une indemnité équitable pour compenser la perte économique subie.
Le 10 novembre 2025, le conseil communal a confirmé les conclusions de sa réponse.
L'autorité intimée s'est déterminée une nouvelle fois le 16 février 2026.
Le 26 février 2026, la Cour a tenu une audience, en présence des parties, sur la parcelle concernée. On extrait du compte rendu de cette audience les éléments suivants:
"La Cour constate que la parcelle litigieuse s'étend du côté sud de la Route de Villarepos, qui traverse le village de Donatyre du sud-ouest au nord-est. Sa portion ouest supporte trois bâtiments visibles depuis la route précitée: un bâtiment d'habitation et rural (ECA no 1547), ainsi que deux bâtiments d'exploitation agricole (ECA nos 1588 et 1574), à savoir un hangar agricole et un poulailler. Les deux premiers bâtiments sont implantés le long de la Route de Villarepos. Le reste de la parcelle litigieuse est libre de toute construction. A l'exception de sa portion centrale, en partie occupée par un grand verger, elle est en nature de prairie. La recourante précise qu'elle y met de temps en temps des vaches pour paître. A l'est, le bien-fonds litigieux s'étend jusqu'à la parcelle no 4001, qui comporte lui-même un bâtiment d'habitation implanté au bord de la Route de Villarepos, et se prolonge à l'arrière de cette parcelle et des autres biens-fonds (nos 4222 et 4214) jouxtant la route précitée et supportant également des bâtiments d'habitation. La bordure est de la parcelle est limitée par le Chemin de Fin de Verney, au niveau de la tour qui se dresse au loin (bâtiment ECA no B132).
[…]
De manière générale, la Cour constate que la Route de Villarepos est bordée, au nord et au sud, par des bâtiments d'habitation disposés en vis-à-vis et que, du côté nord de cette route, au niveau de la portion litigieuse de la parcelle no 4270, se dresse un bâtiment d'habitation (ECA no 545). La DGTL confirme que la logique du bâti se présente ainsi, mais souligne que la partie de la parcelle faisant l'objet du déclassement litigieux a toujours été libre de construction, de sorte qu'on se trouve en présence d'une brèche historique dans le bâti.
La Cour observe encore qu'aucun panneau de signalisation, ni marquage, n'indique que la Route de Villarepos serait limitée à 30 km/h. Celle-ci semble toutefois avoir fait l'objet de travaux d'aménagements récents (en particulier mise en place d'un trottoir du côté nord, îlot implanté au croisement avec la Route de Fribourg)."
Les recourants ont encore déposé des déterminations le 20 mars 2026.
Considérants
1.
La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (cf. art. 42 al. 1 et 2 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC), respectivement de l'approuver partiellement avec d'éventuelles modifications (cf. art. 23 et 24 du règlement du 22 août 2018 sur l'aménagement du territoire [RLAT; BLV 700.11.2]). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'occurrence, les recourants contestent la décision d'approbation du département cantonal du 7 juillet 2025, en tant que celle-ci modifie le plan adopté par le conseil communal le 29 septembre 2022, et ordonne le déclassement du périmètre de la parcelle litigieuse délimité au nord par la Route de Villarepos et à l'est par la parcelle no 4001. Vu ce qui a été exposé ci-dessus, cette décision est sujette à recours devant la Cour de céans. Le recourant, qui a formé opposition durant l'enquête publique et qui conteste le dézonage d'une portion de sa parcelle, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si son épouse, qui réside sur le bien-fonds sans en être propriétaire, a également la qualité pour recourir. Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La décision litigieuse prévoit le maintien en zone centrale 15 LAT – A (zone du village) de la portion de la parcelle supportant le bâtiment ECA no 1547 actuellement à usage d'habitation et rural. Le reste de la parcelle, à savoir le solde du périmètre contigu à la Route de Villarepos, y compris la partie comportant les bâtiments d'exploitation agricole ECA nos 1588 et 1574, ainsi que la portion située à l'arrière de la parcelle no 4214, est colloqué en zone agricole 16 LAT.
Il ressort des écritures des recourants, ainsi que de leurs déclarations lors de l'inspection locale du 26 février 2026, que ceux-ci ne contestent pas le déclassement ordonné par le conseil communal dans sa décision du 29 septembre 2022, mais uniquement celui qui résulte de la décision du département du 7 juillet 2025. L'objet du présent litige concerne donc exclusivement le périmètre de la parcelle litigieuse délimité au nord par la Route de Villarepos et à l'est par la parcelle no 4001. La limite sud de ce périmètre s'inscrit dans le prolongement de celle de la parcelle no 4001 et sa limite ouest dans le prolongement de celle de la parcelle no 2816 située au nord de la route.
3.
Dans leurs déterminations du 20 mars 2026, les recourants exposent leur ressenti selon lequel, lors de l'inspection locale, ils n'ont pas pu présenter de manière claire et complète les éléments pertinents pour l'appréciation de leur situation. C'est le lieu de rappeler que la procédure devant la CDAP est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD) et qu'en l'occurrence, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises, tant par écrit qu'oralement lors de l'audience précitée, qui s'est par ailleurs tenue dans des conditions usuelles. On ne distingue ainsi pas de violation de leur droit d'être entendu.
4.
Dans un premier grief d'ordre procédural, le conseil communal, qui conclut à l'admission du recours, s'étonne "de la procédure utilisée par la DGTL pour procéder au dézonage imposé à la parcelle des recourants". L'autorité concernée estime en particulier que la modification du plan d'affectation "Hors centre" par le département aurait dû être soumise à une enquête publique complémentaire, dès lors qu'elle aurait des impacts sur l'affectation du secteur en général, ainsi que pour les voisins concernés. Sur ce point, l'autorité avance que la proximité à une zone agricole ou à une zone à bâtir n'aurait pas les mêmes conséquences pour le voisinage.
a) aa) Aux termes de l'art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art. 1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
L'art. 25 al. 1 LAT prévoit que les cantons règlent la compétence et la procédure en matière d'aménagement du territoire. Si le législateur fédéral doit respecter la large autonomie garantie aux cantons dans ce cadre, il peut néanmoins adopter certaines règles d'organisation et de procédure lorsqu'il est indispensable (et non pas seulement souhaitable) d'édicter des dispositions de procédure afin d'assurer l'exécution des tâches fédérales par les cantons, ou bien encore lorsqu'une solution uniforme pour toute la Suisse l'exige (Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire pratique LAT, Autorisation de construire, protection juridique et procédure (ci-après: Commentaire pratique LAT), Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 1 ad art. 25 LAT). La LAT elle-même peut ainsi contenir des dispositions qui obligent les cantons à respecter certains critères lorsqu'ils règlent les compétences et procédures en matière d'aménagement du territoire (Ruch, op. cit., n. 9 ad art. 25 LAT).
Dans le domaine de l'aménagement du territoire, les exigences du droit fédéral en matière d'information et de publicité sont posées aux art. 4 et 33 LAT. La disposition générale de l'art. 4 LAT prévoit que la population doit être renseignée sur les mesures de planification (al. 1) et doit pouvoir participer de manière adéquate à leur élaboration (al. 2). La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que possible les diverses oppositions. En principe, toutes les personnes touchées sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement doivent être informées, soit par le biais de séances d'information, voire par voie de publication officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par ailleurs demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1; cf. OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981 n° 3 ad art. 4; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd. 2022, p. 147). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes (ATF 143 II 467 consid. 2.1 et 135 II 286 consid. 4.1; TF 1C_18/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1;1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2).
Selon l'art. 33 LAT, les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique (al. 1). Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT (al. 2). Le but de l'art. 33 LAT est de satisfaire aux exigences des art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), art. 29 et art. 29a Cst. en garantissant, dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, une protection juridique globale. Il s'agit en particulier de permettre à chacun de prendre connaissance du plan, de servir de point de départ de la procédure d'opposition dans les cantons qui connaissent cette institution et de permettre ainsi l'exercice du droit d'être entendu (ATF 143 II 467 consid. 2.2; 138 I 131 consid. 5.1 et 135 II 286 consid. 5.3; TF 1C_18/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique LAT, n. 30 ad art. 33 LAT; René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd. 2022, n. 1208-1209 p. 369 s.). L'art. 33 al. 1 LAT ne comportant toutefois pas de précisions, c'est au droit cantonal qu'il appartient d'indiquer les modalités pratiques de la mise à l'enquête (ATF 143 II 467 consid. 2.2; 138 I 131 consid. 5).
La jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2). Selon le Tribunal fédéral, la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition et de recours satisfait aux exigences des art. 4 et 33 LAT dans la mesure où elle permet à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause en tenant compte des objections de fait, de droit ou d'opportunité des personnes intéressées (ATF 143 II 467 consid. 2.2 et 2.4; cf. ég. CDAP AC.2022.0113 du 31 octobre 2023 consid. 7a).
Les art. 29 Cst. et 33 al. 1 LAT ne sont pas violés si l'autorité chargée d'approuver le plan d'affectation modifie celui-ci lors de la procédure d'approbation, sans mettre auparavant cette modification à l'enquête publique (Aemisegger/Haag, op. cit., n. 34 ad art. 33 LAT et les références citées). Restent réservés le droit d'être entendu des propriétaires concernés et celui de la collectivité publique chargée d'établir le plan (cf. Ruch, ibidem et la référence à Alfred Kuttler, Fragen des Rechtsschutzes gemäss dem Bundesgesetz über die Raumplanung, in: ZBl 1982 329 ss, p. 333).
bb) Sur le plan cantonal, la procédure d'adoption des plans d'affectation est entre autres régie par les art. 41 ss LATC déjà évoqués.
L'art. 41 LATC, intitulé "Modifications et enquête complémentaire", prévoit qu'après l'enquête publique, le plan peut être modifié par la municipalité et soumis à enquête complémentaire dans les formes et délais des articles 37 et 38 LATC, si les modifications sont de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection. L'art. 42 LATC, intitulé "Adoption", dispose que la municipalité transmet le dossier au conseil communal ou général (ci-après: le conseil) pour adoption; il est accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et le ou les avis du service selon les articles 36 et 37 (al. 1); le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (al. 2); lorsque le conseil apporte au plan des modifications de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection, celles-ci sont soumises au service pour examen préalable, puis font l'objet d'une enquête complémentaire ne portant que sur les éléments modifiés (al. 3); en cas d'opposition, le conseil statue sur les propositions de réponses aux opposants et sur les éléments modifiés (al. 4).
La LATC prévoit encore à son art. 43, intitulé "Approbation", que le département approuve le plan adopté sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1); la décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2); le service constate l'entrée en vigueur du plan (al. 3).
L'art. 23 RLAT, qui traite également de l'approbation, prévoit quant à lui que le département peut procéder à l'approbation partielle d'un plan; les géodonnées sont adaptées en conséquence par le service. Selon l'art. 24 RLAT, relatif à la "Modification du plan et du règlement", en cas d'approbation partielle et lorsque les modifications apportées sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le département communique à la municipalité et aux propriétaires concernés les modifications devant être apportées. A sa demande, la municipalité est entendue préalablement par le département (al. 1). Le département peut prendre dans l'intervalle des mesures provisionnelles ou prévoir une zone réservée (al. 2).
b) En l'occurrence, appelée à se prononcer sur le plan d'affectation présenté par le conseil communal, l'autorité intimée a estimé que le PACom ne pouvait être approuvé en l'état, compte tenu du fait que la zone d'habitation et mixte hors centre de la commune, quoique réduite, pouvait encore l'être davantage au regard des règles applicables (sur ce point, cf. infra consid. 4 ss). Elle a ainsi identifié quelques parcelles libres de constructions, parmi lesquelles celle des recourants, dont le potentiel constructible pouvait encore être réduit et a par conséquent communiqué au propriétaire concerné, ainsi qu'à la municipalité, son intention de modifier le projet en ce sens que le périmètre de la parcelle litigieuse délimité au nord par la Route de Villarepos et à l'est par la parcelle no 4001 passait de la zone à bâtir à la zone agricole 16 LAT, et en leur accordant un délai pour se déterminer à ce propos. Comme elle l'a exposé dans ses écritures, l'autorité intimée a ainsi procédé conformément à la procédure prévue à l'art. 24 al. 1 RLAT précité, qui n'impose pas dans ce cas de nouvelle mise à l'enquête, mais uniquement la consultation des propriétaires et collectivités publiques concernés.
L'autorité intimée a également expliqué appliquer les art. 41 et 42 al. 3 LATC par analogie afin de déterminer si une enquête publique complémentaire s'impose tout de même. Sous cet angle, la Cour observe que le plan concerné avait déjà été soumis à l'enquête publique à deux reprises (du 13 novembre au 12 décembre 2021 et du 15 juin au 15 juillet 2022) et que les modifications de l'affectation de la parcelle no 4270 apportées par l'autorité intimée ne peuvent être considérées comme ayant un impact sur les droits des tiers au point de justifier une nouvelle mise à l'enquête. L'utilisation actuelle du sol, en nature de prairie, où les recourants ont indiqué faire paître des vaches de temps en temps, correspond en effet d'ores et déjà à celle d'une zone agricole. A cela s'ajoute que, de manière générale, le secteur en question est déjà entouré d'une vaste zone agricole. Il s'ensuit que, outre la commune et les recourants qui ont pu faire valoir leur droit d'être entendu à satisfaction avant le prononcé de la décision entreprise, le reste du voisinage ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à être consulté à propos du dézonage du secteur précité de la parcelle concernée.
c) L'autorité intimée n'avait donc pas à mettre à l'enquête publique la modification envisagée avant de rendre la décision entreprise et a ainsi procédé conformément aux exigences légales fédérales et cantonales. Ce grief doit partant être rejeté.
5.
Au fond, les recourants s'opposent au dézonage de la parcelle no 4270 en zone agricole 16 LAT. Ils contestent tout d'abord le calcul du surdimensionnement retenu dans la décision litigieuse, ainsi que l'opportunité de déclasser la portion concernée de leur parcelle compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation. Ils voient en outre en substance, dans le dézonage prévu, une violation grave de la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 Cst.
Il convient tout d'abord de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit le litige.
a) aa) Suivant l’art. 1er al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).
L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier, que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis).
Selon l'art. 8a LAT, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et celle d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7).
L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies (al. 4): ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).
bb) Avec l'entrée en vigueur de l'art. 8a LAT précité et de l'art. 5a OAT (prescriptions dans le plan directeur des zones à bâtir) le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n. 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.
La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (cf. TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2; cf. ég. AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2a/cc). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n. 457).
b) aa) Dans sa version actuelle, le plan directeur cantonal (ci-après: le PDCn; 4e adaptation quinquies volet 1 approuvée le 12 décembre 2025 par la Confédération [FF 2025 3661]) retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application de la DGTL, qui complètent en quelque sorte le PDCn (cf. AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2b/cc; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa).
Selon la mesure A11 (Zones d’habitation et mixtes), les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Elles vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Pour établir la croissance démographique projetée, le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir le nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre, comme ici, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. AC.2025.0214 du 19 février 2026 consid. 3b; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; cf. ég. Fiche d'application de la DGTL – Principes d'aménagement – Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes, version de février 2019, sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d'application). La capacité d'accueil en habitants d'un plan d'affectation correspond à la population qu'il permet d'accueillir sur le territoire communal. Elle est composée des habitants existants et du potentiel d'accueil en nouveaux habitants, que l'on appelle réserve. En bref, le potentiel d'accueil est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de plancher déterminante (SPd) pouvant être dévolue au logement, dont à soustraire la SPd déjà bâtie, puis en divisant le résultat par la surface nécessaire par habitant, soit 50 m2 (Fiche d'application de la DGTL – Principes d'aménagement – Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes, version de février 2019).
Toujours selon la mesure A11, la révision en question prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.
bb) La fiche d’application de la DGTL en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?" (version de juin 2021; sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d'application) propose une méthode de redimensionnement comprenant cinq principes:
"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […];
• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR)). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;
• Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol;
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]."
Cette fiche prévoit que si l’application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du PDCn, un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises.
La fiche d'application précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de "territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (version de février 2019, consultable à la même adresse), dont il ressort les explications suivantes:
"1. DE QUOI S'AGIT-IL?
Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être [...].
Dans une démarche de redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite le périmètre du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure de planification [...].
2.
COMMENT PROCEDER?
La délimitation du territoire urbanisé se déroule selon les étapes suivantes :
1) Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories :
• les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en zone à bâtir ;
• les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants :
• il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes ;
• il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture ;
• la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire urbanisé
Parmi les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes suivants :
• se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.) ;
• se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques ;
• exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé ;
• tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé ;
• exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation) ;
• exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant."
cc) La délimitation du territoire urbanisé, opération incombant normalement à la municipalité, est destinée à fournir une "donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (AC.2025.0165 du 30 mars 2026 consid. 4b/cc; AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 3b/ff; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2c/aa). Au demeurant, le contenu de la fiche précitée est conforme à la jurisprudence rendue à propos de la notion de "territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15 al. 1 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait être comprise de manière étroite (AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb, qui renvoie à l'arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2, et qui a été confirmé par l'arrêt TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023; concernant la notion de "terrains déjà largement bâtis" devant être comprise de manière étroite, cf. ég. ATF 140 II 428 consid. 7; 132 II 218 consid. 4.1; TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, la notion de terrains déjà largement bâtis inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid. 6a). Que des terrains puissent être considérés comme largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de constructions existantes. Il faut en outre que le groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de vue de l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un ensemble d'habitations existant comportant des accès et des infrastructures. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a). Les brèches sont des parcelles ou parties de parcelles non bâties dont la surface n'est pas très étendue et qui jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées par les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec les constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement avancé (ATF 132 II 218 consid. 4.2.1; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3;1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, des zones non construites jusqu'à environ un hectare au milieu de zones construites pouvaient, sous certaines conditions, être considérées comme des brèches dans le milieu bâti (ATF 121 II 417 consid. 5c; 115 Ia 333 consid. 4), alors que des surfaces plus grandes n'ont pas été considérées comme telles (ATF 116 Ia 335 consid. 4b; 115 Ia 343 consid. 5d). Cependant, la question ne doit pas être traitée selon des critères purement quantitatifs. La nature de l'environnement est déterminante. Il faut tenir compte de la relation entre la surface non construite et les zones construites qui l'entourent (TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3; voir pour l'ensemble de ce paragraphe TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1).
Le Tribunal fédéral a précisé, dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al. 3 LAT), mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf. aussi TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).
c) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud, l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir, en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (AC.2025.0262 du 26 mai 2026 consid. 2a; AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0079 du 12 février 2025 consid. 2b et les références).
d) aa) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 138 I 131 consid. 7.1; TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1).
L'art. 2 al. 3 LAT prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette disposition ne définit pas le seuil d'autonomie communale minimum découlant du droit fédéral. Il revient en effet exclusivement au législateur cantonal de préciser de quelle liberté d'appréciation la commune bénéficie en matière de planification (TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). L'art. 2 al. 3 LAT garantit aux communes une certaine liberté d'appréciation dans les limites de l'autonomie qui leur est accordée en vertu du droit cantonal. En d'autres termes, il a généralement une portée comparable à la garantie de l'autonomie communale (TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références citées).
bb) En droit cantonal, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) et 2 al. 2 LATC; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1).
6.
a) Comme déjà exposé ci-dessus, les recourants se plaignent en premier lieu du calcul du surdimensionnement effectué par l'autorité intimée, qu'ils tiennent pour artificiel, dans la mesure où il ne résulterait que de l'augmentation du nombre d'habitants dans la commune pendant la durée de la procédure d'adoption du plan, excessivement longue, et de modification de l'année de référence, exigée par la DGTL, à un moment qui-plus-est tardif de la procédure d'adoption du plan.
b) Sur ce point, il ressort du dossier de la cause, ainsi que des déclarations concordantes du conseil communal et de la DGTL, que la variante de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir soumise avec le projet de PACom le 9 novembre 2022 comportait des incohérences. En effet, cette variante se basait sur la population au 31 décembre 2016 ("année du bilan"), tout en supprimant dans le calcul des capacités d'accueil des réserves sur certaines parcelles bâties postérieurement à cette année-là, soit après 2016, et partant sans tenir compte de l'arrivée de nouveaux habitants sur ces biens-fonds. Le tout avait pour effet d'augmenter les besoins au moment du bilan et de réduire la capacité d'accueil au moment du bilan, produisant un résultat erroné, indiquant un sous-dimensionnement de deux habitants hors centre. Une deuxième version du 20 juin 2023, corrigée en fonction des remarques formulées par la DGTL (cf. notamment lettre du 22 mars 2023), a ensuite été établie et conduit à un surdimensionnement de 32 habitants hors centre.
Comme l'affirme la DGTL, et comme l'a admis le conseil communal lui-même lors de l'inspection locale du 26 février 2026, c'est bel et bien cette dernière version qui est conforme à la mesure A11 du PDCn (cf. ég. Fiche d'application – Principes d'aménagement – Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes, version de février 2019), et qui doit par conséquent être prise en compte en l'espèce. Il a en effet déjà été relevé ci-dessus que la capacité d'accueil au moment du bilan s'évalue en tenant compte des habitants existants dans la commune et du potentiel d'accueil, celui-ci étant essentiellement déterminé par la surface de plancher encore disponible dans la commune. Ces variables sont susceptibles de s'influencer mutuellement, dans la mesure où une augmentation, respectivement une réduction, du nombre d'habitants conduit potentiellement à une réduction de la capacité d'accueil, respectivement à son augmentation. La variable de la population existante est également utilisée pour établir les besoins en habitants au moment du bilan, ensuite comparée à la capacité d'accueil, afin de déterminer l'existence ou non d'un surdimensionnement. Seule une année de référence unique permet ainsi de rendre compte avec cohérence de l'état de la capacité d'accueil par rapport aux besoins, à la manière d'une photographie prise à un moment déterminé (le moment du bilan). La prise en compte de ces variables à des dates différentes peut au contraire avoir pour effet, comme c'était le cas en l'espèce, d'augmenter artificiellement les besoins et de réduire la capacité d'accueil, produisant un résultat incohérent et erroné. Il y a donc lieu de tenir compte de la population existante à une date déterminée et d'évaluer la capacité d'accueil au même moment, en utilisant de surcroît les données les plus récentes ou en justifiant l'utilisation de données plus anciennes comme l'a demandé la DGTL (cf. lettre du 22 mars 2023). Cela résulte au demeurant du simulateur mis à la disposition des communes par le canton, qui se réfère à plusieurs reprises à l'"année du bilan", aux "besoins au moment du bilan" et à la "capacité d'accueil au moment du bilan" (cf. guichet Simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte, accessibles sur le site internet de l'Etat de Vaud pour les communes et leurs mandataires, vd.ch > Territoire et construction > Aménagement).
Le fait que l'incohérence présente dans les premières variantes de simulation a été identifiée à un stade avancé de la procédure de planification, alors que le projet de PACom avait déjà été adopté par le conseil communal et qu'une séance avait déjà eu lieu avec les recourants, est certes regrettable, mais ne change rien à ce qui précède. Il appartient d'ailleurs en premier lieu au conseil communal de s'assurer de la conformité de son calcul de réserves avec les principes applicables. C'est encore le lieu de relever que ce retard s'explique non seulement par une omission de la DGTL lors des premiers échanges avec la commune, mais également par le fait que les éléments fournis par les autorités communales en lien avec le surdimensionnement, y compris dans le cadre de l'examen préalable, étaient parfois incomplets (cf. par exemple, note de la séance du 3 février 2021 relative au rapport d'examen préalable sur le plan d'affectation communal secteur hors centre et courrier du 22 mars 2023 de la DGTL).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de raison de revenir sur la méthode de dimensionnement des zones à bâtir, fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par type d'espace, appliquée par les autorités cantonales vaudoises (TF 1C_530/2024 du 25 juin 2025 consid. 2.2;1C_234/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4;1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.1 et 2.2).
c) Il s’ensuit que la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune, hors centre, présente bien un surdimensionnement de 32 habitants et qu'elle devait donc être réduite pour répondre aux exigences de l’art. 15 LAT et du PDCn.
7.
a) Il reste à savoir si ce surdimensionnement de 32 habitants est incompressible ou s'il pouvait encore être réduit, en particulier par le déclassement de la portion concernée de la parcelle des recourants. Ceux-ci le contestent, soutenant en substance qu'au vu de ses caractéristiques intrinsèques et de sa situation, le périmètre litigieux de leur parcelle n'aurait pas dû être colloqué en zone agricole 16 LAT, mais aurait dû être maintenu en zone à bâtir. C'est également la position exprimée par le conseil communal.
Plus précisément, selon les recourants et le conseil communal, le périmètre concerné par le déclassement est bordé de constructions existantes et entièrement équipé, de sorte qu'il présenterait les caractéristiques permettant d'y accueillir un bâtiment. Toujours selon eux, le maintien de ce secteur en zone à bâtir permettrait de préserver la structure du village-rue, sans créer de rupture dans le tissu bâti du village. L'inverse conduirait en revanche à la création d'une brèche artificielle dans la continuité urbaine, sans que cela ne repose par ailleurs sur une justification valable.
b) Il ressort à cet égard du dossier de la cause, et tout particulièrement des constatations de la Cour lors de l'inspection locale du 26 février 2026, que le périmètre litigieux est libre de constructions et en nature de prairie. Il n'est pas aménagé en jardin et son usage actuel correspond à celui d'un champ. Quand bien même il est bordé à l'est d'une parcelle supportant un bâtiment d'habitation et au nord par la Route de Villarepos, il est entouré, au sud et à l'ouest, par un vaste terrain libre de constructions, composé d'une large partie en nature de prairie utilisée occasionnellement pour faire paître du bétail, ainsi que d'un verger. Toute la partie sud de la parcelle est de surcroît, à l'heure actuelle déjà, affectée à la zone agricole. Le secteur situé à l'ouest du périmètre litigieux, aujourd'hui colloqué en zone à bâtir, passera lui aussi à une affectation en zone agricole avec le nouveau PACom, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Autrement dit, si le périmètre litigieux de la parcelle no 4270 dispose de certains équipements (cf. supra let. C, préavis municipal no 23 "Plan d'affectation communal 'Hors centre'") et est situé aux abords d'une route communale asphaltée qui est elle-même bordée de part et d'autre par des bâtiments implantés en vis-à-vis, il se place surtout en frange de la zone à bâtir, dans la continuité de la vaste zone agricole qui s'étend au sud, et n'entretient aucun lien avec les zones construites qui le bordent. Compte tenu de ce qui précède, le fait que, de manière générale, la logique du bâti le long de la Route de Villarepos se caractérise par une disposition des constructions en vis-à-vis, et qu'un bâtiment d'habitation (ECA no 545) est implanté au nord de cette route au niveau de la portion litigieuse de la parcelle concernée, ne change rien à ce qui précède; un vide semble avoir toujours existé à cet emplacement, selon les explications fournies par l'autorité intimée lors de l'audience précitée, ce que ni les recourants ni la commune ne contestent. Il en va de même de la limitation de la route précitée à 30 km/h, invoquée par les recourants comme illustrant le caractère résidentiel et villageois du secteur, étant relevé que, malgré la présence de certains aménagements routiers observés lors de l'inspection locale, cette limitation de vitesse ne résultait d'aucun panneau de signalisation ou marquage.
Enfin, le tribunal observe encore que la partie déjà affectée en zone agricole de la parcelle no 4270 est inventoriée en surface d'assolement, de sorte que, comme l'a expliqué l'autorité intimée lors de l'inspection locale, il n'est pas exclu que le périmètre litigieux dans la présente cause puisse également être inventorié comme tel, sous réserve d'un examen approfondi de cette question qui n'a pas lieu d'être à ce stade (cf. directives d'application de la mesure F12 du PDCn).
Au vu de ses caractéristiques et de sa localisation, l’affectation du secteur litigieux de la parcelle no 4270 à la zone agricole procède d’une application correcte de l'art. 15 LAT, ainsi que du PDCn, dont l'objectif est entre autres de limiter l'étalement urbain hors des centres, en périphérie et en campagne et des fiches d'application de la DGTL précitées. En modifiant le plan soumis pour approbation, l'autorité intimée a ainsi agi conformément aux principes applicables, dans le respect au demeurant de l'autonomie communale telle que définie par le droit cantonal et du pouvoir d'appréciation réservé aux communes dans le cadre de planification.
c) Les griefs de recourants et de la commune doivent ainsi être rejetés.
8.
Les recourants soulèvent encore, en substance, la violation de la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 Cst., dans la mesure où le déclassement litigieux les prive d'une de leur prérogative de propriétaire, à savoir celle de bâtir sur leur terrain, respectivement de permettre à leurs enfants de construire à cet emplacement. Ils relèvent encore que leur parcelle a subi d'autres importants déclassements dans le cadre de la modification du PACom (portion est adjacente au Chemin de Fin de Verney et portion supportant les bâtiments ECA nos 1588 et 1574; cf. supra let. C), pour une surface totale de 4'975 m2 avec le dézonage litigieux. Ils expliquent également avoir renoncé à contester le déclassement résultant de la décision du conseil communal du 29 septembre 2022, précisément car il leur était encore laissé la possibilité de construire dans le périmètre litigieux dans la présente cause. Enfin, les recourants ont exposé dans leurs écritures, ainsi que lors de l'inspection locale du 26 février 2026, avoir entrepris certains travaux d'équipement de leur parcelle dans l'optique de construire le terrain litigieux (en particulier, installation de panneaux solaires sur le hangar afin de fournir en électricité de futurs bâtiments, installation d'un système de récupération des eaux). Compte tenu de l'ampleur des déclassement subis, ainsi que des investissements qui se révéleraient inutiles, la mesure litigieuse serait ainsi disproportionnée.
a) Une mesure d'aménagement du territoire, telle que le classement d'un bien-fonds constructible dans une zone agricole ou dans une zone de verdure, représente une restriction au droit de propriété qui n'est compatible avec l'art. 26 Cst. que pour autant qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées).
b) On a vu, dans le considérant qui précède, que le dézonage litigieux était fondé sur l'art. 15 LAT, qui constitue une base légale suffisante pour restreindre la garantie de la propriété. Le but poursuivi par ce déclassement – la réduction des zones à bâtir surdimensionnée – relève de surcroît d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées;1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.6.1). Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure litigieuse est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public visé, soit la réduction du surdimensionnement du territoire communal, ce qui n'est du reste pas contesté. Du point de vue de la règle de la nécessité, on ne voit pas quelle autre mesure conforme au plan directeur et aux directives qui en découlent, moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées), s'il faut reconnaître que la mesure litigieuse constitue une atteinte significative à la garantie de la propriété des recourants, vu l'ampleur du déclassement subi sur la parcelle concernée, ceux-ci ont disposé de longues années pour bénéficier des possibilités de construire que leur offrait l'ancienne planification et ainsi valoriser leur terrain, ce qu'ils ont choisi de ne pas faire en attendant que leurs enfants soient suffisamment grands pour construire eux-mêmes. Dans ces circonstances, même en tenant compte des investissements en panneaux solaires et récupération d'eau allégués par les recourants, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel, en matière d'aménagement du territoire, les buts d'intérêt public poursuivis par un plan d'affectation priment l'intérêt privé du propriétaire, en particulier s'il s'agit d'un intérêt financier comme c'est le cas en l'espèce (TF 1C_652/2022 du 7 mars 2024 consid. 3.3; cf. ég. AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 3).
c) Le grief tiré de la violation de la garantie de la propriété, qui se confond avec les autres moyens développés par les recourants et qui n'a donc pas de portée propre, doit partant être écarté.
9.
Les recourants invoquent encore la violation du droit fondamental à l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. Ils estiment que des surdimensionnements bien plus importants auraient été admis par l'autorité intimée dans des communes voisines.
a) L'égalité de traitement invoquée par la recourante n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références; AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2c), pour qu'elle soit admissible. Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée).
b) A l'évidence, vu ce qui vient d'être exposé, l'affectation de la parcelle no 4270 dans une zone agricole n'est pas arbitraire et il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées aux recourants à celles subies par d'autres propriétaires dont les biens-fonds sont classés ou déclassés dans d'autres zones. Il en va de même du traitement par l'autorité intimée du surdimensionnement d'autres communes, étant encore relevé que les recourants n'indiquent pas plus précisément à quelles autres communes ils se réfèrent et en quoi des situations similaires auraient été traitées de manière dissemblable.
c) Ce grief doit donc également être rejeté.
10.
Dans leur réplique du 8 novembre 2025, les recourants sollicitent subsidiairement, "dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait de maintenir le dézonage de la parcelle no 4270", l'octroi d'une indemnité équitable pour compenser la perte économique subie. Ils requièrent ainsi l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle au sens des art. 71 ss LATC, demande qui doit être déposée auprès du département, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la mesure entraînant la restriction au droit de propriété (cf. art. 72 al. 1 et art. 73b LATC). Leur demande est ainsi prématurée et excède le cadre du présent litige, qui ne porte à ce stade que sur la mesure d'aménagement pouvant par la suite, pour autant que les conditions soient réunies, conduire à une indemnisation. Elle est, partant, irrecevable.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision entreprise.
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). C'est en l'occurrence le cas des recourants, mais également de l'autorité concernée Conseil communal d'Avenches, qui a conclu à l'admission du recours. Cela étant, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2025.0182 du 2 avril 2026 consid. 5; AC.2024.0174 du 7 mars 2025 consid. 5). L'émolument judiciaire sera ainsi mis à la charge exclusive des recourants. L'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire externe, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Département des finances, du territoire et du sport le 7 juillet 2025, modifiant le plan d'affectation communal "Hors centre" adopté par le Conseil communal d'Avenches le 29 septembre 2022 en ce qui concerne la parcelle no 4270 et l'approuvant pour le surplus, est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2026
La présidente: La greffière: