Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________, B.________ et SAUVER LAVAUX /Municipalité de Lutry, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous les deuxreprésentés par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne,

3.

SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ (AC.2025.0274), recours B._______ (AC.2025.0275) et recours SAUVER LAVAUX (AC.2025.0276) c/ décision de la Municipalité de Lutry du 4 août 2025 levant leurs oppositions et octroyant un permis de construire pour la démolition de deux bâtiments et la construction d'un immeuble de 11 logements et d'activités sur la parcelle no 1302 (CAMAC 236670).

Faits

A.

La société C._______ (auparavant D._______) est propriétaire, depuis le 15 avril 2024, de la parcelle no 1302 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lutry. D'une surface de 2'505 m2, cette parcelle supporte une habitation (no ECA 378; 141 m2) et un bâtiment annexe (no ECA 379; 53 m2); le solde de la parcelle est en nature de place-jardin (2'311 m2).

La parcelle no 1302 est bordée à l'ouest par la parcelle no 1301, qui appartient à A._______, et à l'est par la parcelle no 1303, propriété de B._______. Ces trois parcelles sont classées en zone mixte selon le plan d'affectation de la commune entré en vigueur en 1987. Cette zone est régie par les art. 140 ss du règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT). L'art. 140 RCAT définit la zone mixte en ces termes: "Cette zone est principalement destinée aux activités professionnelles. La Municipalité peut y autoriser la construction d'habitations à condition que la présence de logements n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités professionnelles."

Les biens-fonds précités sont compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, dans le "territoire d'agglomération I" (cf. art. 20 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux [LLavaux; BLV 701.43]). Ce territoire est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires (art. 20 let. a LLavaux).

Les trois terrains précités sont bordés en amont par la voie de chemin de fer de la ligne du Simplon. A l'aval, ils sont longés par le chemin de Plantaz. De l'autre côté de cette rue se trouve une zone mixte régie par le plan partiel d'affectation "En Curtinaux". Les parcelles voisines supportent plusieurs immeubles d'habitation (PPE de plusieurs logements), accessibles par le chemin de Plantaz. Ce chemin, ouvert à la circulation dans les deux sens, est relativement étroit et bordé de murets sur une bonne partie de son tronçon. Il est pourvu de plusieurs ralentisseurs ("gendarmes couchés"). Au nord-ouest, à environ 150 m et au milieu de vignes, se trouve la Tour Bertholod, classée comme monument historique.

B.

En 2012, l'ancien propriétaire de la parcelle no 1302 et C._______, alors promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction, après démolition des bâtiments existants, d'une maison d'habitation de 10 logements, en sollicitant une dérogation aux art. 140 RCAT (qui prévoit que la zone mixte est principalement destinée aux activités professionnelles) et 141 RCAT (qui prévoit un coefficient d'utilisation du sol limité à 0.5). La Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a délivré ce permis le 27 septembre 2012. Les associations Sauver Lavaux et E._______ ont recouru contre cette décision. Par arrêt du 10 décembre 2013 (AC.2012.0304), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours et annulé le permis de construire, au motif que le projet n'était pas conforme à l'affectation de la zone et que la municipalité ne pouvait pas octroyer une dérogation à celle-ci.

C.

En 2015, les propriétaire et promettant-acquéreur ont demandé un nouveau permis de construire portant sur la démolition des bâtiments existants et la construction de trois bâtiments destinés aux activités professionnelles et au logement. La municipalité a délivré le permis de construire sollicité le 18 février 2016. La CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 21 mars 2018, rejetant les recours formés par l'association Sauver Lavaux et différents voisins dont A._______ et B._______ (cause AC.2016.0085).

Par arrêt daté du même jour (cause AC.2016.0101, recours de A._______ et B._______), la CDAP a par ailleurs confirmé la décision de la municipalité du 18 février 2016, qui refusait d'élaborer un plan de quartier pour les parcelles nos 1301, 1302 et 1303. Cette demande de mesure de planification avait été présentée par A._______ et B._______.

Les deux arrêts de la CDAP ont fait l'objet de recours au Tribunal fédéral, déposés par A._______ et B.________ (causes 1C_213/2018 et 1C_214/2018, qui ont été jointes). Par arrêt du 23 janvier 2019, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis ces recours et elle a annulé les arrêts attaqués ainsi que les deux décisions de la municipalité du 18 février 2016 (octroi du permis de construire et refus d'engager une procédure de plan de quartier). Elle a renvoyé la cause à la municipalité "pour qu'elle établisse un plan de quartier" (ch. 2 du dispositif).

Dans les motifs, le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit, à propos du refus de la municipalité de donner suite à la demande de plan de quartier (cause 1C_214/2018, recours contre l'arrêt AC.2016.0101):

"5.1. Les art. 66 et 67 LATC ont été abrogés par la loi du 17 avril 2018 modifiant la partie aménagement de la LATC (entrée en vigueur le 1er septembre 2018). La LATC modifiée ne contient pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions transitoires, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé; en conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision […]. En l'occurrence, il y a lieu de se référer au droit en vigueur au moment où la Municipalité a statué, soit la LATC dans son ancienne teneur.

5.2. A teneur de l'art. 67 al. 2 aLATC, la municipalité est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66 aLATC soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre.

L'art. 66 al. 1 aLATC prévoit que le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Cette disposition n'a pas d'autre effet juridique que celui de s'assurer de la conformité de la mesure de planification prévue par le plan de quartier aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'au plan directeur, exigences reprises à cet égard par les art. 43 et 48 aLATC et qui résultent directement du droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 26 LAT). Le plan de quartier doit de toute manière être conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire et être accompagné du rapport prévu par l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) démontrant la conformité de la planification aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population, du plan directeur cantonal et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ainsi, pour déterminer si les conditions de l'art. 66 aLATC sont remplies, il convient aussi d'examiner si la demande d'établissement du plan de quartier répond aux exigences de l'art. 21 al. 2 LAT qui implique nécessairement une conformité aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire.

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou même une évolution de la jurisprudence […].

L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption […]. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts […]. Le Tribunal fédéral examine librement cette question, en s'imposant néanmoins une certaine retenue lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation […]

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape […]

5.4. Dans une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes, le Tribunal cantonal a cependant omis de prendre en compte différents éléments. D'abord, le secteur litigieux est sis en "territoire d'agglomération I" au sens de l'art. 20 [LLavaux], lequel est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires. Or l'art. 140 RCAT dispose que la zone mixte est dévolue principalement aux activités professionnelles. La destination de la zone qui prévoit principalement des activités professionnelles et subsidiairement de l'habitat est ainsi contraire à la LLavaux. Elle ne correspond pas non plus au plan directeur communal, approuvé par le Département cantonal des infrastructures le 28 février 2000, qui définit le secteur litigieux comme "territoire de l'habitat individuel, semi-individuel et semi-collectif, à faible et moyenne densité".

Ensuite, le rapport technique du Schéma directeur de l'Est Lausannois (SDEL) - daté de mai 2011 - classe les trois parcelles en question en "territoire à urbaniser dans le respect du paysage de Lavaux" et ne les intègre pas dans une zone de densification à garantir ou à favoriser. La notion de "territoire à urbaniser" va plus loin que l'art. 24 du règlement communal qui prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

S'ajoute à cela que Lutry figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS). Les parcelles en question se trouvent de surcroît à 100 m environ de la Tour Bertholod, qui a été classée monument historique et qui a obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune. De plus, en juin 2007, la région du Lavaux a été admise par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.

En outre, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a mis en évidence un défaut de planification: dans sa détermination au Tribunal cantonal - à laquelle il se réfère pour la présente procédure -, ce service a relevé qu'il existait un défaut de planification pour la zone concernée. Il a précisé que ce secteur ne devrait pas être classé en zone mixte, n'étant pas adapté aux activités professionnelles, notamment en raison de son accès difficile. Il a ajouté que cette constatation était étayée par le fait que la protection du patrimoine (ISOS, abords de la Tour Bertholod) ainsi que les dispositions de la LLavaux devaient être prises en considération dans le cadre de la planification, ce qui n'avait pas été le cas en 2005.

Enfin, il n'est pas contesté qu'il y a une augmentation du trafic engendrant des problèmes de circulation sur le chemin de Plantaz. Le chemin de Plantaz, ancien chemin viticole, est en effet relativement étroit et en partie en pente, ouvert à la circulation dans les deux sens et bordé de murets sur pratiquement toute la longueur.

Par ailleurs, même si la dernière révision du règlement communal, qui a eu lieu en 2005, n'a pas modifié la réglementation de la zone mixte, il n'en demeure pas moins que le plan d'affectation des zones, qui a placé les parcelles litigieuses en zone mixte, date de 1987. Peu importe au demeurant puisque même si on prend en compte la dernière révision de 2005, l'ancienneté du règlement communal s'approche de l'horizon de quinze ans visé à l'art. 15 LAT.

Au regard du cumul rare de ces éléments juridiques et factuels susceptibles de justifier une modification de la planification, la Municipalité ne pouvait refuser d'établir un plan de quartier, sous peine de violer l'art. 21 al. 2 LAT. Les circonstances qui précèdent commandent au contraire de procéder à l'analyse de la conformité du plan de zone (en particulier l'affectation aux activités professionnelles) avec la situation actuelle.

6. Il s'ensuit que le recours 1C_214/2018 est admis. L'arrêt attaqué et la décision de la Municipalité du 18 février 2016 y relatifs sont annulés; la cause est renvoyée à la Municipalité pour qu'elle établisse un plan de quartier.

7. Dans la cause 1C_213/2018 portant sur l'autorisation de construire trois bâtiments sur la parcelle n° 1'302, les recourants soutiennent que la planification actuelle de la parcelle est obsolète et qu'elle entre en contradiction avec l'art. 15 LAT. Ils font valoir que les conditions d'un contrôle incident de la planification communale, au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, sont réunies.

7.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies […].

7.2. Il ressort du considérant 5 ci-dessus (en particulier du consid. 5.4) que les conditions de l'art. 21 al. 2 LAT sont remplies. Les circonstances s'étant sensiblement modifiées, l'autorisation de construire litigieuse repose sur une planification non conforme. Par conséquent, le recours 1C_213/2018 demandant l'annulation du permis de construire sur la parcelle n° 1'302 est admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. L'arrêt attaqué et la décision de la Municipalité du 18 février 2016 relatifs à la procédure 1C_213/2018 sont annulés."

D.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et 15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes"). Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

Les autorités communales de Lutry ont alors entrepris des démarches pour réviser le plan d'affectation (plan des zones) entré en vigueur en 1987. Un rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT (rapport 47 OAT), de novembre 2022, décrit ce projet tendant, dans un premier temps, à établir un nouveau plan d'affectation communal pour le secteur situé hors du périmètre du centre d'agglomération (PACom I). Le périmètre de ce PACom I inclut la bande de terrain comprise entre le chemin de Plantaz et la voie CFF (parcelles nos 1301, 1302 et 1303); il prévoit un classement en zone mixte 15 LAT (zone destinée de manière prédominante à l'habitation, où sont également admis des activités moyennement gênantes ainsi que des équipements collectifs - art. 67 du règlement du PACom I). Le PACom I a été mis à l'enquête publique du 16 novembre au 15 décembre 2022. Il a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 14 novembre au 13 décembre 2025.

Le rapport 47 OAT mentionne par ailleurs le projet de plan d'affectation cantonal Lavaux (PAC Lavaux), mis à l'enquête publique en 2019. Le périmètre du PAC Lavaux ne comprend pas la bande de terrain constituée par les parcelles nos 1301, 1302 et 1303; en revanche, il inclut les terrains de zone viticole directement voisins. Le projet est actuellement soumis au Grand Conseil.

E.

Le 3 décembre 2024, C._______ a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit ainsi: "Démolition des bâtiments nos ECA 378 et 379. Construction d'un immeuble Minergie de 11 logements et d'activités, d'un garage souterrain de 22 places. Installation de 112 panneaux photovoltaïques et 6 sondes géothermiques". La formule officielle mentionne deux demandes de dérogation formulées ainsi: "Art. 36 LRou (souterrain) fondée sur l'Art. 37 LRou. Art. 141 RCAT et 67 RPACom I (CUS +5%) fondés sur les articles 54 RCAT et 97 LATC."

Le projet prévoit, dans un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, une surface brute utile de plancher de 1'831 m2, dont 1'283 m2 consacrés au logement, le solde de 548 m2 étant dédié aux activités professionnelles. Les surfaces d'activités sont prévues dans la partie est du bâtiment. Les chambres des logements donnent du côté sud du bâtiment, les pièces au nord étant occupées par les cuisines, les salles d'eau et les espaces communs (séjours).

F.

Mis à l'enquête publique du 8 février au 9 mars 2025, le projet a suscité les oppositions de A._______, de B._______ et de l'association Sauver Lavaux.

G.

Le dossier a été soumis aux services concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises et les préavis des services cantonaux ont été regroupés dans la synthèse CAMAC no 236670 du 15 mai 2025. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) s'est prononcée sur le respect de prescriptions du droit fédéral de l'environnement (valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer), avec un préavis favorable. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS7) n'a pas formulé de remarque.

Ce projet a par ailleurs obtenu un préavis favorable de la Commission consultative de Lavaux (CCL; préavis no 25/2024 du 28 juin 2024) et de la Commission communale en matière d'urbanisme (CCCU; préavis no 1/2024 du 8 février 2024).

H.

Le 4 août 2025, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité (permis de construire no 6614) et elle a levé les oppositions.

I. Agissant le 15 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la CDAP d'annuler la décision de la municipalité du 4 août 2025, ainsi que toutes les autorisations spéciales des services cantonaux contenues dans la synthèse CAMAC. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2025.0274.

B._______, représentée par le même avocat, a elle aussi recouru contre cette décision le 15 septembre 2025. Elle conclut également à l'annulation de la décision de la municipalité du 4 août 2025, ainsi que de toutes les autorisations spéciales des services cantonaux contenues dans la synthèse CAMAC. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2025.0275.

Agissant également le 15 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, l'association Sauver Lavaux conclut principalement à l'annulation de la décision de la municipalité du 4 août 2025, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2025.0276.

Dans ses réponses du 21 novembre 2015, la municipalité conclut au rejet de ces recours.

Dans ses réponses du 25 novembre 2025, la constructrice conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité.

J. Le 9 février 2026, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2025.0274, AC.2025.0275 et AC.2025.0276.

K. Les recourants A._______ et B._______ ont répliqué le 25 mars 2026, en maintenant leurs conclusions.

La recourante Sauver Lavaux a renoncé à répliquer.

L. Le 1er mai 2026, le tribunal a effectué une inspection locale en présence des parties.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En accordant l'autorisation communale, conformément à l'art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité a communiqué aux intéressés les autorisations cantonales regroupées dans la synthèse CAMAC (notification coordonnée, cf. art. 104 al. 2 LATC et art. 123 al. 3 LATC). Ces autorisations spéciales peuvent également faire l'objet d'un recours de droit administratif (le même acte de recours peut viser l'ensemble des autorisations).

Les trois recours ont été déposés en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est le cas des particuliers auteurs des recours AC.2025.0274 et AC.2025.0275.

L'association Sauver Lavaux (AC.2025.0276) peut se prévaloir d'une norme spéciale du droit cantonal qui lui accorde un droit de recours contre les décisions autorisant des constructions dans le site protégé de Lavaux (art. 52a al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], en relation avec l'art. 75 let. b LPA-VD; cf. CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 et, dans la jurisprudence plus récente, AC.2024.0274 du 21 juillet 2025 consid. 1; AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 1).

Les trois recours sont formellement recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019 retenant que l'affectation de la bande de terrain dont fait partie la parcelle n° 1302 en zone mixte, prévue par un plan entré en vigueur en 1987, n'est plus conforme au droit fédéral; ils soutiennent que la municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire sur cette base.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies. Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (cf. notamment ATF 148 II 417 consid. 3.2, 144 II 41 consid. 5).

Dans le cas particulier, le contrôle incident de la validité de la zone mixte de 1987 a été effectué par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_213/2018/1C_214/2018 du 23 janvier 2019. Il a considéré qu'un permis de construire dans cette zone reposait sur une planification non conforme (consid. 7.2). Cette appréciation lie en principe les autorités cantonales de sorte qu'à moins d'un nouveau changement sensible des circonstances depuis 2019, propre à justifier une appréciation différente, il faut reconnaître la non-conformité au droit fédéral de la zone mixte délimitée entre le chemin de Plantaz et la voie de chemin de fer.

Dans sa réponse, la municipalité expose en substance que dans le cadre de l'établissement du nouveau PACom, elle a prévu, pour la bande de terrain concernée, un régime d'affectation qui correspond aux règles du plan de protection de Lavaux (la majorité des surfaces de plancher créées est attribuée à l'habitation – cf. rapport 47 OAT p. 16). Le projet de construction litigieux est conforme à la réglementation envisagée (zone mixte 15 LAT), déjà mise à l'enquête publique; aussi l'effet anticipé du futur PACom ne ferait-il pas obstacle à la délivrance du permis de construire (cf. art. 49 LATC).

Vu le résultat du contrôle préjudiciel, qui n'admet pas la conformité au droit fédéral de l'affectation actuelle du terrain en zone mixte au sens des art. 140 ss RCAT, il n'est pas évident de concevoir qu'un projet, compatible avec un plan envisagé (selon les termes de l'art. 49 al. 1 LATC, le permis de construire ne va pas à l'encontre du plan soumis à l'enquête publique), puisse être autorisé nonobstant l'absence d'un plan en vigueur définissant valablement l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT). Quoi qu'il en soit, vu la portée des mesures conservatoires des art. 46 ss LATC, le régime prévu par le projet de PACom ne peut pas avoir un effet anticipé positif, permettant d'appliquer des règles de droit non encore adoptées en lieu et place du droit actuel (cf. TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.4.3,1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 3: CDAP AC.2019.0377 du 19 octobre 2020 consid. 2c, AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 5c).

b) Cela étant, la décision litigieuse, octroyant le permis de construire au propriétaire de la parcelle n° 1302, s'inscrit dans le cadre d'une série de procédures administratives communales ayant donné lieu, sur recours, à plusieurs jugements. Le dernier en date (avant le présent arrêt) est un arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause à la municipalité "pour qu'elle établisse un plan de quartier". La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) permet, en cas d'admission du recours, le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, ou encore le renvoi de l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a jugé que la municipalité avait rejeté à tort la demande d'établissement d'un plan de quartier, présentée par les propriétaires voisins (du même périmètre). Quand bien même la règle accordant un droit d'initiative aux propriétaires du périmètre (art. 67 al. 1 aLATC) avait été abrogée entretemps, le Tribunal fédéral a considéré que la municipalité était néanmoins tenue d'établir un plan d'affectation détaillé, non seulement pour des raisons formelles (validité de la demande de plan de quartier soumise par les propriétaires du périmètre) mais aussi pour des motifs d'aménagement du territoire, compte tenu d'un "cumul rare [d']éléments juridiques et factuels" (protection du patrimoine historique ou construit ainsi que du site de Lavaux, problèmes de circulation; cf. consid. 5.4 de l'arrêt du TF du 23 janvier 2019).

Il est courant que les autorités d'aménagement prévoient un plan d'affectation spécial (ou plan partiel d'affectation, plan de quartier, etc. – ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'imposant une terminologie déterminée pour les plans d'affectation réglant le mode d'utilisation du sol dans un périmètre limité; cf. notamment AC.2024.0349 du 1er avril 2026 consid. 3a) quand il s'agit de permettre la réalisation d'un projet d'ensemble sur un périmètre donné qui satisfasse pleinement aux exigences en matière d'urbanisme, d'architecture et de qualité de l'habitat (protection contre les nuisances); le plan spécial peut aussi porter sur la protection des monuments et des sites construits ainsi que de leur environnement. Cet instrument s'inscrit dans la ligne de la révision de 2014 de la LAT, qui vise une urbanisation et une densification de qualité (cf. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires, N. 62).

En l'état, l'injonction du Tribunal fédéral – établir un plan de quartier – n'a pas abouti à l'adoption puis l'approbation d'un plan d'affectation spécial se substituant, pour le périmètre concerné, au plan des zones de 1987. La municipalité n'a pas une grande latitude dans l'exécution du ch. 2 du dispositif de l'arrêt de renvoi. Il résulte en effet de la jurisprudence que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation de l'autorité précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (voir le résumé de la jurisprudence, in: Florence Aubry Girardin et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, Art. 107 N. 31; cf. aussi CDAP GE.2025.0290 du 15 décembre 2025).

Il faut en effet comprendre l'arrêt de renvoi dans ce sens que, pour pouvoir délivrer une autorisation de construire pour un projet, sur la parcelle n° 1302, conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), la municipalité doit pouvoir se fonder sur un plan d'affectation (plan de quartier ou autre) établi au terme d'une pesée complète des intérêts, tenant compte des particularités du site; cette pesée des intérêts est effectuée aux différents stades de la procédure d'établissement, mais surtout lors de l'adoption du plan par le conseil communal (art. 42 LATC) puis lors de son approbation par le département cantonal (art. 26 LAT, art. 43 LATC) – ce qui lui confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT), des autorisations de construire pouvant dès lors être délivrées sur cette base. En d'autres termes, l'arrêt de renvoi ne peut pas être compris comme une injonction donnée à la municipalité d'engager les phases préalables de la procédure de planification (examen préalable, mise à l'enquête publique), avec la faculté d'octroyer un permis de construire avant la révision effective du plan général d'affectation de 1987 (révision intervenant dans le cadre de l'établissement du PACom ou, séparément, par un plan d'affectation spécial).

Ainsi, comme aucun plan de quartier (ni aucune révision du plan général d'affectation) n'a été définitivement établi ou adopté pour le compartiment de terrain comprenant la parcelle n° 1302, alors même que cette procédure de planification avait été exigée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 janvier 2019 – cette injonction devant en tout cas être exécutée pour garantir que cette parcelle soit classée dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral –, la municipalité ne pouvait pas délivrer le permis de construire requis.

3.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés dans les recours. Pour les mêmes motifs, il n'est pas nécessaire de donner suite aux autres réquisitions d'instruction formulées par les recourants, singulièrement Sauver Lavaux.

4.

Il résulte des considérants que les recours doivent être admis, pour violation du droit fédéral. Cela entraîne l'annulation de la décision de la municipalité octroyant le permis de construire. Il n'y a pas lieu, pour le reste, de renvoyer la cause à l'autorité communale. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Les recours sont admis.

II.

La décision rendue le 4 août 2025 par la Municipalité de Lutry est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de C._______.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à B._______ à titre de dépens, est mise à la charge de C._______.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à l'association Sauver Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge de C._______.

Lausanne, le 6 juillet 2026

Le président: La greffière: