Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Municipalité d'Arzier-Le Muids, B.________, C.________, D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat, à Lausanne,

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 3 octobre 2025 (demande d'élagage de deux bouleaux sur la parcelle n° 2170)

Faits

- vu le recours formé le 26 octobre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 24 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 novembre 2025

Le juge unique :