A.________ /Direction générale du territoire et du logement
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2026
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 3 novembre 2025
Faits
- vu le recours formé le 2 décembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 2 novembre 2025 par la Direction générale du territoire et du logement ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 décembre 2025 impartissant à la recourante un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour transmettre la décision attaquée et un délai au 5 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu que la recourante n'a pas procédé à l'injonction du juge instructeur et qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Le juge unique :