Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________,à ******** représenté par Me Aurelia RAPPO, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chavannes-près-Renens, à Chavannes-près-Renens.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 17 mars 2026 dénonçant l'autorisation du 12 août 1992 d'usage privatif du domaine public n° 17 (parking)

Faits

A.

Depuis le 6 octobre 2023, A.________ (ci-après: le propriétaire) est l'unique propriétaire de la parcelle 357 de la Commune de Chavannes-près-Renens. D'une surface de 904 m2, cette parcelle est colloquée en zone de faible densité selon le plan d'affectation communal de 1988. Elle supporte le bâtiment ECA 271, connu sous le nom de "Vieux Collège", construit en 1904. L'immeuble fait l'objet de la note 2 au recensement architectural et a été inscrit à l'inventaire le 16 juillet 1993. Son état de conservation a été qualifié de moyen. Selon l'art. 2 du règlement du Plan de quartier "Les Oches" du 20 août 2010, le bâtiment ECA 271 illustre l'image spécifique de ce secteur du territoire et doit être maintenu.

B.

Dès 1992, le Vieux Collège, alors désaffecté, a fait l'objet d'importants travaux de rénovation et d'aménagements. La question des places de parc s'est alors posée. Le 14 juillet 1992, un permis de construire a été délivré pour la construction d'un parking sur le domaine public cantonal, adjacent à l'est de la parcelle 357, au nord de la route de la Maladière. Un plan extrait du guichet cartographique cantonal illustre ce qui suit:

Les 12 août et 11 octobre 1992, l'ancien Service des routes du Département des travaux publics du Canton de Vaud a délivré à B.________, père de A.________, une "Autorisation pour usage du domaine public" autorisant le bénéficiaire à aménager et utiliser un parking sur le domaine public de la RC (route cantonale) 76c. Cette autorisation prévoit à titre de conditions ce qui suit:

"Art. 2. – Cette autorisation est accordée à bien-plaire; le bénéficiaire peut être tenu de déplacer ou de faire disparaître, sans avoir droit à dédommagement ni indemnité, les installations qui font l'objet de cette autorisation. [...].

Art. 3. – Le bénéficiaire aura indéfiniment à sa charge l'entretien de ces ouvrages; il reste responsable, à l'entière décharge de l'Etat, de tout dommage dont ils pourraient être l'objet ou la cause.

[...]

Art. 5. – Le bénéficiaire paiera à l'Etat, dès et y compris 1993, outre les frais de dossier, une finance annuelle de 7'000.--.

[...]

Art. 7. – Le parking sera modifié aux frais du bénéficiaire si la réalisation du giratoire du Vieux-Collège l'exige.

[...]"

C.

Le 21 avril 1992, A.________ et C.________ ont conclu, en leur qualité de bailleurs, un contrat avec D.________, portant sur la location du Vieux Collège. Ce contrat a été complété le 1er juillet 1992 par un second bail prévoyant la location de 40 places de parc dans le parking aménagé sur le domaine public cantonal. Le 18 juin 2010, un nouveau contrat de bail portant sur la location du Vieux Collège et les 40 places de parc a été signé avec E.________, pour une durée initiale de dix ans, renouvelable de cinq ans en cinq ans sauf avis de résiliation donné et reçu par l'une ou l'autre des parties au moins une année à l'avance pour la prochaine échéance.

D.

Au fil du temps, A.________ et ses prédécesseurs ont entrepris plusieurs démarches afin d'acquérir la surface du domaine public cantonal supportant le parking ou pérenniser son utilisation par l'octroi d'une concession ou un droit de superficie.

Par décision du 10 août 2025 de l'ancien Département des infrastructures du 10 août 2005, un tronçon de routes cantonales, comprenant la RC 76c, est passé en "traversée de localité", intégrant désormais le domaine public communal, sous la référence DP 17. La commune de Chavannes-près-Renens est dès lors devenue compétente pour percevoir la redevance pour l'usage du domaine public prévue dans l'autorisation des 12 août/11 octobre 1992. Le 10 mai 2007, la municipalité a transmis au propriétaire un projet de nouvelle convention, cette fois communale, prévoyant une autorisation d'usage du domaine public à bien plaire et de durée non déterminée. Cette convention n'a jamais été signée et le propriétaire a continué à s'acquitter de la redevance annuelle selon les termes de l'autorisation de 1992, toutefois en mains de la commune. Par courrier du 4 juillet 2008, la municipalité a rappelé au propriétaire le caractère précaire et à bien plaire de l'autorisation qui avait été accordée à son père.

E.

A partir de 2023, des échanges ont eu lieu entre le propriétaire et la municipalité au sujet de l'avenir du Vieux Collège et de l'éventuelle reprise du bail par la commune. Par courriel du 25 août 2025 adressé à E.________, la municipalité a indiqué qu'elle ne se positionnait pas favorablement pour la reprise du bail, en raison des travaux importants à entreprendre, tout en précisant qu'elle aurait éventuellement pu évaluer la situation différemment si le bien immobilier avait été à vendre. Le propriétaire a pour sa part répondu qu'il n'était pas en mesure d'envisager une vente immédiate. Dans des courriels du 8 septembre et du 9 octobre 2025, il a proposé à la municipalité une solution combinant location à long terme, participation aux travaux et adaptation du loyer ou encore une vente différée assortie d'un droit d'emption et de préemption, avec location dans l'intervalle. S'agissant du parking, il suggérait notamment une diminution du loyer annuel, avec maintien de la redevance annuelle de 7'000 francs. Par courrier du 12 février 2026, la municipalité a indiqué qu'elle ne souhaitait pas entrer en matière sur une solution locative, tout en réaffirmant son intérêt pour une acquisition directe de l'immeuble.

F.

Le 17 mars 2026, la municipalité a rendu la décision suivante:

"Monsieur,

En date du 25 février 2026, la Municipalité a décidé de dénoncer la convention du 12 août 1992 vous autorisant à utiliser le domaine public 17 à des fins privées (parking).

Conformément à l'art. 2 de ladite convention, cette autorisation avait été accordée à bien plaire, en application de l'art. 29 al. 2 LRou. Elle peut dès lors être révoquée en tout temps et sans indemnité.

Nous vous informons que cette autorisation d'usage prendra fin dans un délai de 60 jours, dès réception de la présente.

Nous vous invitons à nous transmettre vos coordonnées bancaires afin que la Commune puisse vous rembourser la finance annuelle déjà encaissée pour 2026, au prorata de la durée effective d'usage.

[voie de droit, salutations et signatures]"

G.

Par acte du 22 avril 2026, A.________ a, par la plume de son avocate, interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme dans le sens des considérants.

Le 11 mai 2026, la municipalité a produit son dossier. Il n'a pas été requis de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, qui révoque l'autorisation accordée pour l'usage du parking sur le DP 17 adjacent à sa parcelle 357, le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir des griefs relatifs à la violation des principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. En substance, il reproche notamment à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé la décision attaquée, de sorte qu’il serait impossible de déterminer quel intérêt public justifierait la révocation de l’autorisation litigieuse. Il s'impose d'examiner en premier lieu ce grief de nature formelle.

a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), confère à toute personne notamment le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1;1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1;1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Elle ne doit pas nécessairement être contenue dans la décision elle-même: elle peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé (ATF 123 I 31 consid. 2; 113 II 204 consid. 2; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, 2e éd., n° 1574 p. 531).

En droit cantonal, l'art. 42 al. 1 LPA-VD prévoit que la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

b) aa) L'art. 664 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Son al. 3 précise que la législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. A teneur de l'art. 63 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), le domaine public est insaisissable et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales. Cette disposition n'a pas modifié le régime antérieur, fondé sur l'art. 138 al. 2 de l'ancienne loi vaudoise du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC).

Selon son art. 1 al. 1, la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), entrée en vigueur le 1er avril 1992, régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Le parking aménagé au nord de la route de la Maladière appartient au domaine public communal (DP 17), si bien qu'il est soumis à la LRou.

D'après l'art. 25 al. 1 LRou, l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons. L'art. 26 LRou dispose que tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le département s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du domaine public communal. Ils donnent lieu à la perception d'un émolument unique ou périodique (al. 1). Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments perçus pour l'usage du domaine public cantonal. L'autorité communale fait de même pour l'usage du domaine public communal, sous réserve d'approbation par le chef de département concerné (al. 2).

Les art. 27 et 29 LRou traitent respectivement de l'usage accru et de l'usage privatif du domaine public dans les termes suivants:

Art. 27 Usage accru

1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.

2 Sont notamment soumis à autorisation:

a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;

b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;

c. les dépôts ou échafaudages sur la voie publique.

Art. 29 Usage privatif

1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.

4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.

bb) L'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) énumère les attributions et tâches propres des communes. Parmi celles-ci, figurent l'administration du domaine public, ainsi que les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (art. 2 al. 2 let. c et d LC). Les attributions de la municipalité sont régies par les art. 41 ss LC. L'art. 42 LC prévoit que les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent notamment l'administration du domaine public (ch. 2). L'utilisation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique relève donc de la compétence de la municipalité à la fois au titre de la sécurité, de l'ordre, du repos et de la salubrité publics, et au titre de la police de l'exercice des activités économiques (cf. art. 43 ch. 1, 3 et 6 LC).

cc) Sur le plan communal, le règlement de police de l'association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" (ci-après: règlement) s'applique au territoire de la commune de Chavannes-près-Renens (cf. art. 4 des Statuts de l'association). Selon l'art. 70 du règlement, toute utilisation du domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, ce commun usage est soumis à autorisation préalable de la municipalité. L'art. 17 du règlement prévoit qu'après avoir accordé une autorisation, la police intercommunale ou la municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, la retirer. En ce cas, sa décision est motivée en fait et en droit et est communiquée sans délai par écrit aux intéressés, avec mention de leurs droits et du délai de recours.

dd) S'agissant de la gestion de son domaine public, la collectivité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, que le tribunal se doit de respecter (CDAP GE.2019.0016 du 24 octobre 2019 consid. 3d; GE.2017.0132 du 8 janvier 2018 consid. 2b; GE.2017.0022 du 18 décembre 2017 consid. 1b; GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1c; Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., 2018, ch. 8.4.4.4 p. 723 s. et les références citées).

3.

En l'espèce, l' "Autorisation pour usage du domaine public" accordée les 12 août et 11 octobre 1992 par l'ancien Service des routes au père du recourant, révoquée par la décision attaquée, permet au recourant d'utiliser les 40 places de stationnement situées exclusivement sur le DP 17.

a) Il est constant que l'implantation de cases privées de stationnement sur le domaine public va au-delà de l'usage commun. Une telle utilisation particulière doit se fonder sur un titre juridique. L'usucapion d'un usage du domaine public est en effet exclue, alors même qu'il a été exercé pendant longtemps, mais sans bénéficier du titre requis (cf. CDAP GE.2019.0016 du 24 octobre 2019 consid. 4a; TF 1P.651/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4; Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.4.2 p. 718 et les références citées).

b) Le domaine public concerné relevant de la loi sur les routes, il sied ainsi de déterminer en premier lieu si l'empiètement en cause constitue un usage accru du domaine public au sens de l'art. 27 LRou (à savoir un usage excédant l'usage commun mais sans emprise sur le domaine public, soumis à une simple autorisation), ou un usage privatif au sens de l'art. 29 LRou (à savoir un usage entraînant une emprise sur le domaine public, soumis à permis ou concession).

En citant l'art. 29 al. 2 LRou, il appert que la municipalité a retenu qu'il s'agissait d'un usage privatif. Compte tenu de la souplesse des critères visant à distinguer les deux notions (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.2.1, p. 696 ss) ainsi que de l'intensité et de la durée de l'usage en cause – il s'agit d'une installation en zone urbaine, dont l'utilisation à titre privé est dénuée de limite temporelle –, sans compter les travaux effectués, le choix de la municipalité sur ce point ne procède pas d'un abus de sa marge d'appréciation.

c) Comme exposé ci-dessus, à teneur de l'art. 29 LRou, l'usage privatif du domaine public peut se fonder sur deux catégories de titre juridique, soit les permis ou les concessions (al. 1). Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité, alors que les concessions sont de durée déterminée et accordées pour des investissements importants (al. 2 et 3). La qualification de l' "autorisation" délivrée en 1992 peut, en l'état, demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

Selon la jurisprudence, l'expression "à bien plaire" utilisée dans la décision d'octroi ne permet pas à l'autorité compétente de révoquer, librement, sans devoir justifier un quelconque motif, une autorisation régulièrement octroyée. L'autorité ne dispose en effet pas d'une entière liberté (cf. TF 1C_397/2021 du 7 février 2022 consid. 3.3.1;1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3;2P.202/1998 du 30 octobre 1998 consid. 3b;1P.465/1997 du 15 décembre 1997 consid. 3b; cf. CDAP GE.2019.0183 du 17 juillet 2020 consid. 2b/dd; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2e éd., 2011, ch. 1.2.4.3 p. 91 et 2.4.3.6 p. 396 et les réf. cit.). Autrement dit, la révocation doit être motivée par des considérations pertinentes d'intérêt public, dans un rapport cohérent avec l'objet même de la décision et de la législation qui la fonde; quel que soit son libellé, la clause de retrait ne donne pas pleine liberté à l'autorité: celle-ci ne peut se fonder sur des motifs arbitraires, mais doit invoquer des raisons pertinentes d'intérêt public. D'une manière générale, une révocation motivée par une raison qui n'aurait pas suffi à légitimer un refus serait arbitraire (CDAP AC.2015.0108 du 15 mars 2019 consid. 4b et les références citées).

d) En l'occurrence, la décision attaquée se limite à rappeler le caractère précaire de l'autorisation délivrée à bien plaire en 1992 "en application de l'art. 29 al. 2 LRou", en relevant que celle-ci peut, conformément à son art. 2, être révoquée en tout temps et sans indemnité. Une telle motivation ne permet pas de saisir pour quel motif d'intérêt public cette autorisation est révoquée. Elle n'explique pas davantage les motifs pour lesquels cette révocation doit intervenir dans un délai particulièrement bref de 60 jours, alors même que le recourant – et avant lui son père – bénéficie de cette autorisation depuis plus de 34 ans et qu'il est contractuellement engagé à l'égard d'un tiers pour l'utilisation des places de stationnement concernées. Cette carence dans la motivation ne peut être comblée par les pièces du dossier. En effet, aucun échange préalable ni aucun document émanant de l'autorité intimée ne permet d'identifier les considérations ayant présidé à la décision litigieuse. La motivation de la décision entreprise s'avère dès lors largement insuffisante, au point qu'une guérison de la violation du droit d'être entendu ne peut entrer en considération devant la Cour de céans (cf., dans le même sens, CDAP GE.2024.0156 du 30 avril 2024 consid. 2b et les réf. cit.).

La Cour relève enfin qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD), étant rappelé que le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend également notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références; CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 4c). En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait invité le recourant à se déterminer sur la révocation envisagée avant de rendre la décision litigieuse, de sorte que son droit d'être entendu a également été violé à cet égard.

La décision attaquée doit ainsi être annulée, sans qu'il y ait lieu de discuter les moyens de fond.

4.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate après l'échange d'écritures sans autre mesure d'instruction), la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision respectant les exigences en matière de motivation, après avoir laissé au recourant la possibilité de se déterminer.

Au vu des motifs de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la commune. Ainsi, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'une avocate, a droit à des dépens à la charge de la commune, qui assumera également un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 17 mars 2026 est annulée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens.

IV.

La Commune de Chavannes-près-Renens versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2026

La présidente: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 664 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.