Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________, B.________/Municipalité de Founex, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er septembre 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, représenté par A.________, à Founex,

Autorité intimée

Municipalité de Founex, à Founex,

Constructrice

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Founex du 4 juin 2026 levant leur opposition et délivrant le permis de constuire un escalier de secours pour le garage souterrain - parcelle 37 - CAMAC 247794

Faits

- vu le recours formé le 1er juillet 2026 par A.________ contre la décision rendue le 4 juin 2026 par la Municipalité de Founex ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2026 impartissant aux recourants un délai au 27 août 2026 pour effectuer une avance de frais de 2500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er septembre 2026

Le juge unique :