Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 août 2020 (année de formation 2014-2015 décision de restitution)

Faits

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissant colombien né le ********, est arrivé en Suisse en 1995 et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Il est actuellement domicilié à Lausanne. Titulaire d'une licence en philologie délivrée par l'Université libre de Bogota en 1994, il a exercé divers emplois en Suisse, principalement comme éducateur pour différents employeurs (cf. curriculum vitae au dossier).

B.

A.________ a entrepris dès le 1er février 2013 une formation à la Haute Ecole pédagogique vaudoise (HEP-VD) en vue d'obtenir un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. La durée de cette formation à temps complet est de trois semestres. Il s'agit d'une formation dispensée conjointement par la HEP du canton de Vaud et l'Université de Lausanne (UNIL).

C.

Le 12 février 2013, A.________ a déposé une demande de bourse pour la période de formation de février à juillet 2013 auprès de d l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE).

Le 22 mars 2013, l'OCBE a refusé d'octroyer une bourse à A.________ au motif que l'intéressé devait être considéré comme dépendant de ses parents et que ces derniers n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

Saisi d'une réclamation déposée par l'intéressé, l'OCBE a rendu une nouvelle décision le 17 mai 2013 dans laquelle il a considéré A.________ comme indépendant et lui a octroyé une bourse d'un montant de 12'790 francs pour la période de février à juillet 2013.

D.

Le 25 mai 2013, A.________ a déposé devant l'OCBE une demande de bourse pour la période de formation d'août 2013 à juin 2014. Le 12 juillet 2013, l'OCBE lui a octroyé une bourse d'un montant de 23'750 francs.

E.

Le 9 septembre 2013, l'intéressé a par ailleurs déposé devant de l'OCBE une demande de prêt d'un montant de 5'000 fr. pour diverses dépenses, notamment l'acquisition de matériel pour sa formation.

Le 30 août 2013, l'OCBE a octroyé à A.________ un prêt de 1'500 fr., sans intérêt pendant 5 ans, remboursable dès la fin de sa formation.

Ce dernier a signé le 2 octobre 2013, une reconnaissance de dette pour ce montant.

F.

Le 22 janvier 2014, A.________ a informé l'OCBE du fait qu'il avait conclu, le 14 janvier 2014, un partenariat enregistré avec B.________, ressortissant australien. Il a précisé qu'il entretenait son partenaire, dans la mesure où ce dernier était en train d'apprendre le français et ne travaillait pas encore.

G.

Le 31 janvier 2014, l'OCBE a annulé sa décision du 12 juillet 2013 et a rendu une nouvelle décision dans laquelle il retenait que, compte tenu du partenariat enregistré d'A.________ et de la nouvelle composition du ménage, l'intéressé avait droit à une bourse de 21'300 fr. pour la période de formation d'août 2013 à juin 2014, au lieu des 23'750 fr. octroyés initialement.

Le 6 février 2014, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision contestant en substance le montant de la bourse octroyée, compte tenu de ses charges réelles et du fait que son conjoint n'avait pas de revenus.

Par décision sur réclamation du 10 mars 2014, l'OCBE a confirmé sa décision. Suite au recours déposé contre cette décision par l'intéressé, le 20 mars 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rendu, le 17 juillet 2014, un arrêt (cause BO.2014.0006) dans lequel elle a rejeté le recours et confirmé la décision précitée sur réclamation.

H.

Le 4 juin 2014, A.________ a demandé à l'OCBE l'octroi d'une bourse pour la période de formation 2014-2015. Il indiquait avoir redoublé une année et que la fin de sa formation était prévue pour janvier 2015 (un semestre et mémoire).

I. Le 24 juin 2014, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a transmis à l'OCBE une cession de créance signée par A.________ qui indiquait qu'il était bénéficiaire du RI et demandait à ce que le paiement rétroactif des prestations versées par l'OCBE le soit au CSR, en vertu de la subrogation légale prévue par l'art. 46 LASV.

J. Par décision du 8 août 2014, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 9'900 fr. pour la période d'août 2014 à janvier 2015, en précisant ce qui suit:

"Le paiement sera effectué comme suit:

710 fr. retenu par l'office de remboursement de votre dette 2013/2014

9'190 fr. versé dans un délai de 15 jours après le début effectif du 1er semestre."

Il était précisé que l'Office avait tenu compte de la cession signée en faveur du tiers (CSR) et lui versait le montant de la bourse selon les modalités indiquées ci-dessus.

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision en contestant en substance le calcul du montant de sa bourse. Il indiquait par ailleurs qu'il n'était pas en train de redoubler son année académique (contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa demande de bourse du 4 juin 2014) mais que sa formation avait subi des modifications avec une nouvelle spécialisation et que le nombre de crédits requis était passé de 90 à 120, ce qui prolongeait la durée de sa formation.

K. Par décision sur réclamation du 10 septembre 2014, l'OCBE a confirmé la décision d'octroi de bourse à A.________ du 8 août 2014. Elle indiquait avoir pris acte que la prolongation de son cursus était liée à une modification du plan d'études de sa formation et non du fait qu'il avait redoublé son année.

L. Le 13 novembre 2014, le CSR a informé l'OCBE qu'A.________ ne percevait plus le RI; il demandait l'annulation de l'ordre de paiement en faveur du CSR et que le versement des prestations octroyées par l'OCBE soit opéré en faveur de l'intéressé, dès, et y compris le mois de septembre 2014.

Par courriel du 16 janvier 2015, A.________ s'est enquis de la date de versement du montant de sa bourse.

Le même jour, l'OCBE a informé A.________ qu'il avait versé le montant de 9'190 fr. au CSR, en date du 5 septembre 2014, et qu'il lui laissait le soin de prendre directement contact avec ce service pour un éventuel remboursement.

M. A.________ a déposé, le 19 janvier 2015, une demande de bourse complémentaire pour la période de formation de 2014-2015, en précisant que la fin de sa formation était prévue à fin décembre 2015.

Il a produit une attestation de l'UNIL et de la HEP, du 2 décembre 2014, mentionnant qu'il était immatriculé en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2015 débutant le 1er février 2015 et se terminant le 31 juillet 2015 et qu'il poursuivait une formation en vue de l'obtention d'un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation.

N. Par décision du 23 janvier 2015, intitulée "CONFIRMATION D'OCTROI SUPÉRIEUR", l'OCBE a procédé au réexamen du montant de la bourse octroyée à A.________ en tenant compte de la prolongation de ses études. Il lui a alloué un montant total de 19'790 fr. en indiquant notamment ceci:

"Le paiement sera effectué comme suit:

CHF 710.-, retenu par l'office de remboursement de votre dette sur 2013/2014

CHF 9'190.- fr. versé au CSR de Lausanne en date du 05.09.2014

CHF 9'890.-, versé dans un délai de 15 jours."

Il était également indiqué qu'en cas d'arrêt injustifié de la formation suivie, la restitution des allocations pourrait être exigée.

O. Le 19 juin 2020, l'OCBE a rendu une décision intitulée "REMBOURSEMENT IMMEDIAT", aux termes de laquelle il exigeait le remboursement d'un montant de 8'250 fr. correspondant selon lui au montant indu versé à A.________. L'OCBE indiquait qu'il avait été informé par l'UNIL que ce dernier avait interrompu sa formation en date du 13 février 2015. Le montant réclamé correspondait aux mois durant lesquels A.________ n'était plus en formation, soit de mars à juillet 2015 (cinq mois).

P. Le même jour, l'OCBE a rendu une autre décision intitulée "MODALITES DE REMBOURSEMENT" par laquelle il a réclamé le remboursement du prêt de 1'500 fr. octroyé pour la période de septembre 2013 à février 2014. Il a motivé sa décision par le fait qu'A.________ avait interrompu ses études en raison d'un échec définitif subi en date du 13 février 2015 et qu'il avait signé une reconnaissance de dette en date du 2 octobre 2013. Le montant total à rembourser s'élevait à 9'750 fr. (8'250 fr. selon la décision de remboursement immédiat précitée + 1'500 fr. de remboursement de prêt).

Q. Le 22 juin 2020, A.________ a déposé devant l'OCBE une réclamation contre la décision du 19 juin 2020 ordonnant le remboursement du montant de 8'250 fr. en concluant à son annulation. Il expliquait avoir subi un échec définitif à la HEP mais qu'il avait continué à suivre les cours dispensés par l'UNIL jusqu'en septembre 2015. Il faisait en outre valoir que le CSR ne lui a versé aucun montant durant l'année 2015.

R. Par décision sur réclamation du 25 août 2020, l'OCBE a confirmé sa décision du 19 juin 2020 aux termes de laquelle il exigeait le remboursement du montant de 8'250 francs. Il exposait notamment ce qui suit:

"Selon les informations transmises par l'UNIL, vous n'étiez pas en formation durant le semestre de printemps 2015. En effet, après votre échec à la HEP, vous vous êtes inscrit pour une nouvelle formation en sciences sociales pour le semestre d'automne 2015; cependant dans la mesure où vous auriez dû faire un préalable au Master, vous avez préféré renoncer et vous vous êtes exmatriculé en date du 9 septembre 2015, soit avant de commencer vos cours.

En conséquence, vous n'étiez pas en formation durant les mois de mars à juillet 2015; le montant réclamé constitue donc un indû et doit être remboursé."

S. Par acte du 22 septembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à son annulation. Il maintient qu'il a continué de suivre des cours (séminaires) à l'UNIL durant le semestre de printemps 2015, suite au recours qu'il avait formé contre l'échec définitif prononcé par la HEP.

Il a notamment joint une attestation de l'UNIL du 9 septembre 2015 qui mentionne qu'il a été immatriculé le 15 octobre 1996 et exmatriculé le 9 septembre 2015.

Cette attestation indique par ailleurs qu'il a fréquenté la Faculté de lettres: Années 1997 à 2000 (Licence ès-lettres, Espagnol) et la Faculté Français, section langue étrangère (Propédeutique): semestres Hiver 1996/1997 et Eté 1997.

Il a également produit l'attestation de l'UNIL et de la HEP, du 2 décembre 2014, qu'il avait déjà produite et qui indique son immatriculation pour le semestre de printemps qui se terminait le 31 juillet 2015.

L'OCBE, autorité intimée, a été invité par le Tribunal à transmettre avec sa réponse son dossier original et complet.

Dans sa réponse du 17 novembre 2020, l'OCBE a conclu au rejet du recours. Il se réfère à un message électronique (courriel) du directeur des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) du 3 juin 2020, qui ne figure pas au dossier qu'il a produit, qui confirmerait selon lui que le recourant a interrompu son Master suite à son échec définitif et qu'il a été exmatriculé de l'UNIL en février 2015. S'agissant de l'attestation du 9 septembre 2015, il expose qu'elle mentionne les semestres suivis à l'UNIL et que le semestre de printemps 2015 n'y figure pas. Il se réfère par ailleurs à un autre message électronique du SASME du 18 août 2020, qui ne figure pas non plus au dossier, et dont il reproduit le passage suivant:

"[le recourant a] bien été exmatriculé pour échec définitif le 13 février 2015. Il s'est toutefois inscrit au semestre d'automne suivant (2015A) pour reprendre une formation en sciences sociales, cette fois, mais il s'est finalement exmatriculé de lui-même le 9 septembre 2015, après avoir été basculé en préalable au master en question. Formation qu'il n'a donc jamais commencée. Il me semble donc que c'est bien la date du 13 février 2015 qui devrait être retenue."

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse une décision de restitution d'une bourse d'études allouée pour la période de mars à juillet 2015. La décision initiale a été prise par l'autorité intimée le 19 juin 2020, sans qu'il ne ressorte du dossier si le recourant a pu s'exprimer au préalable à ce sujet.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées).

b) Au vu du dossier de l'autorité intimée, aucune communication ne semble avoir eu lieu entre le recourant et l'autorité intimée depuis 2015. Il n'est ainsi pas établi que le recourant aurait bénéficié de la possibilité de s'exprimer avant que l'autorité intimée statue. Une violation de son droit d'être entendu semble ainsi réalisée, en tout cas au stade de la première décision prise par l'OCBE. Cette question peut néanmoins souffrir de rester indécise au vu des motifs qui suivent.

2.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) est entrée en vigueur le 1er avril 2016, abrogeant la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF; art. 49 LAEF). Selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 50 LAEF, les demandes d’aide relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette loi sont traitées conformément à l’ancienne législation (al. 1). Les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3 (al. 2). Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2014, et ce, jusqu'au remboursement complet.

A propos de l'art. 50 LAEF, l'Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 42) mentionne notamment ce qui suit:

[...] les décisions de restitution de bourse intervenues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit continueront également à être régies par l’ancien droit jusqu’au terme du remboursement (alinéa 3) excluant ainsi expressément l’application du nouveau droit plus favorable (lex mitior).

En l'occurrence, la décision initiale de restitution de bourse pour un montant de 8'250 fr., correspondant à l’aide financière perçue pour les mois de mars à juillet 2015, a été rendue le 19 juin 2020, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La question de l’éventuelle restitution de l’allocation afférente à cette période qui concerne un abandon de formation doit être examinée au regard du nouveau droit, dans la mesure où l’exception de l’art. 50 al. 3 LAEF n'est pas applicable (cf. B0.2020.0016 du 3 février 2021 consid. 2).

3.

Est litigieuse la demande de restitution de bourse pour la période de mars à juillet 2015, au motif que le recourant n'était alors plus en formation.

a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).

L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.

Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), intitulé "Elèves et étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)", est considéré comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation.

Pour pouvoir bénéficier d'une bourse, l'étudiant doit être régulièrement inscrit, c'est-à-dire, d'une part, admis par l'établissement de formation concerné et, d'autre part, effectivement en formation (cf. art. 8 al. 3 LAEF et 4 al. 1 RLAEF).

L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (cf. art. 32 LAEF).

Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art. 33 LAEF prévoit ce qui suit:

1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

3 En cas d'abandon des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.

4 Le remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34, alinéas 1 et 4."

L'EMPL précité (BGC 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 39) indique qu'en cas d’interruption de la formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973 (aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b; en application de l'aLAEF, cf. CDAP BO.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; en application de la LAEF, cf. CDAP BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a, BO.2017.0032 du 6 juin 2018).

Sous le titre marginal "Aides perçues indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1 L'allocation perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."

b) En l'occurrence, le recourant allègue avoir informé l'autorité intimée de son échec, mais aussi du fait qu'il avait fait recours contre cet échec et qu'il avait continué à suivre les cours dans l'intervalle. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit l'attestation précitée de l'UNIL et de la HEP, du 2 décembre 2014, confirmant son immatriculation jusqu'au 31 juillet 2015, ainsi qu'une attestation de l'UNIL, du 9 septembre 2015, confirmant son exmatriculation au 9 septembre 2015.

Bien qu'interpellé dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a pas produit d'éléments complémentaires permettant de confirmer davantage ses allégations. Conformément à l'art. 41 LAEF, le recourant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Eu égard à l'interdiction du formalisme excessif et conformément aux principes de la bonne foi, il appartient néanmoins à l'autorité de tenir compte d'office des circonstances qui ressortent du dossier (ATF 140 V 399 consid. 5.2.3; 140 I 50 consid. 4.1; et les références citées; 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées).

c) L'OCBE soutient avoir été informé par l'UNIL que le recourant aurait interrompu sa formation en date du 13 février 2015, suite à un échec définitif de sa formation et qu'il aurait été exmatriculé à cette date. Il se serait ensuite immatriculé à nouveau dans le but de commencer une nouvelle formation. L'autorité intimée se réfère à cet égard à des échanges qu'elle aurait eus avec le directeur du SASME (Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante).

Le dossier produit par l'autorité intimée ne comporte aucun document permettant de confirmer ces allégations qui sont contredites par les documents précités produits par le recourant. Il paraît toutefois plausible que ce dernier ait contesté son échec par un recours et bénéficié de la possibilité de poursuivre ses cours dans l'attente de l'issue de la procédure de recours. Ce point devait en conséquence être clarifié. Force est ainsi de constater que le dossier n'a pas été instruit de manière complète et la demande de remboursement n'apparaît pas justifiée en l'état du dossier qui tend au contraire à confirmer le maintien de l'immatriculation du recourant jusqu'en septembre 2015.

Le recours doit être admis pour ce motif déjà.

4.

La Section IV de la LAEF, incluant les art. 32 ss LAEF, régit la fin du droit aux prestations et remboursement. Cette section comporte l'art. 38 LAEF intitulé "prescription", qui prévoit ce qui suit:

"Le droit de demander restitution s'éteint cinq ans après le versement de la dernière allocation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant."

a) Conformément à la jurisprudence (BO.2020.0004 du 22 juin 2020; BO.2014.0025 du 27 janvier 2016), le juge doit examiner d'office la prescription d'une créance de droit public de la collectivité contre le citoyen.

En l'occurrence, il ressort de la décision d'octroi, du 23 janvier 2015, que la bourse allouée pour l'année 2014-2015 a été versée en deux fois, soit le 5 septembre 2014, à concurrence de 9'190 fr., et dans un délai de 15 jours à dater du 23 janvier 2015, pour le solde de 9'890 francs. On retiendra donc, à défaut d'autres éléments au dossier, que le solde de la bourse a été versé aux environs du 7 février 2015. Conformément à l'art. 38 LAEF, le droit de demander la restitution s'est donc éteint aux environs du 7 février 2020 et la prescription était acquise depuis plusieurs mois lorsque l'autorité intimée a requis le remboursement litigieux, dans sa décision du 19 juin 2020.

Il convient en conséquence d'annuler purement et simplement les décisions du 19 juin 2020 et du 25 août 2020.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que de la décision du 19 juin 2020.

Vu le sort de la cause, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD), ni alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 août 2020 et du 19 juin 2020 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2021

La présidente: La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2021; der Erlass wurde am 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 7. März 2021; der Erlass wurde am 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • LOI sur l'action sociale vaudoise, Art. 46 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2020; der Erlass wurde am 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 28, Art. 30, Art. 49, Art. 52 und Art. 55 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2020; der Erlass wurde am 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, Art. 4 und Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2021; der Erlass wurde am 1. Januar 2023 erneut konsolidiert.