Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Marlène BÉRARD, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2025 (année de formation 2024-2025)

Faits

A.

A.________ (ci-après: A.________), née le ******** 2001, vit en couple avec B.________, né le ******** 1999. Depuis juillet 2021, ils occupent ensemble un appartement de 3,5 pièces à ********, dont le loyer mensuel net s'élève à 1'985 francs. C.________, père d'B.________, s'est porté garant en qualité de codébiteur solidaire.

B.

A.________ est titulaire d'un certificat de culture générale ainsi que d'un diplôme de maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP) obtenu en 2020. Elle a entrepris un Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire auprès de la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud, cursus dans lequel elle a subi un échec définitif. Par la suite, elle a exercé diverses activités professionnelles, notamment dans les domaines de la vente et du service. Elle a également perçu des prestations du chômage.

C.

En 2024, A.________ a débuté une formation d'employée de commerce au sein de l'Etude ******** C.________. Dans ce cadre, A.________ a déposé, le 13 septembre 2024, une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE).

Par décision du 31 janvier 2025, l'OCBE a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la requérante, ainsi que celle de ses proches, permettaient de couvrir l'ensemble de ses besoins.

D.

Le 28 février 2025, A.________ a interjeté réclamation contre la décision de l'OCBE. Elle reprochait à l'autorité d'avoir pris en compte les ressources d'B.________ et d'avoir retenu une capacité contributive de ses parents, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de subvenir à ses besoins.

Le 15 mai 2025, A.________ a produit différents documents en lien avec sa situation personnelle et financière (questionnaire portant sur le ménage commun, extraits de comptes bancaires, polices d'assurance RC et ECA, certificat médical). Elle précisait, dans sa lettre, que son père ne contribuait plus à son entretien depuis décembre 2021. Le questionnaire portant sur le ménage commun, rempli et signé par A.________ le 10 avril 2025, contient ce qui suit:

"Je soussignée, A.________, née le ********2001, certifie que les indications figurant dans le présent document sont complètes et conformes à la vérité. […]

a) Avez-vous souscrit ensemble une assurance ou adapté la somme d'assurance pour couvrir le risque responsabilité civile (RC), assurance ménage ou assurance incendie (ECA) ?

Oui

b) Avez-vous un compte bancaire ou postal en commun (compte joint) ?

Oui

c) Le loyer est-il payé en majeure partie par l'un d'entre vous ?

Non

d) Les frais de la vie quotidienne (nourriture, entretien, dépenses de loisirs, charges du logement, frais liés à un véhicule ou à un bien immobilier utilisé en commun…) sont-ils payés en majeure partie par l'un d'entre vous ?

Non

e) Arrive-t-il à l'un d'entre vous de couvrir les dépenses propres de l'autre ?

Non

f) Avez-vous déjà vécu ensemble dans un autre logement ?

Oui

g) Passez-vous ensemble des moments de loisir de plusieurs jours (week-ends, vacances…) ?

Oui"

Statuant le 3 juillet 2025 sur réclamation, l'OCBE a confirmé sa décision. L'autorité a considéré que le salaire d'apprenti de la requérante était insuffisant pour couvrir ses charges, de sorte qu'elle ne pouvait exclure une aide financière d'B.________. Les éléments du dossier (vie commune, compte et assurances partagés, durée de la relation) permettaient de qualifier leur relation de concubinage stable: l'office s'estimait ainsi fondé à intégrer B.________ dans l'unité économique de référence (UER) et à prendre en compte ses revenus. Concernant les parents de la requérante, leur contribution était calculée selon la loi, même s'ils ne participaient pas effectivement à l'entretien.

E.

Agissant le 4 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de l'OCBE en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une bourse d'étude. Subsidiairement elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 30 septembre 2025, l'OCBE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 21 octobre 2025, la recourante a répliqué.

Le 6 novembre 2025, l'OCBE a pris position sur la réplique en concluant au rejet du recours.

Le 1er décembre 2025, la recourante a renoncé à déposer des déterminations supplémentaires.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBE. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante invoque une violation de l'art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et dénonce une constatation inexacte des faits. Elle conteste la qualification de concubinage stable avec B.________. Elle soutient que ce dernier ne constitue pas un soutien financier, dès lors qu’il dépend lui-même de l’aide de son père. Partant, il ne saurait être intégré dans son UER. Par ailleurs, la recourante invoque l’absence de capacité contributive de ses parents. Elle indique ne plus entretenir aucune relation avec son père, sans faute de sa part. Quant à sa mère, celle-ci doit déjà assumer l’entretien de la sœur de la recourante et ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir en sus à ses besoins.

a) aa) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, étant précisé que la capacité financière est définie par la différence entre les charges et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). En vertu de l'art. 23 LAEF, l'unité économique de référence (UER) comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'UER, le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun étant assimilé au conjoint (art. 23 al. 3 et 4 LAEF).

L'art. 21 al. 5 LAEF dispose encore que la LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales. Or, l'art. 10 al. 1 let. d LHPS prévoit, à l'instar de l'art. 23 al. 3 et 4 LAEF, que l'UER comprend le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. La définition des partenaires vivant en ménage commun résulte quant à elle du RLHPS. Sont considérées comme tels, les personnes menant de fait une vie de couple (art. 12 al. 1 RLHPS). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant mais est présumé si ce dernier a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage ou si les partenaires vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (art. 12 al. 2 et 3 RLPHS).

bb) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la notion de partenaire "vivant en ménage commun" de l'art. 23 al. 3 LAEF correspond à celle de partenaire "menant de fait une vie de couple" de l'art. 12 al. 1 RLHPS, qui doit elle-même être assimilée à celle de personne vivant en concubinage stable ou qualifié au sens du droit fédéral (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.3 et 4.5).

De jurisprudence constante, la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b; TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1;5A_679/2019,5A_681/2019 du 5 juillet 2019 consid. 13.3.1 et 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.6 et 4.7 et TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, la contribution effective du conjoint à l'entretien de l'autre, l'entraide financière à un moment de leur vie commune, la propriété de biens communs, le fait que les partenaires passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble fréquentent les mêmes amis, le fait également qu'ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage ou qu'ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (cf. CDAP BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 4a).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu l'existence d'un concubinage stable sur la base d'un faisceau convergent d'éléments. Il n'est pas contesté que la recourante et B.________ entretiennent une relation amoureuse. Il ressort du dossier qu'ils partagent le même logement depuis juillet 2021, soit aujourd'hui depuis près de cinq ans, ce qui constitue un indice important de stabilité de la relation. Certes, le seul fait de partager un logement ne suffit pas à établir l'existence d'un concubinage stable. Dans le cas présent, cet élément s'ajoute à d'autres circonstances révélatrices d'une communauté de vie personnelle et économique étroite. La recourante et B.________ partagent des activités de loisirs, telles que des week-ends et des vacances. S'agissant de la dimension économique, les éléments au dossier révèlent une organisation financière commune: les intéressés ont notamment souscrit ensemble des assurances responsabilité civile et ECA. Il ressort en outre des décomptes bancaires produits qu'ils alimentent un compte commun, B.________ y versant des montants sensiblement supérieurs à ceux de la recourante. Ces éléments tendent à démontrer une participation effective d'B.________ aux charges communes, voire une forme d'entraide financière au sein du couple. Le fait qu'B.________ bénéficie lui-même d'un soutien financier de son père n'est pas déterminant. Il importe davantage de constater que les ressources dont il dispose sont intégrées à l'économie domestique commune et contribuent effectivement à la prise en charge des besoins du ménage, et profitent ainsi également à la recourante.

Au vu de ce qui précède, les trois dimensions – spirituelle, corporelle et économique – de la communauté de vie exigées par la jurisprudence sont réalisées. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait retenir que la relation entre la recourante et B.________ présentait les caractéristiques d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence. Partant, c'est à juste titre qu'elle a considéré qu'B.________ devait être assimilé à un conjoint et intégré dans l'UER de la recourante, conformément à l'art. 23 al. 3 et 4 LAEF. Pour le surplus, la recourante n’expose pas en quoi les revenus et charges de son concubin n’auraient pas été calculés de manière exacte. Conformément aux art. 22 LAEF et 6 LHPS, il était notamment correct de prendre en compte dans le revenu déterminant d’B.________ les montants versés par le père de ce dernier.

c) S'agissant de la capacité contributive des parents, la recourante se prévaut de dissensions familiales avec son père, avec lequel elle indique avoir "coupé les ponts". Elle produit à cet égard des échanges de messages issus d'une messagerie instantanée remontant à l'année 2021. Il y a lieu de relever que, quand bien même l'existence de tensions familiales serait établie, la recourante n'allègue pas avoir entrepris de démarches concrètes afin de solliciter une contribution financière de son père dans le cadre de sa demande d'aide à la formation. Elle ne soutient en particulier pas avoir requis celui-ci de participer à son entretien conformément au système mis en place par la LAEF: l'OCBE n'a ainsi pas été amené à examiner la mise en œuvre d'une médiation au sens de l'art. 26 al. 2 LAEF. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir, au stade de la procédure de recours, de dissensions familiales pour remettre en cause la prise en compte de son père dans l'UER. Quant à sa mère, la recourante expose que celle-ci assume déjà l'entretien de sa sœur et ne disposerait pas des moyens nécessaires pour contribuer également à son entretien. Il ressort toutefois du dossier que, dans le cadre du droit de la famille, aucune contribution d'entretien n'a été fixée à la charge de l'un ou l'autre des parents. L'OCBE a donc déterminé la capacité contributive de chacun des parents sur la base de leurs revenus et de leur situation financière, conformément aux prescriptions de la LAEF et de son règlement d'application. La recourante n'expose pas en quoi les données retenues ou les calculs effectués par l'autorité intimée seraient erronés. Le tribunal ne discerne pour sa part aucun motif de s'en écarter.

3.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents formulé par la recourante doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au considérant précédent.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 juillet 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 juin 2026

Le président: Le greffier: