A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d’aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 7 octobre 2025 refusant de lui accorder une aide financière pour l’année de formation 2025/2026
Faits
A.
A.________, née le ******** 2003, de nationalité suisse et canadienne, résidant dans le canton de Vaud, est titulaire d’un certificat de capacité (CFC) de polydesigner 3D ainsi que d’une maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués, post-CFC+1.
B.
Le 4 mai 2025, A.________ a adressé au Département de la santé et de l’action sociale – Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) une demande d’octroi d’une bourse d’études pour une période allant du mois de septembre 2025 au mois d'août 2026 afin d’étudier au sein du ******** (ci-après: le ********) sis à ******** dans l’État de l’Ontario au Canada. Elle indiquait avoir choisi cet établissement dans la mesure où il n’existait pas de formation dans ce domaine en Suisse et ajoutait que le diplôme poursuivi correspondait à un baccalauréat suisse.
À l’appui de sa demande, A.________ produisait un certificat émis par le ******** attestant qu’elle y était actuellement scolarisée afin de suivre les cours en arts du spectacle (performing arts). Le certificat en question indiquait, pour le surplus, qu’il s’agissait d’une formation de trois ans, reconnue par le ministère des Collèges et Universités de l’Excellence en recherche et de la Sécurité de l’Ontario. Elle a également produit de la documentation sur le ********, dont il ressortait que ledit établissement était une école privée de formation professionnelle (private career college) enregistrée au sens de la Loi de l’Ontario sur les collèges privés d’enseignement professionnel de 2005 et que les frais de scolarité – matériel et frais administratifs compris – s’y élevaient à 13'210 CAD (soit environ 7'465 francs).
Le 6 mai 2025, l'OCBE a accusé réception du formulaire de demande d’une bourse d’études.
Le 8 mai 2025, l'OCBE a informé A.________ avoir procédé à l’examen de sa demande de bourse d’études et devoir refuser cette dernière au motif que seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées par l’État étaient des établissements de formation reconnus donnant droit à l’aide financière sollicitée.
C.
Le 12 mai 2025, A.________ a déposé une réclamation contre la décision de l’OCBE. À l’appui, elle relevait que le ******** était un établissement de formation reconnu et régulé par la Province d'Ontario. Pour le surplus, elle réitérait que le diplôme délivré était comparable à un baccalauréat suisse.
L'OCBE a confirmé sa décision du 8 mai 2025 le 7 octobre 2025. Il réitérait que le ******** était un établissement privé de formation, dont il n’était pas démontré qu’il était subventionné au sens de l’art. 12 al. 1 de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 1er mars 2021 (LAEF; BLV 416.11) cum 11 LAEF. L'OCBE relevait, à ce titre, que les frais de scolarité y étaient élevés.
D.
Le 5 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par un recours de droit administratif à l’encontre de la décision sur réclamation rendue le 7 octobre 2025 par l’OCBE. Elle conclut, ce faisant et en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la bourse sollicitée lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 17 décembre 2025, l’OCBE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. À la même date, l’autorité a produit son dossier.
La recourante n’a pas répliqué.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l’art. 42 al. 2 LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse l’octroi d’une bourse d’études pour une formation effectuée à l’étranger au motif que cette dernière est dispensée dans un établissement privé non reconnu, ce que la recourante conteste.
a) L’octroi d’une aide financière de l’État est soumis à plusieurs conditions, lesquelles sont définies aux art. 10 à 12 LAEF :
"Art. 10 Formations reconnues
1.
L’aide financière de l’État est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d’un établissement de formation reconnu, l’une des formations suivantes, à condition qu’elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les mesures de transition organisées par le canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
"Art. 11 Établissements de formations reconnus
1.
Sont des établissements de formation reconnus :
a. les établissements publics de formation en Suisse;
b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition."
"Art. 12 Formation à l’étranger
1.
Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l’étranger, si :
a. le requérant remplit les conditions d’inscription et d’immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et;
b. la formation se termine par un titre reconnu en Suisse.
2.
Le requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."
Le règlement d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise encore ce qui suit :
"Art. 9 Établissements privés de formation subventionnés reconnus (art. 11 de la loi)
1.
Par établissement privé de formation subventionné au sens de la loi, il faut entendre un établissement faisant l’objet d’un subventionnement direct ou indirect du Canton de Vaud ou de la Confédération de nature à faire diminuer sensiblement les coûts de formation et lui permettant ainsi d’être considéré comme exerçant une tâche publique.
2.
Lorsque seule une filière ou part de formation est subventionnée, seule cette filière ou part de formation est réputée reconnue."
"Art. 10 Formation à l’étranger (art. 12 de la loi)
1.
Par conditions d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d’un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de classification au plan international.
2.
Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.
3.
Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre délivré ou reconnu par l’État où la formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses."
S’agissant des établissements de formation sis à l'étranger, l’art. 12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à ceux-ci pour pouvoir bénéficier d’une aide de l’État, alors qu’en cas de formation en Suisse, l’art. 10 LAEF exige qu’elle soit suivie auprès d’un établissement de formation reconnu par l’art. 11 LAEF. La jurisprudence a, dès lors, considéré que l’art. 12 LAEF contient, s’agissant de l’exigence de l’établissement, une lacune qu’il convient de combler en s’inspirant de l’art. 11 LAEF (CDAP BO.2022.0023 du 29 juin 2023 consid. 3b; BO.2022.0017 du 14 février 2023 consid. 2b; BO.2018.0001 du 21 juin 2018 consid. 2a; BO.2017.0025 du 16 janvier 2018 consid. 2e). Il ne serait en effet pas conforme au but de la loi ni à celui de l’Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l’harmonisation des régimes des bourses d’études (A-RBE, BLV 416.91) visant à une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l’étudiant, en Suisse, n’est pas inscrit dans un établissement public de formation (art. 11 al. 1 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces conditions quand la formation s’effectue à l’étranger. Il s’ensuit que l’autorité peut également refuser une bourse pour une formation à l’étranger au motif que celle-ci est dispensée dans un établissement ne remplissant pas les critères fixés par l’art. 11 LAEF. En tout état de cause, au vu de la formulation potestative de l’art. 12 LAEF, cette disposition ne donne pas de droit à une bourse en cas de formation suivie à l’étranger, si bien que l’autorité intimée dispose d’un large pouvoir d’appréciation, cela même si toutes les conditions d’obtention d’une aide à la formation sont remplies.
b) En l’occurrence, la recourante conteste l’appréciation de l’OCBE, selon laquelle le ******** ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens des art. 11 et 12 LAEF. Elle affirme que le ******** est une institution privée subventionnée par des deniers publics, notamment par la province d’Ontario, et qu’elle est ainsi assimilable à un établissement privé de formation subventionné au sens des art. 11 al. 1 let. b, 12 LAEF et 9 al. 1 RLAEF.
Pour sa part, l’autorité intimée relève que le ******** est un établissement à but lucratif. Elle constate que l’établissement figure dans un annuaire d’établissements privés accrédités avec un numéro d’enregistrement auprès du ministère compétent et qu’il se présente lui-même comme enregistré en tant qu’école privée de formation professionnelle au sens de la législation ontarienne applicable. L’OCBE met également en doute la réalisation de la condition de l’art. 12 al. 1 let. a LAEF quant à l’existence d’une formation équivalente ou comparable en Suisse, étant rappelé que la recourante a indiqué ceci sur sa demande de bourse.
Il n’est pas contesté que le ******** est une institution privée; ce fait ressort d’ailleurs explicitement de la documentation produite par la recourante. Pose en revanche problème l’existence d’un éventuel subventionnement public de cet établissement dès lors que la recourante allègue qu'il recevrait des subventions de la part de la province de l’Ontario, affirmation à l'appui de laquelle elle a produit un certificat attestant que le ******** est: "reconnu par le ministère des Collèges et Universités [de l’Excellence en recherche et de la Sécurité] de l’Ontario et certifié par la Loi de 2005 sur les collèges de formation professionnelle de l’Ontario (traduction libre depuis l’anglais)". Toutefois, ce document ne permet pas de retenir que l’établissement serait publiquement subventionné; il ne fait, en effet, nullement état d’une quelconque subvention des pouvoirs publics; le statut de l’établissement attesté par ce certificat signifie simplement qu’il est autorisé à offrir des programmes de formation professionnelle au sens de l’art. 1 de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario du 1er janvier 2024 (L.O. 2005, chap. 28, annexe L), sans conséquence sur son statut (public ou privé), son mode de financement, a fortiori sur un subventionnement satisfaisant les critères de l'art. 9 al. 1 RLAEF, c'est-à-dire de nature à faire diminuer les coûts de formation au point de permettre de considérer que l'institution exerce une tâche publique. La distinction effectuée par l’établissement s’agissant du coût de l’écolage pour les résidents et pour les étrangers n’est pas non plus un élément déterminant.
La qualification retenue par l'autorité ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
c) En tant que l’OCBE met également en doute la condition de l’art. 12 al. 1 let. a LAEF quant à l’existence d’une formation équivalente ou comparable en Suisse, il est vrai qu’il ressort de la documentation produite par la recourante que la formation offerte n’est ni un baccalauréat ni une maîtrise; la délivrance de l'un de ces titres n’étant possible que moyennant l’admission de l’étudiant dans des établissements partenaires. Cela étant, au vu de ce qui précède, cette question peut souffrir de demeurer indécise.
Par surabondance, la Cour relève encore que l’art. 12 LAEF est formulé de manière potestative; il laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité intimée même si toutes les conditions d’obtention d’une aide devaient être satisfaites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 7 octobre 2025 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2026
La présidente: Le greffier: