A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2025 refusant l'octroi d'une bourse (année de formation 2025/26)
Faits
A.
Le 2 mai 2025, A.________ (ci-après aussi : la requérante), née le ******** 1997, a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) pour l’année de formation 2025-2026. La requérante a indiqué suivre une formation de Bachelor en Game Design auprès de ******** à Zürich ; elle a exposé qu’elle prendrait une chambre à Zürich mais qu’elle ne disposait pas encore de chiffres pour le loyer.
B.
Par décision du 12 juin 2025, l’OCBE a octroyé à la requérante une bourse d’études d’un montant total de 27'580 fr. pour l’année de formation 2025-2026. Ce montant comprenait les frais du logement propre de la requérante (au sens de l'art. 29 al. 3 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11)), lequel est sis à ********. Il résulte du dossier que le besoin d’un tel logement avait été reconnu en lien avec les précédentes demandes de la requérante, en raison de grandes difficultés dans le logement familial.
C.
Le 3 juillet 2025, la requérante a déposé une réclamation contre la décision précitée. Elle y revendiquait la prise en compte des frais pour un second logement, soit un logement séparé au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) à Zurich.
D.
Par décision du 11 novembre 2025, l’OCBE a rejeté la réclamation déposée par la requérante. L'autorité exposait que, selon la réglementation, la prise en charge des frais d’un logement séparé pour un requérant pouvant également prétendre au financement d'un logement propre n’était possible qu'à titre exceptionnel, lorsque cela était justifié par sa situation familiale, ce qui n’était pas le cas de la requérante.
E.
Le 12 décembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre la décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la prise en charge d’un logement séparé à Zurich soit admise. A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces destinées notamment à attester qu’un changement de son domicile à Zurich serait contre-indiqué sur le plan médical.
Dans sa réponse du 22 janvier 2026, l’OCBE a conclu au rejet du recours. La recourante ne s’est pas déterminée sur le contenu de la réponse de l’OCBE.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE. Déposés dans le délai légal de trente jours suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est uniquement litigieuse en l’espèce la prise en charge des frais d’un logement séparé sur le lieu de formation de la recourante – soit à Zurich – pour l’année 2025-2026.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF).
S’agissant des frais de logement, il convient de distinguer ceux liés au logement « propre » qui font partie des charges normales au sens de l’art. 29 LAEF et dont l’autorité peut à certaines conditions (art. 29 al. 3 LAEF) tenir compte également pour des requérants dépendants, notamment en cas de dissensions établies avec leurs parents (art. 29 al. 3 let. c LAEF), et ceux liés à un logement « séparé », notamment de celui des parents en raison de la distance du lieu de formation, qui font partie des frais de formation (art. 30 LAEF).
L’art. 39 RLAEF précise les conditions auxquelles les frais liés à un logement séparé peuvent être pris en considération. En principe, seuls les requérants vivant chez leurs parents peuvent à certaines conditions – notamment en raison de l’éloignement de leur lieu de formation – prétendre à la prise en charge de ces frais (art. 39 al. 1 RLAEF). Selon l’art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent toutefois, à titre exceptionnel, être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante peut faire valoir la prise en charge des frais liés à un logement propre au sens de l'art. 29 a. 3 LAEF en raison de ses difficultés d’ordre familial (let. c). Cela étant, il en va autrement dès lors qu'elle se prévaut de la même situation familiale (et de son besoin de conserver le logement à Paudex) pour solliciter la prise en charge d'un logement séparé à Zürich.
La recourante s'appuie sur un extrait de l’exposé des motifs qu'elle cite dans son recours (Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013, p. 38, ad. art. 29). Ce passage concerne toutefois la prise en charge des frais d’un logement propre pour les requérants qui ne sont pas indépendants, notamment en cas de dissensions établies avec leurs parents. Il s'agit donc de la disposition au bénéfice de laquelle la recourante se trouve d'ores et déjà, précisément celle qui justifie la prise en charge de son logement à Paudex.
Les dissensions avec ses parents dont se prévaut la recourante ne sont en revanche pas déterminantes en tant qu'elles visent à justifier la prise en charge des frais pour un logement séparé sur son lieu de formation à Zürich. En effet, comme le relève l’autorité intimée, l’art. 39 al. 3 RLAEF, dans sa seconde hypothèse, ne prévoit la prise en charge des frais de logement séparé des requérants bénéficiant (également) du financement d'un logement propre qu'à titre exceptionnel, lorsque cela est justifié par la situation familiale. Il s'agit, en effet, de tenir compte des cas de figure dans lesquels le requérant a droit à la prise en charge d'un logement propre qu'il partage avec sa famille et qu'il a – en plus – besoin d'un logement séparé pour ses études. Tel peut, par exemple, être le cas d’un requérant indépendant parent d’enfants en âge de scolarité dont le lieu d'étude est lointain. Dans une telle situation, il peut effectivement s’avérer trop rigoureux d’imposer un déménagement à l’ensemble de la famille et se justifier que soit prise en charge un logement supplémentaire séparé.
Cette interprétation restrictive de l’autorité intimée ne prête aucunement le flanc à la critique dès lors que l’art. 39 al. 3 RLAEF est une disposition exceptionnelle, les requérants dont les frais de logement propre sont déjà pris en charge ne pouvant en principe pas faire valoir des frais pour un logement séparé sur leur lieu de formation.
En l'occurrence, la situation familiale de la recourante, puisqu'elle est célibataire et sans enfant en charge, ne justifie nullement la prise en charge d'un logement séparé. Les dissensions parentales ayant conduit à la prise en charge de son logement à Paudex dont elle se prévaut sont sans rapport avec les critères précités.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. La décision sur réclamation attaquée doit être confirmée. Un émolument correspondant à l’avance de frais effectuée sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 novembre 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Le président: Le greffier: