Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Sarah Müller Testori, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 décembre 2025 refusant l'octroi d'une bourse (année de formation 2025/26).

Faits

A.

A.________, né en ********, de nationalités ******** et ********, a obtenu en 2016 un "Bachelor of Music (Honours) First Class" auprès de la B.________ et en 2018 un "Master of Arts with Distinction in Performance" de la C.________, en ********. Il a ensuite œuvré en qualité de soliste, se produisant en concert en Suisse et à l’étranger.

De mars 2021 à novembre 2022, l’intéressé a travaillé comme professeur de ******** auprès de la D.________, à ********, en ******** pour un total de 207h 25.

Dès le 16 août 2023, A.________ a été engagé par le E.________ (ci-après: le E.________) à ********, en qualité de professeur de ********, par contrat de travail de durée indéterminée pour les employés payés à l’heure.

Le 12 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de "validation de titres et d’acquis d’expérience" auprès du Service des affaires culturelles (ci-après: le SERAC) de la Direction générale de la culture (ci-après: la DGC) afin d’obtenir une attestation permettant d’enseigner dans une école de musique reconnue dans le canton de Vaud.

Par attestation du 9 février 2024, la direction du E.________ a indiqué que le précité avait réalisé jusqu’à cette date un total de 167h 06 de travail au sein de leur établissement.

B.

Le 9 avril 2024, le SERAC a rendu une décision de refus de reconnaissance de titres et validation d’acquis à l’endroit de A.________. Il en ressort notamment ce qui suit:

"(…) Nous avons bien reçu le dossier que vous nous avez adressé en date du 12 décembre 2023 ainsi que les compléments demandés, aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une formation équivalente à celle requise pour l’enseignement de la musique dans une école de musique reconnue, conformément à l’article 2 du règlement d’application de la loi sur les écoles de musique (RLEM) du 19 décembre 2011.

Après avoir considéré les éléments constituant votre dossier, nous avons le regret de vous informer que votre expérience pédagogique n’est pas suffisante pour obtenir l’autorisation d’enseigner dans une école de musique reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM), institution d’utilité publique chargée de la mise en œuvre de la LEM.

En effet, vous ne disposez pas d’un Certificate of Advanced Studies (CAS) en didactique de l’enseignement instrumental et vocal en école de musique et votre expérience professionnelle attestée d’enseignement de la musique dans une école de musique correspondant à moins de quatre ans à plein temps; or il s’agit de conditions indispensables aux termes de l’article 2 RLEM.

A toutes fins utiles, nous vous informons que vous avez la possibilité de suivre une formation certifiante en didactique pédagogique proposée par la Haute école spécialisée ******** (Certificate of Advanced Studies CAS) ou d’entreprendre des études auprès d’une Haute école de musique de Suisse filière de Master of Arts en pédagogie musicale. (…)"

Par décision du 12 mai 2025, la Haute école de musique ******** (ci-après: l’HEMU) a informé A.________ qu’il n’était pas admis au Master de Pédagogie suite à l’épreuve d’admission, ne pouvant ainsi pas débuter ledit cursus.

Par courriel du 21 mai 2025, la Haute école de musique (ci-après: la HEM) de ******** a annoncé au précité qu’il n’était pas admis au Master en pédagogie musicale.

Le 1er juin 2025, la Haute école spécialisée ******** (ci-après: la F.________) a validé l’inscription de A.________ au CAS en pédagogie musicale.

Selon son site internet (******** page consultée le 16 avril 2026) en langue allemande, la F.________ expose que le CAS en pédagogie musicale s’adresse aux professionnels de la pédagogie instrumentale et vocale disposant d’une solide expérience et désireux d’actualiser leurs connaissances, ainsi qu’aux personnes débutantes souhaitant approfondir leurs compétences et leur mise en pratique pédagogique (traduction libre de l’allemand). Ce CAS s’étale sur une année académique, pour un total de 12 ECTS, correspondant à 360 heures de travail, pour une moyenne de 8 heures par semaine. Il est composé de trois modules de douze jours de cours au total, ainsi que d’un travail pratique à réaliser de manière individuelle.

Le 2 juillet 2025, la F.________ a validé l’inscription de l’intéressé au Master of Advanced Studies (ci-après: le MAS) en pédagogie musicale spécialisée.

C.

Le 17 juillet 2025, A.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) pour l’année 2025-2026, en vue de l’obtention du MAS en pédagogie musicale spécialisée.

D.

Le 19 août 2025, l’OCBE a rendu une décision de refus d’octroi d’une bourse, au motif qu’aucune bourse ne pouvait être attribuée pour les formations entreprises après l’obtention d’un Master. Sur demande écrite, un prêt pouvait toutefois lui être attribué.

E.

Le 17 septembre 2025, le précité a formé une réclamation à l’encontre de la décision de l’OCBE.

F.

Le 22 décembre 2025, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation confirmant la décision susmentionnée. Il était exposé que le MAS en pédagogie musicale spécialisée est une formation continue non reconnue au sens de la LAEF, dès lors exclue du champ d’octroi des bourses. Il était en outre exposé que le MAS ne fait pas partie des formations du degré tertiaire. L’OCBE corrigeait sa précédente décision, en relevant qu’un prêt ne pouvait pas être octroyé, la formation n’étant pas reconnue.

Par courriel du 2 décembre 2025, A.________ s’est adressé en ces termes à la coordinatrice section encouragement à la culture (ci-après: la coordinatrice) de la DGC:

"(…) Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous adresse cette correspondance pour confirmer que le CAS en pédagogie musicale de la F.________ est bien la formation que j’ai entreprise de suivre conformément aux recommandations formulées dans la lettre de Madame G.________ datée du 9 avril 2024. (…)

Je suis actuellement inscrit à cette formation, laquelle s’achèvera au cours du semestre prochain. Disposant d’un Bachelor of Music ********, je souhaite vérifier que ce CAS complète adéquatement mes qualifications pour correspondre au «CAS en didactique de l’enseignement instrumental et vocal en école de musique prévu par l’art. 2 de la RLEM.»"

Par courriel du 3 décembre 2025, la coordinatrice lui a répondu ainsi:

"(…) Après consultation auprès de Madame H.________ secrétaire générale de la Fondation pour l’enseignement de la musique, je peux vous confirmer que la formation mentionnée en référence correspond aux exigences et pourra être reconnue.

Par conséquent, à réception de votre CAS en pédagogie musicale à la F.________ de ********, une attestation d’enseignement dans une école reconnue par la FEM pourra vous être délivrée. (…)"

G.

Le 19 janvier 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l’encontre de la décision sur réclamation du 22 décembre 2025. Le recourant précisait qu’il ne requérait plus une bourse en vue de l’obtention d’un MAS, mais en lien avec le CAS en pédagogie musicale délivré par la F.________. Il a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation et réforme de la décision de sorte qu’une bourse lui soit accordée pour l’année 2025-2026 relative au CAS en pédagogie musicale (F.________) (II), qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (notamment sous la forme de l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires ou de leur réduction) (III), en cas d’arrêt rendu après la fin de l’année de formation 2025-2026, préciser que la bourse doit être versée avec effet rétroactif à la date de la demande initiale, avec remboursement des frais d’écolage déjà acquittés (5'850 fr.) (IV), mettre les frais et dépens de la procédure à la charge de l’autorité intimée (V), subsidiairement, dans l’hypothèse où l’octroi d’une bourse serait exclu pour des motifs juridiques, réformer la décision attaquée en ce sens que l’octroi d’une aide financière sous forme de prêt soit examiné (VI), subsidiairement annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l’OCBE pour nouvelle décision après instruction complémentaire, notamment sur la portée du CAS et de l’attestation au regard de l’art. 10 LAEF et sur l’application des exceptions de l’art. 15 al. 4 LAEF (VII).

Le 10 février 2026, l’OCBE (ci-après: l’autorité intimée) a remis ses déterminations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 19 février 2026, le recourant a répliqué en maintenant ses conclusions. Il s’est acquitté de l’avance de frais de 100 francs.

Le 30 avril 2026, le recourant s’est spontanément déterminé. Il a produit le diplôme de son CAS en pédagogie musicale du 20 février 2026, l’attestation d’enseignement du ******** délivrée par la FEM du 1er avril 2026 et le contrat de droit privé le liant à l’Ecole de musique de ******** du 1er avril 2026.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’accorder une bourse d’études au recourant s’agissant de son CAS en pédagogie musicale délivré par la F.________.

Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal régissant l'octroi de bourses au regard du type de filière de formation concernée.

a) L'Accord intercantonal d’harmonisation des régimes des bourses d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; BLV 416.91) est entré en vigueur dans le canton de Vaud le 1er mars 2013. Il vise à encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation (art. 1 al. 1 let. a A-RBE).

L'A-RBE définit les types de formation pouvant donner droit à une bourse d'études de la manière suivante:

"Art. 8 Filières de formation donnant droit à une allocation

1Les filières de formation et d’études reconnues conformément à l'art. 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes:

a. la formation du degré secondaire II et du degré tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et

b. les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.

2Le droit à une allocation échoit à l'obtention

a. au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,

b. au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.

3Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation.

Art. 9 Formations reconnues

1Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires.

2Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons signataires.

3Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d'autres formations donnant droit à une allocation.

Art. 10 Première et deuxième formation, formations continues

1Les allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit.

2Les cantons signataires peuvent également verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue."

Le Commentaire de l'A-RBE, disponible sur le site internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (www.edk.ch), précise que les formations du degré tertiaire A donnent droit à une allocation jusqu'au premier titre de master inclus, sanctionnant la fin des études dans une université, une école polytechnique fédérale ou une haute école spécialisée (p. 11).

aa) Selon le droit cantonal, l'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation, définies aux art. 10 à 13 LAEF. Les art. 10 et 11 ont la teneur suivante:

"Art. 10 – Formations reconnues

1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a. les mesures de transition organisées par le canton;

b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 Etablissements de formation reconnus

1 Sont des établissements de formation reconnus :

a. les établissements publics de formation en Suisse ;

b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération ;

c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition."

En l'occurrence, la LAEF n'a pas réservé l'octroi de bourses pour la formation continue. En page 12 de l'Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] du Conseil d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108 d'octobre 2013, le Conseil d'Etat relevait que la formation continue ne pouvait pas être prise en charge sous forme de bourse, précisant que "[cette] option n’a pas été retenue dans le projet de loi dans la mesure où la formation continue est organisée dans une large mesure par le domaine privé et qu’elle relève de la responsabilité individuelle et des devoirs des employeurs envers leurs collaborateurs. Pour le reste, une intervention sous forme de prêt peut être envisagée pour des formations au-delà du master. Dès lors, comme l’ont relevé certaines instances, le dispositif tel que prévu semble suffisant." On en déduit que la formation continue relève davantage d'une formation postgrade, soit intervenant après un master.

Concernant l’art. 10 LAEF, il est précisé ce qui suit (p. 27 ss):

"Les articles 10 et 11 du présent projet sont en lien, les conditions étant cumulatives: ainsi pour pouvoir bénéficier d’une allocation financière de l’Etat, il convient non seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un établissement reconnu.

[…]

Selon la terminologie en vigueur aujourd’hui, toutes les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres a) à g), de l’article 6 de la loi actuelle, ainsi que la formation professionnelle, sont des formations soit de degré secondaire II, soit de degré tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir une énumération des différentes formations reconnues. Il est néanmoins déterminant que le titre obtenu soit reconnu, sur la base du droit cantonal, intercantonal ou fédéral. Les termes de formation de degré secondaire II ou tertiaire sont également utilisés dans l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur le site duquel on trouve le schéma du système éducatif suisse […]. Le secondaire II englobe ainsi les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens professionnels supérieurs."

L'EMPL, en page 30, comporte un tableau du système éducatif suisse présentant les formations reconnues, ainsi que les titres sur lesquels elles débouchent. S'agissant des formations universitaires, les formations reconnues sont celles qui débouchent sur un doctorat, un master (cinq ans) ou un bachelor (trois ans).

bb) L’art 14 LAEF retient que l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).

L'art. 15 LAEF prévoit par ailleurs qu'une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations préparatoires et les mesures de transition sont réservées (al. 2). En principe, une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master (al. 3). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, une bourse est toutefois également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose: a. en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien; b. lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation considérée; c. si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat (al. 4 ).

Il ressort les éléments suivants de l’EMPL concernant l’art. 15 LAEF (pp. 32 à 33):

"(…) [L’alinéa 2] L’exigence de la poursuite d’un titre plus élevé, jusqu’au niveau du master, est toutefois maintenue, sous réserve de certaines exceptions, principalement dans l’idée de limiter l’intervention de l’Etat à ce qui est strictement nécessaire.

L’alinéa 3 est la suite logique des deux alinéas précédents puisqu’il indique la fin du parcours ou plutôt la fin de l’octroi de l’aide. Il concrétise l’article 8 al. 2 de l’Accord intercantonal selon lequel le droit à l’allocation échoit à l’obtention:

– au degré tertiaire A, d’un bachelor ou d’un master consécutif

– au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure, étant entendu que les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation. (…)

L'alinéa 4 prévoit précisément les exceptions à l'exigence du titre plus élevé:

La lettre a) a pour objectif d’accorder une bourse pour les reconversions rendues nécessaires. Ainsi, si pour des raisons de santé évidentes ou des raisons économiques avérées, une personne ne peut plus maintenir sa profession, une bourse doit pouvoir lui être accordée pour une deuxième formation. Les reconversions sont le plus souvent couvertes par l’AI et le chômage. Toutefois, l’office doit pouvoir intervenir dans les cas où ces instances ne peuvent pas ou plus soutenir les frais d’une nouvelle formation (principe de subsidiarité).

La lettre b) concerne le cas particulier où un titre précédent de niveau équivalent est exigé pour l’accès à la formation pour laquelle une bourse est demandée (ex.: CFC de courtepointier-ère qui suit le CFC de couturier-ère).

La lettre c) constitue le prolongement de la loi actuelle (art. 10), disposition qui tend à permettre, par exemple, la prise en charge d’un deuxième master dans le domaine de l’enseignement. (…)"

Les modalités d'application de l'art. 15 LAEF sont réglées ainsi aux art. 12 à 14 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1):

"Art. 12 Bourses (art. 15 de la loi)

a) Echéance

1 Le droit à la bourse échoit à l’obtention :

a. au degré tertiaire A, d’un master ;

b. au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure. L’article 13, alinéa 2, est réservé.

Art. 13 b) Titre de niveau plus élevé

1 La détermination d’un titre de niveau plus élevé fait référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2 La formation du degré tertiaire A qui suit un titre du degré tertiaire B donne droit à une bourse.

3 L’acquisition d’un titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges que la formation achevée ne suffit pas pour reconnaître l’existence d’un titre de niveau plus élevé.

4 Sont pris en considération tous les titres obtenus qu’ils aient ou non donné droit à l’octroi d’une allocation.

Art. 14 c) Reconversion

1 Il y a reconversion, au sens de la loi, lorsque le requérant reprend une nouvelle formation après avoir obtenu un titre reconnu, de niveau équivalent ou supérieur, à l’issue d’une formation ayant ou non donné droit à l'octroi d'une allocation.

2 Une reconversion est considérée comme nécessaire, lorsque le requérant ne peut définitivement plus valoriser son titre de formation sur le marché de l’emploi et si la raison dont il peut se prévaloir n’était pas connue avant le début de sa première formation.

3 Les raisons médicales justifiant une reconversion doivent être attestées par un avis médical circonstancié."

La LAEF traite de la question des prêts pour études. L'art. 16 al. 2 1ère phr. LAEF prévoit en effet qu'un prêt peut être octroyé pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou pour l'élaboration d'une thèse universitaire.

b) Selon la jurisprudence, les CAS et autres certificats de formation continue en général, constituent une formation continue intervenant après l'obtention d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique professionnelle qui n'entrent pas dans les formations reconnues au sens de l'art. 10 LAEF pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l'Etat (CDAP BO.2023.0018 du 4 juillet 2024; BO.2018.0013 et BO.2018.0010 du 5 novembre 2018; BO.2017.0015 du 19 décembre 2017).

c) Sur le plan fédéral, deux lois abordent la question de la formation continue. D'une part, la loi fédérale sur la formation continue du 20 juin 2014 (LFCo; RS 419.1) vise à renforcer la formation continue, en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la vie, au sein de l'espace suisse de formation. Elle entend par "formation continue" la formation structurée en dehors de la formation formelle, laquelle est la formation réglementée par l'Etat qui débouche sur l'obtention des diplômes et grades suivants: diplôme du degré secondaire II, diplôme de la formation professionnelle supérieure ou grade académique, ou diplôme constituant la condition à l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par l'Etat (art. 3 let. a, et b ch. 2 LFCo). L'art. 5 LFCo prévoit que la formation continue relève de la responsabilité individuelle. On constate ainsi que la formation continue au sens de cette loi est une formation qui ne permet pas en tant que telle d'accéder à une profession, mais complète une formation déjà acquise.

D'autre part, la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10) traite notamment de la formation continue à des fins professionnelles (art. 2 al. 1 let. c LFPr). L'art. 30 LFPr indique que la formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré: de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles (let. a) et d'améliorer leur flexibilité professionnelle (let. b).

Ces dispositions ne permettent pas en tant que telles de déduire l'existence d'un droit à l'obtention d'une bourse d'études.

d) Selon l’art. 11 de la loi sur les écoles de musique du 3 mai 2011 (LEM; BLV 444.01), c’est le Conseil d’Etat qui fixe par voie réglementaire l’autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l’enseignement de la musique.

D’après le règlement d’application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musiques (RLEM; BLV 444.01.1), sous le Chapitre I "Qualifications des enseignants", l’art. 1 al. 1 expose que dans les écoles de musique reconnues, l’enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d’un bachelor et d’un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d’un titre répondant à l’exigence du poste. L’art. 2 al. 1 et 2 RLEM retient pour sa part ce qui suit:

"Art. 2 Formation équivalente et validation d’acquis

1 Dans les écoles de musique reconnues, l’enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d’une formation jugée équivalente à celle fixée à l’article premier. Leurs conditions de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de l’article premier.

2 Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d’autres titres, combinaisons de formations et d’expérience professionnelle si le requérant dispose:

a. au moins d’un titre de niveau bachelor d’une Haute école de musique, d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse ou d’un titre comparable et

b. d’une expérience professionnelle attestée d’enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d’un Certificate of Advanced Studies en didactique de l’enseignement instrumental et vocal en école de musique. (…)

3 Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme :

a. le titre de formation ou l'attestation dont il se prévaut;

b. les attestations d'expériences professionnelles.

4 Dans la mesure du possible, les attestations d'expériences professionnelles doivent détailler, pour chaque année scolaire:

a. le nombre de semaines d'enseignement

b. le nombre et la durée des leçons hebdomadaires

c. la nature du cours (type d'instrument, solfège, etc.)

d. le genre de cours (individuel ou collectif).

Elles sont signées de la direction des écoles de musique considérées. (…)"

Le site internet www.orientation.ch (page consultée le 16 avril 2026) constitue le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Il expose notamment ce qui suit concernant les "Enseignant de musique HES / Enseignante de musique HES":

"(…) Remarque: selon le diplôme obtenu, les enseignants de musique enseignent un instrument, le chant, le solfège ou les branches théoriques dans les écoles de musique ou les conservatoires de Suisse.

Une formation didactique complémentaire au sein d’une haute école pédagogique est généralement nécessaire pour l’enseignement notamment dans les écoles publiques aux niveaux secondaire I et II, selon des modalités variables d’un canton à l’autre. (...)"

e) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

3.

a) Devant l’autorité intimée, le recourant demandait à ce que soit pris en charge un MAS de pédagogie musicale spécialisée. Devant la CDAP, ce dernier a requis que ce soit le CAS en pédagogie musiclae. L’autorité intimée relevant les mêmes arguments pour les deux formations susmentionnées, il n’est pas utile de revenir de façon plus poussée sur ce changement. En outre, le CAS fait partie intégrante du MAS précité (******** page consultée le 16 avril 2026) dans sa version francophone. Cette réduction de l’objet du litige est tout à fait possible devant la cour de céans.

b) Dans sa décision sur réclamation, l’autorité intimée a refusé d’octroyer une bourse d’études au recourant au motif que le CAS précité n’est pas une formation reconnue au sens de la LAEF, celui-ci étant considéré comme de la formation continue. L’autorité intimée indique en outre que le fait que le CAS lui permette de faire reconnaître un titre étranger en Suisse n’en fait pas pour autant une formation reconnue au sens de la LAEF. À cela s’ajoute que l’autorité intimée estime que la situation du recourant ne remplit pas les conditions d’une reconversion professionnelle au sens de l’art. 14 al. 2 RLAEF.

Quant au recourant, celui-ci invoque que la jurisprudence de la CDAP citée par l’autorité intimée fait état de situations où les recourants souhaitaient se perfectionner dans un domaine et non pas accéder à une profession, en l’espèce professeur de ********. Selon lui, il effectue actuellement une reconversion professionnelle et non pas un perfectionnement, car faute d’attestation cantonale, il ne lui est pas loisible d’accéder à de nombreux postes dans le secteur public, devant se cantonner au secteur privé. Il relève en outre s’être fié de bonne foi aux indications du SERAC quant à la poursuite du CAS en pédagogie musicale.

c) En l’espèce, la question est de savoir si le CAS en pédagogie musicale délivré par la F.________ doit être considéré comme une formation reconnue au sens de l’art. 10 LAEF, ce dans le but de permettre au recourant la reconnaissance de ses titres étrangers en Suisse.

Il sied de préciser le contexte établi dans le cadre de l’enseignement musical non professionnel dans le canton de Vaud. Selon l’art. 1 RLEM, pour pouvoir enseigner la musique à visée non professionnelle, il est requis d’être au bénéfice d’un bachelor et d’un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d’un titre répondant à l’exigence du poste. L’art. 2 RLEM traite des formations ou combinaison de formations équivalentes et validation d’acquis et fait état de la possibilité d’un CAS en sus d’au moins un bachelor, afin de pouvoir enseigner dans les établissements publics.

aa) En l’espèce, même si le CAS litigieux permet au recourant d’enseigner la musique dans des établissements publics vaudois, cela ne veut pas nécessairement dire que ce dernier est reconnu au sens de l’art. 10 LAEF. La F.________ est certes un établissement de formation reconnu au sens de l’art. 11 LAEF. Cependant, au regard des éléments constitutifs du CAS et de la manière dont ce dernier est organisé, comme le nombre d’heures, les modules ou encore le nombre d’ECTS, il apparaît qu’il doit être considéré comme de la formation continue telle qu’entendue dans la jurisprudence constante. La structure du CAS litigieux est déterminante afin d’établir s’il peut être considéré comme une formation reconnue. À cela s’ajoute que la "liste des titres suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique vaudoise" publiée tant par le SERAC que la FEM sur leur site Internet ne mentionne pas le CAS en pédagogie musicale (art. 1 al. 2 RLEM). On ne peut ainsi estimer qu’il tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. c LAEF, soit comme faisant partie des titres reconnus par le canton de Vaud. La reconnaissance du CAS en pédagogie musicale au sens de la LAEF pourrait en outre amener à traiter différemment des étudiants d’une même formation avec des parcours académiques dissemblables. Qui plus est, cette formation ne permet pas au recourant d’accéder à un titre de niveau plus élevé. Ce CAS lui ouvre effectivement l’accès à l’enseignement dans les établissements publics par le biais d’une attestation délivrée par la FEM, néanmoins pas l’accès au métier de professeur de manière générale, puisqu’il enseigne déjà le ******** depuis 2021. Ce point sera en outre développé infra. La voie dite "standard" pour accéder à la profession d’enseignant de musique dans les établissements publics vaudois est un master en pédagogie musicale comme cela ressort de l’art. 1 RLEM, équivalant à 120 ECTS contre 12 ECTS pour le CAS. Le recourant s’est du reste porté candidat à deux masters de ce type, auxquels il a échoué aux examens d’entrée. Il s’est selon toute vraisemblance tourné vers le CAS en pédagogie musicale suite à ces deux échecs, dans le but d’obtenir une équivalence et validation d’acquis.

Pour rappel, le recourant est titulaire d’un bachelor et d’un master de musique obtenus à ********. Il n’est en revanche pas au bénéfice d’une formation en pédagogie musicale. Or, c’est précisément cet aspect pédagogique qui fait défaut à son cursus académique initial pour pouvoir exercer en qualité de professeur de musique dans les établissements publics vaudois. À cet égard, comme exposé supra, l’art. 1 RLEM prévoit clairement que la voie ordinaire d’accès à la profession d’enseignant au sein d’une école de musique publique vaudoise repose sur l’obtention d’un bachelor et d’un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique, ou d’un titre répondant aux exigences du poste concerné. Le Conseil d'Etat a ainsi entendu faire de la formation pédagogique un élément central des qualifications requises. Le CAS en pédagogie musicale n’apparaît pas sur la liste officielle des titres reconnus. L’art. 2 RLEM institue toutefois un mécanisme permettant à la DGC de reconnaître d’autres titres comme équivalents ou de tenir compte de combinaisons de formations et d’expériences professionnelles. Cette disposition constitue une exception au régime ordinaire prévu à l’art. 1 RLEM. En l’espèce, l’obtention par le recourant de l’attestation cantonale repose sur la combinaison de ses diplômes ******** et de son CAS, permettant à la DGC de reconnaître son parcours comme équivalent. Il enseigne certes le ******** depuis plusieurs années, mais pas depuis quatre ans à temps plein comme évoqué à l’art. 2 al. 2 let. b RLEM. Du reste, rien ne permet de considérer que le seul CAS en pédagogie musicale indépendamment de la formation préalable du recourant ou combiné à un autre parcours académique conduirait automatiquement à la reconnaissance requise. La délivrance de l’attestation résulte au contraire d’une appréciation globale et individualisée des qualifications du recourant. Il s’ensuit que celui-ci n’a pas accédé à la profession par la voie ordinaire définie à l’art 1 RLEM, mais en vertu du mécanisme dérogatoire d’équivalence prévu à l’art. 2 RLEM. Son cas relève ainsi de la reconnaissance d’un ensemble particulier de titres et de compétences jugé équivalent aux exigences réglementaires, et non de la détention d’un titre de pédagogie musicale reconnu en tant que tel. L’art.

2 RLEM, de nature potestative, ne prévoit aucun droit automatique à reconnaissance, contrairement à l’art. 1 RLEM. En outre, les professeurs au bénéfice d’une attestation au sens de cet article peuvent être soumis à des conditions de travail différentes de celles issues d’un parcours académique "standard", un traitement différencié demeurant ainsi admissible selon l’art. 2 al. 1 RLEM, nonobstant l’attestation délivrée. Du reste, le CAS en pédagogie musicale n’était pas la seule formation offerte au recourant pour pouvoir enseigner le ******** dans les écoles publiques vaudoises. Cette formation continue était une des trois options possibles. Le recourant aurait également pu se présenter une nouvelle fois à l’admission d’un Master en pédagogie musicale auprès d’une Haute école de musique, conformément à l’art. 1 RLEM ou encore achever quatre ans d’enseignement à temps plein comme professeur de ********, conformément à l’art. 2 al. 2 RLEM.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu dans sa décision sur réclamation que le CAS en pédagogie musicale n’était pas une formation reconnue au sens de l’art. 10 LAEF. Admettre le contraire reviendrait à traiter différemment une formation (en l'occurrence continue) selon qu'elle est suivie après l'obtention d'un titre suisse reconnu ou en vue d'obtenir une équivalence conjointement avec un titre étranger.

bb) Les arguments du recourant quant à la reconversion professionnelle ne lui sont d’aucun secours. Au sens de l’art. 14 al. 2 RLAEF, pour qu'une reconversion puisse être considérée comme nécessaire, il ne doit définitivement plus être possible de valoriser son titre de formation sur le marché de l'emploi. Les conditions sont restrictives. Or, cela n’est pas la situation du recourant en l’espèce. En effet, même s’il est vrai que sans une formation didactique il ne peut pas être professeur de ******** dans une école publique vaudoise, le recourant ne se trouve pas dans une réelle situation de reconversion professionnelle où la conjoncture économique ne lui permet absolument pas ou plus de valoriser son bachelor et son master. Se pose également la question de savoir si l’on est face à une réelle reconversion, puisque le recourant, à l’aide du CAS, peut valoriser son bachelor et son master. Il demeure ainsi dans le domaine de la musique, mais diversifie ses possibilités. Au vu des éléments qui précèdent, il ressort que le recourant ne se trouve pas dans une situation de reconversion au sens de l’art. 14 al. 2 RLAEF.

cc) Le recourant expose en outre s’être fié de bonne foi au SERAC. Il se méprend cependant. Cette autorité lui a garanti que le CAS suivi auprès de la F.________ lui permettrait d’accéder aux emplois d’enseignants de musique dans les établissements publics cantonaux. Ceci est avéré puisqu’il a obtenu une attestation de la FEM et qu’il vient de décrocher un emploi. Le SERAC n’est cependant pas compétent quant à l’obtention d’une bourse ou d’un prêt de la part de l’autorité intimée. Il n’appartient en outre pas à la cour de céans d’évaluer si le CAS en pédagogie musicale est effectivement équivalent à un Master en pédagogie musicale. L’argument portant sur la bonne foi tombe ainsi à faux.

Pour ce qui a trait à l’octroi d’un prêt, comme le CAS ne peut être considéré comme une formation reconnue au sens de l’art. 10 LAEF, le recourant ne peut dès lors pas en bénéficier.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. Succombant, il supportera les frais de justice correspondant à l’avance de frais et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 22 décembre 2025 est confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

IV.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2026

Le président: La greffière: