Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CA 2014/36

CA 36 2014-09-05

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 5 septembre 2014

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Schwab Eggs

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Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Faits

Vu la requête de conciliation déposée le 8 juillet 2014 pardevant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par I.________ contre la Fondation X.________,

vu le courrier du 26 août 2014 du conseil de la Fondation X.________ exposant que le directeur de sa cliente, W.________, est juge assesseur auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires patrimoniales et qu'il conviendrait dès lors que cette autorité se récuse en corps, vu le courrier du 27 août 2014 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a demandé spontanément la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que la requête de conciliation concerne un litige de droit du travail et que les conclusions portent sur une somme supérieure à 30'000 francs,

que ce dernier est juge civil du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires patrimoniales,

que le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois considère qu'il n'est pas souhaitable que cette autorité traite de cette procédure, que ce soit au stade de la conciliation ou du fond;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),

qu'en l'espèce, la fonction de juge civil pour les affaires patrimoniales de W.________ au sein du Tribunal d'arrondissement implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre W.________ et les présidents composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les références citées),

qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et W.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 27 août 2014, est admise.

II.

La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Benoît Morzier, avocat (pour I.________),

  • Me Denis Sulliger, avocat (pour la Fondation X.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 18. Mai 2014; der Erlass wurde am 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 47 und Art. 319 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. September 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a und Art. 8b — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Februar 2018, 1. November 2018, 1. März 2019, 1. März 2022, 1. Februar 2024 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.