Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________, au ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2026 (retrait de sécurité d'une durée d'un mois)

Faits

- vu le recours formé le 25 mars 2026 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 25 février 2026 par le Service des automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 mars 2026 impartissant au recourant un délai au 20 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l’avis du tribunal du 15 avril 2026 adressant au recourant, une nouvelle fois mais sous pli simple, l’accusé de réception du 31 mars 2026 qui n’avait pas été retiré, avec la précision que ce second envoi n’avait pour effet de prolonger les délais impartis, notamment s’agissant du délai fixé au 20 avril 2026 pour le paiement de l’avance de frais;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 avril 2026

La juge unique :