Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Priscille RAMONI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), à Morges,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.

Objet

Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décisions du Service de la sécurité civile et militaire du 22 avril 2022 (taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2019 et 2020).

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant italien né le 20 février 1991, a été naturalisé suisse en 2018, à l'âge de 27 ans.

B.

Par décision de taxation du 15 octobre 2020, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________ à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour l'année 2019. L'intéressé s'est acquitté du montant de la taxe mis à sa charge sans déposer de réclamation en temps utile.

C.

Par la suite, A.________ s'est adressé au Commandement de l'instruction de l'Armée suisse s'agissant de l'accomplissement de ses obligations militaires en Suisse. Il a notamment produit un formulaire D (certificat de situation militaire) établi en date du 23 décembre 2019. A teneur de celui-ci, A.________ est tenu d'effectuer ses obligations militaires en Italie; il a été inscrit sur les listes de recensement de la commune de Nusco et dans le contrôle matricule de l'arrondissement militaire de Salerno. Le formulaire précise que A.________ n'est pas astreint aux obligations militaires en raison de la suspension/suppression du service militaire obligatoire; les autres mentions ont été supprimées. L'intéressé a également produit une attestation du Consulat général d'Italie en Suisse daté du 30 mars 2021 certifiant qu'il avait été libéré de ses obligations militaires à partir du 1er septembre 2004.

Le 20 avril 2021, le Commandement de l'instruction de l'Armée Suisse a considéré que A.________ ne pouvait pas être incorporé dans l'armée suisse et qu'il n'était dès lors pas astreint au service militaire. Il est précisé que l'intéressé a accompli ses obligations militaires en Italie.

D.

Se fondant sur cette décision, A.________ a requis du SSCM, dans un courriel du 23 avril 2021, puis un courrier du 12 mai 2021, qu'il revienne sur sa décision du 15 octobre 2020 et lui rembourse la TEO pour l'année 2019 et qu'il l'exonère de la TEO pour les années suivantes.

Par décision du 21 janvier 2022, le SSCM a déclaré irrecevable la demande de A.________ d'être exonéré de la TEO pour l'année 2019. Le 24 janvier 2022, le SSCM a par ailleurs refusé d'exonérer A.________ de la TEO pour les années 2020 et suivantes.

E.

Par acte daté du 28 janvier 2022, A.________ a formé une réclamation contre les décisions du 21 et du 24 janvier 2022. Il a contesté son assujettissement à la LTEO pour l'année 2019 ainsi que pour les années 2020 et suivantes, faisant valoir que la Convention conclue le 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux (ci-après: la convention; RS 0.141.145.42) l'exemptait d'accomplir ses obligations militaires en Suisse.

F.

Par décisions du 22 avril 2022, le SSCM a rejeté la réclamation de A.________ tant en ce qui concerne l'exonération pour l'année 2019 que pour les années 2020 et suivantes.

G.

Par acte du 31 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur annulation. Le recourant a repris, en la développant, la même argumentation que celle soulevée dans sa réclamation.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2022, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a conclu au rejet du recours. Le SSCM en a fait de même dans sa réponse du 7 juillet 2022.

Le recourant a répliqué le 10 août 2022, maintenant ses conclusions.

La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral portant sur la question de l'assujettissement à la taxe d'exemption pour l'année 2019 des personnes naturalisées après l'âge de 24 ans suite à la modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661). Par arrêt du 9 janvier 2024 rendu dans la cause 9C_648/2022 (destiné à publication), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de l'assujettissement à la TEO pour l'année 2019 d'une personne, qui, comme le recourant, avait été naturalisée avant l'entrée en vigueur des modifications de la LTEO; il a confirmé l'assujettissement, écartant notamment les griefs de violations de l'interdiction de la rétroactivité des lois et du droit à l'égalité de traitement.

Interpellé sur cette jurisprudence, le recourant s'est déterminé le 6 février 2024, maintenant son recours au motif qu'il faisait valoir d'autres griefs à l'appui de son exonération.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant a contesté par un seul acte les deux décisions sur réclamation du 22 avril 2022 et conteste celles-ci. Il convient toutefois de traiter séparément la question de l'assujettissement du recourant à la TEO pour l'année 2019 – qui a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force – de la situation qui prévaut pour les années 2020 et suivantes.

3.

S'agissant de la taxation pour l'année 2019, il convient d'observer d'emblée que la décision de taxation du 15 octobre 2020 est entrée en force faute d'avoir été contestée dans le délai utile, ce que le recourant ne conteste pas. Cette décision ne peut dès lors être revue que si les conditions de la révision sont réunies.

a) L'art. 40 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO; RS 661.1) prévoit que l'autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a), si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) ou si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu (let. c). L'alinéa 2 de cette disposition indique que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui. Le contenu de l'art. 40 OTEO est similaire à celui de l'art. 147 LIFD, de sorte que la jurisprudence rendue à propos de cette disposition est transposable à l'interprétation de l'art. 40 OTEO (arrêt TF 9C_479/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 41 OTEO, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Cette demande doit en outre indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé.

b) En l'occurrence, le recourant considère en substance que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande de révision compte tenu de la décision du 20 avril 2021 du Commandement de l'instruction de l'Armée suisse, le mettant au bénéfice de la convention conclue le 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux (ci-après: la convention; RS 0.131.145.42) avec pour conséquence qu'il ne pourrait pas être incorporé dans l'armée suisse.

La décision du Commandement de l'instruction de l'Armée suisse a trait à l'applicabilité des dispositions de la convention signée avec l'Italie relative au service militaire des doubles-nationaux. Lorsque cette décision a été notifiée au recourant, ce dernier était déjà en possession du formulaire D qui indiquait qu'il était tenu d'accomplir ses obligations militaires en Italie, ce qui lui permettait de contester en toute connaissance la décision de taxation pour l'année 2019 (cf. dans le même sens, arrêt de la Cour de justice du Canton de Genève ATA/1239/2023 du 14 novembre 2023). Rien ne permet en outre de penser que le recourant, auquel il appartenait d'agir (cf. infra consid. 3) n'aurait pas déjà pu solliciter une telle décision des autorités militaires au moment de son assujettissement à la taxe d'exemption – consécutif à sa naturalisation intervenue en 2018 à la révision de la LTEO du 16 mars 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (arrêt 9C_648/2022 précité consid. 7.2); il aurait en outre été en mesure de contester la décision de taxation 2019 – voire de demander une suspension de la procédure – s'il entendait se prévaloir d'une éventuelle dispense d'accomplir en Suisse ses obligations militaires. En outre, il a déjà été jugé que la décision prise par l'autorité militaire a une valeur constitutive et ne produit d'effet que pour l'avenir. Elle n'a par conséquent pas d'effet rétroactif sur les taxations entrées en force (cf. arrêt TF 2A.135/2003 du 3 décembre 2003 consid. 3 confirmé sur ce point par l'arrêt TF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006). Le recourant n'invoque par conséquent aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 40 OTEO.

c) L'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur la demande de révision du recourant relative à la TEO pour l'année 2019; le recours doit donc être rejeté dans cette mesure et la décision sur réclamation du 22 avril 2022 concernant la TEO pour l'année 2019 confirmée.

4.

Il convient ensuite d'examiner la décision sur réclamation refusant l'exonération du recourant pour les années 2020 et suivantes. Le recourant, dans un grief intitulé, "absence d'obligations militaires en Suisse", se prévaut en substance d'une violation de l'art. 4 al. 2 Convention Suisse-Italie en ce sens qu'il aurait été avant sa naturalisation libéré, respectivement dispensé, de ses obligations militaires en Italie.

a) Sous l'angle du droit interne, l'art. 59 al. 1 Cst. et l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) disposent que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement. Les obligations militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). Y sont assujettis, les citoyens suisses astreints au service, domiciliés en Suisse ou à l'étranger, qui au cours de l'année d'assujettissement n'ont pas été incorporés pendant plus de six mois dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO).

L'obligation de servir (et donc de payer la taxe d'exemption) vaut également pour les doubles nationaux (arrêts TF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1;2A.339/1996 du 12 mai 1997, Archives 66 251 consid. 3 p. 253). Toutefois, les Suisses doubles nationaux ne sont pas astreints au service militaire en Suisse s'ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement dans l'autre Etat dont ils possèdent aussi la nationalité (art. 5 al. 1 première phrase LAAM). Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption, sous réserve de conventions internationales contraires ou prévoyant d'autres modalités (voir art. 5 al. 2 et 5 al. 3 LAAM; ATF 122 II 56 consid. 1 p. 58).

b) Les personnes qui possèdent concurremment les nationalités suisse et italienne entrent dans le champ d'application de la Convention du 26 février 2007 précitée. Ce traité a été conclu par le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne désireux d'épargner des difficultés en matière d'obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités suisse et italienne.

La convention conclue entre la Suisse et l'Italie dispose de ce qui suit:

"Art. 1 Définitions

Dans la présente convention, les définitions suivantes sont appliquées:

a) par «double-national», on entend toute personne possédant simultanément les nationalités italienne et suisse, aux termes des lois en vigueur dans chacun des deux Etats;

b) par «obligations militaires», on entend:

– pour l’Italie, le service militaire effectif sous toutes ses formes, ou toute autre service ou prestation jugés équivalents,

– pour la Suisse, le service militaire effectif, le service civil effectif et la taxe d’exemption de l’obligation de servir;

c) par «résidence habituelle», on entend le lieu où la personne demeure habituellement avec l’intention de s’y établir de manière permanente.

Art. 2 Champ d’application

Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux doubles-nationaux.

Art. 3 Principes

1.

Le double-national n’est soumis aux obligations militaires que dans un seul des deux Etats contractants.

[...]

7.

Si l’obligation du service militaire est suspendue dans l’un des deux Etats contractants, le double-national reste soumis à la législation de celui des deux Etats dans lequel il a sa résidence habituelle le 1er janvier de l’année où il atteint l’âge de 18 ans.

Art. 4 Accomplissement des obligations militaires en cas d’acquisition ultérieure de la double nationalité

1.

Sous réserve de l’al. 2 ci-dessous, le citoyen de l’un des deux Etats contractants qui acquiert la nationalité de l’autre Etat après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans est astreint aux obligations militaires de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de sa naturalisation. Il peut néanmoins, dans le délai d’une année dès sa naturalisation, déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l’égard de l’autre Etat contractant. L’intéressé doit prouver sa résidence habituelle en produisant l’attestation de résidence prévue à l’art. 3, al. 4.

2.

Le double-national qui, avant sa naturalisation, a déjà accompli des obligations militaires à l’égard de l’Etat dont il possédait déjà la nationalité, ou en a été exempté ou libéré, ne reste astreint à d’éventuelles autres obligations militaires qu’à l’égard de son Etat d’origine. Vis-à-vis de l’Etat dont il acquiert la nationalité par naturalisation, les obligations militaires sont considérées comme accomplies.

Art. 5 Exemptions et dispenses

Pour l’exécution des dispositions des art. 3 et 4 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables:

1.

Le double-national qui, dans l’Etat contractant à l’égard duquel il est astreint aux obligations militaires en application de l’art. 3, en a été exempté, dispensé ou exclu conformément à la législation en vigueur, est considéré comme ayant accompli ses obligations militaires à l’égard de l’autre Etat;

2.

Toutefois, si le double-national a fait usage de sa faculté d’option conformément à l’art. 3, al. 2, la dispense ou l’exemption du service militaire ne peut valoir comme accomplissement des obligations militaires à l’égard de l’autre Etat que si elle est prévue par la législation des deux Etats contractants."

Le 1er mars 2017, l'AFC a adopté une Circulaire 2017/1 concernant l'assujettissement à la taxe des doubles nationaux avec convention (ci-après: la Circulaire 2017/1) à l'attention des administrations cantonales de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Cette circulaire a pour objectif de résoudre les problèmes de mise en œuvre pour les autorités chargées de la taxe d'exemption suite à la suspension de l'obligation de servir par certains Etats – dont l'Italie – avec lesquels la Suisse a conclu des conventions sur l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. S'agissant de la situation des doubles nationaux suisse-italiens, la Circulaire 2017/1 prévoit en particulier ce qui suit à son ch. 3.1. "Instructions pour le droit de la taxe – Mise en œuvre de la convention avec l'Italie":

"Selon l'art. 1, let. b de la convention, par "obligations militaires", on entend, pour l'Italie, le service militaire effectif sous toutes ses formes, ou toute autre service ou prestation jugés équivalents. Avec la suspension de l'obligation du service militaire, différentes formes de services volontaires ont été créées. Toutes les formes d'accomplissement des obligations militaires en Italie, que ce soit le service militaire obligatoire jusqu'en 2005 ou l'un des nouveaux services volontaires (à partir de 2006), conduisent en principe à l'exonération de la taxe en Suisse. La suspension de l'obligation du service militaire et le désir exprimé par écrit d'une réciprocité complète des deux États ont pour conséquence que seules les décisions du commandement de l'Instruction, Personnel de l'armée, Application du droit et directives, qui déterminent une option pour l'Italie et qu'un service a été accompli en Italie conduisent à une exonération de la taxe. Celui qui n'a pas accompli de service est assujetti à la taxe en Suisse. Comme l'Italie a fixé différentes formes de service volontaire (militaire, pompier, garde-frontières, service civil, etc.), une comparaison de ces services s'avère difficile et ne doit donc pas être réalisée. Une mise en pratique uniforme de la convention doit toutefois être garantie, dans laquelle une limite inférieure de 90 jours de service est fixée. Ces 90 jours correspondent à la durée de l'instruction de base généralisée et de l'instruction de base à la fonction dans l'armée (IBG/IBF). Avec moins de 90 jours de service, il faut prendre contact avec l'autorité de surveillance avant de rendre la décision. Le Personnel de l'armée ne peut malheureusement pas fournir de données sur les jours de service effectués en Italie. Il incombe donc au double national de prouver ses jours de service effectués."

c) Le recourant dispose concurremment des nationalités suisse et italienne et entre par conséquent dans le champ d'application de la convention.

Lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans, le recourant n'avait toutefois pas encore obtenu la nationalité suisse, de sorte que seul l'art. 4 de la convention, à l'exclusion de l'art. 3, s'applique en l'occurrence. Cette disposition, qui traite de l'accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité, prévoit le principe de l'astreinte au service militaire au lieu de la résidence habituelle au moment de l'acquisition de la nationalité, soit en principe en l'occurrence en Suisse, où il n'est pas contesté que le recourant résidait habituellement.

Il n'est pour le surplus pas contesté par le recourant que l'art. 4 par. 1 deuxième phrase de la convention ne trouve pas application en l'occurrence. Le recourant n'a en effet pas établi qu'il avait demandé à effectuer ses obligations militaires en Italie après sa naturalisation. Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 4 par. 2 de la convention sont remplies.

La décision attaquée considère que le recourant ne peut se prévaloir d'avoir été libéré de ses obligations militaires en Italie dès le 1er septembre 2004 dès lors qu'il était alors âgé de 13 ans et qu'il ne pouvait être libéré de ses obligations avant d'être astreint au service militaire avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.

Le recourant, qui se fonde tant sur l'attestation consulaire italienne du 30 mars 2021 que sur la décision du 20 avril 2021 du Commandant de l'instruction de l'Armée suisse, considère pour sa part qu'il a été libéré de ses obligations militaires en Italie au sens de l'art. 4 al. 2 de la convention, si bien qu'il ne saurait être astreint au service militaire en Suisse ni par conséquent être assujetti à la taxe d'exemption.

Dans sa prise de position à laquelle s'est référé le SSCM dans sa réponse, l'AFC considère que le recourant n'a pas démontré ni avoir accompli ses obligations militaires en Italie ni en avoir été exempté, dispensé ou exclu. Il n'a pas accompli de service militaire ni de service volontaire d'au moins 90 jours en Italie. L'attestation consulaire italienne ne saurait être interprétée dans le sens où l'entend le recourant puisqu'en 2005, il n'était soumis au vu de son âge à aucune obligation militaire; le formulaire D produit par le recourant fait d'ailleurs mention d'une absence d'astreinte en raison de la suspension du service militaire obligatoire et non pas au motif d'une libération ou d'une dispense.

5.

Les parties à la procédure divergent par conséquent sur le sens à donner aux termes "exempté" et "libéré" de l'art. 4 par. 2 de la convention. Il convient dès lors de procéder à l'interprétation de cette disposition.

a) D'une manière générale, l'interprétation des traités internationaux est régie par les principes généraux de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Convention de Vienne; RS 0.111; ci-après: CV). Selon l'art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L'art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des éléments de l'interprétation, sans toutefois établir de hiérarchie fixe entre eux. Le sens ordinaire du texte du traité constitue toutefois le point de départ de l'interprétation (ATF 148 II 336 consid. 9.2; 146 II 150 consid. 5.3.2; ATF 144 II 130 consid. 8.2.1). L'objet et le but du traité correspondent à ce que les parties voulaient atteindre par le traité. L'interprétation téléologique garantit, en lien avec l'interprétation selon la bonne foi, l'"effet utile" du traité (ATF 149 II 302 consid. 7.2.1; ATF 148 II 336 consid. 9.2; ATF 146 II 150 consid. 5.3.2). Un Etat contractant doit partant proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 148 II 491 consid. 5.3.2; 145 I 308 consid. 3.4; 144 II 130 consid. 8.2.1). Selon l'art. 32 let. a et b CV, les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu représentent des moyens complémentaires d'interprétation auxquels il peut être fait appel, soit pour confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit pour déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 laisse celui-ci ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (ATF 146 II 150 consid. 5.3.2; ATF 145 II 339 consid. 4.4.2; ATF 144 II 130 consid. 8.2).

b) D'emblée, on relèvera que, lorsque la convention avec l'Italie a été conclue le 26 février 2007, la suspension du service militaire obligatoire en Italie, entrée en force en janvier 2005, était déjà effective. D'un point de vue littéral, il y a lieu d'observer que la convention ne mentionne pas ce cas de figure à l'art. 4, alors que cette hypothèse a été expressément envisagée à l'art. 3 par. 7 de la convention, disposition qui prévoit que, en cas de suspension du service militaire obligatoire, le double national reste soumis à la législation de l'Etat où il avait sa résidence habituelle le 1er janvier de l'année de ses 18 ans, soit en l'espèce la Suisse. Par ailleurs, une exemption ou une libération suppose, dans un sens ordinaire, une décision prise par une autorité en lien avec la situation spécifique d'une personne qui doit accomplir ses obligations militaires. Alors que l'exemption vise la dispense octroyée pour des motifs spécifiques d'accomplir le service militaire, s'apparentant à une forme de privilège, la libération fait plutôt référence au constat de l'accomplissement des obligations militaires. La situation de la personne qui n'est pas tenue d'effectuer un service militaire obligatoire, parce que celui-ci a été suspendu à l'égard de toute la population, représente un cas de figure distinct qui n'est pas envisagé par les termes d'"exemption" et de "libération". L'attestation consulaire italienne du 31 mars 2021 ne saurait donc être interprétée en ce sens que le recourant a été libéré ou dispensé de ses obligations militaires au sens de l'art. 4 par. 2 de la convention.

Une telle interprétation est également en adéquation avec l'objet et le but du traité, qui tend principalement à éviter qu'une personne ne doive satisfaire ses obligations militaires dans deux pays distincts, dont il a la nationalité. Elle se justifie également pour éviter une différence de traitement entre la personne qui dispose déjà de la double nationalité suisse et italienne au moment de sa majorité, et celle qui acquiert celle-ci ultérieurement. Dans la première hypothèse, le principe selon lequel les obligations militaires doivent être accomplies au lieu de la résidence habituelle s'applique en effet lorsque l'autre État a suspendu le service militaire obligatoire (cf. art. 3 par. 7 de la convention). Le formulaire D, sur lequel le recourant s'appuie pour établir l'accomplissement de ses obligations militaires en Italie, atteste uniquement du fait qu'il n'était pas tenu d'accomplir ses obligations militaires pour le motif que le service militaire obligatoire avait été suspendu. Son inscription sur la "lista di leva" ne saurait être assimilée à une forme de service volontaire jugé équivalent au service militaire effectif. Le recourant ne conteste en effet pas le constat de l'autorité intimée, selon lequel cette inscription n'a impliqué aucune astreinte du recourant à un service militaire ou à un autre service qui y est assimilé, effectué volontairement. Le recourant ne démontre pas non plus avoir accompli un service volontaire d'au moins 90 jours au sens prévu par la Circulaire 2017/1; il ne saurait bénéficier d'une exonération sans autre prestation de service puisque – comme l'a correctement retenu l'autorité intimée – il ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne qui aurait été exemptée du service militaire en Italie avant que l'obligation de servir soit suspendue en 2005.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant devait remplir ses obligations militaires en Suisse, faute de les avoir accomplies en Italie avant sa naturalisation. Elle a ainsi correctement appliqué la convention internationale applicable au présent litige, de sorte qu'une violation du principe de la primauté du droit international est exclue.

c) Il n'est pas non plus déterminant que l'Italie soit apparemment parvenue à une autre conclusion en considérant que le recourant était soumis aux obligations militaires en Italie. La position des autorités italiennes ne saurait contraindre les autorités suisses à adopter une solution qui s'écarte du contenu de la convention interprétée selon les principes applicables à l'interprétation des traités internationaux. La Suisse s'est certes engagée à régler les difficultés ou différents qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'application de la convention par la voie diplomatique (cf. art. 15 de la convention). Cette procédure, qui s'apparente à la procédure amiable usuellement mise en œuvre pour résoudre les conflits de qualification entre différents Etats parties à une convention de double imposition (cf. art. 25 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE [MC OCDE]), ne saurait contraindre les autorités suisses à suspendre la procédure administrative pendante (cf. arrêt TF 2C_871/2018 du 5 octobre 2018 consid. 4.2). Il s'agit en outre d'une procédure qui implique les Etats contractants, à l'exclusion du contribuable, qui n'y est pas partie et qui ne dispose d'aucun droit à l'élimination des éventuels conflits de qualification (cf. Daniel de Vries Reilingh/Christian Chilla, Droit fiscal international, Bâle 2023, p. 249, n°1033, dont les développements relatifs à la procédure amiable sont transposables à la procédure de résolution des conflits par la voie diplomatique). Il n'appartient ainsi pas au Tribunal de résoudre l'éventuel conflit d'interprétation de la convention entre la Suisse et l'Italie.

6.

Le recourant soutient encore que la décision attaquée serait contraire au principe de la légalité.

a) Le principe de la légalité est cardinal en droit fiscal, où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. (ATF 148 I 210 consid. 3.2.4; ATF 146 II 97 consid. 2.2.4; ATF 144 II 454 consid. 3.4; ATF 143 I 227 consid. 4.2). Selon cette disposition, les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Le principe de la légalité ne concerne pas seulement les impôts au sens propre du terme, c'est-à-dire les contributions publiques abstraites (sur la définition de l'impôt, cf. au surplus ATF 135 I 130 consid. 2; ATF 122 I 305 consid. 4b), mais toutes les contributions publiques, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales. S'agissant des contributions publiques de la Confédération, l'art. 127 al. 1 Cst. se recoupe avec l'art. 164 al. 1 let. d Cst., selon lequel les dispositions fondamentales relatives à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale (ATF 149 II 177 consid. 8.3.2; 142 II 182 consid. 2.2.1; ATF 141 V 509 consid. 7.1.1; ATF 138 V 32 consid. 3.1.1).

Le Tribunal fédéral qualifie la taxe d'exemption de l'obligation de servir de contribution de remplacement, ayant pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (arrêts TF 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.1;9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.1 et la référence, destiné à la publication).

b) Le recourant reproche en l'occurrence à l'autorité intimée de s'être appuyée sur la circulaire 2017/1 pour le soumettre à la TEO pour l'année 2020. A juste titre, le recourant relève qu'un tel document n'a pas force de loi, le juge pouvant s'en écarter s'il l'estime contraire à la loi ou à l'ordonnance; en revanche, le juge en tient compte dans la mesure où elle permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. sur ce sujet ATF 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s. et les références citées). Contrairement toutefois à ce que prétend le recourant, la taxation litigieuse découle d'abord de la LTEO, qui fournit la base légale de droit interne, à laquelle l'interprétation de la convention ne s'oppose pas. La prétendue violation du principe de la légalité doit ainsi être écarté, le recourant ne démontrant pour le surplus pas que la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt (ici de la TEO) et son mode de calcul n'auraient pas été définis par la loi ou encore que l'autorité intimée aurait appliqué à un élément imposable un taux d'impôt plus élevé que celui qui résulte de l'application des principes définis dans la loi formelle (sur le principe de la légalité fondé sur l'art. 127 al. 2 Cst., cf. ATF 149 II 177 consid. 8.3.2 et les références).

Le grief de violation du principe de la légalité est rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Les décisions sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 22 avril 2022 sont confirmées.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2024

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 147 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2024; der Erlass wurde am 16. Mai 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 2. September 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung, Art. 2 und Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2024; der Erlass wurde am 1. Januar 2026 und 1. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 und Art. 79 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2020; der Erlass wurde am 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Wehrpflichtersatzabgabe, Art. 40 und Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2021; der Erlass wurde am 1. Juni 2026 erneut konsolidiert.