Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2024

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne.

Objet

Taxe communale (ordures)

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 31 août 2022 à l'encontre des bordereaux relatifs à la taxe de base déchets pour les années 2013 à 2018et 2020.

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est propriétaire d'une parcelle sise à l'avenue ******** à Lausanne sur laquelle est érigé un immeuble d'habitation.

B.

A.________ a contesté en temps utile devant la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales (ci-après: la commission ou l'autorité intimée) les bordereaux qui lui ont été notifiés par la Direction des travaux, Service d'assainissement de la Ville de Lausanne, en lien avec la perception de la taxe de base pour la gestion des déchets pour les années 2013 à 2018 ainsi que pour l'année 2020.

C.

Par décision notifiée le 31 août 2022, la commission a rejeté les recours déposés par A.________. Selon le suivi des recommandés, l'envoi contenant la décision a été retiré par l'intéressé le 2 septembre 2022.

D.

Le 19 septembre 2022, A.________ s'est adressé à la commission et, se référant à un entretien du 15 septembre 2022, a formulé différentes remarques.

E.

Par courrier du 22 septembre 2022, la commission a imparti à A.________ un délai au 7 octobre 2022 pour lui indiquer si son courrier du 19 septembre 2022 devait être "qualifié" de recours auquel cas le dossier serait transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.

F.

Par courrier du 5 juin 2024, A.________ s'est à nouveau adressé à la commission après avoir reçu un ultime rappel s'agissant de l'exécution des décisions précitées. Dans une écriture confuse, il conteste notamment le contenu de la décision attaquée du 31 août 2022 et s'en prend également à d'autres points notamment au calcul des intérêts.

G.

Le 17 juin 2024, la commission a transmis ce dernier courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Considérants

1.

a) Toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission communale de recours qui doit être instituée par chaque commune (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]). Les décisions de la commission communale de recours sont susceptibles de recours auprès de la CDAP (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaquées. L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission a statué sur les recours déposés par A.________ contre les bordereaux relatifs aux taxes déchets pour les années 2013 à 2018 ainsi que pour l'année 2020 a été notifiée au recourant le 2 septembre 2022.

Pendant le délai de recours de 30 jours, A.________ est certes intervenu auprès de l'autorité intimée notamment par une écriture du 19 septembre 2022 mais il n'a pas formellement contesté la décision du 31 août 2022 par un acte conforme aux exigences de l'art. 79 LPA-VD. Bien que rendu attentif par l'autorité intimée, il n'a en outre pas confirmé dans le délai imparti que son écriture devait être considérée comme un recours.

Quant à l'écriture du 5 juin 2024 également adressée à l'autorité intimée et non à la Cour de céans, il est extrêmement douteux qu'elle puisse être qualifiée de recours contre la décision sur recours du 31 août 2022. Quoi qu'il en soit, à supposer que ce soit un recours, celui-ci est manifestement tardif puisque déposé près de deux ans après la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, il appartient cas échéant à l'autorité intimée de répondre au recourant, respectivement d'entreprendre cas échéant auprès des autorités compétentes les mesures en vue de l'exécution forcée des bordereaux.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qui relève de la compétence d'un juge unique du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument ni d'allouer des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2024

Le juge unique: La greffière: