A.________, B._______/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 novembre 2025 (périodes fiscales 2012 à 2023)
Faits
A.
a) Les époux A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration fiscale pour l’année 2012 le 29 août 2013. Ils ont annoncé un revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal (ICC) de 107'600 fr. et de 102'500 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu’une fortune imposable de zéro franc. Par décision de taxation du 22 mars 2016, l’Office d’impôt du district de ******** (ci-après: l’office d’impôt) a déterminé leur revenu imposable ICC à 131'800 fr., au taux de 47'000 fr. (quotient familial de 2,8) et leur revenu IFD à 110’200 fr. au taux de 110'200 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants). La fortune imposable a été arrêté à 9'000 fr. au taux de 9'000 francs. Des reprises au niveau des frais de transport (distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail), des autres frais professionnels (3% du salaire net), de la déduction pour frais de garde (admis à hauteur de 7'100 fr.), de la déduction pour personne à charge (non admise) et des dons ont été effectuées.
b) Les époux A.________ ont déposé leur déclaration fiscale pour l’année 2013 le 31 août 2014. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 109’200 fr. et un revenu imposable IFD de 104'700 fr., ainsi qu’une fortune imposable de zéro franc. Par décision de taxation du 22 mars 2016, l’Office d’impôt a déterminé leur revenu imposable ICC à 133'700 fr., au taux de 47'700 fr. (quotient familial de 2,8) et leur revenu IFD à 115'000 fr. au taux de 115'000 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants). La fortune imposable a été arrêtée à zéro franc. Des reprises identiques à celles opérées pour la période fiscale 2012 ont été effectuées.
c) Les époux A.________ ont déposé leur déclaration fiscale pour l’année 2014 le 5 août 2015. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 101’300 fr. et un revenu imposable IFD de 92'000 fr., ainsi qu’une fortune imposable de zéro franc. Par décision de taxation du 22 mars 2016, l’Office d’impôt a déterminé leur revenu imposable ICC à 126'300 fr. au taux de 38'200 fr. (quotient familial de 2,8) et leur revenu IFD à 103’000 fr. au taux de 103’000 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants). La fortune imposable a été arrêtée à zéro franc. Des reprises identiques à celles opérées pour la période fiscale 2012 ont été effectuées.
d) Les contribuables ont formé une réclamation contre ces trois décisions de taxation par courrier du 21 avril 2016. En substance, ils ont contesté toutes les reprises effectuées, à l'exception de la reprise des cotisations versées à la Société ******** dont la déduction n'était plus revendiquée. A l’issue d’une demande de pièces, à laquelle les contribuables ont répondu, l’office d’impôt a émis trois nouvelles déterminations des éléments imposables, le 6 septembre 2016 dans lesquelles il motivait et maintenait les reprises effectuées pour les périodes 2012 à 2014. La réclamation a été maintenu et les contribuables ont été entendus le 26 septembre 2016 dans les locaux de l'office d’impôt.
La réclamation a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
B.
Le 30 août 2016, les époux A.________ ont déposé leur déclaration fiscale 2015. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 105’000 fr. et un revenu imposable IFD de 95’700 fr., ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 19 octobre 2020, l’office d’impôt a notifié une décision de taxation, arrêtant le revenu imposable ICC des contribuables à 124'400 fr. au taux de 37'600 fr. (quotient familial de 3,3) et leur revenu IFD à 102'300 fr. au taux de 102'300 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour trois enfants), ainsi que leur fortune imposable à zéro franc. L’office d’impôt a ajouté aux revenus déclarés par les contribuables les revenus accessoires de A.________; il a augmenté la valeur locative du bien immobilier détenu par les contribuables et a réduit les déductions portant sur les frais de transport, les autres frais professionnels et les personnes à charge.
Les contribuables ont formé une réclamation contre cette taxation le 13 novembre 2020; ils ont contesté la détermination de la valeur locative de leur bien immobilier et le refus de la déduction pour personnes à charge. Le 1er décembre 2020, l’office d’impôt a émis une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle la déduction pour frais de transport de A.________ a été admise, les autres reprises étant confirmées. Maintenue, la réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
C.
Le 22 août 2017, les époux A.________ ont déposé leur déclaration fiscale 2016. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 129'900 fr. et un revenu imposable IFD de 107'400 fr., ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 11 octobre 2021, l’office d’impôt a notifié aux contribuables une décision de taxation arrêtant leur revenu imposable ICC à 138’700 fr. au taux de 42'000 fr. (quotient familial de 3,3) et leur revenu IFD à 111'700 fr. au taux de 111'700 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour trois enfants). La fortune imposable a été fixée à 2'000 fr. au taux de 2'000 francs. Dans la détermination des éléments imposables, l'office d’impôt a augmenté la valeur locative du bien immobilier détenu et a réduit les déductions portant sur les frais de transport et pour les personnes à charge.
Les contribuables ont formé une réclamation contre cette taxation le 13 novembre 2020; ils ont contesté la détermination de la valeur locative de leur bien immobilier, la prise en considération des frais de transport de A.________ et le refus de la déduction pour personnes à charge. Le 24 janvier 2024, l’office d’impôt a émis une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle la déduction pour frais de transport de A.________ a été admise, les autres reprises étant confirmées. La réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
D.
Le 14 août 2018, les époux A.________ ont déposé leur déclaration fiscale 2017. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 128'300 fr. et un revenu imposable IFD de 116'400 fr., ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 9 novembre 2022, l’office d’impôt a notifié aux contribuables une décision de taxation arrêtant leur revenu imposable ICC à 142700 fr. au taux de 43'200 fr. (quotient familial de 3,3) et leur revenu IFD à 120'400 fr. au taux de 120'400 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour trois enfants). La fortune imposable a été fixée à zéro franc. Dans la détermination des éléments imposables, l'office d’impôt a augmenté la valeur locative du bien immobilier détenu et a réduit les déductions portant sur les frais de transport et pour les personnes à charge.
Le 8 décembre 2022, les contribuables ont formé une réclamation contre cette décision de taxation; ils ont contesté la détermination de la valeur locative de leur immeuble, les frais de transport de A.________ et le refus de la déduction pour personnes à charge. Le 26 janvier 2024, l’office d’impôt a émis une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle la déduction pour frais de transport de A.________ a été admise, les autres reprises étant confirmées. La réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
E.
Le 18 août 2019, les époux A.________ ont déposé leur déclaration fiscale 2018. le 18 août 2019. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 126'400 fr. et un revenu imposable IFD de 114'400 fr., ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 22 novembre 2023, l’office d’impôt a notifié aux contribuables une décision de taxation arrêtant leur revenu imposable ICC à 140'500 fr. au taux de 42'500 fr. (quotient familial de 3,3) et leur revenu IFD à 118'000 au taux de 118'000 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour trois enfants). La fortune imposable a été fixée à 7'000 fr. au taux de 7'000 francs. Dans la détermination des éléments imposables, l'office d’impôt a augmenté la valeur locative du bien immobilier détenu et a réduit les déductions portant sur les frais de transport et pour les personnes à charge.
Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2024 mais envoyé le 6 février 2024 selon la date figurant sur le timbre postal, les contribuables ont formé une réclamation contre cette décision de taxation (ainsi que contre les décisions de taxation 2019 à 2022 ; cf. infra). Ils ont contesté la détermination de la valeur locative de leur immeuble, les frais de transport de A.________ et le refus de la déduction pour personnes à charge. Le 7 février 2024, l'office d’impôt a indiqué aux contribuables qu'il considérait leur réclamation contre la décision de taxation 2018 comme irrecevable. Maintenue, la réclamation a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.
F.
a) Le 23 juillet 2020, les époux A.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2019. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 124'500 fr., un revenu imposable IFD de 121'400 fr. et une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 21 janvier 2024, l’office d’impôt a arrêté à 140'900 fr. au taux de 50'300 fr. (quotient familial de 2,8) le revenu imposable ICC des contribuables et à 125'000 fr. au taux de 125'000 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants), leur revenu IFD; la fortune imposable a été fixée à zéro franc.
b) Le 14 novembre 2021, les époux A.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2020. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 116’600 fr., un revenu imposable IFD de 124’800 fr. et une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 21 janvier 2024, l’office d’impôt a arrêté à 134'400 fr. au taux de 48'000 fr. (quotient familial de 2,8) leur revenu imposable ICC et à 120'800 fr. au taux de 120'800 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants) leur revenu imposable IFD; leur fortune imposable a été arrêtée à 18'000 fr. au taux de 18'000 francs.
c) Le 19 août 2022 les époux A.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2021. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 126'100 fr., un revenu imposable IFD de 134'800 fr. et une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 21 janvier 2024, l’office d’impôt a arrêté à 144'400 fr. au taux de 51'500 fr. (quotient familial de 2,8) leur revenu imposable ICC et à 130’200 fr. au taux de 130’200 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants) leur revenu imposable IFD; leur fortune imposable a été arrêtée à 5’000 fr. au taux de 5'000 francs.
d) Le 4 juillet 2023, les époux A.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2022. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 126'400 fr., un revenu imposable IFD de 135'000 fr. et une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 21 janvier 2024, l’office d’impôt a arrêté à 144'100 fr. au taux de 51'400 fr. (quotient familial de 2,8) leur revenu imposable ICC et à 130’000 fr. au taux de 130’000 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants) leur revenu imposable IFD; leur fortune imposable a été arrêtée à 1’000 fr. au taux de 1'000 francs.
e) Le 30 janvier 2024, les contribuables ont formé une réclamation contre les taxations des périodes 2018 à 2022. En substance, ils ont contesté la détermination de la valeur locative de leur immeuble, les frais de transport de A.________ et le refus de la déduction pour personnes à charge. Dans sa nouvelle détermination des éléments imposables du 7 février 2024, l’office d’impôt a admis la déduction pour frais de transport de A.________ pour les quatre périodes et a confirmé les autres reprises. Maintenue, la réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
G.
Le 19 juillet 2024, les époux A.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2023. Ils ont annoncé un revenu imposable ICC de 135'300 fr. et un revenu imposable IFD de 131'400 fr., ainsi qu’une fortune imposable de 11'000 francs. Le 19 septembre 2024, l'office d’impôt a requis de leur part la production de pièces concernant les frais de garde des enfants ainsi que sur les intérêts passifs échus en 2023 et les dettes au 31 décembre 2023, demande à laquelle les contribuables ont répondu. Par décision de taxation du 19 novembre 2024, l’office d’impôt a arrêté à 161'300 fr. au taux de 57'600 fr. (quotient familial de 2,8) le revenu imposable ICC des contribuables et à 149'100 fr. au taux de 149'100 fr. (barème mariés avec rabais d'impôt pour deux enfants) leur revenu imposable IFD; la fortune imposable a été arrêtée à 11'000 fr. au taux de 11'000 francs. L’autorité de taxation a limité la déduction pour primes d'assurances, ajouté les revenus accessoires de A.________, augmenté la valeur locative du bien immobilier des contribuables, réduit les frais de garde et refusé la déduction pour personnes à charge.
Le 18 décembre 2024, les contribuables ont formé une réclamation contre cette décision de taxation; ils ont contesté la détermination de la valeur locative et le refus de la déduction pour personnes à charge. Dans sa nouvelle détermination des éléments imposables du 6 janvier 2025, l’office d’impôt a maintenu sa position. Maintenue, la réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
H.
L’ACI a requis la production de pièces de la part des contribuables et ces derniers ont été auditionnés le 5 juin 2025.
Le 14 août 2025, l’ACI a adressé aux contribuables une proposition de règlement, admettant partiellement leur réclamation concernant les taxations 2012 et 2013, rejetant les réclamations contre les autres périodes, déclarant irrecevable la réclamation contre la taxation 2018 et réformant les taxations 2019 à 2022 en leur défaveur. Par courrier du 26 septembre 2025, les contribuables ont partiellement accepté cette proposition, pour ce qui concernait la détermination des frais de garde des enfants et de la valeur locative et la réduction des déductions pour frais de transport et de repas en raison du télétravail de A.________.
Le 13 novembre 2025, l’ACI a rendu une décision sur réclamation, qui reprenait la proposition de règlement du 14 août 2025 et dont le dispositif est le suivant:
"(…) décide
- D'admettre partiellement la réclamation formée le 21 avril 2016 et de réformer en faveur des réclamants les décisions de taxations ICC et IFD 2012 et 2013 du 22 mars 2016.
- De rejeter les réclamations:
Ø du 21 avril 2016 contre la décision de taxation ICC et IFD 2014 du 22 mars 2016,
Ø du 13 novembre 2020 contre la décision de taxation ICC et IFD 2015 du 19 octobre 2020,
Ø du 10 novembre 2021 contre la décision de taxation ICC et IFD 2016 du 11 octobre 2021,
Ø du 8 décembre 2022 contre la décision de taxation ICC et IFD 2017 du 9 novembre 2022,
Ø du 30 janvier 2024 contre les décisions de taxation ICC et IFD 2019 à 2022 du 21 janvier 2024,
Ø du 18 décembre 2023 contre la décision de taxation ICC et IFD 2023 du 19 novembre 2024.
- De réformer en défaveur des réclamants la décision ICC et IFD 2014 du 22 mars 2016, les décisions ICC et IFD 2019 à 2022 des 30 janvier 2024 et la décision ICC et IFD 2023 du 18 décembre 2024 pour ce qui concerne les frais de transport et de repas de A.________.
- De déclarer irrecevable la réclamation formée le 30 janvier 2024 contre la décision de taxation ICC et IFD 2018 du 22 novembre 2024.
Dans le détail et uniquement pour ce qui concerne les décisions de taxation réformées (2012 à 2014 et 2019 à 2023), les éléments imposables sont déterminés comme suit :
Période fiscale 2012
Revenu imposable 2012 de CHF 131'000 au taux de CHF 46'700 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2012 de CHF 109'400 au taux de CHF 109'400 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD ;
Fortune imposable 2012 de CHF 9'000 au taux de CHF 9'000 pour l'ICC. période fiscale 2013
Période fiscale 2013
Revenu imposable 2013 de CHF 128'100 au taux de CHF 45'700 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2013 de CHF 113'300 au taux de CHF 113'300 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD;
Fortune imposable 2013 de CHF 0 aux taux de CHF 0 pour l'ICC.
Période fiscale 2014
Revenu imposable 2014 de CHF 132'000 au taux de CHF 40'000 (quotient familial : 3,3) pour l'ICC;
Revenu imposable 2014 de CHF 107'700 au taux de CHF 107'700 (barème marié, avec rabais d'impôt pour trois enfants) pour l'IFD ;
Fortune imposable 2014 de CHF 0 au taux de CHF 0 pour l'ICC.
Période fiscale 2019
Revenu imposable 2019 de CHF 142'300 au taux de CHF 50'800 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2019 de CHF 125'000 au taux de CHF 125'000 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD ;
Fortune imposable 2019 de CHF 0 au taux de CHF 0 pour l'ICC.
Période fiscale 2020
Revenu imposable 2020 de CHF 135'900 au taux de CHF 48'500 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2020 de CHF 120'800 au taux de CHF 120'800 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD;
Fortune imposable 2020 de CHF 18'000 au taux de CHF 18'000 pour l'ICC. Période fiscale 2021.
Période fiscale 2021
Revenu imposable 2021 de CHF 148’700 au taux de CHF 53'100 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2021 de CHF 132'200 au taux de CHF 132'200 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD;
Fortune imposable 2021 de CHF 5'000 au taux de CHF 5'000 pour l'ICC. Période fiscale 2022
Période fiscale 2022
Revenu imposable 2022 de CHF 148'400 au taux de CHF 53'000 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2022 de CHF 132'000 au taux de CHF 132'000 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD;
Fortune imposable 2022 de CHF 1'000 au taux de CHF 1'000 pour l'ICC. Période fiscale 2023
Période fiscale 2023
Revenu imposable 2023 de CHF 165'800 au taux de CHF 59'200 (quotient familial : 2,8) pour l'ICC;
Revenu imposable 2023 de CHF 151'300 au taux de CHF 151'300 (barème marié, avec rabais d'impôt pour deux enfants) pour l'IFD;
Fortune imposable 2023 de CHF 11'000 au taux de CHF 11'000 pour l'ICC."
I. Par acte du 15 décembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation "dans la mesure où elle rejette les réclamations qu'elle examine", et le maintien "dans la mesure où elle les admet".
L’ACI (ci-après: l’autorité intimée) a produit son dossier ; elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans leur réplique, les recourants maintiennent leurs conclusions. Ils requièrent en outre la tenue d’une audience de jugement, afin de pouvoir s’expliquer devant le Tribunal.
Dans ses déterminations, l’autorité intimée maintient ses conclusions.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts directs (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
Le présent recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable des recourants durant les périodes fiscales 2012 à 2023, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD.
a) Appelé à se prononcer, comme dans le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière similaire en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire.
3.
L’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la réclamation que les recourants ont formée à l’encontre de la taxation de la période 2018; la décision attaquée a déclaré cette réclamation irrecevable pour tardiveté. Bien qu’ils aient conclu à l’annulation de la décision attaquée, les recourants ne se sont pas exprimés sur la recevabilité de la réclamation qu’ils ont formée à l’encontre de la taxation de l’année 2018. Il y a donc lieu de retenir qu’ils ne contestent pas les constatations de l’autorité intimée.
Quoi qu’il en soit, celles-ci doivent être confirmées. On rappelle qu’aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 185 al. 1 LI, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a rappelé que la décision de taxation de l’année 2018 était datée du 22 novembre 2023. Or, c’est seulement le 6 février 2024 que les recourants ont formé une réclamation contre cette décision. Bien qu’elle ne soit pas en mesure de prouver la date à laquelle la décision a été notifiée aux recourants, l’autorité intimée, dans sa proposition de règlement du 14 août 2025, a indiqué à ces derniers que leur réclamation était tardive, dès l’instant où elle avait été formée après l’échéance du délai de trente jours suivant la notification. Les recourants n’ont jamais mis en cause ce qui précède et se gardent de contester dans leur recours la constatation que leur réclamation, formée postérieurement à l’échéance du délai légal de trente jours, était irrecevable.
4.
Les recourants invoquent, sans autre précision, la prescription de la créance fiscale.
a) On rappelle qu’à teneur des art. 120 LIFD, le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés (al. 1). La prescription ne court pas ou est suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (al. 2 let. a). Un nouveau délai de prescription commence à courir: lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (al. 3 let. a). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (al. 4). L’art. 170 LI a une teneur identique. Le délai de l’art. 170 al. 4 LIFD court dès le 1er janvier de l'année suivant l’entrée en force de la décision de taxation. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être prise en compte d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, dans chacune des douze périodes concernées par la présente procédure, la décision de taxation est intervenue avant l’échéance du délai de cinq ans prescrit aux art. 120 al. 1 LIFD et 170 al. 1 LI. En outre, ces décisions ont fait partir un nouveau délai, lequel a été suspendu durant le traitement des réclamations formées par les recourants (art. 120 al. 2 let. a et al. 3 let. a LIFD; 170 al. 2 let. a et al. 3 let. a LI). Enfin, la prescription absolue des art. 120 al. 4 LI et 170 al. 4 LIFD ne sera pas atteinte avant le 31 décembre 2027, s’agissant de la période fiscale 2012, la plus ancienne. Le grief des recourants est par conséquent dénué de consistance.
5.
Les recourants reviennent sur la réduction par l’autorité intimée des frais de garde de leurs enfants, dont ils ont revendiqué la déduction.
a) L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., Berne 2002, p. 187s.; Yves Noël, in: Commentaire romand, LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.] Bâle 2017, n.2 ad art. 25).
A teneur des art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, respectivement 30 à 37 LI. S'agissant des éléments admis en déduction, on distingue les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art. 26 à 32 LIFD, 30 à 36 LI), les déductions générales (dites aussi anorganiques), ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 37 LI), quand bien même l'art. 25 LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie. Selon la jurisprudence, constituent des déductions sociales celles qui ont pour but d'adapter (de manière schématique) la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst. Ce sont autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le législateur a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5 p. 344; 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 et les références citées).
En ce qui concerne les impôts cantonaux, les déductions sociales ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons (cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêts TF 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1;2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 3.2). La teneur de cette dernière disposition laisse une grande marge de manœuvre au législateur cantonal dans la mise en place des déductions sociales (cf. arrêt TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées).
b) Aux termes de l’art. 33 al. 3 LIFD, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2025, un montant de 25’800 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. Le montant de cette déduction a évolué de la façon suivante: 9'200 fr. durant les périodes 2012 et 2013, 10'100 fr. durant les périodes 2014 à 2022, 25'000 fr. durant la période 2023. En droit cantonal, cette déduction est actuellement de 15'000 fr. au maximum pour chaque enfant, vu l’art. 37 al. 1 let. k LI. Elle était de 7000 fr. de 2012 à 2019, de 9'100 fr. en 2020 et 2021, de 10'100 fr. en 2022 et en 2023. Cette déduction est conçue comme une déduction anorganique, même si les frais engendrés peuvent avoir un lien étroit avec l'obtention du revenu (arrêt TF 2A.681/2004 consid. 2; ég. Circulaire no 30 de l'AFC sur l'imposition de la famille, ch. 8.1).
c) aa) La décision attaquée reprend sur ce point la proposition de règlement du 14 août 2025, dans laquelle l’autorité intimée proposait de retenir en tant que frais de garde pour les périodes fiscales 2012 à 2014 les montants suivants :.
Année
Nombre de repas selon factures
prix du repas
et de garde
Frais des repas et de garde
Frais de garde admis (hors frais de repas)
2012
104
CHF 14
CHF 1'456
CHF 832
2013
115
CHF 14
CHF 1'610
CHF 920
2014
72
CHF 15.20
CHF 1'094
CHF 662
Les recourants rappellent avoir accepté, par courrier du 26 septembre 2025, la proposition de l'ACI sur ce point pour les périodes fiscales 2012 à 2014. Ils demandent à la Cour de confirmer leur acceptation de la proposition faite par l'ACI et de considérer donc ce point comme réglé. Or, dans le dispositif de la décision attaquée, il a été tenu compte de cette proposition dans la détermination du revenu imposable ICC et IFD des recourants durant les années 2012 et 2014. C’est par conséquent à tort que les recourants reviennent sur ce volet de la décision attaquée.
bb) L’autorité intimée n’a pas examiné la déduction revendiquée par les recourants au titre des frais d’entretien de leurs fils aîné C.________, né en 2001, placé en institution spécialisée pour jeunes adultes en 2019, alors qu’il était mineur, en raison de son état de santé. Comme on le verra plus loin (consid. 7c/aa, infra), dans la déclaration fiscale 2019 des recourants, leur fils C.________ est effectivement mentionné a tort, comme le relève l’autorité intimée, en tant qu’autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins, ce qu’ils ont indiqué dans leur réclamation du 5 mai 2025. Ceci étant, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir déduit les frais relatifs au placement de leurs fils en institution en tant que frais d'enfant à charge pour la période fiscale 2019. Les recourants ont produit à cet égard une correspondance du Service de protection de la jeunesse, du 14 juin 2018, dont il ressort qu’ils ont été astreints à une contribution mensuelle de 1’050 fr. (650 fr. de pension et 450 fr. de prestations supplémentaires) à compter du 5 avril 2018 durant dix mois par année. Or, vu l’âge de C.________, les art. 33 al. 3 LIFD et 37 al. 1 let. k LI ne sauraient trouver application. Les recourants ont bénéficié à cet égard de la déduction prévue à l’art. 35 al. 1 let. a LIFD et en droit cantonal, du quotient familial défini à l’art. 43 al. 1, 1ère phrase, LI. Leur prétention à revendiquer une déduction supplémentaire sur ce point ne trouve aucun fondement légal.
6.
Les recourants s’en prennent à la détermination par l’autorité intimée des frais de transport de A.________ dont ils ont revendiqué la déduction.
a) Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu. Il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (cf. ATF 150 II 11 consid. 4.1 p. 14; 149 II 19 consid. 6.1 p. 24; 142 II 293 consid. 3.2 p. 299; 124 II 29 consid. 3a p. 32; arrêt TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 et les références). En d'autres termes, il suffit que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne saurait exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32). La condition de la nécessité doit être comprise dans un sens large, le Tribunal fédéral n'exigeant pas que le contribuable ne puisse acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles dont il requiert la déduction (arrêts TF 2C_877/2018 du 7 mai 2019 consid. 4.2;2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.5). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 150 II 11 consid. 4.1 p. 15; 142 II 293 consid. 3.2 p. 299; v. ég. Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufman/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB, 4e éd., Zurich 2023, n. 2 ad art. 26, p. 523, réf. citées). En effet, il doit s'agir d'une dépense qui présente un rapport direct et étroit avec le revenu imposable concerné (ATF 149 II 19 consid. 6.1 p. 24, réf. citées). Il importe surtout de distinguer les frais d’acquisition du revenu provenant d’une activité lucrative des frais d’entretien du contribuable, lesquels constituent des dépenses qui ne servent pas à l’obtention d’un revenu mais à la satisfaction de besoins personnels et représentent alors une utilisation du revenu (cf., outre la jurisprudence précitée, arrêt TF 2C_440/2009 du 8 janvier 2010).
aa) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 (donc applicable aux périodes ici en cause), l'art. 26 al. 1 let. a LIFD prévoyait la déduction du revenu net des déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3'000 francs. L'art. 30 al. 1 let. a LI prévoit la déduction des frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur. Les art. 26 al. 1 LIFD et 30 al. 1 LI prévoient en outre la déduction des frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b); des autres frais indispensables à l’exercice de la profession (let. c). L’alinéa 2 des dispositions précitées (idem en ce qui concerne la LIFD) ajoutent que ces deux dernières catégories de frais professionnels sont estimés forfaitairement, mais que le contribuable peut justifier de frais plus élevés.
Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. A cet égard, l'art. 1er de l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance) prévoit qu'au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 1). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). A teneur de l’art. 4 de l’ordonnance, si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7 al. 1 et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 (donc applicable aux périodes ici en cause), l'art. 5 de l'ordonnance disposait à l'al. 1 que les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail peuvent être déduits jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3000 francs (art. 26 al. 1 let. a LIFD). Sont déductibles, vu l'al. 2: les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics (let. a); ou les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise (let. b).
Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4) est réservée.
bb) Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles du revenu des personnes exerçant une activité lucrative dépendante s’ils sont nécessaires; la notion de nécessité doit être interprétée largement (Jean-Blaise Eckert, in: Commentaire romand, op. cit., n°28 ad art. 26). Le contribuable a ainsi le choix soit d’utiliser les déductions forfaitaires, soit, s’il encourt des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces justificatives (cf. Eckert, op. cit., n°23 ad art. 26). Surtout, pour être déductibles, ces frais doivent être encourus par le contribuable lui-même, un remboursement de ces frais par l'employeur excluant la déduction. Si l'employeur met à la disposition de son employé un véhicule dont il prendra en charge tout ou partie des coûts, ce sera là alors une prestation supplémentaire (onéreuse) qu’il effectuera en faveur de son employé. Dès lors que l’employé n’a pas à couvrir lui-même les frais de transports entre son domicile et son lieu de travail, il n’a pas droit à la déduction correspondante dans sa déclaration d’impôt. Par conséquent, lorsque l'employé n'engage aucun frais pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, l’employeur doit l’indiquer sur le certificat de salaire en cochant la "case F" (arrêts FI.2024.0067 du 21 novembre 2024 consid. 6a; FI.2023.0034 du 25 juillet 2023 consid. 12). En règle générale, le contribuable a le choix soit d'invoquer les déductions forfaitaires, soit, s'il encourt des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces justificatives, ce qui implique l'établissement détaillé de l'ensemble des coûts fixes et variables, en particulier du véhicule utilisé, sous déduction d'une part privée pour les kilomètres effectués à titre privé et pour le choix d'un véhicule plus luxueux conformément à l'art. 34 let. a LIFD (cf. Claudia Suter/Sirgit Meier, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, Zweifel/Beusch [édit.], 4e éd., Bâle 2022, n.15 ad art. 26 LIFD; Eckert, op. cit., n°31 ad art. 26 LIFD).
En cas d'activité lucrative dépendante, peuvent notamment être déduits en application des art. 26 al. 1 let. b LIFD et 30 al. 1 let. b LI, au titre de frais professionnels, les frais supplémentaires occasionnés par les repas pris hors du domicile et par le travail par équipe. Une telle déduction est admise lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal (repas de midi ou du soir) à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte ou en cas de travail par équipes ou de nuit à l'horaire continu (cf. art. 6 al. 1 de l'ordonnance). Elle est exclusivement forfaitaire, la justification de frais plus élevés étant exclue (cf. art. 26 al. 2, 2ème phrase, a contrario LIFD et 30 al. 2, 2ème phrase, a contrario LI). Elle s'élève en droit fédéral comme en droit cantonal à 15 fr. par repas principal ou par jour et au maximum à 3'200 fr. par an, en tant que déduction complète, et à 7 fr. 50 par repas principal ou par jour et au maximum à 1'600 fr. par an, en tant que demi-déduction (cf. appendice de l'ordonnance sur les frais professionnels; tableaux des déductions établis par l'ACI pour les périodes fiscales litigieuses). Seule la demi-déduction est autorisée, lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas par un moyen autre qu'en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur (cf. art. 6 al. 2 de l'ordonnance; ég. les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt pour les personnes physiques éditées chaque année par les autorités fiscales vaudoises, code 650). Aucune déduction n'est par ailleurs admise, si le contribuable n'encourt aucun supplément de frais par rapport aux repas pris à son domicile (cf. art. 6 al. 3 de l'ordonnance).
b) En la présente espèce, les recourants critiquent la décision attaquée en ce qu’elle s’est écartée de la distance de 15 km, revendiquée pour le calcul des frais de transports de A.________ pour les périodes fiscales de 2012 à 2022. En consultant le site www.google.maps, l’office d’impôt a en effet estimé à 11 km le trajet le plus court effectué quotidiennement par ce dernier entre le domicile des recourants, situé ********, et le lieu de son travail, situé ********. C’est cette distance qu’elle a retenue pour déterminer la déduction revendiquée durant les années 2012 à 2017. Pour ce qui concerne les périodes fiscales 2019 à 2023, l’office d’impôt avait admis des frais de transports pour une distance de 15 km. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a réformé les taxations au détriment des contribuables (cf. art. 134 LIFD et 188 LI), en ramenant la déduction pour frais de transport à ceux calculés pour une distance de 11 km. On rappellera sur ce point que la jurisprudence admet que les autorités fiscales puisse fonder leur estimation sur le résultat de calculateurs d'itinéraires en ligne, tels que "Via Michelin", "Google Maps", "TCS", etc. (arrêts TF 9C_658/2024 du 23 juillet 2025 consid. 5.2;2C_648/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2;9C_51/2019 du 30 mars 2020 consid. 6.3), pour autant que ce schématisme reste dans certaines limites et ne tombe pas dans l'arbitraire.
L’autorité intimée ayant admis en la circonstance l’utilisation d’un véhicule privé, on ne reviendra pas sur cette question. Sans doute, le trajet le plus rapide entre le domicile des recourants et le lieu de travail de A.________ représente bien un parcours de 18,1 km, via l’A1 et l’A9. Toutefois, la réglementation fiscale ne garantit pas la prise en charge des préférences individuelles, fussent-elles dictées par des considérations de confort, de commodité ou de préférence personnelle (arrêt TF 9C_658/2024 déjà cité consid. 5.2). Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le trajet le plus court entre ces deux lieux est bien de 10,5 km, par la RC1a, ********. Dès lors, s’agissant de déterminer la déduction pour frais de transport, il importe de prendre en considération la distance la plus courte à effectuer au moyen d’un transport privé entre le domicile et le lieu de travail. Il suit de ce qui précède que c’est sans arbitraire aucun que la déduction des recourants à titre de frais de transport a été ramenée à un trajet de 11 km.
c) Les recourants ne peuvent dès lors pas être suivis dans leurs explications et la décision attaquée sera sur ce point confirmée.
7.
Les recourants critiquent le refus de l’autorité intimée d’accueillir la déduction qu’ils ont revendiquée au titre d’entretien de personnes à charge.
a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIFD, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, sont déduits du revenu net: 5900 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a (let. b). Depuis le 1er janvier 2014, cette disposition prescrit qu'une déduction du revenu de 6'500 francs (6'800 fr. depuis le 1er janvier 2025) peut être revendiquée pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
L’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2014) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37 al. 1 let. c (pensions alimentaires) et 43 (quotient familial).
Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in: Commentaire romand, op. cit., n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; arrêts CDAP FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la référence). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin (indigence subjective; cf. Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35 LIFD).
Conformément à la lettre claire des art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la déduction suppose par ailleurs que l'aide fournie atteigne au moins le montant de 6'500 fr. s'agissant de l'IFD, respectivement 3'300 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction, même réduite, n'est accordée et ce, même dans l'hypothèse où les autres conditions d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1;2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid. 6.2.3; v. en outre, Jaques, op. cit., n° 44 ad art. 35 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e éd. Bâle 2019, N. 50 ad art. 35 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd. Zurich 2023, N. 52 ad art. 35 LIFD; cf. aussi la Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).
b) En ce qui concerne le fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. arrêts TF 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.2;2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 6.3;2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et les références). Des reçus postaux ou bancaires sont généralement requis; en revanche, des quittances de paiements en espèces à des bénéficiaires à l'étranger ne sont généralement pas acceptés comme preuve de paiement de contribution d'entretien (v. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., N. 59). De même des versements à des tiers, censés remettre l'argent à la personne bénéficiaire et les affirmations que le tiers s'est bien exécuté, ne constituent pas une preuve que cette dernière aurait effectivement reçu les sommes versées (cf. sur ce point arrêts CDAP FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 5b; FI.2023.0002 du 15 août 2023 consid. 3a; FI.2019.0140 du 26 juin 2020 consid 4b/aa). Sur ce point, il n'existe pas de devoir général d'information à charge de l'administration fiscale sur les meilleurs moyens de prouver des versements à l'étranger (arrêt TF 9C_408/2024 déjà cité consid. 5.2).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée, sans mettre en doute les explications des recourants, a cependant opposé à la déduction qu’ils ont revendiquée au titre d’entretien de personnes à charge le fait que les deux conditions cumulatives justifiant la prise en considération de celle-ci n’étaient pas réalisées.
aa) Les recourants ont tout d’abord revendiqué la déduction des montants crédités chaque année aux père et mère de A.________, soit D.________ (3'200 fr. de 2012 à 2015) et E.________ (3'200 fr. à 3'500 fr. de 2012 à 2023), de même qu’à la sœur de l’intéressé, F.________ (3'200 fr. de 2014 à 2020), tous résidant ********. A cet égard, ils ont produit, à l’appui de leurs réclamations, neuf attestations d'indigence, datées du 6 décembre 2005 pour la première et du 26 décembre 2022 pour la dernière, établies par le Ministère et l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de la ville de ******** (********) concernant D.________ et E.________ pour les périodes 2009 et 2015, ainsi que concernant cette dernière et F.________ pour les périodes 2016, 2018, 2020 à 2022. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a mis en évidence plusieurs éléments lui faisant douter de la véracité desdites attestations. Celles qui ont été produites par courrier du 5 mai 2025 pour les périodes 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 et 2022, portant les dates du 30 décembre 2015, 30 novembre 2016, 21 décembre 2018, 28 décembre 2020, 15 décembre 2021, respectivement 26 décembre 2022, paraissent toutes antidatées; les numéros des timbres fiscaux apposés sur ces attestations se suivent et en outre, toutes sont signées de la même main, ce qui paraît pour le moins suspect s'agissant d'attestations établies sur un période de sept ans. Or, les recourants n’apportent aucun élément susceptible de dissiper tant soit peu ces doutes légitimes; ils se sont contentés d’indiquer que ces attestations portaient, certes, la même signature parce qu'il s'agissait de renouvellements d'attestations, établies à leur demande. L’autorité intimée a en outre relevé que la première attestation produite le 13 novembre 2020 concernant l'année 2015 indiquait que les personnes nécessiteuses concernées étaient domiciliées dans la commune de ********, alors que l'attestation concernant la même année et produite le 5 mai 2025 indique au contraire comme domicile des intéressés la commune de ********.
Il ressort des explications des recourants sur ce point que les parents de A.________ ont changé de domicile entre 2015 et 2025, ce qui expliquerait qu’ils aient renouvelé ladite attestation auprès de la commune de ******** dans le cadre de l'actualisation de tous les documents relatifs à la procédure de réclamation en cours; or, ils ajoutent dans le même temps que D.________ est décédé durant l’année 2015, ce qui n’est guère de nature à dissiper les doutes légitimes de l’autorité intimée. Enfin, l’autorité intimée a relevé que, dans la première attestation concernant l'année 2015, il était mentionné que D.________ et son épouse E.________ étaient domiciliés chez ********. En revanche, l'attestation concernant toujours l'année 2015 et produite le 5 mai 2025 indique que les personnes susmentionnées sont représentées par ********. Les recourants indiquent sur ce point que les parents de A.________ ont changé de domicile, sans en préciser la date, ce qui expliquerait que des attestations aient été établies dans des lieux différents. Or, cette explication est en contradiction avec le fait que D.________ est décédé durant l’année 2015.
Les recourants ont également revendiqué la déductibilité du soutien financier qu’ils ont apporté à d’autres personnes à l’étranger, soit G.________, frère cadet de A.________, à hauteur de 3'200 fr. en 2012 et en 2013, et H.________, sa sœur, à hauteur de 3'300 fr. de 2021 à 2023. Par ailleurs, ils ont revendiqué en 2019 la déductibilité d’un montant de 6'300 fr. en faveur de C.________, leur fils aîné, placé en institution spécialisée. Or, l’autorité intimée a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que ces trois intéressés étaient des personnes nécessiteuses, incapables de subvenir à leurs besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle à exercer une activité lucrative. Les explications des recourants ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Ils exposent sans doute que A.________ devait apporter l'aide financière nécessaire à G.________ pour la prise en charge de ses frais d'études et de séjour au Royaume-Uni; cela ne démontre pas encore que ce dernier était totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative sans cette formation. Ce choix de faire des études à l’étranger plutôt que de les poursuivre dans son pays d'origine implique que G.________ ne peut bénéficier ni du réseau familial et social dont il dispose dans son pays, voire des aides octroyées par ce pays à ses étudiants (v. arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4b). Quant à H.________, les recourants ne disent rien à cet égard. Les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération, dans l’examen de la déduction revendiquée, le fait que C.________ (qui porte le même patronyme que son grand-père) est leur fils. Cependant, dans leur déclaration fiscale 2019, ce dernier est effectivement mentionné à tort, comme le relève l’autorité intimée, en tant qu’autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins (cf. au surplus, supra consid. 5c/bb).
bb) L’autorité intimée a en outre refusé d’accueillir les déductions revendiquées, estimant que les recourants n’avaient pas apporté la preuve des versements effectifs aux intéressés. Les recourants ont indiqué sur ce point, pendant la procédure de réclamation, que le transfert de fonds en République ******** était particulièrement difficile et que le mode le plus usité consistait à transférer des fonds via Western Union. En revanche, les sommes destinées aux parents de A.________ ont été adressés à des membres de la famille ou à des personnes de confiance, les intéressés étant trop âgés pour se rendre eux-mêmes au bureau de Western Union à ******** pour encaisser les versements. Sur ce dernier point, on relève que les éléments fournis sont insuffisants, dès lors qu’aucun message ou aucune attestation des récipiendaires des fonds confirmant un (re)transfert vers les parents de A.________ n’a été fourni à cet égard (v. s’agissant de l’apport indispensable de cette preuve, arrêt FI.2024.0124 du 25 avril 2025 consid. 5b). Quant aux autres versements en faveur d’autres membres de la famille, là non plus les pièces fournies ne permettent pas de démontrer que les personnes auxquelles étaient destinés les versements les ont bien touchés et qu'ils n'ont pas servi à assurer le train de vie d'autres membres de leur famille, comme l’observe l’autorité intimée. En effet, à l’exception des versements en faveur de G.________ – qui de toute façon ne remplissent pas les conditions pour être déductibles (cf. aa, supra) –, les montants crédités de 2012 à 2014 l’ont été à des tiers non mentionnés par les recourants et non aux intéressés censés être soutenus par eux. Sans doute, deux versements (en 2012 et en 2014) ont bien été effectués en faveur de H.________, mais ils ont été crédités sur un compte en ******** et non en République ********. Pour le reste, les recourants n’ont, malgré leurs explications, produit aucune pièce permettant d’aboutir à une conclusion différente; aucun transfert en faveur des personnes soutenues n’a été démontré. Or, s’agissant de versements à des personnes domiciliées à l’étranger, il incombe de se montrer particulièrement rigoureux à cet égard. Cet élément suffit à sceller le sort du recours sur ce point.
d) Il suit de ce quoi précède que c’est sans arbitraire, contrairement à ce que les recourants font valoir, que les déductions revendiquées à ce titre n’ont pas été accueillies par l’autorité intimée. Les recourants invoquent sans doute le fait que cette déduction avait été acceptée par d’autres autorités fiscales pour les périodes fiscales antérieures à 2012, avant qu’ils n’emménagent dans le district de ********. Cependant, en application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 p. 162; arrêts TF 9C_301/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1;2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2;2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3); ainsi, elle peut en principe apprécier les circonstances de fait et de droit différemment lors d'une période de taxation ultérieure (ATF 140 I 114 consid. 2.4.3 p. 120; arrêts TF 9F_19/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.5.2;9C_423/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.3). Dès lors, le principe de l'étanchéité des périodes fiscales empêche les recourants de se prévaloir du fait qu’une autre autorité de taxation aurait admis les déductions revendiquées au titre de personnes à charge lors des périodes précédentes.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande qu’un émolument de justice soit mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, ces derniers succombant (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 13 novembre 2025, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2026
Le président: Le greffier: